Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 10

Règles relatives aux normes fondées sur le rendement calculées

Le règlement établira une formule pour calculer une norme fondée sur le rendement pour les installations assujetties exerçant des activités industrielles. Cette norme fondée sur le rendement calculée sera utilisée dans le calcul de la limite d’émissions de GES décrites dans la section précédente pour certaines installations assujetties. Cette formule pourrait être utilisée dans le cas où un secteur a seulement une ou vraiment peu d’installations et où la publication d’une NFR pourrait poser des problèmes de divulgation de renseignements confidentiels. Elle pourra aussi être utilisée pour calculer une NFR pour des activités industrielles qui ne sont pas des activités visées.

Lorsque cette formule s’applique, la valeur de la NFR sera calculée la première année pendant laquelle l’installation est une installation assujettie. Cette valeur sera par la suite utilisée dans le calcul de la limite d’émissions de GES pour la première année et celles qui suivent.

NFR calculée

17. La NFR pour une activité décrite dans une Demande de désignation à titre de participant volontaire au STFR, et la NFR pour une activité pour laquelle une NFR figure dans la colonne 6 de l’Annexe 1 en tant que « calculée », sont calculées comme suit :

NFR Activité, i = A = AR i AR n ( Émissions ins,A - Émissions élec,A - Allocation therm nette,A - j Émissions Aut act visée,A, j - k Émissions Aut act adm,A, k ) A = RY i AR n Production A, i × Facteur réd

où :

AR sont les années de référence de AR1 à ARn, comme suit :

  1. pour une installation pour laquelle une Demande de désignation à titre de participant volontaire au STFR a été faite, n est le nombre d’années de référence déclaré dans cette demande, et AR1 à ARn sont les années de référence déclarées dans cette demande,
  2. pour une nouvelle installation pour laquelle l’article 18 s’applique, n est égal à 2 et AR1 et AR2 sont les deux premières années civiles de production complètes,
  3. pour une installation visée par le STFR en 2019 et pour laquelle les paragraphes a) et b) ne s’appliquent pas, n est égal à 1 et AR1 est l’année 2019,
  4. pour tous les autres cas, n est égal à 1, et AR1 est la première année pendant laquelle l’installation est visée par le STFR;

Émissionsins, A représente les émissions de l’installation pour chacune des années de référence. Ces émissions doivent être quantifiées conformément au paragraphe 6(1) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, ou dans le cas d’une installation exerçant une activité admissible, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier les émissions de GES de l’installation dans la Demande de désignation à titre de participant volontaire au STFR pour l’activité admissible;

Émissionsélec, A représente les émissions provenant de la production d’électricité par combustion de combustibles fossiles à l’installation pour chacune des années de référence. Ces émissions doivent être quantifiées conformément au paragraphe 6(4) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre ou dans le cas d’une installation exerçant une activité admissible, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier les émissions de GES provenant de la production d’électricité à l’installation dans la Demande de désignation à titre de participant volontaire au STFR pour l’activité admissible;

Allocationtherm nette, A est l’allocation pour l’énergie thermique nette pour chacune des années de référence et

a) calculée selon la formule suivante, à moins que le paragraphe b) s’applique :

Allocationtherm nette, A = Taux d’allocationET × (VentesA – AchatsA) × CCA

où :

  1. le taux d’allocationET est égal à 0,062 t/GJ;

    AchatsA représente, pour une installation dont l’activité principale est une activité visée ou admissible, la quantité d’énergie thermique achetée, exprimée en GJ, auprès d’une installation assujettie au cours de chacune des années de référence. Cette quantité, pour chacune des années de référence, doit être quantifiée conformément à l’article 17.1 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, ou dans le cas d’une installation exerçant une activité admissible, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier la quantité d’énergie thermique achetée dans la Demande de désignation à titre de participant volontaire au STFR pour l’activité admissible;

    VentesAreprésente les ventes d’énergique thermique d’une installation assujettie à une installation dont l’activité principale est une activité visée ou admissible au cours de chacune des années de référence. Cette quantité, pour chacune des années de référence, doit être quantifiée conformément à l’alinéa 9(3)a) ou 10(2)a) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, ou dans le cas d’une installation exerçant une activité admissible, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier la quantité d’énergie thermique vendue dans la Demande de désignation à titre de participant volontaire au STFR pour l’activité admissible;

    CCA est le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles pour l’année de référence A,

    où :
    1. Si VentesA est supérieur à AchatsA, CCA est le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles pour l’installation pour l’année de référence A, quantifié conformément au paragraphe 9(4) ou (5) ou à l’alinéa 10(2)b) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, ou dans le cas d’une installation exerçant une activité admissible, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la Demande de désignation à titre de participant volontaire au STFR pour l’activité admissible, si aucun coefficient ne peut être calculé, CC est égal à 1,
    2. Si VentesA est inférieur à AchatsA, CCY est le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles pour l’année A, quantifié conformément à l’article 17.1 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, ou dans le cas d’une installation exerçant une activité admissible, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la Demande de désignation à titre de participant volontaire au STFR pour l’activité admissible ou, si aucun coefficient ne peut être calculé, CC est égal à 1;
  2. si :

Y = AR 1 AR n Allocation therm nette,Y n < 0.015 × Y = ARY 1 AR n Émissions ins,Y n

Allocationtherm nette, Y = 0 pour toutes les années A.

ÉmissionsAut act visées, A, j représente les émissions pour chaque année de référence A associée à chacune des activités visées j exercées à l’installation, mais n’inclut pas les émissions associées à l’activité visée i pour laquelle la NFR est calculée, ni aucune électricité provenant de la combustion de combustibles fossiles produite sur place. Les émissions associées à chaque activité visée j pour chaque année de référence devraient être quantifiée conformément au paragraphe 6(3) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, ou dans le cas d’une installation exerçant aussi une activité admissible, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier les émissions de GES associées avec les autres activités visées Demande de désignation à titre de participant volontaire au STFR pour l’activité admissible;

ÉmissionsAut act adm, A, k représente les émissions pour chaque année de référence A associée à chaque activité admissible k exercées à l’installation, mais n’inclut pas l’activité i pour laquelle la NFR est calculée ni aucune électricité provenant de la combustion de combustibles fossiles produite sur place. Les émissions associées à chaque activité k pour chaque année de référence A doivent être quantifiées conformément à la méthode utilisée pour quantifier cette information dans la Demande de désignation à titre de participant volontaire au STFR pour l’activité admissible;

ProductionA, i représente

  1. là où l’activité i est une activité visée, la production pour l’activité visée i pour chaque année de référence A quantifiée conformément au paragraphe 9(1) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre;
  2. dans tous les autres cas, la production pour l’activité admissible i pour chacune des années de référence A doit être quantifiée conformément à la méthode utilisé pour quantifier cette information dans la Demande de désignation à titre de participant volontaire au STFR pour l’activité admissible i pour chaque année de référence A;

Facteurréd est le facteur relatif à la réduction requise des GES et est égal à :

  1. 95 % pour une activité inscrite dans les articles 8 et 18 de l’Annexe 1;
  2. 90 % pour une activité inscrite dans les articles 13, 16, 17, 23 et 24 de l’Annexe 1;
  3. 80 % pour toutes les autres activités non mentionnées aux alinéas a) et b).

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