Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 16

Critères pour la reconnaissance d’unités provenant d’autres provinces ou territoires

Le règlement reconnaîtra les unités ou les crédits compensatoires d’autres provinces ou territoires pour utilisation à titre de compensation. Le règlement énoncera des critères pour la reconnaissance de programmes et protocoles de crédits compensatoires admissibles dont les unités ou crédits seront reconnus à titre d’unités de conformité en vertu du règlement, ainsi que la date de début et les exigences relatives à la vérification par un tiers de ces programmes et protocoles compensatoires.

Unités reconnues

29. (1) Une unité reconnue est une unité de conformité en vertu de l’article 169 de la Loi quand cette unité ou ce crédit est émise par une administration ou le responsable d’un programme en vertu d’un protocole ou d’un programme qui est spécifié sur la liste établie par le ministre.

Critères pour les unités reconnues

(2) Si l’unité reconnue est un crédit compensatoire, elle doit :

  1. être valide au moment de la remise;
  2. être émise par un programme compensatoire dans une administration qui figure sur la liste dont il est question au paragraphe (1);
  3. être émise en lien avec un projet qui a utilisé un protocole satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe (4) et a été inclus dans la liste publiée par le ministre dont il est question au paragraphe (1);
  4. être émise en lien avec un projet qui a commencé en 2017 ou lors d’une année subséquente;
  5. être vérifiée par un organisme de vérification qui est accrédité au niveau du projet selon la norme ISO 14065:2013— et dont la portée d’accréditation correspond au type de projet selon l’American National Standards Institute, le Conseil canadien des normes, ou tout autre organisme d’accréditation membre de l’International Accreditation Forum.

Critères pour les programmes de crédits compensatoires admissibles

(3) Le programme de crédits compensatoires des administrations figurant sur la liste visée au paragraphe (1) doit posséder et mettre en œuvre des règles et des procédures opérationnelles dans les domaines suivants :

  1. gouvernance et supervision, incluant :
    1. supervision des opérations courantes du programme,
    2. évitement des conflits d’intérêt,
    3. assurance de clarté quant à l’identité du propriétaire,
    4. supervision de l’élaboration, de l’examen et de l’approbation du protocole de compensation,
    5. enregistrement des projets,
    6. vérification des réductions et des retraits d’émissions avant l’émission de crédits compensatoires aux entités assujetties responsables des réductions ou des retraits,
    7. processus de conformité et d’application de la loi,
    8. mécanismes de résolution des conflits,
    9. mécanismes pour la révocation des crédits;
  2. transparence, incluant :
    1. divulgation publique des protocoles approuvés, des protocoles invalidés et des protocoles en cours d’élaboration,
    2. divulgation publique des projets de compensation approuvés, incluant l’année de génération, la date de début du projet, la période de comptabilisation des crédits et l’identité du développeur du projet, du validateur et du vérificateur,
    3. divulgation publique des projets faisant l’objet d’un examen aux fins de renouvellement, des projets faisant l’objet d’une enquête pour le renversement des émissions ou l’invalidation des crédits, et des projets qui ont été désinscrits;
  3. caractère unique des crédits, incluant :
    1. évitement de la double comptabilisation en veillant à ce que, pour la réduction ou le retrait d’une tonne de CO2e d’émissions, il y ait seulement un crédit compensatoire émis,
    2. règles portant sur l’émission, le transfert, le retrait et l’annulation de crédits, pour garantir qu’un crédit ne puisse être utilisé qu’une fois, que ce soit aux fins de la conformité ou aux fins d’annulation,
    3. vérifications pour garantir que le projet de compensation et les crédits compensatoires n’ont pas été enregistrés dans d’autres systèmes,
    4. engagement de la part de l’organisme compétent d’éviter de revendiquer pour sa propre administration les réductions ou retraits d’émissions résultats des unités compensatoires utilisées pour la conformité au STFR;
  4. infrastructure de programme, incluant :
    1. l’établissement et le maintien d’un système de suivi des crédits compensatoires qui permet la déclaration transparente des renseignements et la conservation de dossiers vérifiables aux fins de l’émission de crédits compensatoires, de la numérotation, des transferts entre les entités assujetties, des abandons, des annulations et des retraits,
    2. des identificateurs uniques des projets qui permettent le renvoi à la documentation publique sur le projet et la confirmation des protocoles de compensation utilisés, de la date de début du projet et de l’année durant laquelle les réductions ou les retraits d’émissions ont eu lieu,
    3. l’enregistrement du compte, y compris les comptes dans toutes les administrations assujetties au filet de sécurité, pour la détention, l’échange et le retrait des crédits compensatoires,
    4. la capacité de transférer l’information afin de fournir au ministre des renseignements pertinents sur l’utilisation des crédits compensatoire aux fins de la compensation en vertu du STFR;
  5. permanence et risque de renversement, incluant :
    1. systèmes de surveillance et approches d’atténuation des risques pour prévenir les renversements,
    2. plans d’urgence qui précisent comment les renversements découlant de l’intention ou de la négligence du promoteur seront saisis, avant ou après le retrait du crédit,
    3. plans d’urgence qui précisent comment les renversements non intentionnels seront saisis, avant ou après le retrait du crédit;
  6. vérification par un tiers, pour assurer que :
    1. les réductions ou retraits de GES sont vérifiés à un degré d’assurance raisonnable,
    2. les vérificateurs et les validateurs sont indépendants,
    3. les vérificateurs et les validateurs sont compétents;
  7. mise en conformité et régime d’application strict, incluant :
    1. des pénalités en cas de non-conformité intentionnelle pour s’assurer que les avantages de la non-conformité sont inférieurs au coût de la non-conformité,
    2. des règles de responsabilisation si des crédits compensatoires sont jugés non admissibles avant ou après qu’ils ont été utilisés aux fins de la conformité.

Critères pour les protocoles de crédits compensatoires

(4) Le protocole de crédits compensatoires d’un programme de crédit compensatoire figurant sur la liste dont il est question au paragraphe (1) doit définir les exigences pour les points suivants :

  1. activités admissibles du projet de compensation, pour garantir que :
    1. les réductions ou retraits d’émissions sont générées par une activité qui n’est pas visée par la tarification de la pollution par le carbone dans l’administration d’origine, et
    2. les réductions ou retraits nets d’un ou de plusieurs des gaz à effet de serre sont déclarés dans le plus récent Rapport d’inventaire national (RIN),
    3. préciser que les potentiels de réchauffement de la planète (PRP) des GES utilisés sont inférieurs ou égaux à ceux énoncés dans le dernier RIN;
  2. additionnalité, pour garantir que :
    1. les hypothèses définissant les conditions de référence sont raisonnables, conservatrices et justifiables,
    2. l’activité n’est pas exigée par la loi et que toutes les exigences juridiques dans les administrations où le protocole est applicable ont été utilisées lors de la définition des conditions de référence,
    3. la technologie ou l’activité de projet n’est pas couramment utilisés ou considérée être courante dans le secteur industriel ou la région géographique pertinents,
    4. les promoteurs démontrent, que l’activité du projet ne serait pas économiquement viable sans le revenu découlant des crédits compensatoires pour le carbone ou que sa mise en œuvre serait entravée par d’importants obstacles non financiers;
  3. période de comptabilisation des crédits, pour garantir que :
    1. les périodes de comptabilisation des crédits sont déterminées sur la base du laps de temps durant lequel on s’attend à ce que les conditions de référence restent valides,
    2. la période de comptabilisation des crédits est d’une durée maximale de 10 ans entre la date de début du projet pour les projets non fondés sur le stockage, et d’une durée maximale de 30 ans pour les projets fondés sur le stockage,
    3. la durée de comptabilisation des crédits est d’une durée minimale de 5 ans, et
    4. tout processus de renouvellement d’une période de comptabilisation des crédits doit être fondé sur une évaluation rigoureuse et complète de toutes les exigences et doit être établi dans le protocole de quantification;
  4. méthode de quantification exacte, pour garantir que :
    1. les réductions ou retraits nets d’émissions sont mesurés de manière fiable et reproductible qui comprend toutes les sources et tous les puits de GES pertinents,
    2. l’incertitude est quantifiée et les estimations des réductions ou des retraits sont exactes, selon des normes établies de manière scientifique ou avec une précision statistique acceptable en ce qui concerne le projet ou le type d’équipement,
    3. des hypothèses et des approches conservatrices sont utilisées pour éviter la surestimation des réductions ou retraits de GES;
  5. permanence, pour garantir que :
    1. les promoteurs du projet sont tenus de surveiller la permanence pour les types de projets qui séquestrent le carbone dans des puits ou des réservoirs,
    2. les plans du projet énoncent des dispositions pour atténuer le risque de renversement,
    3. l’intégrité environnementale est maintenue au cas où un renversement aurait lieu;
  6. vérifiabilité, pour garantir que :
    1. les réductions ou retraits de GES d’un projet peuvent être vérifiés à un niveau raisonnable d’assurance,
    2. le protocole incorpore les meilleures pratiques en ce qui a trait à la mesure des données, la surveillance continue des activités de projet, et l’établissement de procédures de gestion des données et de la conservation des dossiers, ainsi que les activités d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité;
  7. protection contre les fuites, afin de garantir que pour les types de projets pertinents, que :
    1. le protocole comprend l’évaluation et l’atténuation des risques de fuite, ce qui incombe au promoteur du projet,
    2. les fuites sont reflétées de manière conservatrices dans la quantification des crédits compensatoires à émettre.

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