Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 6

Rapport pour une installation assujettie

L’article 173 de la Loi exige, pour chaque période de conformité, qu’une personne responsable d’une installation assujettie fournisse un rapport à la ministre qui comprend les renseignements qui seraient indiqués dans le règlement. Le règlement précisera les modalités de fourniture du rapport, y compris l’échéance de la fourniture du rapport, qui serait dans l’année suivant la période de conformité.

Le règlement exigera qu’une personne responsable d’une installation assujettie quantifie ses émissions de gaz à effet de serre provenant de types d’émissions visés à l’installation (y compris les gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été émis par l’installation) et sa production, à l’aide des méthodes prescrites et produise un rapport à cet égard. Le règlement exigera également que la personne indique dans le rapport la limite d’émissions de gaz à effet de serre qui s’applique à l’installation assujettie.

En outre, l’article 173 de la Loi exige qu’une personne responsable d’une installation assujettie fasse vérifier son rapport par un tiers. Ce tiers sera un organisme de vérification qui devra être accrédité à la norme ISO 14065:2013 par l’un des organismes d’accréditation précisés dans le règlement sur le STFR et devra effectuer les vérifications conformément à la norme ISO 14064-3:2006 et à d’autres exigences décrites dans le règlement. Le règlement exigera qu’un rapport de vérification, comprenant la déclaration de vérification et les renseignements prescrits, soit fourni à la ministre, selon les modalités prescrites, et ce, en même temps que le rapport.

Le règlement sur le STFR remplacera l’arrêté en reprenant ses exigences, s’il y a lieu.

Délai de fourniture du rapport

10. (1) La personne responsable d’une installation assujettie fournit au ministre son rapport d’installation ainsi qu’un rapport de vérification relatif à ce rapport d’installation, au plus tard le 1 juin de l’année civile qui suit l’année civile qui fait l’objet du rapport.

Contenu du rapport de l’installation

(2) Le rapport d’installation comprend les renseignements suivants :

  1. les renseignements précisés à l’annexe 1 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, et si l’article 17 s’applique à l’installation;
  2. pour une installation assujettie à laquelle les parties 2 à 7 ou 9 à 20 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre s’appliquent,
    1. la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre—et la quantité totale combinée de ces émissions de gaz à effet de serre—émis par l’installation assujettie, exprimée en tonnes de CO2e, pendant la période de conformité applicable et établies conformément au paragraphe 12b) de cet arrêté, ou, lorsqu’une NFR calculée conformément à l’article 17 du présent règlement s’applique à l’installation, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier les émissions à l’article 17,
    2. la quantité de chaque type de produits produit par l’installation assujettie pour la période de conformité quantifiée conformément aux paragraphes 9(1) et 9(2) de cet arrêté, ou, lorsqu’une NFR calculée conformément à l’article 17 du présent règlement s’applique à l’installation, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier les émissions à l’article 17;
  3. pour une installation assujettie à laquelle la partie 8 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre s’applique,
    1. la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont est composé l’installation assujettie pendant la période de conformité applicable établie conformément à l’alinéa 13b) de cet arrêté,
    2. la quantité brute d’électricité produite par chacun des groupes dont est composée l’installation assujettie provenant de la combustion des combustibles gazeux, des combustibles liquides et des combustibles solides, pour la période de conformité applicable, quantifiée conformément au paragraphe 10(1) de cet arrêté et présentée séparément,
    3. la somme des émissions de gaz à effet de serre de tous les groupes dont est composée l’installation assujettie, exprimée en tonnes de CO2e, pour la période de conformité applicable,
    4. la somme de la quantité d’électricité produite par tous les groupes dont est composée l’installation assujettie pour la période de conformité applicable;
  4. pour une installation assujettie qui produit et vend de l’énergie thermique, les renseignements ci-après concernant chaque installation assujettie à laquelle l’énergie thermique a été vendue :
    1. le nom de l’installation assujettie et le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard,
    2. la quantité d’énergie thermique qui lui a été vendue au cours la période de conformité, exprimée en gigajoules (GJ), calculé conformément aux alinéas 9(3)a) ou 10(2)a) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la température et la pression associées à celle-ci et, ou, lorsqu’une NFR calculée conformément à l’article 17 du présent règlement s’applique à l’installation, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier les la quantité d’énergie thermique vendue à l’article 17,
    3. le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles à l’installation pendant la période de conformité et calculé conformément aux paragraphes 9(4) ou (5) ou à l’alinéa 10(2)b) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, ou, lorsqu’une NFR calculée conformément à l’article 17 du présent règlement s’applique à l’installation, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier les la quantité d’énergie thermique vendue à l’article 17,
  5. pour une installation assujettie qui achète de l’énergie thermique, les renseignements ci-après concernant chaque installation assujettie de laquelle de l’énergie thermique a été achetée :
    1. nom de chaque installation assujettie de laquelle de la chaleur industrielle a été achetée et le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard,
    2. la quantité d’énergie thermique qui lui a été achetée au cours de la période de conformité, exprimée en gigajoules (GJ), calculé conformément à l’article 17.1 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la température et la pression connexes, si elles sont disponibles, ou, lorsqu’une NFR calculée conformément à l’article 17 du présent règlement s’applique à l’installation, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier les la quantité d’énergie thermique vendue à l’article 17,
    3. le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles à l’installation pendant la période de conformité et calculé conformément à l’article 17.1 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre;
  6. pour une installation assujettie à laquelle s’applique la formule établie à l’article 17 du présent règlement et seulement pour le premier rapport d’installation soumis par l’installation,
    1. la NFR calculée qui s’applique à l’installation, telle que calculée conformément à l’article 17 du présent règlement,
    2. les renseignements relatifs à chaque terme de la formule et les méthodes utilisées pour générer ces renseignements,
  7. la limite des émissions de GES, exprimée en tonnes de CO2e, qui s’applique à l’installation assujettie au cours de la période de conformité applicable, déterminée conformément à l’article 16 du présent règlement;
  8. le résultat de l’évaluation des émissions de GES nettes d’une installation assujettie par rapport à la limite des émissions de GES applicable à cette installation pour la période de conformité applicable, exprimée en tonnes de CO2e, et déterminé conformément à l’article 19 du présent règlement.

Vérification

11. (1) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de faire vérifier son rapport annuel par un organisme de vérification qui satisfait :

  1. aux exigences suivantes :
    1. il est accrédité au niveau de l’organisation—pour une portée d’accréditation qui correspond aux opérations et activités de l’installation, incluant le stockage permanent du dioxyde de carbone si applicable—par le Conseil canadien des normes, l’American National Standards Institute ou tout autre organisme d’accréditation membre de l’International Accreditation Forum, en qualité d’organisme de vérification selon la Norme ISO;
    2. il ne fait pas l’objet d’une enquête ou d’une suspension par un organisme d’accréditation l’ayant accrédité;
  2. aux exigences de vérification suivantes :
    1. il procède à la vérification conformément à la Norme ISO 14064-3:2006 — à l’exception des articles 4.3.1 et 4.3.5,
    2. il exprime une opinion à un niveau d’assurance raisonnable indiquant si les émissions de GES, les données sur la quantité de chaque produit produit et la limite des émissions ‒ tels que déclarées par la personne responsable de l’installation assujettie dans le rapport d’installation‒ sont exemptes d’erreurs et d’omissions importantes, et indiquant si le rapport a été préparé conformément au présent règlement.

Conflit d’intérêt

(2) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de veiller à

  1. s’il a vérifié six rapports annuels consécutifs préparés à l’égard de l’installation aux termes du présent règlement, au moins trois ans se soient écoulés depuis la vérification du dernier de ces rapports;
  2. ce qu’aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel qui est une menace à l’impartialité existe ou compromet l’impartialité de l’organisme de vérification accrédité et qui ne peut être géré efficacement n’existe entre elle-même et l’organisme de vérification, y compris tout membre de l’équipe de vérification et tout individu ou toute entreprise associés à l’organisme de vérification accrédité.

Visites sur le site

(3) La personne responsable d’une installation assujettie doit veiller à ce que son installation soit visitée par un organisme de vérification dans le but d’effectuer les activités de vérification :

  1. s’il s’agit de la vérification initiale d’une installation assujettie en vertu de ce règlement;
  2. s’il s’agit d’une vérification subséquente de l’installation pour laquelle l’organisme de vérification ne connaît pas les activités et les résultats de vérification antérieurs;
  3. s’il y a eu un changement de propriétaire de l’installation assujettie;
  4. si des erreurs ou des omissions ont été identifiées durant la vérification, indiquant qu’une visite des lieux est nécessaire;
  5. s’il y a eu des changements importants non expliqués dans les émissions de GES déclarées, la quantité de chaque produit produit ou le stockage permanent de dioxyde carbone, depuis la production du rapport précédent vérifié;
  6. s’il existe de nouvelles sources d’émissions de GES ou de nouveaux produits produits à l’installation depuis la production du rapport précédent, qui sont importants pour le rapport actuel;
  7. si des changements importants ont été apportés aux limites de l’installation, qui ont donné lieu à la présentation d’un avis de changement des limites de l’installation au cours de la période de conformité;
  8. s’il existe des modifications importantes de la gestion des données et des renseignements à l’installation;
  9. si l’installation n’a pas reçu la visite de l’organisme de vérification dans le cadre de la vérification liée aux deux derniers rapports de l’installation produits en vertu de ce règlement;
  10. si au moins trois années civiles se sont écoulées depuis la prestation de services par l’organisme de vérification à l’installation;
  11. si le dernier rapport de vérification sur l’installation assujettie, qui a été préparé aux termes de ce règlement, renfermait un énoncé de vérification défavorable;
  12. si l’organisme de vérification est d’avis qu’il est nécessaire d’effectuer une visite sur le site.

Écart important

(4) En ce qui concerne la vérification du rapport annuel établi à l’égard d’une installation assujettie, un écart important existe lorsque :

  1. dans le cas des émissions de gaz à effet de serre de toute installation assujettie dont la quantité annuelle de gaz à effet de serre émise est de moins de 500 kt de CO2e :
    1. le résultat, exprimé en pourcentage, du calcul ci-après, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative aux émissions de gaz à effet de serre relevée durant la vérification qui peut être quantifiée, est supérieur ou égal à 5 % :

      A/B × 100

      où :
      A représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, exprimée en tonnes de CO2e,
      B la quantité totale des gaz à effet de serre, exprimée en tonnes de CO2e,
    2. le résultat, exprimé en pourcentage, du calcul ci-après, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux émissions de gaz à effet de serre relevées durant la vérification qui peuvent être quantifiées, est supérieur ou égal à 5 % :

      A/B × 100

      où :
      A représente la valeur absolue de la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, exprimée en tonnes de CO2e,
      B la quantité totale des gaz à effet de serre, exprimée en tonnes de CO2e;
  2. dans le cas des émissions de gaz à effet de serre de toute installation assujettie dont la quantité annuelle de gaz à effet de serre émise est de 500 kt de CO2e ou plus :
    1. le résultat, exprimé en pourcentage, du calcul ci-après, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative aux émissions de gaz à effet de serre relevée durant la vérification qui peut être quantifiée, est supérieur ou égal à 2 % :

      A/B × 100

      où :
      A représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, exprimée en tonnes de CO2e,
      B la quantité totale des gaz à effet de serre, exprimée en tonnes de CO2e,
    2. le résultat, exprimé en pourcentage, du calcul ci-après, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux émissions de gaz à effet de serre relevées durant la vérification qui peuvent être quantifiées, est supérieur ou égal à 2 % :

      A/B × 100

      où :
      A représente la valeur absolue de la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, exprimée en tonnes de CO2e,
      B la quantité totale des gaz à effet de serre, exprimée en tonnes de CO2e;
  3. dans le cas de chaque produit dont la production doit être quantifiée aux termes du présent règlement, le résultat, exprimé en pourcentage, du calcul ci-après, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative à la quantification du produit relevée durant la vérification qui peut être quantifiée, est supérieur ou égal à 0,1 % :

    A/B × 100

    où  :
    A représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou l’omission, exprimée dans l’unité de mesure applicable,
    B la quantité de produit produite, exprimée dans l’unité de mesure applicable.

Contenu du rapport de vérification

(5) Un rapport de vérification doit être préparé par l’organisme de vérification relativement au rapport d’installation et à tout registre connexe, et doit comprendre les renseignements décrits à l’annexe 2.

Fourniture du rapport de vérification

(6) Le rapport de vérification exigé en vertu du paragraphe (5) doit être préparé conformément à l’annexe 2 et fournis avec le rapport d’installation requis en vertu du paragraphe 10(1).

Format du rapport

12. Tout rapport fournis à l’intention du ministre doit l’être selon les modalités précisées par le ministre.

Mise à jour des renseignements administratifs

13. (1) Si un changement est apporté à tout renseignement administratif, comme ceux exigés en vertu des articles 1 et 2 des annexes 1 et 2 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, la personne responsable de l’installation assujettie doit aviser le ministre, par écrit, dans les 30 jours suivant le changement.

Mise à jour des limites de l’installation

(2) S’il y a un changement aux limites de l’installation assujettie, la personne responsable de l’installation assujettie doit aviser le ministre du changement par écrit et fournir une carte de l’installation assujettie mise à jour dans les 30 jours suivant le changement.

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