Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 9
Limite d’émissions de GES pour une installation
Le règlement prévoira que le calcul de la limite d’émissions de GES d’une installation assujettie soit fondé sur la somme de la production pour chaque activité ou sousactivité industrielle visée multipliée par la norme fondée sur le rendement pour chacune de ces activités ou sous-activités. Des normes fondées sur le rendement, déterminées sur la base de l’intensité des émissions, seront prescrites par le règlement.
Limite d’émissions de GES pour les installations exerçant une activité industrielle visée
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne responsable d’une installation assujettie doit déterminer la limite d’émissions de GES, Limite Émissionsins, applicable à l’installation assujettie au cours de la période de conformité applicable, exprimée en en tonnes de CO2e, conformément à la formule :
où :
n est le nombre total de sous-activités, énumérées à la colonne 4 de l’annexe 1 des activités exercées à l’installation;
NFRi est la norme fondée sur le rendement inscrite à la colonne 6 de l’annexe 1 pour la sous-activité i, telle qu’énumérée à la colonne 4 de cette annexe 1, ou calculée conformément à l’article 17, le cas échéant;
Productioni s’entend desunités de produits produits pour la sous-activité i, telle qu’énumérée à la colonne 4 de l’annexe 1, et des unités décrites à la colonne 5 de cette annexe, ou dans le cas d’une activité admissible, la production pour l’activité admissible telle que quantifiée conformément aux méthodes utilisées pour quantifier la production de l’activité admissible dans la Demande de désignation à titre de participant volontaire au STFR.
(2) La personne responsable d’une installation assujettie où la seule activité visée exercée est la production d’électricité à partir de combustibles fossiles doit déterminer la limite d’émissions de GES, Limite Émissionsins, applicable à l’installation assujettie au cours de la période de conformité applicable, exprimée en en tonnes de CO2e, conformément à la formule :
où :
n est le nombre total de groupe produisant de l’électricité à partir de combustibles fossiles dans l’installation assujettie;
m est le nombre total de types de combustible fossile brûlé dans chacun des groupes pour la production d’électricité;
NFRj est la norme fondée sur le rendement applicable au type de combustible fossile j, inscrite à la colonne 6 de l’item 38 de l’annexe 1;
Productionj est la quantité brute d’électricité produite en utilisant chacun des types de combustible fossile et quantifiée conformément avec le paragraphe 14(2) du présent règlement.