Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : annexe 2

Annexe 2 : Contenu du rapport de vérification

  1. Renseignements sur la personne responsable :
    1. une mention indiquant si elle est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation assujettie, ainsi que ses nom et adresse municipale;
    2. les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
    3. les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé.
  2. Renseignements concernant l’installation assujettie :
    1. le nom de l’installation assujettie, l’adresse municipale de son emplacement physique, le cas échéant, et le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué par l’Agence du revenu du Canada, s’il y a lieu;
    2. les coordonnées (latitude et longitude) de l’installation assujettie présentées en degrés décimaux ou en degrés, minutes et secondes, sauf pour les gazoducs;
    3. le code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada pour l’installation assujettie;
    4. le numéro d’identification de l’installation assujettie pour l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) que lui a attribué, le cas échéant, le ministre pour l’application de l’article 48 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et, s’il y a lieu, son numéro d’identification pour le Programme de déclaration des gaz à effet de serre;
    5. s’agissant d’une installation de production d’électricité :
      1. le nom unique de chaque groupe,
      2. le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel, le cas échéant,
      3. le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, le cas échéant.
  3. Renseignements relatifs à la vérification :
    1. les nom et adresse municipale de l’organisme de vérification, ainsi que les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du vérificateur principal de l’équipe qui effectue la vérification;
    2. le nom et les coordonnées de l’organisme d’accréditation qui a accrédité l’organisme de vérification ainsi que la date de l’accréditation;
    3. le nom et la fonction de chaque membre de l’équipe de vérification et le nom du pair vérificateur;
    4. une description des objectifs, de la portée et des référentiels de vérification;
    5. une description des données et des renseignements à l’appui du rapport de vérification;
    6. les détails de la procédure de vérification employée pour évaluer les données et les renseignements nécessaires à l’établissement des rapports exigés par le présent règlement, notamment :
      1. un résumé, comprenant les résultats, des évaluations, des échantillonnages de données, des tests et des examens effectués au cours de la vérification,
      2. une description des activités de vérification effectuées, y compris les renseignements sur le lieu où chacune a eu lieu,
      3. les résultats des vérifications effectuées sur le système d’information sur les émissions de gaz à effet de serre et les contrôles associés,
      4. la date de chaque visite effectuée en application du paragraphe 11(3) du présent règlement;
    7. la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre attribuables à toutes les activités industrielles de l’installation assujettie pour la période de conformité, et la quantité de chaque type de produit que celle-ci a produite pour la période de conformité, selon ce qui figure dans son rapport d’installation;
    8. s’agissant d’une installation de production d’électricité, les renseignements ci-après selon ce qui figure dans son rapport d’installation :
      1. d’une part, la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes et la somme des émissions de gaz à effet de serre de chacun des groupes dont est composée l’installation assujettie, pour la période de conformité,
      2. d’autre part, la quantité brute d’électricité produite par chacun des groupes provenant de la combustion des combustibles gazeux, des combustibles liquides et des combustibles solides et la somme de la quantité d’électricité produite par chacun des groupes dont est composée l’installation assujettie, pour la période de conformité;
    9. s’agissant de la vérification d’une installation qui stocke de manière permanente certaines ou toutes ces émissions, la quantité stockée de dioxyde de carbone, en tonne de CO2e;
    10. s’agissant d’une installation pour laquelle une NFR est calculée selon l’article 17 du présent règlement, la NFR calculée et les renseignements associés à chaque terme de la formule;
    11. un registre de toutes les erreurs ou omissions relevées, durant la vérification, dans les renseignement, données ou méthodes utilisés pour l’établissement du rapport d’installation, précisant :
      1. à l’égard de chaque erreur ou d’une omission, si elle peut être quantifiée :
        1. dans le cas d’une erreur ou d’une omission relative aux émissions de GES, le nombre de tonnes de CO2e auquel elle correspond, le pourcentage auquel elle correspond selon le calcul effectué conformément aux sous-alinéas 11(4)a)(i) ou b)(i) du présent règlement et une mention indiquant si cette erreur ou omission entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation,
        2. dans le cas d’une erreur ou d’une omission relative à la production d’un type de produit donné, la quantification de cette erreur ou omission, exprimée dans l’unité de mesure applicable, le pourcentage auquel elle correspond selon le calcul effectué conformément à l’alinéa 11(4)c) du présent règlement et une mention indiquant si cette erreur ou cette omission entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation,
      2. à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux émissions de GES qui peuvent être quantifiées, le résultat net de la somme des erreurs et des omissions exprimée en tonnes de CO2e, le pourcentage auquel elle correspond selon le calcul effectué conformément aux sous-alinéas 11(4)a)(ii) ou b)(ii) du présent règlement et une mention indiquant s’il entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation;
    12. un registre de toutes les corrections effectuées par la personne responsable de l’installation assujettie à l’égard des erreurs ou omissions relevées durant la vérification;
    13. une évaluation du système d’information des gaz à effet de serre et de ses contrôles;
    14. la conclusion de l’organisme de vérification concernant la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre et la quantification de la production de chaque produit, y compris toutes les réserves et les limites;
    15. une attestation, signée et datée par le vérificateur principal, portant que les exigences prévues au paragraphe 11(2) du présent règlement ont été respectées et que tout conflit d’intérêts réel ou potentiel est géré efficacement;
    16. une attestation, signée et datée par le pair vérificateur, portant qu’il approuve le rapport de vérification;
    17. la déclaration de vérification de l’organisme de vérification indiquant si les émissions de GES, les données sur la quantité de chaque produit produit et la limite des émissions ‒ tels que déclarées par la personne responsable de l’installation assujettie dans le rapport d’installation‒ sont exemptes d’erreurs et d’omissions importantes, et indiquant si le rapport a été préparé conformément au présent règlement.

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