Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 7

Quantification des émissions GES, de la production et des transferts d’énergie thermique

Pour évaluer la conformité à la limite d’émissions de GES d’une installation assujettie, le règlement exigera la quantification des émissions de GES et de la production d’une installation assujettie. La quantification des émissions de GES et de la production d’une installation assujettie sera fondée sur les exigences énoncées dans l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre. En outre, le règlement exigera la quantification de l’énergie thermique achetée et vendue.

Types d’émissions visées

14. (1) la quantification des gaz à effet de serre est effectuée pour les types d’émissions suivants :

  1. les émissions de combustion stationnaire de combustible;
  2. les émissions liées aux procédés industriels;
  3. les émissions associées à l’utilisation de produits industriels;
  4. les émissions d’évacuation;
  5. les émissions de torchage;
  6. les émissions dues aux fuites;
  7. les émissions liées au transport sur le site;
  8. les émissions des déchets;
  9. les émissions des eaux usées.

Quantification des émissions de GES

(2) La personne responsable d’une installation assujettie doit quantifier la quantité totale de gaz à effet de serre émis par l’installation au cours de la période de conformité applicable, pour les types d’émissions visées par le paragraphe (1), conformément aux articles 6 à 8 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre ou dans le cas où une NFR établie à l’article 17 du présent règlement s’applique à l’installation, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier les émissions en vertu de l’article 17.

Émissions exclues

(3) Les émissions de GES suivantes sont exclues de la quantité totale des émissions pour la période de conformité visée aux alinéas 12b) ou 13b) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre :

  1. les émissions de CO2 provenant de la biomasse et les émissions de CH4 et N2O provenant de la combustion de la biomasse,
  2. les émissions de combustion stationnaire de combustible, si la somme des émissions de CO2, de CH4 et de N2O d’un ou de plusieurs combustibles, exprimée en tonnes de CO2e, n’excède pas 0,5 % du total des émissions de CO2e de l’installation assujettie pour l’ensemble des combustibles brûlés.

Quantification de la production

(4) La personne responsable d’une installation assujettie doit quantifier la production de l’installation pour la période de conformité applicable conformément aux paragraphes 9(1) et (2) ou 10(1) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre ou, dans le cas où une NFR établie à l’article 17 du présent règlement s’applique à l’installation, conformément aux méthodes utilisées pour quantifier la production en vertu de l’article 17.

Quantification des transferts d’énergie thermique

(5) La personne responsable d’une installation assujettie doit quantifier la quantité d’énergie thermique vendue ou d’énergie thermique achetée conformément aux alinéas 9(3)a) ou 10(2)a) ou à la section 17.1 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre.

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