Document d’orientation : Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
Nº de cat. : En14-346/2018F-PDF
ISBN : 978-0-660-28613-6
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Also available in English
- Organigramme 1 - aperçu des obligations réglementaires
- Organigramme 2 - aperçu des considérations ayant trait aux exportations d’amiante
- Organigramme 3 - aperçu des conditions relatives à la Convention de Stockholm
- Organigramme 4 - aperçu des conditions relatives à la Convention de Rotterdam
- Tableau 1 - exceptions mentionnées à l’article 5.2 du règlement
- Tableau 2 - exceptions mentionnées au paragraphe 5.3(1) du règlement
- Tableau 3 - substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée qui sont aussi inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B et dont l’amendement est en vigueur au Canada
- Tableau 4 - dérogations spécifiques et buts acceptables enregistrés par des parties à la Convention de Stockholm pour des substances inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B et en vigueur au Canada
- Tableau 5 - liste des certifications annuelles actives enregistrées par le Canada
- Tableau 6 - articles en circulation déclarés par le Canada en vertu de la Convention de Stockholm
- Tableau 7 - substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée ainsi qu’à l’annexe III de la Convention de Rotterdam
- Tableau 8 - exceptions mentionnées à l’article 23 du règlement
Introduction
Le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (le règlement) régit l’exportation des substances inscrites à l’Annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), qui est également connue sous le nom de Liste des substances d’exportation contrôlée. Ce règlement régit également l’exportation de produits contenant une ou plusieurs des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Certaines des règles concernant l’exportation en vertu de la LCPE et du règlement s’appliquent, même lorsque d’autres règlements en vigueur en vertu de la LCPE ou qu’une autre loi pertinente s’appliquent à ces exportations.
Le règlement stipule le contenu du préavis d’exportation, ainsi que la période à laquelle il doit être fourni et la manière de le faire, tel que requis en vertu du paragraphe 101(1) de la LCPE. Le règlement permet de s’assurer que le Canada respecte ses obligations en matière d’exportation dans le cadre de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Convention de Rotterdam), la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention de Stockholm) [disponible en anglais seulement] et la Convention de Minamata sur le mercure (Convention de Minamata), en plus de conditions sur l’exportation de certaines substances. Quand un permis d’exportation est requis, le règlement stipule également les exigences pour l’obtenir.
Les dernières modifications apportées au règlement entrent en vigueur le 30 décembre 2018, elles élargissent sa portée afin d’interdire (avec certaines exceptions) l’exportation de toutes les formes d’amiante figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée.
Le présent document d’orientation a été élaboré à l’intention des exportateurs de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée. En cas de divergence entre le présent document d’orientation et le règlement ou les annexes et registres actuels de la Convention de Stockholm et de la Convention de Rotterdam, le règlement et ces annexes ou registres prévaudront.
Un pays importateur peut avoir ses propres limites, plus restrictives que les conditions établies dans le règlement ou les Conventions de Rotterdam, de Stockholm et/ou de Minamata. Les exportateurs peuvent souhaiter confirmer auprès de leurs importateurs que leurs exportations satisferont à toutes les conditions du pays importateur.
Le présent document d’orientation fait de temps à autre l’objet de modifications. L’utilisateur devrait donc veiller à toujours consulter la version la plus récente du document. Les utilisateurs peuvent envoyer un courriel à l’adresse ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca pour s’informer à cet égard ou pour toute question au sujet du règlement.
1. Liste des substances d’exportation contrôlée
La Liste des substances d’exportation contrôlée est une liste des substances inscrites à l’Annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). Elle définit les substances visées par le règlement et les regroupe en trois parties :
- Les substances de la partie 1 sont interdites d’utilisation au Canada. Elles ne peuvent être exportées qu’à des fins de destruction ou pour respecter un ordre émis par le ministre aux termes du sous-alinéa 99b)(iii) de la LCPE, conformément au paragraphe 101(2) de la LCPE. Voir la section 8.2.1 du présent document.
- Les substances de la partie 2 sont visées par un accord international qui exige une notification ou le consentement du pays importateur, tel que la Convention de Rotterdam. Voir la section 8.2.2 du présent document.
- Les substances de la partie 3 sont soumises à des contrôles nationaux qui limitent leur utilisation au Canada. Voir la section 8.2.3 du présent document.
La Liste des substances d’exportation contrôlée est modifiée de temps à autre. Des substances peuvent y être ajoutées ou retirées par décret ministériel signé par les ministres de l’Environnement et de la Santé. Les décrets modifiant cette Liste sont publiés dans la Gazette du Canada.
Le règlement s’applique lorsqu’une substance figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée est exportée du Canada. Cette exportation peut concerner :
- une substance inscrite telle quelle sur la Liste des substances d’exportation contrôlée
- une substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée et présente dans un mélange ou un produit
Le règlement stipule les conditions selon lesquelles l’exportation d’une substance figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée est acceptable, ainsi que les procédures à suivre. Les procédures d’exportation d’une substance varient en fonction de la partie de la Liste des substances d’exportation contrôlée dans laquelle elle se trouve et du fait qu’elle soit inscrite ou non dans l’une ou plusieurs des Conventions de Stockholm, de Rotterdam ou de Minamata. De plus, dans le cas de l’amiante, un régime différent est établi pour ces exportations.
2. Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
Organigramme 1 - aperçu des obligations réglementaires
Organigramme 1 (suite).
Description longue pour l'organigramme 1
Cette figure est un organigramme qui donne un aperçu du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Il est divisé en cinq parties, chacune décrivant les exigences des différentes sections du règlement grâce à une série de questions.
Partie 1 : conformité à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Le règlement s’applique à l’exportation d’une substance figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée ou à l’exportation d’un produit contenant une ou plusieurs substances figurant à la cette liste.
Un préavis d’exportation est requis, en vertu du paragraphe 101(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conformément à l’article 5 du règlement. Ceci s’applique à toutes les exportations de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, ainsi qu’aux produits contenant une ou plusieurs substances figurant à cette liste.
Q1. La substance figure-t-elle à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée?
Si oui, en vertu du paragraphe 101(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), l’exportation d’une substance figurant à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée n’est permise qu’à des fins de destruction ou pour se conformer à ordre donné par le ministre aux termes du sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Si non, allez à la partie 2 de l’organigramme.
Partie 2 : articles 5.1 à 5.4 du règlement - considérations relatives à l’amiante
Q2. La substance est-elle une forme d’amiante figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée?
Si oui, allez à la question 3 (Q3).
Si non, allez à la partie 3 de l’organigramme.
Q3. Une ou plusieurs des dispositions de l’article 5.2 du règlement s’appliquent-elles?
Si oui, allez à la partie 5 de l’organigramme.
Si non, allez à la question 4 (Q4).
Q4. Une ou plusieurs des dispositions du paragraphe 5.3(1) du règlement s’appliquent-elles?
Si oui, allez à la question 5 (Q5).
Si non, l’exportation est interdite.
Q5. Les alinéas 5.3(3)a) ou 5.3(3)b) du règlement s’appliquent-ils?
Si oui, aucun permis d’exportation n’est requis pour exporter la substance, mais l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation.
Si non, un permis d’exportation est requis pour exporter la substance. L’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et rencontrer les conditions additionnelles stipulées à l’article 5.4 ou au paragraphe 7(3) du règlement.
Le permis d’exportation est délivré sous réserve des conditions applicables de l’article 5.4 ou du paragraphe 7(3) du règlement. Si la substance exportée est inscrite à l’annexe III de la Convention de Rotterdam et est utilisée pour la même catégorie que celle pour laquelle elle est inscrite à cette annexe, alors elle est considérée comme une « substance PIC ». Les substances PIC sont sujettes à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC), telle que décrite sous la Convention de Rotterdam.
Partie 3 : article 23 du règlement - conformité à la Convention de Minamata
Q6. La substance est-elle un « mélange dont la concentration en mercure élémentaire (CAS 7439-97-6) est égale ou supérieure à 95% en poids »?
Si oui, allez à la question 7 (Q7).
Si non, allez directement à la partie 4 de l’organigramme.
Q7. Une ou plusieurs des dispositions de l’article 23 du règlement s’appliquent-elles?
Si oui, allez à la partie 5 de l’organigramme.
Si non, l’exportation est interdite.
Partie 4 : article 6 du règlement - conformité à la Convention de Stockholm
Q8. La substance est-elle inscrite aux annexes A ou B de la Convention de Stockholm ainsi qu’aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et rencontre-t-elle la définition d’un « polluant organique persistant » en vertu du paragraphe 6(1) du règlement?
Si oui, allez à la question 9 (Q9).
Si non, allez directement à la partie 5 de l’organigramme.
Q9. Une ou plusieurs des dispositions en vertu des paragraphes 6(2) ou 6(3) du règlement s’appliquent-elles?
Si oui, allez à la partie 5 de l’organigramme.
Si non, l’exportation est interdite.
Partie 5 : articles 7 à 22 du règlement - conformité à la Convention de Rotterdam
Q10. L’importateur est-il une partie à la Convention de Rotterdam?
Si oui, allez à la question 11 (Q11).
Si non, aucun permis d’exportation n’est requis pour exporter la substance, mais l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation.
Q11. Une ou plusieurs des dispositions du paragraphe 7(2) du règlement s’appliquent-elles?
Si oui, aucun permis d’exportation n’est requis pour exporter la substance, mais l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation.
Si non, allez à la question 12 (Q12)
Q12. À quelle partie de la Liste des substances d’exportation contrôlée la substance figure-t-elle?
Si la réponse est la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, allez à la question 13 (Q13).
Si la réponse est la partie 2 ou la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, allez à la question 15 (Q15).
Q13. La substance est-elle exportée en vue de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu du sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)?
Si oui, aucun permis d’exportation n’est requis pour exporter la substance. Cependant, l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et rencontrer les exigences des articles 20 à 22 du règlement, tel que requis en vertu de l’article 9 du règlement.
Si non, allez à la question 14 (Q14).
Q14. La substance est-elle exportée à des fins de destruction?
Si oui, un permis d’exportation est requis pour exporter la substance. L’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et rencontrer les exigences des articles 19 à 22 du règlement.
Le permis d’exportation est délivré sous réserve de l’article 16 du règlement. Si la substance exportée est inscrite à l’annexe III de la Convention de Rotterdam et est utilisée pour la même catégorie que celle pour laquelle elle est inscrite à cette annexe, alors elle est considérée comme une « substance PIC ». Les substances PIC sont sujettes à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC), telle que décrite sous la Convention de Rotterdam.
Si non, l’exportation est interdite.
Q15. La substance est-elle inscrite à l’annexe III de la Convention de Rotterdam?
Si oui, allez à la question 16 (Q16).
Si non, un permis d’exportation est requis pour exporter la substance. L’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et rencontrer les exigences des articles 19 à 22 du règlement. Le permis d’exportation est délivré sous réserve de l’article 16 du règlement.
Q16. La substance est-elle exportée pour la même catégorie d’utilisation que celle pour laquelle elle est inscrite à la Convention de Rotterdam?
Si oui, un permis d’exportation est requis pour exporter la substance. L’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et rencontrer les exigences des articles 19 à 22 du règlement.
Le permis d’exportation est délivré sous réserve de l’article 16 du règlement. Si la substance exportée est inscrite à l’annexe III de la Convention de Rotterdam et est exportée pour la même catégorie d’utilisation que celle pour laquelle elle est inscrite à cette annexe, alors elle est considérée comme une « substance PIC » et est sujette à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC), telle que décrite sous la Convention de Rotterdam.
Si non, aucun permis d’exportation n’est requis pour exporter la substance. Cependant, l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et rencontrer les exigences des articles 20 à 22 du règlement, tel que requis en vertu de l’article 8 du règlement.
Cet organigramme a été élaboré à l’intention des exportateurs de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Il se veut un outil complémentaire au règlement. En cas de divergence entre le présent document et le règlement, le règlement aura préséance.
3. Préavis d’exportation
Un préavis d’exportation est requis pour toutes les exportations de substances ou de produits contenant une ou plusieurs des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Il s’agit d’une exigence stipulée au paragraphe 101(1) de la LCPE. Le règlement stipule la façon de fournir un tel préavis. L’article 5 du règlement stipule que la personne qui prévoit exporter une substance doit soumettre un préavis d’exportation au ministre, au moins :
- sept jours avant l’exportation quand la personne est titulaire d’un permis d’exportation pour cette substance délivré en vertu de l’alinéa 185(1)(b) de la LCPE, c’est-à-dire en vertu du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
- quinze jours avant l’exportation dans tout autre cas.
Les renseignements qui doivent être fournis dans le préavis d’exportation sont détaillés à l’annexe 1 du règlement. Ils comprennent :
- l’identité de l’exportateur et de la substance exportée;
- le pays de destination;
- la date prévue de l’exportation;
- la quantité estimée de la substance exportée;
- le but de l’exportation;
- l’exception en vertu de laquelle l’exportation est permise, s’il y a lieu.
4. Demande de permis
Certaines exportations nécessitent un permis et sont sujettes à des exigences supplémentaires sur la conservation de documents, l’assurance-responsabilité, l’étiquetage et l’inclusion de fiches de données sur la sécurité. Les circonstances dans lesquelles un permis d’exportation est requis sont présentées à la section 6 (considérations au sujet de l’amiante) et à la section 8 (Convention de Rotterdam) du présent document d’orientation.
Les exportateurs devraient garder à l’esprit qu’un préavis d’exportation doit être soumis pour toutes les exportations de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, peu importe si un permis d’exportation est requis ou non.
Les renseignements à fournir lors d’une demande de permis d’exportation sont détaillés à l’annexe 2 du règlement. Ils sont similaires à ceux requis pour le préavis d’exportation, mais comprennent aussi :
- le fait que la substance soit ou non contenue dans un produit;
- le nombre d’exportations prévues au cours de l’année, s’il est connu;
- la fiche de données de sécurité.
Des modèles sont disponibles pour les exportateurs qui doivent fournir un préavis d’exportation et/ou une demande de permis d’exportation.
- Préavis d’exportation
- Demande de permis d’exportation
- Préavis d’exportation et demande de permis d’exportation combinés
Les exportateurs qui soumettent une demande de permis d’exportation - complète avec tous les renseignements requis - devraient recevoir leur permis d’exportation, s’il est approuvé, dans les dix jours ouvrables à partir de la date de leur soumission. Si la demande est approuvée, le permis d’exportation sera valide pendant l’année civile pour laquelle il a été émis.
4.1 Refus, annulation, modification ou suspension d’un permis
Un permis d’exportation sera refusé, annulé, modifié ou suspendu par le ministre si certaines conditions, stipulées au paragraphe 5.4 et aux articles 16 à 18 du règlement, sont remplies. Généralement, de telles actions viennent en réponse à une modification des conditions d’importation d’une substance par une partie à la Convention de Rotterdam (par exemple, en vertu de la procédure de consentement préalable, la partie à la Convention de Rotterdam informe qu’elle ne consent plus aux importations de la substance) ou au fait que l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément au règlement, à la LCPE ou à toute autre mesure en vertu de cette loi.
5. Autres exigences
Les exportations nécessitant un permis d’exportation ainsi que les exportations stipulées aux articles 8 et 9 du règlement sont sujettes à des exigences supplémentaires concernant la conservation de documents, l’assurance-responsabilité, l’étiquetage et l’inclusion de fiches de données de sécurité, telles que décrites ci-dessous.
5.1 Conservation de documents
Pour les exportations nécessitant un permis d’exportation ainsi que les exportations stipulées aux articles 8 et 9 du règlement, l’exportateur doit conserver des documents sur son lieu principal d’affaires au Canada pendant au moins 5 ans. Cette exigence est stipulée à l’article 19 du règlement.
5.2 Assurance
Pour les exportations nécessitant un permis d’exportation ainsi que les exportations stipulées aux articles 8 et 9 du règlement, l’exportateur doit souscrire à une assurance-responsabilité d’au moins 5 000 000 de $ pour chaque exportation pour couvrir les dommages et les coûts pour lesquels il pourrait être responsable. Cette exigence est stipulée à l’article 20 du règlement.
5.3 Étiquetage et fiches de données de sécurité
Pour les exportations nécessitant un permis d’exportation ainsi que les exportations stipulées aux articles 8 et 9 du règlement, il existe des exigences sur l’étiquetage. Une fiche de données de sécurité doit aussi accompagner ces exportations. Les exigences sur l’étiquetage et les fiches de données de sécurité sont stipulées aux articles 21 et 22 du règlement.
6. Considérations au sujet de l’amiante
Le règlement interdit l’exportation, avec certaines exceptions, de toutes les formes d’amiante figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, qu’il soit contenu dans un produit ou non. Les circonstances selon lesquelles une exportation d’amiante est acceptable et les conditions à respecter pour une telle exportation sont stipulées aux articles 5.1 à 5.4 du règlement. L’organigramme 2 fournit un résumé de ces circonstances et ces conditions.
Organigramme 2 - aperçu des considérations ayant trait aux exportations d’amiante
Description longue pour l'organigramme 2
Cette figure est un organigramme qui donne un aperçu des considérations relatives aux exportations d’amiante. Il décrit les exigences des articles 5.1 à 5.4 du règlement grâce à une série de questions. Ces articles du règlement s’appliquent à l’exportation d’amiante, qu’il soit ou non contenu dans un produit.
Q1. Les circonstances de l’exportation sont-elles stipulées à l’article 5.2 du règlement?
Les circonstances stipulées à l’article 5.2 visent les exportations :
- d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et matières recyclables dangereuses - 5.2a)
- d’un effet personnel ou d’un article ménager - 5.2b)
- d’équipement militaire - 5.2c)
Si oui, allez à la question 2 (Q2).
Si non, allez à la question 4 (Q4).
Q2. Le pays importateur est-il une partie à la Convention de Rotterdam?
Si oui, allez à la question 3 (Q3).
Si non, aucun permis d’exportation n’est requis pour exporter la substance, mais l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation.
Q3. L’exportation rencontre-t-elle l’une des conditions stipulées au paragraphe 7(2) du règlement?
Les conditions stipulées au paragraphe 7(2) visent les exportations :
- d’un article manufacturé - 7(2)a)
- d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et matières recyclables dangereuses - 7(2)b)
- d’une substance désignée, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances - 7(2)c)
- d’une substance nucléaire, au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires - 7(2)d)
- d’une arme chimique, au sens de la Convention sur les armes chimiques - 7(2)e)
- d’un aliment ou drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, ou d’un additif alimentaire au sens du Règlement sur les aliments et drogues - 7(2)f)
- d’un produit où la concentration de la substance y est inférieure à 0,1% en poids - 7(2)g)
- pour un usage personnel si la quantité de la substance est inférieure à 10 kg - 7(2)h)
- pour une utilisation en laboratoire si la quantité de la substance est inférieure à 10 kg - 7(2)i)
Si oui, aucun permis d’exportation n’est requis pour exporter la substance, mais l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation.
Si non, un permis d’exportation est requis pour exporter la substance et l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation. L’exportateur doit aussi se conformer aux exigences en matière de permis et respecter les conditions stipulées aux articles 8 à 22 du règlement.
Q4. Les circonstances de l’exportation sont-elles stipulées au paragraphe 5.3(1) du règlement?
Les circonstances stipulées au paragraphe 5.3(1) visent les exportations :
- pour élimination
- de produits utilisés avant le 30 décembre 2018
- pour l’entretien d’équipement militaire
- de produits contenant des quantités traces d’amiante
- de certaines matières premières
- pour l’utilisation en laboratoire
- pour la présentation dans un musée
Si oui, allez à la question 5 (Q5).
Si non, l’exportation est interdite.
Q5. L’exportation rencontre-t-elle l’une des conditions stipulées au paragraphe 5.3(3) du règlement?
Les conditions stipulées au paragraphe 5.3(3) visent les exportations où :
- la concentration d’amiante est inférieure à 0,1% dans le produit exporté, ou;
- dans le cas d’une utilisation en laboratoire, la quantité d’amiante exportée est inférieure à 10 kg durant l’année civile.
Si oui, aucun permis d’exportation n’est requis pour exporter la substance, mais l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation.
Si non, allez à la question 6 (Q6).
Q6. Le pays importateur est-il une partie à la Convention de Rotterdam?
Si oui, un permis d’exportation est requis pour exporter la substance et l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation. L’exportateur doit aussi se conformer aux exigences en matière de permis du paragraphe 5.3(4) du règlement et respecter les conditions stipulées au paragraphe 7(3) du règlement.
Si non, un permis d’exportation est requis pour exporter la substance et l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation. L’exportateur doit aussi se conformer aux exigences en matière de permis du paragraphe 5.3(4) du règlement et respecter les conditions stipulées à l’article 5.4 du règlement.
Cet organigramme a été élaboré à l’intention des exportateurs de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Il se veut un outil complémentaire au règlement. En cas de divergence entre le présent document et le règlement, le règlement aura préséance.
L’exportateur indiquera les circonstances acceptables qui s’appliquent à son exportation dans le préavis d’exportation, qui est nécessaire pour toutes les exportations. Dans certains cas, un permis d’exportation peut être requis. Des considérations uniques aux exportations d’amiante sont expliquées dans cette section.
6.1 Exceptions mentionnées à l’article 5.2 du règlement
Les exportations permises en vertu d’une exception mentionnée à l’article 5.2 du règlement restent assujetties aux conditions relatives à la Convention de Rotterdam, qui sont présentées à la section 8 du présent document d’orientation. Ceci signifie qu’une exportation vers un pays qui est partie à la Convention de Rotterdam nécessitera un permis, à moins d’y être exemptée en vertu du paragraphe 7(2) ou de l’article 8 du règlement. Les exportations permises en vertu de ces exceptions ne nécessiteront pas de permis si le pays importateur n’est pas partie à la Convention de Rotterdam.
Une liste de ces exceptions et des exemples sont donnés dans le tableau 1.
Exceptions | Types d’exportations permises | Exemples |
---|---|---|
5.2(a) | Déchets dangereux ou matières recyclables dangereuses, régis par le REIDDMRDa | Fibres d’amiante et autres déchets et matières recyclables régis par le REIDDMRDa |
5.2(b) | Effets personnels ou articles ménagers | Petits appareils plus anciens contenant de l’amiante, comme des cafetières, des grille pain, des mijoteuses, des sèche cheveux, des couvertures de table à repasser, des couvertures électriques, des gants incombustibles |
5.2(c) | Équipement militaireb | Véhicule militaire dont des pièces contiennent de l’amiante, comme des plaquettes de frein, des embrayages, des joints, des joints thermiques, de l’isolation, etc. |
a REIDDMRD = Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
b Par équipement militaire, on entend un aéronef, un navire, un sous-marin ou un véhicule terrestre conçu pour être utilisé au combat ou dans un rôle de soutien au combat.
6.2 Exceptions mentionnées au paragraphe 5.3(1) du règlement
Pour les exportations autorisées en vertu d’une exception mentionnée au paragraphe 5.3(1) du règlement, il sera nécessaire d’obtenir un permis, à moins que la concentration d’amiante dans le produit exporté soit inférieure à 0,1% en poids, ou, dans le cas d’une utilisation en laboratoire, que la quantité totale d’amiante exporté à ces fins pendant l’année civile n’excède pas 10 kg, tel que stipulé au paragraphe 5.3(3) du même règlement. Ces exportations requerront aussi de l’exportateur qu’il se conforme aux exigences en matière de permis stipulées au paragraphe 5.3(4) du règlement.
Quand un permis est requis, il sera requis peu importe le pays de destination, et l’exportation sera sujette à des exigences supplémentaires.
Une liste de ces exceptions et des exemples sont donnés dans le tableau 2.
Exceptions | Types d’exportations permises | Exemples |
---|---|---|
5.3(1)(a) | Élimination | Ceci comprend des produits exportés à des fins de désamiantage, comme l’isolation d’amiante entourant des bobines, ainsi que d’autres produits exportés à des fins d’élimination, comme des plaquettes de frein contenant de l’amiante, etc. |
5.3(1)(b) | Produit utilisé avant le 30 décembre 2018 | Joints contenant de l’amiante installé dans un produit final, véhicules avec plaquettes de frein contenant de l’amiante. |
5.3(1)(c) | Produit exporté pour l’entretien d’équipement militairea dans le cadre d’une opération militaireb, si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible. | Pièces de remplacement contenant de l’amiante destinées à des véhicules militaires. |
5.3(1)(d) | Produit contenant de l’amiante en quantités traces | Les renseignements sur les produits contenant de l’amiante en quantités traces sont disponibles dans le document d’orientation sur les quantités traces d’amiante dans les produits de consommation développé pour le Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante |
5.3(1)(e) | Matières premièresd | Minerai, sable, roche. |
5.3(1)(f) | Utilisations en laboratoire | Échantillons pour la caractérisation, étalons d’analyse. |
5.3(1)(g) | Présentation en musée | Artéfact, minéraux, fibres d’amiante traitées. |
a Par équipement militaire, on entend un aéronef, un sous-marin, un navire ou un véhicule terrestre conçu en vue d’être utilisé pour le combat ou pour le soutien lors des combats.
b Par opération militaire, on entend toute opération destinée à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
c Un produit ne peut être exporté pour l’entretien d’équipement militaire que si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique.
d Une matière première extraite du sol peut être exportée pour la fabrication d’un produit de consommation contenant de l’amiante en quantités traces, pour la fabrication d’un produit qui n’est pas un produit de consommation ou à un but autre que la fabrication d’un produit, si la matière première ne sera pas vendue en tant que produit de consommation.
Quand une demande de permis d’exportation, comportant tous les renseignements requis, est reçue pour une exportation à un pays qui est une partie à la Convention de Rotterdam, le ministre délivrera un permis d’exportation, en vertu du paragraphe 7(3) du règlement. Si la substance exportée est inscrite à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, la procédure de consentement préalable s’appliquera à l’exportation et le permis sera seulement délivré si la Partie importatrice a consenti à l’importation de la substance. Le permis peut spécifier les conditions d’importation imposées par la partie importatrice
Quand une demande de permis d’exportation, comportant tous les renseignements requis, est reçue pour une exportation à un pays qui n’est pas une partie à la Convention de Rotterdam, le ministre délivrera un permis d’exportation, en vertu de l’article 5.4 du règlement.
7. Convention de Stockholm
La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants est un traité mondial pour la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les substances chimiques qui restent intactes dans l’environnement pendant de longues périodes, deviennent largement distribuées géographiquement, s’accumulent dans les tissus adipeux des humains ou des animaux ou ont des impacts nocifs sur la santé humaine ou l’environnement.
Les substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée qui sont également inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B de la Convention de Stockholm, sauf celles inscrites au moyen d’un amendement qui n’est pas en vigueur pour le Canada, sont définies comme étant des polluants organiques persistants (POP).
L‘exportation de ces POP est interdite, avec quelques exceptions prévues par la Convention de Stockholm.
Le règlement ne comporte pas une liste des substances inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B de la Convention de Stockholm, ni les renseignements sur les dérogations spécifiques et les buts acceptables. Il intègre plutôt ces renseignements par référence, ce qui fait en sorte que les renseignements sont à jour en fonction des modifications apportées à la Convention ou de la ratification par les parties.
Les exportateurs devraient prendre note que les listes et les renseignements des annexes et des registres tenus à jour par le secrétariat de la Convention de Stockholm seront mis à jour de temps à autre. En cas de divergence entre les renseignements figurant dans le présent document et ceux du secrétariat de la Convention de Stockholm, ceux du secrétariat prévaudront.
L’article 6 du règlement stipule les conditions pour une proposition d’exportation en vertu de la Convention de Stockholm. Ces conditions s’appliquent spécifiquement aux POP figurant à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée. Conformément au paragraphe 101(2) de la LCPE, les POP figurant à la partie 1 ne peuvent être exportés qu’à des fins de destruction ou pour respecter un ordre donné aux termes du sous-alinéa 99b)(iii) de la LCPE et les exigences applicables du règlement doivent être respectées.
Le préavis d’exportation énoncé à l’annexe 1 du règlement, requiert que l’exportateur indique laquelle de ces circonstances s’applique.
Pour un aperçu détaillé des conditions relatives à la Convention de Stockholm, veuillez consulter l’organigramme 3.
Organigramme 3 - aperçu des conditions relatives à la Convention de Stockholm
Description longue pour l'organigramme 3
Cette figure est un organigramme qui donne un aperçu des considérations relatives à la Convention de Stockholm. Il décrit les exigences de l’article 6 du règlement grâce à une série de questions.
Q1. La substance figure-t-elle à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée?
Si oui, conformément au paragraphe 101(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), l’exportation est uniquement permise à des fins de destruction ou pour respecter un ordre émis par le ministre en vertu du sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et déterminer l’applicabilité des articles 7 à 22 (considérations relative à la Convention de Rotterdam) du règlement.
Si non, allez à la question 2 (Q2).
Q2. La substance figure-t-elle aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée?
Si oui, allez à la question 3 (Q3).
Si non, la substance ne figure pas à la Liste des substances d’exportation contrôlée, donc le règlement ne s’applique pas à cette exportation.
Q3. La substance est-elle inscrite à l’annexe A ou à l’annexe B de la Convention de Stockholm et l’amendement a-t-il été ratifié par le Canada? Les substances rencontrant ces conditions remplissent les conditions stipulées au paragraphe 6(1) du règlement et sont inscrites dans le tableau 3 du guide d’orientation.
Si oui, allez à la question 4 (Q4).
Si non, l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et déterminer l’applicabilité des articles 7 à 22 du règlement, qui stipulent les conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
Q4. La substance est-elle un « déchet dangereux » ou une « matière recyclable dangereuse », ou contenue dans un tel déchet ou une telle matière, et régis par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et matières recyclables dangereuses?
Si oui, l’exportation remplit les conditions du paragraphe 6(3) du règlement. L’exportateur doit se conformer au Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et matières recyclables dangereuses et à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation.
Si non, allez à la question 5 (Q5).
Q5. L’exportation remplit-elle l’une des conditions des paragraphes suivants : 6(2)c) – (élimination), 6(2)d) (utilisation en laboratoire) ou 6(2)e) (quantités traces)?
Si oui, l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et déterminer l’applicabilité des articles 7 à 22 du règlement, qui stipulent les conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
Si non, allez à la question 6 (Q6).
Q6. La substance est-elle contenue dans un produit déclaré par le Canada comme un article en circulation? Le tableau 6 du guide d’orientation liste les produits ayant été déclarés par le Canada comme articles en circulation.
Si oui, l’exportation doit remplir les conditions de l’alinéa 6(2)f) du règlement et l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et déterminer l’applicabilité des articles 7 à 22 du règlement, qui stipulent les conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
Si non, allez à la question 7 (Q7).
Q7. Une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent-t-ils aux annexes A ou B de Convention de Stockholm pour cette substance et l’exportation est-elle conforme à ces conditions? Le tableau 4 du guide d’orientation liste les buts acceptables et les dérogations spécifiques dont bénéficient les parties importatrices.
Si oui, allez à la question 8 (Q8).
Si non, l’exportation est interdite.
Q8. Le pays importateur est-il une partie à la Convention de Stockholm qui a enregistré une dérogation spécifique ou un but acceptable?
Si oui, l’exportation doit remplir les conditions du sous-alinéa 6(2)a)(i) du règlement et l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et déterminer l’applicabilité des articles 7 à 22 du règlement, qui stipulent les conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
Si non, allez à la question 9 (Q9).
Q9. Le pays importateur est-il une partie à la Convention de Stockholm qui a ratifié l’amendement qui ajoute la substance aux annexes A ou B de la Convention de Stockholm?
Si oui, l’exportation est interdite.
Si non, allez à la question 10 (Q10).
Q10. Existe-t-il une « certification annuelle » entre le Canada et le pays importateur pour cette substance? Le tableau 5 du guide d’orientation liste les certifications annuelles entre le Canada et les pays importateurs.
Si oui, l’exportation doit remplir les conditions du sous-alinéa 6(2)a)(ii) du règlement ou de l’alinéa 6(2)b) du règlement et l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et déterminer l’applicabilité des articles 7 à 22 du règlement, qui stipulent les conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
Si non, l’exportation est interdite.
Cet organigramme a été élaboré à l’intention des exportateurs de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Il se veut un outil complémentaire au règlement. En cas de divergence entre le présent document et le règlement, le règlement aura préséance.
Les exportateurs qui envisagent d’exporter une substance inscrite à l’annexe A ou à l’annexe B de la Convention de Stockholm devraient prendre en compte les facteurs suivants afin de déterminer si leur exportation proposée est permise en vertu du règlement.
- L’amendement a-t-il été ratifié par le Canada et est-il en vigueur?
- Si l’amendement n’a pas été ratifié par le Canada, veuillez consulter la section 7.1 du présent document.
- Le pays importateur est-il une Partie à la Convention de Stockholm?
- Si le pays importateur n’est pas une partie à la Convention de Stockholm, veuillez consulter la section 7.4 du présent document.
- Le pays importateur a-t-il ratifié l’amendement ajoutant le POP à l’annexe A ou à l’annexe B de la Convention de Stockholm?
- Si le pays importateur n’a pas ratifié l’amendement, veuillez consulter la section 7.3 du présent document.
- Une dérogation spécifique ou un but acceptable sont-ils en vigueur pour ce POP?
- Si le pays importateur bénéficie d’une dérogation spécifique ou d’un but acceptable, veuillez consulter la section 7.2 du présent document.
- Quel est le but de l’exportation?
- Si l’exportation est à des fins d’élimination écologiquement rationnelle, veuillez consulter la section 7.5 du présent document.
- Si l’exportation est à des fins d’utilisation en laboratoire, veuillez consulter la section 7.6 du présent document.
- Si des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont exportés, veuillez consulter la section 7.9 du présent document.
- Le POP est-il contenu dans un produit?
- Si des produits contenant des traces incidentes de POP sont exportés, veuillez consulter la section 7.7 du présent document.
- Si des produits déjà utilisés avant que l’amendement ajoutant la substance n’ait été ratifié et qui ont été notifiés par le Canada sont exportés, veuillez consulter la section 7.8 du présent document.
Les exportations permises en vertu d’une exemption stipulée à l’article 6 du règlement peuvent aussi être sujettes aux conditions relatives à la Convention de Rotterdam, décrites à la section 8 du présent document.
7.1 Amendement qui n’est pas en vigueur au Canada - 6(1)
Le Canada n’est tenu de respecter les dispositions de la Convention de Stockholm que pour les amendements qu’il ratifie. Une substance inscrite à l’annexe A ou à l’annexe B de la Convention de Stockholm en vertu d’un amendement qui n’a pas été ratifié par le Canada (ou qui n’est pas encore en vigueur au Canada) ne satisfait pas à la définition d’un « polluant organique persistant » aux fins de l’article 6 du règlement, et les conditions supplémentaires de la Convention de Stockholm ne s’y appliquent pas. L’exportateur doit cependant se conformer aux exigences concernant le préavis d’exportation et déterminer l’applicabilité des conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
Un inventaire des substances inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B de la Convention de Stockholm et qui ont fait l’objet d’une ratification par le Canada est donné dans le tableau 3.
7.2 Exportations vers des parties pour des buts acceptables ou en raison de dérogations spécifiques - 6(2)(a)(i)
Cette exception permet l’exportation d’un POP vers des parties qui ont enregistré une dérogation spécifique ou un but acceptable pour ce POP en vertu de la convention.
Un inventaire des POP est donné dans le tableau 4. Dans ce tableau, les parties qui ont enregistré une dérogation spécifique ou un but acceptable sont également mentionnées. Ces renseignements permettent à un exportateur d’un de ces POP de déterminer si l’exportation sera conforme à cette exception.
L’exportateur doit aussi se conformer aux exigences concernant le préavis d’exportation et déterminer l’applicabilité des conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
7.3 Exportations vers des parties qui n’ont pas ratifié un amendement ajoutant une substance à la convention - 6(2)(a)(ii)
Cette exception, permet l’exportation d’un POP vers des pays qui sont parties à la Convention de Stockholm, mais qui n’ont pas ratifié l’amendement qui ajoute le POP à l’annexe A ou à l’annexe B, quand une certification annuelle est en vigueur.
En vertu de la Convention de Stockholm, le Canada doit avoir une certification annuelle en vigueur pour ces exportations. C’est une entente entre le Canada et la partie importatrice au sujet du POP. Cette certification annuelle s’appliquera à une ou plusieurs dérogations spécifiques ou buts acceptables permis pour ce POP en vertu de la Convention de Stockholm. Un inventaire des certifications annuelles en vigueur entre le Canada et d’autres pays est donné dans le tableau 5. On y présente aussi les buts acceptables ou les dérogations spécifiques.
L’exportateur doit aussi se conformer aux exigences concernant le préavis d’exportation et déterminer l’applicabilité des conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
7.4 Exportations vers des pays qui ne sont pas parties à la convention - 6(2)(b)
Cette exception permet l’exportation d’un POP vers un pays qui n’a pas ratifié la Convention de Stockholm, si le Canada a une certification annuelle en vigueur avec ce pays.
Dans ces cas, la certification annuelle s’appliquera à un ou plusieurs buts acceptables ou dérogations spécifiques permis pour le POP en vertu de la Convention de Stockholm. Un inventaire de toutes les certifications annuelles en vigueur entre le Canada et d’autres pays est donné dans le tableau 5. On y présente aussi les buts acceptables et les dérogations spécifiques.
L’exportateur doit aussi se conformer aux exigences concernant le préavis d’exportation et déterminer l’applicabilité des conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
7.5 Élimination écologiquement rationnelle - 6(2)(c)
Cette exception permet l’exportation d’un POP si l’exportation est à des fins d’élimination écologiquement rationnelle, tel que stipulé à l’alinéa 1(d) de l’article 6 de la Convention.
L’alinéa 1(d) de l’article 6 de la Convention de Stockholm (PDF 1040 ko) stipule :
Prend des mesures appropriées pour s’assurer que les déchets, y compris les produits et articles une fois réduits à l’état de déchets :
- sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d’une manière écologiquement rationnelle;
- sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu’ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte qu’ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, ou autrement éliminés d’une manière écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la transformation irréversible ne constitue pas l’option préférable du point de vue écologique ou la teneur en polluants organiques persistants est faible, compte tenu des règles, normes et directives internationales, y compris celles qui pourraient être élaborées conformément au paragraphe 2, et des régimes régionaux et mondiaux pertinents régissant la gestion des déchets dangereux;
- ne puissent être soumis à des opérations d’élimination susceptibles d’aboutir à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d’autres utilisations des polluants organiques persistants;
- ne font pas l’objet de mouvements transfrontières sans qu’il soit tenu compte des règles, normes et directives internationales pertinentes.
Afin de déterminer si l’exportation est à des fins d’élimination écologiquement rationnelle, les exportateurs peuvent consulter les directives techniques adoptées (en anglais seulement) pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets contenant des polluants organiques persistants de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Ces directives décrivent des méthodes appropriées de gestion écologiquement rationnelle de ces déchets.
Spécifiquement, les « Directives techniques générales sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polluants organiques persistants, en contenant ou contaminés par ces substances » fournissent des renseignements généraux, et elles peuvent être utilisées en conjonction avec des directives techniques spécifiques à certains POP. Ces directives comportent une section dédiée à l’élimination écologiquement rationnelle, que les exportateurs peuvent utilisés pour s’assurer que le traitement prévu par le pays importateur respectera l’alinéa 6(2)(c) du règlement.
L’exportateur doit aussi se conformer aux exigences concernant le préavis d’exportation et déterminer l’applicabilité des conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
7.6 Utilisation en laboratoire - 6(2)(d)
Cette exception permet l’exportation d’un POP s’il est destiné à une utilisation pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire. La quantité totale exportée par la personne pendant l’année civile en question ne doit pas excéder 10 kg.
L’exportateur doit aussi se conformer aux exigences concernant le préavis d’exportation et déterminer l’applicabilité des conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
7.7 Présence incidente en une quantité minime - 6(2)(e)
Cette exception permet l’exportation d’un POP s’il est présent incidemment et en une quantité minime dans un produit.
L’exportateur doit aussi se conformer aux exigences concernant le préavis d’exportation et déterminer l’applicabilité des conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
7.8 Produits déjà en circulation - 6(2)(f)
Cette exception permet l’exportation de produits manufacturés avant ou le jour de l’entrée en vigueur d’une disposition de la Convention de Stockholm au Canada, lorsque le Canada a notifié le secrétariat pour ce produit.
Les produits ou les quantités d’un POP déjà en circulation au moment où une partie ratifie une modification ajoutant la substance à l’annexe A ou à l’annexe B peuvent faire l’objet d’une notification au secrétariat de la Convention de Stockholm. Un inventaire des notifications du Canada est donné dans le tableau 6. L’exportation des produits mentionnés dans ce tableau est autorisée en vertu de cette exception.
L’exportateur doit aussi se conformer aux exigences concernant le préavis d’exportation et déterminer l’applicabilité des conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
Pour ces exportations, la date de fabrication du produit est requise et doit être fournie dans le préavis d’exportation.
7.9 Déchets dangereux - 6(3)
Les considérations relatives à la Convention de Stockholm figurant au paragraphe 6(2) du règlement ne s’appliquent pas à un POP qui constitue un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière réglementé en vertu du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, étant donné que c’est ce règlement qui s’applique à l’exportation. L’exportateur doit aussi se conformer aux exigences concernant le préavis d’exportation.
Substance | Nº CAS | Liste des substances d’exportation contrôlée | Convention de Stockholm Annexe |
Convention de Stockholm Date d’entrée en vigueur au Canada |
---|---|---|---|---|
Mirex (dodécachloropentacyclo-[5.3.0.02,6.03,9.04,8]décane) | 2385-85-5 | Partie 1 | A | 17 mai 2004 |
Biphényles polybromés de formule moléculaire C12H(10-n)Brn où « n » est supérieur à 2 (seul l’hexabromobiphényle est inscrit à l’annexe A de la Convention de Stockholm) | 36355-01-8 | Partie 1 | A | 4 avril 2011 |
Chlordécone | 143-50-0 | Partie 1 | A | 4 avril 2011 |
Endrine (exo-1,4-exo-5,8-hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthanonaphtalène) | 72-20-8 | Partie 1 | A | 17 mai 2004 |
Toxaphène | 8001-35-2 | Partie 1 | A | 17 mai 2004 |
Alpha-HCH | 319-84-6 | Partie 1 | A | 4 avril 2011 |
Bêta-HCH | 319-85-7 | Partie 1 | A | 4 avril 2011 |
Aldrine | 309-00-2 | Partie 2 | A | 17 mai 2004 |
Chlordane | 57-74-9 | Partie 2 | A | 17 mai 2004 |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | 17 mai 2004 |
Dieldrine | 60-57-1 | Partie 2 | A | 17 mai 2004 |
Heptachlore | 76-44-8 | Partie 2 | A | 17 mai 2004 |
Hexachlorobenzène | 118-74-1 | Partie 2 | A | 17 mai 2004 |
Lindane | 58-89-9 | Partie 2 | A | 4 avril 2011 |
Biphényles polychlorés (BPC) | 1336-36-3 | Partie 2 | A | 17 mai 2004 |
Pentachlorobenzène, de formule moléculaire C6HCl5 | 608-93-5 | Partie 3 | A | 4 avril 2011 |
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
(seulement l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont inscrits à la Convention de Stockholm, et donc sont inclus dans ce tableau) |
1763-23-1 |
Partie 2 | B | 4 avril 2011 |
a Note : En cas de divergence entre le présent tableau et le registre du statut des ratifications (disponible en anglais seulement) tenu à jour par le Secrétariat de la Convention de Stockholm, les renseignements du secrétariat prévaudront.
b Dernière mise à jour : 31 août 2018
Substance | Nº CAS | Liste des substances d’exportation contrôlée | Convention de Stockholm Annexe |
Convention de Stockholm Partie revendiquant la dérogation ou le but |
Convention de Stockholm Dérogation spécifique (DS) / But acceptable (BA) |
---|---|---|---|---|---|
Mirex (dodécachloropentacyclo-[5.3.0.02,6.03,9.04,8]décane) | 2385-85-5 | Partie 1 | A | - | Les substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre donné aux termes du sous-alinéa 99(b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999. |
Biphényles polybromés de formule moléculaire C12H(10-n)Brn où « n » est supérieur à 2 (seul l’hexabromobiphényle est inscrit à l’annexe A de la Convention de Stockholm) | 36355-01-8 | Partie 1 | A | - | Les substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre donné aux termes du sous-alinéa 99(b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999. |
Chlordécone | 143-50-0 | Partie 1 | A | - | Les substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre donné aux termes du sous-alinéa 99(b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999. |
Endrine (exo-1,4-exo-5,8-hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthanonaphtalène) | 72-20-8 | Partie 1 | A | - | Les substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre donné aux termes du sous-alinéa 99(b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999. |
Toxaphène | 8001-35-2 | Partie 1 | A | - | Les substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre donné aux termes du sous-alinéa 99(b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999. |
Alpha-HCH | 319-84-6 | Partie 1 | A | - | Les substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre donné aux termes du sous-alinéa 99(b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999. |
Bêta-HCH | 319-85-7 | Partie 1 | A | - | Les substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre donné aux termes du sous-alinéa 99(b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999. |
Aldrine | 309-00-2 | Partie 2 | A | Non applicable | - |
Chlordane | 57-74-9 | Partie 2 | A | Non applicable | - |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Botswana | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Érythrée | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Éthiopie | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Inde | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Madagascar | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Îles Marshall | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Maurice | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Mozambique | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Namibie | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Sénégal | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Afrique du Sud | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Swaziland | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Ouganda | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Vénézuéla | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Yémen | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Zambie | BA :
|
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Zimbabwe | BA :
|
Dieldrine | 60-57-1 | Partie 2 | A | Non applicable | - |
Heptachlore | 76-44-8 | Partie 2 | A | Non applicable | - |
Hexachlorobenzène | 118-74-1 | Partie 2 | A | Non applicable | - |
Lindane | 58-89-9 | Partie 2 | A | Chine (applicable à Hong Kong et Macao) |
DS :
|
Biphényles polychlorés (BPC) | 1336-36-3 | Partie 2 | A | Non applicable | - |
Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 | 608-93-5 | Partie 3 | A | Non applicable | - |
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
(seulement l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont inscrits à la Convention de Stockholm, et donc sont inclus dans ce tableau) |
1763-23-1 |
Partie 2 | B | Brésil | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
(seulement l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont inscrits à la Convention de Stockholm, et donc sont inclus dans ce tableau) |
1763-23-1 |
Partie 2 | B | Cambodge | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
(seulement l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont inscrits à la Convention de Stockholm, et donc sont inclus dans ce tableau) |
1763-23-1 |
Partie 2 | B | Chine (applicable à Hong Kong et Macao) |
BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
(seulement l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont inscrits à la Convention de Stockholm, et donc sont inclus dans ce tableau) |
1763-23-1 |
Partie 2 | B | République tchèque | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
(seulement l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont inscrits à la Convention de Stockholm, et donc sont inclus dans ce tableau) |
1763-23-1 |
Partie 2 | B | Union européenne | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
(seulement l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont inscrits à la Convention de Stockholm, et donc sont inclus dans ce tableau) |
1763-23-1 |
Partie 2 | B | Japon | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
(seulement l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont inscrits à la Convention de Stockholm, et donc sont inclus dans ce tableau) |
1763-23-1 |
Partie 2 | B | Norvège | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
(seulement l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont inscrits à la Convention de Stockholm, et donc sont inclus dans ce tableau) |
1763-23-1 |
Partie 2 | B | Suisse | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
(seulement l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont inscrits à la Convention de Stockholm, et donc sont inclus dans ce tableau) |
1763-23-1 |
Partie 2 | B | Corée du Sud | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
(seulement l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont inscrits à la Convention de Stockholm, et donc sont inclus dans ce tableau) |
1763-23-1 |
Partie 2 | B | Turquie | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
(seulement l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont inscrits à la Convention de Stockholm, et donc sont inclus dans ce tableau) |
1763-23-1 |
Partie 2 | B | Vietnam | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
(seulement l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont inscrits à la Convention de Stockholm, et donc sont inclus dans ce tableau) |
1763-23-1 |
Partie 2 | B | Zambie | BA :
|
a Note : En cas de divergence entre le présent tableau et les annexes A et B ou les registres des dérogations spécifiques (disponible en anglais seulement) et des buts acceptables (disponible en anglais seulement) tenus à jour par le secrétariat de la Convention de Stockholm, les renseignements du secrétariat prévaudront.
b Dernière mise à jour : 31 août 2018
Le Canada a également demandé des exemptions pour le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther conformément à la partie IV de l’annexe A de la Convention de Stockholm, mais ces substances ne figurent pas à la Liste des substances d’exportation contrôlée, et le Règlement sur l’exportation de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée ne s’applique donc pas.
Pour déterminer les dates d’expiration estimées des dérogations spécifiques, les exportateurs peuvent consulter les modifications qui sont entrées en vigueur pour les parties à la Convention de Stockholm sur le site Web de son secrétariat (disponible en anglais seulement).
État importateur | Date de l’exportation | Substance chimique exportée | Utilisation prévue de la substance chimique |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
a Note : En cas de divergence entre le présent tableau et les registres de certifications annuelles actives (disponible en anglais seulement) tenus à jour par le secrétariat de la Convention de Stockholm, les renseignements tenus à jour par le secrétariat prévaudront.
b Dernière mise à jour : 31 août 2018
c À l’heure actuelle, le Canada n’a aucune certification annuelle enregistrée auprès du secrétariat de la Convention de Stockholm.
Substance | Nº CAS | Liste des substances d’exportation contrôlée | Convention de Stockholm Annexe |
Convention de Stockholm Article |
Convention de Stockholm Date de notification |
---|---|---|---|---|---|
Lindane | 58-89-9 | Partie 2 | A | Produit pharmaceutique pour le traitement de deuxième ligne des poux et de la gale chez l’homme | 21 décembre 2010 |
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
(seulement l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont inscrits à la Convention de Stockholm, et donc sont inclus dans ce tableau) |
1763-23-1 |
Partie 2 | B | Mousses formant des films aqueux (mousses ignifuges) | 21 décembre 2010 |
a Note : En cas de divergence entre le présent tableau et les registres des articles en utilisation (disponible en anglais seulement) tenus à jour par le secrétariat de la Convention de Stockholm, les renseignements tenus à jour par le secrétariat prévaudront.
b Dernière mise à jour : 31 août 2018
Le Canada a également déclaré des articles contenant du tétrabromodiphényléther, du pentabromodiphényléther, de l’hexabromodiphényléther ou de l’heptabromodiphényléther, conformément à la partie IV et à la partie V de l’annexe A de la Convention de Stockholm, mais ces substances ne figurent pas à la Liste des substances d’exportation contrôlée, et le Règlement sur l’exportation de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée ne s’applique donc pas.
8. Convention de Rotterdam
La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international a pour objectif de promouvoir la responsabilité partagée et des efforts de coopération entre les parties lors d’un tel commerce, afin de protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs potentiels de ces substances et de contribuer à leur utilisation écologiquement rationnelle grâce à un échange de renseignements sur leurs caractéristiques, à un processus de prise de décision national pour l’exportation et l’importation et en communiquant ces décisions aux parties.
Lorsque l’exportation d’une substance figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée est proposée vers un pays qui est partie à la Convention de Rotterdam, l’exportateur peut devoir, en vertu du règlement, obtenir un permis d’exportation. Les articles 7 à 22 du règlement s’appliquent aux exportations des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée lorsqu’elles sont exportées vers une partie à la Convention de Rotterdam. Ils peuvent aussi s’appliquer à des exportations couvertes par d’autres articles du règlement.
Des considérations différentes sont prises en compte pour déterminer si un permis est requis, telles que l’utilisation prévue par la partie importatrice et la partie de la Liste des substances d’exportation contrôlée à laquelle la substance figure.
Veuillez consulter l’organigramme 4 pour un aperçu détaillé des conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
Organigramme 4 - aperçu des conditions relatives à la Convention de Rotterdam
Description longue pour l'organigramme 4
Cette figure est un organigramme qui donne un aperçu des considérations relatives à la Convention de Rotterdam. Il décrit les exigences des articles 7 à 22 du règlement grâce à une série de questions.
Q1. La substance est-elle une forme d’amiante?
Si oui, veuillez vous référer à l’organigramme 2 pour un survol des dispositions relatives à l’amiante en vertu du règlement.
Si non, allez à la question 2 (Q2).
Q2. Le pays importateur est-il une partie à la Convention de Rotterdam?
Si oui, allez à la question 3 (Q3).
Si non, aucun permis d’exportation n’est requis pour exporter la substance. Cependant, l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation et déterminer l’applicabilité des articles 6 et 23 du règlement.
Q3. L’exportation rencontre-t-elle l’une des conditions stipulées au paragraphe 7(2) du règlement?
Les conditions stipulées au paragraphe 7(2) visent les exportations :
- d’un article manufacturé - 7(2)a)
- d’un déchet dangereux ou matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et matières recyclables dangereuses - 7(2)b)
- d’une substance désignée, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances - 7(2)c)
- d’une substance nucléaire, au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires - 7(2)d)
- d’une arme chimique, au sens de la Convention sur les armes chimiques - 7(2)e)
- d’un aliment ou drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, ou d’un additif alimentaire au sens du Règlement sur les aliments et drogues - 7(2)f)
- d’un produit où la concentration de la substance y est inférieure à 0,1% en poids - 7(2)g)
- pour un usage personnel si la quantité de la substance est inférieure à 10 kg - 7(2)h)
- pour une utilisation en laboratoire si la quantité de la substance est inférieure à 10 kg - 7(2)i)
Si oui, aucun permis d’exportation n’est requis pour exporter la substance. Cependant, l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation et déterminer l’applicabilité des articles 6 et 23 du règlement.
Si non, allez à la question 4 (Q4).
Q4. La substance figure-t-elle à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et est-elle exportée pour une catégorie d’utilisation autre que celle pour laquelle elle est inscrite à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, tel que stipulé à l’article 8 du règlement?
Si oui, aucun permis d’exportation n’est requis pour exporter la substance. Cependant, l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation et déterminer l’applicabilité des articles 6 et 23 du règlement.
L’exportateur doit rencontrer les exigences des articles 20 à 22 du règlement.
Si non, allez à la question 5 (Q5).
Q5. La substance figure-t-elle à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et est-elle exportée en vue de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu du sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), tel que stipulé à l’article 9 du règlement?
Si oui, aucun permis d’exportation n’est requis pour exporter la substance. Cependant, l’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et déterminer l’applicabilité des articles 6 et 23 du règlement.
L’exportateur doit rencontrer les exigences des articles 20 à 22 du règlement.
Si non, allez à la question 6 (Q6).
Q6. À quelle partie de la Liste des substances d’exportation contrôlée la substance figure-t-elle?
Si la substance est inscrite à la partie 1 de la Liste de substances d’exportation contrôlée, allez à la question 7 (Q7).
Si la substance est inscrite à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, allez directement à la question 8 (Q8).
Q7. La substance est-elle exportée à des fins de destruction?
Si oui, allez à la question 8 (Q8).
Si non, l’exportation est interdite.
Q8. La substance est-elle inscrite à l’annexe III de la Convention de Rotterdam?
Si oui, allez à la question 9 (Q9).
Si non, un permis d’exportation est requis pour exporter la substance. L’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et déterminer l’applicabilité des articles 6 et 23 du règlement.
L’exportateur doit rencontrer les exigences en matière de permis et respecter les conditions stipulées aux articles 8 à 22 du règlement.
Q9. La partie importatrice consent-elle à l’exportation ou l’exportation rencontre-t-elle l’une des conditions stipulées au paragraphe 12(1) du règlement?
Si oui, un permis d’exportation est requis pour exporter la substance. L’exportateur doit se conformer à l’article 5 du règlement, qui stipule les exigences concernant le préavis d’exportation, et déterminer l’applicabilité des articles 6 et 23 du règlement.
L’exportateur doit rencontrer les exigences en matière de permis et respecter les conditions stipulées aux articles 8 à 22 du règlement.
Si non, l’exportation est interdite.
Cet organigramme a été élaboré à l’intention des exportateurs de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Il se veut un outil complémentaire au règlement. En cas de divergence entre le présent document et le règlement, le règlement aura préséance.
8.1 Exportations ne nécessitant pas de permis
Un permis d’exportation sera requis pour les exportations sujettes aux conditions relatives à la Convention de Rotterdam, sauf si elles en sont exemptées en vertu du paragraphe 7(2), de l’article 8 ou de l’article 9 du règlement.
8.1.1 Exportations pour lesquelles les conditions relatives à la Convention de Rotterdam ne s’appliquent pas
Certaines exportations, autres que celles stipulées au paragraphe 5.3(1) du règlement, sont exemptées de la nécessité d’obtenir un permis et des exigences supplémentaires relatives à la Convention de Rotterdam. Ces exportations figurent au paragraphe 7(2) du règlement. Ce paragraphe stipule que les articles 8 à 22 du règlement ne s’appliquent pas aux substances suivantes :
- celle qui est contenue dans un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions dépendant en tout ou en partie de cette forme ou de ces caractéristiques;
- celle qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenue dans un tel déchet ou une telle matière;
- celle qui est une substance désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou qui est contenue dans une telle substance;
- celle qui est une substance nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ou qui est contenue dans une telle substance;
- celle qui est une arme chimique, au sens de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ces modifications successives, ou qui est contenue dans une telle arme;
- celle qui est un aliment ou une drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, ou qui est contenue dans un tel aliment ou drogue, ou celle qui est un additif alimentaire au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
- celle qui est présente dans un produit en une concentration inférieure, en poids, à 0,1 %;
- celle qui est une substance destinée à l’usage personnel du particulier qui l’importe, pourvu que la quantité totale exportée à cette fin par l’exportateur pendant l’année civile en question n’excède pas 10 kg;
- celle qui est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, pourvu que la quantité totale exportée à ces fins par un exportateur pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg.
8.1.2 Substances non soumises à la procédure de consentement préalable
Les substances inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam le sont en raison de leur utilisation comme pesticide et/ou comme substance industrielle. La procédure de consentement préalable de la Convention de Rotterdam s’applique quand une substance est exportée pour la ou les catégories d’utilisation pour lesquelles elle est inscrite à l’annexe III. Un inventaire des substances de la Liste des substances d’exportation contrôlée inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam et les catégories associées à ces substances est présenté dans le tableau 7.
À l’exception de toutes les formes d’amiante, l’exportation d’une substance inscrite à l’annexe III et à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, ne nécessite pas de permis d’exportation si la substance est exportée pour une catégorie d’utilisation autre que la catégorie pour laquelle elle est inscrite à l’annexe III. Une telle exportation est néanmoins sujette aux exigences sur l’assurance, l’étiquetage et les fiches de données de sécurité des articles 20 à 22 du règlement. Cette exemption est stipulée à l’article 8 du règlement.
8.1.3 Ordre donné par le ministre
L’exportation d’une substance figurant à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée faite en se conformant à un ordre donné aux termes du sous-alinéa 99(b)(iii) de la LCPE ne nécessite pas de permis d’exportation, mais est sujette aux exigences sur l’assurance, l’étiquetage et les fiches de données de sécurité des articles 20 à 22 du règlement. Cette exemption est stipulée à l’article 9 du règlement.
8.2 Demandes de permis et conditions d’exportation
Avant de faire une demande de permis, les exportateurs devraient s’assurer que l’exportation qu’ils envisagent est permise en vertu du règlement en consultant les considérations sur l’amiante, ainsi que les conditions relatives à la Convention de Stockholm et à la Convention de Minamata.
La Base de données de réponses des pays importateurs, qui est tenue à jour par le secrétariat de la Convention de Rotterdam, donne un aperçu des réponses des pays importateurs pour les substances sujettes à la procédure de consentement préalable.
8.2.1 Exportations de substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée
L’exportation d’une substance figurant à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée ne peut se faire que si elle est à des fins de destruction ou pour respecter un ordre donné aux termes du sous-alinéa 99b)(iii) de la LCPE et les exigences applicables du règlement doivent être respectées.
Tel que mentionné dans la section 8.1.3 de ce guide d’orientation, les exportations respectant un ordre donné aux termes du sous-alinéa 99b)(iii) de la LCPE ne requièrent pas de permis.
Si la substance à exporter n’est pas inscrite à l’annexe III de la Convention de Rotterdam :
Le ministre délivre un permis permettant l’exportation uniquement si elle est à des fins de destruction de la substance.
Si la substance est inscrite à l’annexe III de la Convention de Rotterdam :
La procédure de consentement préalable s’appliquera à l’exportation et le ministre délivrera un permis si le pays destinataire a consenti à l’importation de la substance à des fins de destruction. Ce permis peut spécifier les conditions d’importation stipulées par la Partie importatrice.
Le ministre ne délivrera pas de permis si l’exportation n’est pas en conformité avec la procédure de consentement préalable de la Convention de Rotterdam (par exemple, la partie importatrice ne consent pas à l’importation de la substance).
8.2.2 Exportations de substances figurant à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée ainsi qu’à l’annexe III de la Convention de Rotterdam
Toutes les substances figurant à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée sont inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, à l’exception des « mélanges qui contiennent du mercure élémentaire (nº CAS 7439-97-6) à une concentration de 95 % ou plus en poids ». Les substances figurant à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée peuvent aussi être inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam.
Quand une demande de permis d’exportation est reçue pour une substance figurant à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée ainsi qu’à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, le ministre confirmera que l’exportation est en conformité avec la procédure de consentement préalable de cette Convention (par exemple, la partie importatrice a déclaré consentir à l’importation de la substance) avant de délivrer un permis. Le permis peut stipuler des conditions d’importation requises par la partie importatrice.
Le ministre ne délivrera pas de permis si l’exportation n’est pas en conformité avec la procédure de consentement préalable (par exemple, la partie importatrice ne consent pas aux importations de la substance).
8.2.3 Exportations de substances figurant à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée mais non inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam
Les substances figurant à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée mais non inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam sont sujettes à une restriction nationale quant à leur utilisation et, afin de rester en conformité avec l’article 12 de cette convention, le gouvernement du Canada doit fournir un avis d’exportation à la partie importatrice.
Une demande de permis d’exportation d’une substance figurant à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée mais non inscrite à l’annexe III de la Convention de Rotterdam doit donc comporter les renseignements nécessaires pour que le ministre puisse aviser la partie importatrice.
8.3 Parties à la Convention de Rotterdam
Plusieurs pays ont ratifié la Convention de Rotterdam. Aux fins du présent règlement, ces pays sont considérés comme des « parties à la Convention de Rotterdam ».
La liste à jour des participants (disponible en anglais seulement) est disponible auprès du secrétariat de la Convention de Rotterdam.
Nom de la substance | Nº CAS | Liste des substances d’exportation contrôlée | Catégorie de la Convention de Rotterdam Annex |
---|---|---|---|
Biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn où « n » est plus grand que 2 | - | Partie 1 | Industrielle |
Terphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln où « n » est plus grand que 2 | - | Partie 1 | Industrielle |
Phosphamidon (phosphate de 2-chloro-2-(diéthylcarbamoyl)-1 méthylvinyle et de diméthyle) | 13171-21-6 | Partie 1 | Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Toxaphène | 8001-35-2 | Partie 1 | Pesticide |
Alpha-HCH | 319-84-6 | Partie 1 | Pesticide (inscrit en tant que HCH (mélange d’isomères) |
Bêta-HCH | 319-85-7 | Partie 1 | Pesticide (inscrit en tant que HCH (mélange d’isomères) |
Azinphos-méthyl | 86-50-0 | Partie 1 | Pesticide |
2,4,5-T et ses sels et esters | - | Partie 2 | Pesticide |
Aldrine | 309-00-2 | Partie 2 | Pesticide |
Captafol | 2425-06-1 | Partie 2 | Pesticide |
Chlordane | 57-74-9 | Partie 2 | Pesticide |
Chlordiméforme | 6164-98-3 | Partie 2 | Pesticide |
Chlorobenzilate | 510-15-6 | Partie 2 | Pesticide |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | Pesticide |
Dieldrine | 60-57-1 | Partie 2 | Pesticide |
Dinosèbe et ses sels et esters | - | Partie 2 | Pesticide |
Dibromo-1,2 éthane (EDB) | 106-93-4 | Partie 2 | Pesticide |
Fluoroacétamide | 640-19-7 | Partie 2 | Pesticide |
Heptachlore | 76-44-8 | Partie 2 | Pesticide |
Hexachlorobenzène | 118-74-1 | Partie 2 | Pesticide |
Lindane | 58-89-9 | Partie 2 | Pesticide |
Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure | - | Partie 2 | Pesticide |
Pentachlorophénol et ses sels et esters | - | Partie 2 | Pesticide |
Monocrotophos | 6923-22-4 | Partie 2 | Pesticide |
Méthamidophos | 10265-92-6 | Partie 2 | Pesticide |
Concentrés émulsifiables contenant 19,5 % ou plus de méthyle parathion et poudres contenant 1,5 % ou plus de méthyle parathion | 298-00-0 | Partie 2 | Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Parathion | 56-38-2 | Partie 2 | Pesticide |
Les formes d’amiante suivantes :
|
77536-66-4 77536-67-5 12172-73-5 12001-28-4 77536-68-6 |
Partie 2 | Industrielle |
Biphényles polychlorés (BPC) | 1336-36-3 | Partie 2 | Industrielle |
Phosphate de tri - 2,3 dibromopropyle | 126-72-7 | Partie 2 | Industrielle |
Binapacryl | 485-31-4 | Partie 2 | Pesticide |
Oxyde d'éthylène | 75-21-8 | Partie 2 | Pesticide |
1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 | Partie 2 | Pesticide |
Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels | 534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7 |
Partie 2 | Pesticide |
Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7 %, de carbofurane à une concentration supérieure ou égale à 10 % et de thirame à une concentration supérieure ou égale à 15 % | 17804-35-2 1563-66-2 137-26-8 |
Partie 2 | Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Les composés du tributylétain, notamment :
|
56-35-9 1983-10-4 2155-70-6 4342-36-3 1461-22-9 24124-25-2 85409-17-2 |
Partie 2 | Industrielle, pesticide |
Plomb tétraéthyle | 78-00-2 | Partie 2 | Industrielle |
Plomb tétraméthyle | 75-74-1 | Partie 2 | Industrielle |
Endosulfan | 115-29-7 | Partie 2 | Pesticide |
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
|
1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 |
Partie 2 | Industrielle |
9. Convention de Minamata
La Convention de Minamata sur le mercure est un traité mondial pour la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets nocifs du mercure.
Les mélanges contenant du mercure élémentaire (nº CAS 7439-97-6) à une concentration de 95 % ou plus en poids sont inscrits à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, ce qui assujettit l’exportation de ces mélanges, ainsi que le mercure de haute pureté, au règlement. Ces conditions permettent au Canada de respecter ses obligations en matière d’exportation en vertu de la Convention de Minamata.
L’article 23 du règlement interdit l’exportation de ces mélanges. Il existe certaines exceptions mentionnées dans le tableau 8.
Pour ces exceptions, l’exportateur doit aussi se conformer aux exigences concernant le préavis d’exportation et déterminer l’applicabilité des conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
Exceptions | Types d’exportations permises | Exemples |
---|---|---|
23(a) | Déchets dangereux ou matières recyclables dangereuses, définis en vertu du REIDDMRDa | Mercure et autres déchets et matières recyclables réglementés en vertu du REIDDMRDa |
23(b) | Utilisations en laboratoire, si la quantité totale est inférieure à 10 kg pendant l’année civile | Échantillon exporté à des fins de caractérisation; étalon pour analyses en laboratoire |
23(c) | Articles manufacturés | Certaines lampes, comme des lampes à tubes fluorescents droits ou compacts |
a REIDDMRD = Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses
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