Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 14

Crédits excédentaires si les émissions sont inférieures à la limite de l’installation

L’article 175 de la Loi prévoit que si une installation assujettie émet des gaz à effet de serre en une quantité qui est inférieure à la limite d’émissions qui s’applique à elle pendant une période de conformité, la ministre doit, conformément au règlement, accorder à la personne responsable de l’installation assujettie un nombre de crédits excédentaires qui est égal à la différence entre cette limite, exprimée en tonnes de CO2e, et le nombre de tonnes de CO2e émises. Le règlement prévoira des règles concernant l’émission des crédits excédentaires.

Émission de crédits excédentaires

24. (1) Pour une période de conformité pendant laquelle les émissions de GES nettes de l’installation sont inférieures à sa limite d’émissions, tel que calculé conformément au paragraphe 19(1), la quantité de crédits excédentaires est égale à la différence entre ces deux valeurs.

Conditions de l’émission

(2) le ministre émettra des crédits excédentaires à l’intention de la personne responsable d’une installation assujettie si :

  1. un rapport d’installation et un rapport de vérification ont été soumis conformément au présent règlement;
  2. le ministre est convaincu qu’il n’y a aucune erreur ni omission importante dans le rapport d’installation.

Conditions d’utilisation

(3) Un crédit excédentaire émis par le ministre ne peut être utilisé dans le STFR que pour compenser les émissions excédentaires d’une installation, ou en cas d’annulation volontaire en vertu du paragraphe 180(2) de la Loi. Le crédit excédentaire ne peut pas être utilisé à d’autres fins.

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