Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 17 - Section 6

17.6.0 Demande de révision et appels

La Politique de réexamen de la Commission qui s’appuie sur l’article 52 de la Loi Footnote 1 et qui est décrite précédemment au paragraphe 17.3.0 - Réexamen et Politique (article 52 de la Loi), Footnote 2 ne doit pas être confondue avec la révision officielle que peuvent demander les prestataires et les employeurs lorsqu’ils contestent une décision.

17.6.1 Demande de révision (article 112 de la Loi)

Depuis le 1er avril 2013, les niveaux d’appel du Conseil arbitral et du Bureau du juge-arbitre concernant les décisions de la Commission de l’assurance-emploi ont été remplacés par le Tribunal de la sécurité sociale. En vertu de l’article 112 de la Loi , un prestataire ou tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une décision, peut demander à la Commission de réviser cette décision.

Les prestataires et les employeurs qui souhaitent contester une décision rendue par la Commission peuvent présenter une demande de révision dans les trente jours suivant la date à laquelle cette décision leur a été communiquée. Une justification devra être fournie si la demande de révision n’a pas été présentée dans ce délai. La Commission pourrait alors accorder une prolongation du délai si elle juge que l’explication fournie est valable.

La révision est un processus prévu par la loi à l’aide duquel les prestataires ou les employeurs qui demandent à la Commission d’effectuer une révision officielle et exhaustive d’une ou de plusieurs de ses décisions et de rendre une décision finale. Après avoir reçu une demande de révision, la Commission doit procéder au réexamen de la ou des décisions concernées et informer le prestataire ou l’employeur des résultats.

Cette décision finale de la Commission peut être contestée au moyen d’un appel interjeté auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

17.6.1.1 Découverte d’une erreur (non liée) au cours du processus de révision officielle

Au cours du processus de révision sous l’article 112 de la Loi , une erreur qui n’est pas liée à la décision révisée pourrait être décelée. La Commission peut procéder à un nouvel examen de cette décision en application de l’article 52 de la Loi . La Politique de réexamen précédemment décrite au paragraphe 17.3.3 - Politique de réexamen devra alors être appliquée.

Comme pour toutes les décisions rendues par la Commission, le prestataire et l’employeur ont le droit de demander une révision sous l’article 112 de la Loi s’ils n’approuvent pas la nouvelle décision.

17.6.2 Appels interjetés auprès du Tribunal de la sécurité sociale

Une fois qu’une décision a été révisée en application de l’article 112 de la Loi , les parties qui souhaitent contester la décision peuvent interjeter appel de la décision auprès de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale conformément à l’article 113 de la Loi . L’appel doit faire l’objet d’une demande écrite et doit être envoyée au Tribunal de la sécurité sociale dans les trente jours civils suivant la réception de la décision rendue à l’issue de la révision.

Si le prestataire ou l’employeur n’est pas satisfait de la décision rendue par la Division générale, ils peuvent interjeter appel auprès de la Division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale. Le prestataire ou l’employeur doit envoyer la demande d’appel dans les trente jours civils suivant la réception de la décision rendue par la Division générale.

La Commission ne peut plus réviser une demande de prestation sous l’article 112 de la Loi ou modifier une décision sous l’article 111 de la Loi lorsqu’une demande d’appel a été interjetée auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[ Juin 2014 ]

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