Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 18

Constatation d’erreurs et d’omissions

Une personne responsable d’une installation assujettie doit, conformément à l’article 176 de la Loi, aviser la ministre lorsque cette personne constate une erreur ou une omission dans son rapport dans les cinq années suivant la fourniture de ce rapport. Le règlement indiquera les situations dans lesquelles une personne responsable d’une installation assujettie serait tenue de fournir un rapport corrigé à la ministre et de faire vérifier ce rapport par un tiers.

Si la ministre découvre une erreur ou une omission dans un rapport dans les cinq années suivant la fourniture de ce rapport, la ministre peut exiger, conformément à l’article 177 de la Loi, que la personne responsable d’une installation assujettie présente un rapport corrigé et que le rapport soit vérifié par un tiers.

Le règlement indiquera les modalités selon lesquelles le rapport corrigé et vérifié doit être présenté.

Avis de constatation d’une erreur ou d’une omission

29. Si, dans les cinq années suivant la fourniture d’un rapport en vertu de l’article 173, la personne responsable d’une installation assujettie apprend que le rapport d’installation contient une erreur ou une omission, elle doit en informer le ministre par écrit dès que possible et préciser si l’erreur ou l’omission constatée rencontre ou dépasse le seuil d’écart important établi au paragraphe 11(4) relativement aux Émissionsnettes ins de l’installation assujettie, ou aux données de production de cette installation.

Exigence relative à la fourniture d’un rapport corrigé

30. (1) Pour les erreurs ou les omissions constatées en vertu de l’article 176, la personne responsable d’une installation assujettie doit soumettre un rapport corrigé pour l’installation si une ou plusieurs erreurs ou omissions ont été détectées après la soumission du rapport.

Exigence de faire vérifier le rapport

(2) Lorsque l’erreur ou l’omission détectée en vertu de l’article 176 de la Loi rencontre ou dépasse le seuil d’écart important établi au paragraphe 11(4) relativement aux Émissionsnettes ins de l’installation assujettie, ou aux données de production de cette installation tel que déclaré dans le rapport d’installation fournis en vertu de l’article 173 de la Loi par cette personne, la personne responsable de l’installation assujettie doit faire vérifier le rapport corrigé et toutes les données et renseignements à l’appui du rapport vérifié par un organisme de vérification qui :

  1. sous réserve du paragraphe (3), satisfait aux exigences énoncées à l’article 11(1), à l’exception du sous-alinéa 11(1)b)(ii) et des paragraphes 11(5) et (6);
  2. exprime une opinion à un niveau raisonnable d’assurance quant au fait que les renseignements corrigés liés aux émissions de GES, à la quantité de chaque produit qui a été produit et à la limite d’émissions, s’il y a lieu, dans le rapport corrigé telles qu’elles ont été déclarées dans le rapport corrigé de la personne responsable de l’installation assujettie — sont exemptes d’erreurs et d’omissions matérielles, de même que si le rapport corrigé a été préparé conformément au règlement.

Non-inclusion en vertu de l’alinéa 11(2)a)

(3) Au cas où l’organisme de vérification a vérifié le rapport original en vertu de l’article 173 qui est en train d’être corrigé, la vérification du rapport corrigé ne compte pas à titre de rapport d’installation en vertu de l’alinéa 11(2)a).

Délai pour la présentation d’un rapport corrigé

(4) La personne responsable d’une installation assujettie fournit le rapport corrigé au ministre dans les 60 jours suivant la découverte d’une ou de plusieurs erreurs ou omissions par cette personne en vertu du paragraphe (1), ou suivant la réception de la demande faite par le ministre en vertu du paragraphe 177(1) de la Loi.

Délai pour la présentation d’un rapport corrigé vérifié

(5) La personne responsable d’une installation assujettie fournit le rapport corrigé et le rapport de vérification au ministre dans les 90 jours suivant la découverte d’une ou de plusieurs erreurs ou omissions par cette personne en vertu du paragraphe (1), ou suivant la réception de la demande faite par le ministre en vertu du paragraphe 177(1) de la Loi.

Contenu du rapport corrigé

(6) Dans le cas où un rapport corrigé est soumis en vertu du paragraphe (1) ou est exigé par le ministre en vertu de l’article 177 de la Loi, ce rapport corrigé doit contenir les renseignements suivants :

  1. une description des corrections apportées au rapport original;
  2. une description des mesures que la personne responsable prévoit mettre en œuvre, ou a déjà mises en œuvre, pour éviter que d’autres erreurs ou omissions du même genre ne se reproduisent;
  3. les circonstances ayant conduit aux erreurs ou aux omissions et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été détectées plus tôt, et, s’il y a lieu, les correctifs apportés;
  4. s’il y a lieu, la quantité d’émissions de GES correspondant aux erreurs ou aux émissions détectées;
  5. s’il y a lieu, la quantité de production correspondant aux erreurs et aux omissions détectées;
  6. s’il y a lieu, le changement à la limite d’émissions dû aux erreurs et aux omissions détectées;
  7. s’il y a lieu, le changement à la compensation en raison des erreurs et des omissions
  8. s’il y a lieu, la quantité totale corrigée des émissions de gaz à effet de serre—et la quantité totale combinée corrigée de ces émissions de gaz à effet de serre—émis par l’installation assujettie, exprimée en tonnes de CO2e, pendant la période de conformité applicable et établies conformément au paragraphe 12b) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, ou, lorsqu’une NFR calculée conformément à l’article 17 du présent règlement s’applique à l’installation, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier les émissions à l’article 17;
  9. s’il y a lieu, la quantité corrigée de chaque type de produits produit par l’installation assujettie pour la période de conformité quantifiée conformément aux paragraphes 9(1) et 9(2) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, ou, lorsqu’une NFR calculée conformément à l’article 17 du présent règlement s’applique à l’installation, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier les émissions à l’article 17;
  10. tout autre renseignements corrigés et originalement déclaré aux alinéas 10(2)c) à f).

Contenu du rapport de vérification du rapport corrigé

(7) Dans le cas où un rapport corrigé doit être vérifié en vertu du paragraphe (2) ou à la demande du ministre conformément à l’article 177 de la Loi :

  1. les renseignements décrits à l’Annexe 2, à l’exception du sous-article 3q) de cette annexe,
  2. une déclaration de vérification de l’organisme de vérification indiquant si les émissions de GES corrigées, les quantités corrigées de chaque produit et les limites d’émissions corrigées — telles qu’elles ont été déclarées dans le rapport corrigé de la personne responsable de l’installation assujettie — sont exemptes d’erreurs et d’omissions matérielles, de même que si le rapport corrigé a été préparé conformément au règlement.

Obligation modifiée

31. (1) Lorsque le rapport corrigé ou le rapport vérifié corrigé révèle que la compensation versée après la fourniture du rapport d’installation était insuffisante, et si la compensation supplémentaire est égale ou supérieure à 500 tonnes de CO2e, la personne responsable de l’installation assujettie doit verser une compensation supplémentaire d’une quantité égale au résultat de la formule suivante :

CompensationCorrigée – CompensationInitiale

où :

CompensationCorrigée désigne le résultat de la formule du paragraphe 19(1), en utilisant avec les valeurs contenues dans le rapport corrigé;

CompensationInitiale désigne la compensation versée pour la période de conformité touchée par la correction comme indiqué à l’alinéa 22(2)d).

Fourniture avant le 15 novembre

(2) Si la personne responsable d’une installation assujettie fournit un rapport corrigé avant le 15 novembre de l’année suivant immédiatement la période de conformité faisant l’objet du rapport corrigé, elle doit verser une compensation supplémentaire conformément au délai et au taux précisés à l’article 20.

Fourniture après le 15 novembre

(3) Si la personne responsable d’une installation assujettie fournit un rapport corrigé leou après le 15 novembre de l’année suivant immédiatement la période de conformité faisant l’objet du rapport corrigé,

  1. elle doit verser une compensation supplémentaire au taux établi au paragraphe 174(3) de la Loi dans les 30 jours suivant la fourniture du rapport corrigé vérifié;
  2. elle doit verser une compensation supplémentaire au taux établi au paragraphe 174(4) de la Loi dans les 60 jours suivant l’échéance établie à l’alinéa a).

Révocation et remplacement

(4) Lorsque le rapport corrigé vérifié révèle que la personne responsable d’une installation assujettie a reçu plus de crédits excédentaires qu’elle n’aurait dû en recevoir en raison d’une erreur ou d’une omission :

  1. le ministre doit révoquer tout crédit excédentaire émis en trop et qui reste dans le compte de la personne à laquelle les crédits excédentaires ont été originalement émis;
  2. la personne responsable à laquelle les crédits excédentaires ont initialement été émis doit remplacer tout crédit excédentaire qui n’est plus en sa possession en offrant des compensations supplémentaires en vertu du paragraphe 27(4).

Émission de crédits additionnels

(5) Si le rapport corrigé révèle que la quantité de crédits excédentaires initialement émis pour la personne responsable d’une installation assujettie n’était pas suffisante, le ministre peut émettre des crédits excédentaires additionnels, conformément à l’article 178(1) de la Loi, à cette personne, et la quantité de crédits excédentaires à être émis est basée sur la formule suivante :

Crédits excédentairescorrigé – Crédits excédentairesémis

où :

Crédits excédentairescorrigé est le résultat de l’équation au paragraphe 22(1), en utilisant les valeurs contenues dans le rapport corrigé;

Crédits excédentairesémis désigne la quantité de crédits excédentaires auparavant émis à la personne responsable de l’installation assujettie pour la période de conformité, conformément au paragraphe 24(1).

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