Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 13
Compensation si les émissions sont supérieures à la limite de l’installation
L’article 174 de la Loi énonce que « La personne responsable d’une installation assujettie ayant émis, durant une période de conformité, des gaz à effet de serre au-delà de la limite d’émissions applicable verse compensation pour les émissions excédentaires, conformément aux règlements et dans le délai de compensation à taux élevé. » La personne responsable d’une installation assujettie disposera des options suivantes pour respecter ses obligations en matière de compensation si les émissions dépassent la limite d’émissions :
- le paiement d’une redevance pour émissions excédentaires au receveur général du Canada, établie au même taux que la redevance sur les combustibles
- 20 $ par tonne de CO2e dûs pour la période de conformité 2019, augmentant de 10 $ par tonne de CO2e chaque année, pour atteindre 50 $ par tonne de CO2e pour la période de conformité 2022 et les périodes de conformité suivantes, sauf si indiqué autrement ;
- la remise de crédits excédentaires au STFR émis par le ministre;
- la remise de crédits compensatoires émis par le ministre, si le règlement le permet;
- la remise d’unités reconnues (par ex., crédits compensatoires admissibles des systèmes de crédits compensatoires provinciaux);
- une combinaison des quatre options ci-dessus.
La partie 2 de la Loi prévoit deux délais de compensation : le délai de compensation à taux régulier et le délai de compensation à taux élevé.
Le paragraphe 174(3) de la Loi indique que si une personne verse une compensation pour les émissions excédentaires de l’installation dans le délai de compensation à taux régulier, le taux suivant s’applique :
- une unité de conformité pour chaque tonne de CO2e;
- la redevance pour émissions excédentaires de l’année civile pendant laquelle commence la période de conformité, pour chaque tonne de CO2e.
Si la personne verse compensation pour les émissions excédentaires de l’installation après le délai de compensation à taux régulier, le paragraphe 174(4) de la Loi prévoit que le taux applicable est égal à quatre fois le taux régulier. Enfin, le paragraphe 174(1) de la Loi exige que la compensation soit versée au plus tard dans le délai de compensation à taux élevé.
Le règlement précisera les règles relatives à la compensation, ainsi que les délais de compensation à taux régulier et à taux élevé.
Montant de la compensation
20. (1) Pour une période de conformité pendant laquelle les émissions de GES nettes de l’installation sont supérieures à sa limite d’émissions, tel que calculé conformément au paragraphe 19(1), l’obligation de compensation est égale à la différence entre ces deux valeurs.
Délai de compensation
(2) La personne responsable d’une installation assujettie dont les émissions de GES dépassent la limite d’émissions pour une période de conformité doit complètement verser la compensation pour les émissions excédentaires dans le délai de compensation à taux élevé.
Délai – compensation à taux régulier
(3) Aux fins de l’article 169de la Loi, le délai de compensation à taux régulier est le 15 décembre de l’année suivant la période de conformité pour laquelle une compensation pour les émissions excédentaires de l’installation assujettie est faite.
Délai – compensation à taux élevé
(4) Aux fins de l’article 169de la Loi, le délai de compensation à taux élevé est le 15 février de la deuxième année suivant la période de conformité pour laquelle une compensation pour les émissions excédentaires de l’installation assujetties est faite.
Remise de crédits excédentaires et compensatoires
21. (1) La personne responsable d’une installation assujettie qui fournit une compensation, en vertu des articles 174 ou 178 de la Loi, en remettant des crédits excédentaires ou des crédits compensatoires – ou une combinaison des deux types de crédit – doit utiliser le système de suivi mentionné à l’article 185 de la Loi.
Remise d’unités reconnues
(2) La personne responsable d’une installation assujettie qui fournit une compensation en vertu de l’article 174 ou de l’article 178 de la Loi en remettant une unité de conformité reconnue doit retirer l’unité du système de suivi de l’autre administration de manière à ce que le ministre reçoive tous les renseignements existants sur le crédit, et tout autre renseignement que pourrait exiger le ministre, afin que le ministre puisse confirmer l’admissibilité de l’unité à la compensation.
Limite d’utilisation des unités de conformité
(3) Dès la période conformité de 2021 et lorsque la compensation est fournie aux termes de l’article 174 de la Loi, la personne responsable d’une installation assujettie ne pourra remettre des unités de conformité que pour compenser à hauteur de 75 % des émissions excédentaires de l’installation.
Paiement d’une redevance pour émissions excédentaires
(4) La personne responsable d’une installation assujettie qui fournit une compensation en vertu de l’article 174 ou de l’article 178 de la Loi en payant la redevance sur les émissions excédentaires doit effectuer le paiement électronique à l’ordre du receveur général du Canada.
Présentation de la preuve de paiement
(5) La personne responsable d’une installation assujettie doit fournir au ministre la preuve de paiement effectué au paragraphe (4) dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la preuve envoyée par l’Agence du revenu du Canada.
Compensation
22. (1) La personne responsable d’une installation assujettie doit fournir au ministre des renseignements sur la façon dont la compensation a été versée dans les 10 jours ouvrables suivant le versement du montant complet de la compensation pour émissions excédentaires de l’installation assujettie.
Renseignements relatifs à la compensation requis
(2) Les renseignements dont il est question au paragraphe (1) doivent être notamment les suivants :
- renseignements relatifs à l’identification de l’installation, dont le numéro de certificat de l’installation assujettie;
- l’article de la Loi en vertu duquel la compensation a été versée;
- la période de conformité pour laquelle la compensation a été versée à titre de compensation en vertu du paragraphe 174 de la Loi;
- la quantité totale des émissions de GES excédentaires, en tonnes de CO2e, et la ventilation de la compensation fournie par type (crédit excédentaire, crédit compensatoire, unité reconnue, redevance sur les émissions excédentaires);
- s’il y a lieu, les détails du paiement de la redevance sur les émissions excédentaires, dont :
- le montant total en dollars de la redevance sur les émissions excédentaires versées au receveur général du Canada,
- le taux applicable de la redevance,
- la date du paiement à l’ordre du receveur général du Canada,
- le numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada;
- s’il y a lieu, les détails pertinents aux crédits excédentaires et aux crédits compensatoires remis pour compensation, dont :
- le nombre total de crédits excédentaires et de crédits compensatoires remis,
- la date de la transaction de la remise,
- le numéro de la transaction,
- les numéros de série des crédits excédentaires et des crédits compensatoires retirés,
- la date ou les dates auxquelles les crédits excédentaires et les crédits compensatoires ont été émis;
- s’il y a lieu, les détails pertinents au retrait des unités reconnues, dont :
- le nombre total d’unités reconnues remises,
- le registre où les unités reconnues ont été remises,
- la date de la transaction,
- le numéro de la transaction,
- les numéros de série des unités reconnues,
- la date de début du projet de compensation,
- l’année durant laquelle les réductions ou absorptions de GES ont été attribués,
- le protocole de compensation utilisé, dont le numéro de version et la date de publication,
- le nom de l’organisme de vérification accrédité qui a vérifié les crédits
Ordre de compensation
23. La compensation pour émissions excédentaires fournie par la personne responsable d’une installation assujettie sera appliquée pour les émissions excédentaires de l’installation selon l’ordre de priorité suivant :
- la redevance sur les émissions excédentaires payée au receveur général du Canada;
- les unités reconnues qui sont retirées par une autre administration;
- les crédits excédentaires remis au ministre dans le système de suivi de la conformité, en commençant par le plus ancien;
- les crédits compensatoires émis par le ministre et mis à disposition pour remise dans le système de suivi de la conformité, en commençant par le plus ancien.