Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 12

Évaluation des émissions en fonction de la limite de l’installation

Le règlement exigera qu’une personne responsable d’une installation assujettie compare, pour chaque période de conformité, la quantité nette de gaz à effet de serre émis par l’installation assujettie avec la limite d’émissions applicable à l’installation. Autrement dit, une personne responsable d’une installation assujettie devra déterminer, pour chaque période de conformité, si elle doit verser une compensation conformément à l’article 174 de la Loi, ou si elle est admissible à recevoir des crédits excédentaires conformément à l’article 175 de la Loi.

Aux fins de cette évaluation, la quantité de gaz à effet de serre émise par une installation assujettie sera égale à ses émissions de GES nettes (voir ci-dessus).

Les règles suivantes établissent les exigences relatives à l’évaluation décrite ci-dessus.

Évaluation des émissions en fonction de la limite de l’installation

19. (1) La personne responsable d’une installation assujettie doit évaluer la quantité nette de gaz à effet de serre émise par l’installation durant la période de conformité applicable par rapport à sa limite applicable d’émissions de GES, conformément à la formule suivante :

Émissionsins nettes – Limite émissionsins

où :

Émissionsins nettes représente la quantité nette de GES émise par l’installation durant la période de conformité applicable, exprimée en tonnes de CO2e, déterminée conformément aux paragraphes 14(2) et (3) et à l’article 15;

Limite émissionsins représente la limite des émissions de GES applicable à l’installation assujettie pour la période de conformité applicable, exprimée en tonnes de CO2e, déterminée conformément à l’article 15.

Émissions au-delà de la limite de GES

(2) Si le résultat de la formule fournie au paragraphe (1), exprimé en tonnes de CO2e, est positif, l’article 174 de la Loi s’appliquera, conformément aux exigences énoncées dans les articles 20 à 23.

Émissions en deçà de la limite de GES

(3) Si le résultat de la formule fournie au paragraphe (1), exprimée en tonnes de CO2e, est négatif, l’article 175 de la Loi s’appliquera, conformément aux exigences énoncées dans l’article 24.

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