Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée document d’orientation : chapitre 3

3. Préavis d'exportation

Un préavis d'exportation est requis pour toutes les exportations de substances ou de produits contenant une ou plusieurs des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée. Il s'agit d'une exigence prévue au paragraphe 101(1) de la LCPE. Le règlement décrit la façon de fournir le préavis. L’article 5 exige qu'un préavis d'exportation soit présenté au ministre, par la personne qui prévoit d’exporter une substance, au moins :

  1. sept jours avant l’exportation, dans le cas où la personne est titulaire d’un permis d’exportation pour cette substance délivré aux termes de l’alinéa 185(1)(b) de la loi ou aux termes du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement;
  2. quinze jours avant l’exportation, dans tout autre cas.

Les renseignements qui doivent être fournis aux fins de préavis d'exportation sont détaillés à l'annexe 1 du règlement. Des modèles de préavis sont à la disposition des exportateurs. Les exportateurs ne sont pas obligés de les utiliser. Cependant, Environnement et Changement climatique Canada encourage leur utilisation afin de faciliter l'examen des demandes.

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