Section 2 : Questions5
Douze questions liées à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE 1999) ont été soulevées lors des consultations tenues en vue de l'examen
La LCPE 1999 fournit une base solide pour continuer de protéger l'environnement et la santé humaine au Canada. Cependant, il existe des possibilités d'améliorer la Loi et sa mise en oeuvre.
Pour chacune des 12 questions, le document :
- donne de l'information de base sur l'enjeu en question;
- présente, s'il y a lieu le point de vue des parties intéressées.
Un des principaux éléments de la LCPE 1999 porte sur la gestion de l'héritage des substances utilisées au Canada avant 1990 sans l'apport d'évaluations rigoureuses des risques pour l'environnement et la santé humaine.
- En vertu de la LCPE 1988, la Liste intérieure des substances (LIS) a été établie afin de faire une distinction entre les substances nouvelles et celles manufacturées ou importées au-delà d'une certaine quantité ou qui étaient déjà commercialisées au Canada.
- À l'origine, la LIS comprenait principalement environ 23 000 substances commercialisées au Canada au milieu des années 1980.
- toute substance qui ne figure pas sur la LIS entre dans la catégorie des « substances nouvelles » et elle est soumise à de rigoureuses dispositions d'avis et d'exigences d'évaluation des risques avant de pouvoir être fabriquée ou importée au Canada.
- Avant l'imposition de l'exigence relative aux « nouvelles substances » de la LCPE 1988, seules quelques substances, introduites à des fins commerciales au Canada et ailleurs, avaient fait l'objet d'une évaluation par les gouvernements relativement aux risques qu'elles pouvaient présenter pour la santé humaine ou l'environnement.
- Il est fort probable que nombre de ces substances ne présentent aucun risque ou ne sont pas libérées dans l'environnement en quantités suffisantes pour présenter un risque
- Toutefois, tant que chacune de celles-ci ne sera pas évaluée adéquatement, le gouvernement, l'industrie et le public ne sauront pas quelles sont les substances qui comportent des risques.
- Les dispositions relatives aux « substances existantes » de la LCPE 1999 dotent le Canada d'un régime détaillé permettant de déterminer, d'évaluer et de gérer les risques découlant de cet héritage de substances « existantes » non évaluées.
Le Canada n'est pas le seul pays aux prises avec la gestion de l'héritage des substances existantes. L'Initiative sur les substances au volume de production élevé (VPE) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vise la collecte, auprès de l'industrie, de renseignements toxicologiques généraux sur les substances les plus utilisées. L'Union européenne discute depuis plusieurs années du projet de programme REACH (enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques) qui, une fois mis en oeuvre, obligerait les fabricants, les importateurs et les utilisateurs de produits chimiques à obtenir une autorisation avant de continuer d'utiliser les substances qui répondent à certains critères. Sans tenir compte de ces autres initiatives, le Canada est le seul pays qui est tenu par la loi d'évaluer toutes les substances existantes qui répondent à des critères précis.
Méthodes d'évaluation des risques
- La LCPE 1999 prévoit quatre méthodes ou « voies » principales pour évaluer les risques associés aux substances existantes :
Voie 1 - Obligation d'effectuer des évaluations préalables
- Comme première étape du processus, toutes les substances existantes qui font partie de la LIS doivent être catégorisées avant septembre 2006.
- La catégorisation des substances comprend l'identification des substances qui présentent des caractéristiques de danger inhérent
- qui restent dans l'environnement;
- ou qui sont bioaccumulables dans les tissus des animaux ou des humains.
- Le processus de catégorisation exige aussi l'identification des substances de la LIS qui peuvent présenter le niveau d'exposition le plus élevé pour la population canadienne.
- Le processus de catégorisation fournira aux Canadiens une base de référence de renseignements qui facilitera l'identification des priorités quant aux actions future.
- La Loi exige que les ministres de l'Environnement et de la Santé procèdent à une « évaluation préalable » des substances qui répondent aux critères de catégorisation afin de déterminer si elles correspondent aux critères mentionnés à l'article 64 de la Loi (voir encadré). La Loi utilise ces critères pour déterminer les substances qui présentent ou peuvent présenter un risque nocif pour l'environnement et la santé humaine et qui par conséquent rencontre les exigences d'une forme de gestion des risques.
- Les évaluations préalables déterminent si une substance pose un risque en considérant les risques posés par la substance à la fois sous l'angle des caractéristiques de danger inhérentes à celle-ci et sous l'angle du niveau de probabilité qu'un niveau suffisant d'exposition à celle-ci ou de contact avec celle-ci présente un risque pour les personnes ou l'environnement.
Critères utilisés pour déterminer les risques
L'article 64 de la LCPE établit les trois critères utilisés pour déterminer si une substance pourrait présenter un effet nocif ou un danger. L'évaluation vise à déterminer si la substance « pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :- avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;
- mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie;
- constituer ou pouvoir constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. »
Voie 2 - Examen des décisions prises par d'autres gouvernements :
- La LCPE 1999 exige d'examiner toute décision prise par un autre gouvernement au Canada ou par un gouvernement national ou d'État d'un pays membre de l'OCDE afin d'interdire ou de restreindre de façon importante une substance pour des raisons de protection de la santé humaine ou de l'environnement.
- L'examen doit déterminer si la substance répond aux critères de l'article 64 de la Loi.
Voie 3 - Le processus de Liste des substances prioritaires (LSP):
- En vertu de la LCPE 1988, les ministres ont convoqué à deux reprises des groupes d'experts pour inscrire des substances sur la Liste des substances prioritaires.
- Plusieurs substances inscrites sur la LSP1 et la LSP2 étaient des mélanges complexes ou des effluents, composés de plus d'une substance chimique.
- Au cours des 15 dernières années, 67 décisions relatives à l'évaluation d'environ 550 substances individuelles ont été prises
- La plupart de ces évaluations ont nécessité beaucoup de temps et de ressources.
- En vertu de la LCPE 1999, les ministres peuvent ajouter toute substance à la LSP lorsqu'il est nécessaire de procéder à une évaluation plus exhaustive à la suite d'une évaluation préalable ou de l'examen d'une décision rendue par un autre gouvernement.
- De plus, toute personne peut demander au ministre d'ajouter une substance à la LSP.
- De plus, toute personne peut demander au ministre d'ajouter une substance à la LSP.
- À l'heure actuelle, aucune substance ne figure sur la LSP.
La LCPE 1999 ne précise pas la nature de l'évaluation à mener au moyen d'une des quatre principales méthodes. Aussi, la différence entre une évaluation préalable et une évaluation aux fins de la LSP doit-elle être définie par une politique. Les évaluations aux fins de la LSP ne sont vraisemblablement utilisées que dans les situations où l'importance de la participation du public est beaucoup plus grande qu'elle ne le serait dans le cas de la plupart des évaluations préalables.
Voie 4 - Recommander l'inscription à la liste des substances de l'annexe I :
- Les ministres de l'Environnement et de la Santé peuvent recommander conjointement que le gouverneur en conseil ajoute à la liste des substances de l'annexe I toutes substances qui, selon eux, répondent aux critères de l'article 64, peu importe si la substance a fait l'objet d'une des trois méthodes d'évaluation.
- Entre autres exemples, au début des années 1990, les ministres ont recommandé l'ajout de diverses substances appauvrissant la couche d'ozone à la Liste en se fondant surtout les résultats d'évaluations internationales.
Mesures prises à la suite d'une évaluation
- Les ministres doivent proposer une des mesures suivantes une fois l'évaluation des risques terminée au moyen d'une des trois méthodes :
- Ajouter la substance à la Liste des substances prioritaires.
- Recommander au gouverneur en conseil d'ajouter la substance à la liste de l'annexe I. Ce qu'ils feront en général s'ils jugent qu'elle répond aux critères de l'article 64 et qu'elle requiert une gestion aux termes de la LCPE 1999.
- « Aucune autre mesure » prise en vertu de la LCPE 1999. Cela sera le cas s'ils déterminent que la substance ne répond pas aux critères de l'article 64.
- Dans certains cas, ils peuvent également proposer qu'aucune autre mesure ne soit prise s'ils établissent que la substance répond aux critères de l'article 64 mais décident qu'elle sera gérée de façon efficace et en temps opportun par une autre loi ou mesure non réglementaire fédérale, provinciale ou territoriale.
- Les ministres doivent publier une version préliminaire des mesures qu'ils proposent ainsi qu'un résumé des « fondements scientifiques » sur lesquels se fonde leur proposition pour que le tout soit soumis au public pour une période de commentaires de 60 jours. Après avoir tenu compte des commentaires reçus, ils doivent publier leur proposition finale.
La LCPE 1999 autorise une vaste gamme d'outils pour gérer les risques associés aux substances mentionnées dans l'annexe I.
- Ceux-ci sont notammentNote de bas de page 7
- la planification obligatoire de la prévention de la pollution,
- la quasi-élimination,
- la planification des urgences environnementales,
- codes de pratique,
- lignes directrices,
- règlements,
- certains instruments économiques.
- Au moins un de ces instruments doit être mis en oeuvre pour gérer les risques associés aux substances figurant à l'annexe I par suite du choix d'une des trois méthodes précédemment mentionnées.
- En plus des mesures prévues par la Loi, diverses mesures peuvent être prises pour gérer les risques associés aux substances incluses à l'annexe I, notamment :
- des programmes d'aide technique et de formation,
- des ententes sur la performance environnementale,
- des programmes de défis, de récompense et de reconnaissance.
- Ces outils non impératifs peuvent également être utilisés pour gérer les risques associés aux substances ne figurant pas à l'annexe I .
Catégorisation de la Liste intérieure des substances
- Le gouvernement appliquera l'exigence de la catégorisation à l'échéance de septembre 2006 prévue par la Loi. Par conséquent, il aura catégorisé environ 23 000 substances commerciales selon les critères liés à la persistance; à la bioaccumulabilité; et la toxicité inhérente pour les humains et l'environnement. En outre, Santé Canada aura inscrit sur la LIS les substances qui présentent « le niveau d'exposition le plus élevé » pour les humains.
- On s'attend à ce qu'environ 4 700 produits chimiques répondent aux critères de catégorisation.
- Les substances restantes ne seront pas prises en compte en vue d'autres mesures à moins qu'on découvre de nouveaux renseignements.
- Toutes les substances « catégorisées » doivent faire l'objet d'une évaluation préalable. Cela peut mener à une évaluation des risques plus approfondie ou directement à la gestion des risques.
- Environnement Canada et Santé Canada travaillent de pair pour déterminer les priorités en matière d'évaluation et de gestion des substances qui répondent aux critères de la catégorisation, et pour communiquer clairement la signification des résultats de la catégorisation.
- Le Canada sera le premier pays au monde à avoir examiné les propriétés dangereuses de toutes les « substances existantes », offrant ainsi du moins une base de référence de renseignements sur toutes ces substances.
Évaluations des risques
- L'application actuelle de la Loi relativement aux mesures liées à l'évaluation des risques suppose les tâches suivantes :
- établir les priorités concernant les nombreuses substances qui nécessitent une évaluation préalable
- élaborer et communiquer un calendrier réaliste pour l'ensemble des évaluations préalables;
- clarifier l'approche du fardeau de la preuve dans les évaluations des risques;
- regrouper les substances qui doivent faire l'objet d'une évaluation afin d'élaborer des approches sectorielles axées sur plusieurs polluants et des approches sectorielles; et,
- travailler en collaboration avec les industries canadiennes et étrangères, d'autres gouvernements ainsi que des organisations internationales et de la société civile.
- établir les priorités concernant les nombreuses substances qui nécessitent une évaluation préalable
- En menant des évaluations des risques de substances sur la LIS, les ministères devront tenir compte de ce qui suit :
- L'industrie dispose de données non publiées sur certaines des substances, mais le coût et la charge de travail associés à la présentation des données et de l'information requises pourraient être substantiels pour l'industrie et le gouvernement.
- La coopération internationale est importante pour garantir que les évaluations des risques sont menées de la façon la plus efficiente possible
- L'industrie canadienne est un joueur relativement mineur dans la fabrication de produits chimiques à l'échelle mondiale, avec environ 2 % de la production totale.
- L'Union européenne, où l'on retrouve la plus importante industrie de produits chimiques au monde, a 100 000 substances existantes dans son inventaire, et les États-Unis possèdent un inventaire de 82 000 substances.
- L'importance de la participation à des initiatives telles que les suivantes :
- Programme sur les substances à volume de production élevé des États-Unis,
- Programme sur les substances à volume de production élevé du Conseil international des associations chimiques,
- Programme de l'OCDE sur les produits chimiques,
- Programme international sur la sécurité des substances chimiques de l'Organisation mondiale de la santé.
- Surveiller l'évolution du modèle REACH, proposé par l'Union européenne qui établirait une nouvelle approche à l'égard de la gestion des produits chimiques.
Ajout de substances à l'annexe I
- Lorsque les ministres recommandent que la substance soit ajoutée à l'annexe I, le gouverneur en conseil doit avoir la conviction que la substance répond à au moins un des critères établis à l'article 64 en tenant compte des conclusions de l'évaluation des risques ou de toute autre information.
- Un projet de décret visant à inclure la substance doit être publié dans la Gazette du Canada durant 60 jours, pour permettre les commentaires publics.
- Tout membre du public peut déposer un avis d'objection en indiquant les raisons de cette objection et en demandant qu'une commission de révision soit formée.
- L'ajout de la substance à l'annexe I ne met en place aucune des mesures de gestion des risques pour cette substance.
- L'ajout d'une substance à l'annexe I de la LCPE 1999 permet au gouvernement d'utiliser les pouvoirs de réglementation conférés par la Loi, notamment l'autorité réglementaire mentionnée à l'article 93 ou l'exigence de plans de prévention de la pollution.
- Environnement Canada et Santé Canada prévoient de faciliter la prise de décision du gouverneur en conseil en :
- élaborant une stratégie de gestion des risques qui fournit des renseignements sur :
- les sources et les utilisations de la substance;
- les secteurs visés par les mesures de gestion des risques;
- les outils ou le type d'outils à élaborer afin de gérer et de prévenir les risques associés à cette substance.
- publiant une stratégie préliminaire de gestion des risques lorsqu'ils proposeront que la substance soit ajoutée à l'annexe I.
- élaborant une stratégie de gestion des risques qui fournit des renseignements sur :
Effort de gestion des risques
- La gestion des risques en vertu de la LCPE 1999 suppose des efforts continus dans le but de :
- déterminer les méthodes les plus efficaces pour promouvoir la prévention de la pollution;
- établir une cohérence stratégique entre les politiques environnementales et les politiques fédérales connexes;
- accroître la collaboration fédérale-provinciale-territoriale;
- choisir et concevoir des mesures de gestion des risques adéquates pour le problème en question, y compris l'application du principe de précaution;
- s'assurer que les mesures de gestion des risques encouragent l'innovation et l'amélioration continue grâce à des mesures axées sur la performance;
- continuer de mettre l'accent sur des approches axées sur plusieurs polluants et sur les secteurs, dans la mesure du possible;
- établir des cibles de performance pour les mesures de gestion des risques qui correspondent à l'objectif environnemental lié à la substance;
- mesurer l'efficacité des mesures de gestion des risques mises en oeuvre.
Cohérence à l'échelle nationale
- La cohérence à l'échelle nationale garantit un même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement pour tous les Canadiens.
- Elle crée également des règles de jeu équitables en réduisant les problèmes associés au fait d'avoir, dans l'ensemble du pays, des règlements disparates pour les mêmes secteurs d'une industrie.
- Un des modèles pour réaliser l'objectif de cohérence nationale est l'usage des règlements de la LCPE 1999 appliqués à l'échelle nationale, soutenu par des accords d'équivalence conclus avec les gouvernements qui réglementent en suivant la même norme.
- Lorsqu'un accord d'équivalence a été négocié avec un autre gouvernement, la norme cohérente à l'échelle nationale sera réalisée en permettant l'application des règles provinciales, territoriales ou autochtones à la place de la réglementation fédérale.
- Ceci élimine toute incertitude pour la collectivité réglementée quant au règlement ou à la norme qui s'applique.
Les cinq questions clés se rapportant à l'évaluation et à la gestion des substances existantes ont été déterminées lors des consultations
(i) Évaluation des risques des substances existantes
Questions
Responsabilités à l'égard des populations vulnérables
- La Loi sur les produits antiparasitairesexige que le ministre de la Santé, dans l'évaluation des risques pour a santé et l'environnement des produits antiparasitaires, tienne compte des différentes sensibilités des principaux sous-groupes, y compris les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées.
- Santé Canada tient compte des incidences sur les enfants et d'autres populations vulnérables dans ses évaluations des risques en vertu de la LCPE, bien que la LCPE 1999 ne l'oblige pas à le faire.
Collecte d'information plus efficiente
- La LCPE 1999 autorise le ministre de l'Environnement (article 71) à exiger que l'industrie et autres producteurs, importateurs et utilisateurs soumettent des renseignements afin de permettre à Environnement Canada de déterminer si une substance répond à l'un ou l'autre des critères mentionnés à l'article 64 de la Loi ou de déterminer s'il doit exercer un mode de contrôle sur la substance et comment il le fera.
- Seul le ministre de l'Environnement a ce pouvoir.
- En vertu de la LCPE 1999, le ministre de la Santé évalue les risques pour la santé humaine, mais doit demander au ministre de l'Environnement de recueillir les renseignements pertinents.
Substances en usage sur la Liste intérieure des substances (LIS)
- La LCPE 1999 exige que les ministres procèdent à une évaluation préalable de toute substance figurant sur la LIS et qui répond aux critères de la catégorisation.
- Par conséquent, on doit soumettre à un examen préalable toute substance qui satisfait aux critères de catégorisation - même si la substance n'est plus utilisée au Canada ou bien si tous ses usages sont déjà règlementés en vertu d'une autre Loi fédérale.
Conformément à la Toxic Substances Control Act des Etats-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) peut demander à l'industrie de lui fournir des renseignements sur la quantité et l'utilisation d'une substance. L'EPA utilise ensuite cette information pour mettre à jour son inventaire des substances commercialisées.
Commentaires des parties intéressées
- Certains représentants de l'industrie n'appuient pas les suggestions selon lesquelles il faille permettre aux ministres de mettre à jour la LIS et peut-être aussi d'y supprimer des substances qui ne sont plus utilisées, puisque cela nécessiterait que ces substances soient à nouveaux soumises aux méthodes d'évaluation si elle étaient réintroduites.
- Certains groupes environnementaux aimeraient s'assurer que toute donnée soit conservée et que son entrée soit traitée comme une nouvelle substance.
(ii) Clarté de la communication des risques
Questions
- Le terme « toxique » est employé dans la LCPE 1999 pour décrire les substances qui répondent aux critères de l'article 64 de la Loi. On propose l'inscription sur la Liste des substances toxiques de la plupart des substances qui répondent à ces critères sont, de l'Annexe I de la Loi.
- Au cours des années, certaines parties intéressées qui ont subi des conséquences ont exercé des pressions pour ne pas qu'une substance qu'elles utilisent ou produisent soit qualifiée de « toxique » aux termes de la LCPE 1999.
- La LCPE 1999 s'applique à la fois aux substances qui s'avèrent toxiques dans le sens commun du terme, ainsi qu'aux substances qui peuvent être nocives ou dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine en raison de la quantité ou de la concentration de rejets dans l'environnement ou des conditions dans lesquelles elles sont rejetées.
Critères utilisés pour déterminer les risques
L'article 64 de la LCPE établit les trois critères utilisés pour déterminer si une substance pourrait présenter un effet nocif ou un danger. L'évaluation vise à déterminer si la substance « pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;
- constituer ou pouvoir constituer un danger pour l'environnement dont la vie dépend;
- constituer ou pouvoir constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. »
Commentaires des parties intéressées
- Les opinions exprimées durant les consultations ministérielles portaient sur la confusion causée par la définition du terme « toxique » dans la LCPE 1999 par rapport à l'utilisation courante du terme. Selon le dictionnaire, le terme « toxique » signifie « poison ».
- Les représentants de l'industrie ont déclaré que le terme créait un stigmate pour certaines substances.
- Certains représentants de l'industrie ont appuyé une modification au niveau de la désignation des substances qui répondent aux critères de l'article 64.
- Certains groupes militants dans le secteur de l'environnement et de la santé estiment qu'un terme tel que « toxique » est efficace pour attirer l'attention sur la nécessité de prévenir et de gérer les risques posés par une substance.
- D'autres groupes environnementaux considéraient que le terme portait à confusion, puisqu'une substance peut être déclarée toxique dans un autre pays sans l'être en vertu de la LCPE 1999. Cette situation se produit plus souvent dans les cas où une substance est très peu utilisée au Canada.
- Une majorité de participants étaient d'avis qu'il était nécessaire de donner davantage d'explications quant aux raisons pour lesquelles des substances avaient été ajoutées à l'Annexe I et qu'il faillait une meilleure communication des risques.
- Les représentants de l'industrie ont déclaré que le terme créait un stigmate pour certaines substances.
- Certains participants, provenant principalement d'organisations de la société civile, étaient d'avis qu'une substance caractérisée comme étant à faible risque, mais à forte exposition peut tout de même causer des dommages considérables à l'environnement et nécessite donc des mesures adéquates.
(iii) Règlements souples et ciblés
Questions
- En général, les règlements fédéraux, y compris ceux qui découlent de la LCPE 1999, doivent s'appliquer uniformément à toutes les parties dans des situations semblables.
- La LCPE 1999 permet d'élaborer certains règlements qui s'appliquent uniquement à certaines régions du Canada pour des raisons d'écologie ou de santé. La législation ne précise pas que les règlements doivent porter sur des provinces ou des territoires choisis.
- Un règlement sous la LCPE 1999 doit s'appliquer à toutes les juridictions, à moins qu'un accord d'équivalence ne soit conclu avec la juridiction en question.
- Le pouvoir conféré par la Loi en matière d'accords d'équivalence avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones permet l'application d'outils de gestion des risques dans l'exercice de ces compétences et qui ont un effet équivalent aux règlements de la LCPE.
Commentaires des parties intéressées
- Certaines parties intéressées ont suggéré que la Loi autorise l'élaboration de règlements qui ne s'appliquent qu'à certaines installations ou personnes au sein d'un secteur donné.
- Ces parties intéressées soutiennent que cela devrait permettre aux règlements d'exclure efficacement les « leaders » qui sont intervenus au-delà des exigences réglementaires.
- Certains suggèrent aussi qu'il est nécessaire de différencier les anciennes des nouvelles installations.
- Certains groupes de l'industrie ont manifesté leur appui à l'égard de l'utilisation de règlements ciblés.
- Certains participants des organisations de la société civile étaient généralement hésitants à l'idée que les substances soient évaluées aux termes de la LCPE 1999 pour être ensuite gérées par un autre ministère ou gouvernement.
- Toutefois, d'autres membres de ces organisations ont insisté sur le fait que même si le gouvernement fédéral décide qu'une question peut être mieux gérée par des règlements autres que la LCPE 1999, la Loi doit veiller à ce que de telles décisions soient entièrement transparentes.
- Ils considéraient également que les ministres de l'Environnement et de la Santé doivent demeurer entièrement responsables de s'assurer que les substances sont gérées efficacement, être en mesure de faire le suivi des progrès réalisés et être en mesure d'agir rapidement et de façon décisive lorsque d'autres gouvernements ne gèrent pas efficacement les risques.
- Les gouvernements provinciaux ont indiqué qu'ils aimeraient que leurs outils législatifs soient davantage reconnus et utilisés en ce qui concerne les priorités liées à la LCPE.
(iv) Exigences relatives à la quasi-élimination
Les dispositions de la LCPE 1999 appuient la quasi-élimination du rejet des substances qui ont été recommandées d'être ajoutées à l'Annexe 1 et qui sont persistantes, bioaccumulables et présentes dans l'environnement en raison surtout de l'activité humaine, et qui ne sont pas d'origine naturelle.
La Loi exige l'établissement d'une Liste de quasi-élimination relativement à ces substances ainsi que ce qui suit :
- Pour chaque substance ajoutée à cette liste, la limite de dosage (LD) doit être précisée.
- La LD est la plus basse concentration à laquelle une substance peut être mesurée à l'aide de méthodes de prélèvement et d'analyse sensibles.
- Une fois la limite de dosage déterminée sur la liste de quasi-élimination, un règlement ministériel doit prescrire une limite quant à la quantité ou la concentration à laquelle cette substance peut être rejetée dans l'environnement (appelée limite de rejet).
- En outre, la substance peut être contrôlée par des règlements et par tout autre instrument de gestion des risques.
Questions
- On s'attendait au début à ce que les dispositions relatives à la quasi-élimination s'appliquent principalement aux émissions industrielles. En pratique, de nombreuses substances répondant au critère de la quasi-élimination se trouvent à titre de contaminants dans les produits plutôt que dans les rejets.
- Pour les substances contenues dans un produit (p. ex. des contaminants) :
- Il pourrait être difficile scientifiquement d'élaborer une LD car cela nécessiterait des méthodes d'essais en laboratoire coûteuses. Dans certains cas, en fonction des technologies disponibles, cette option pourrait s'avérer impossible.
- La Loi oblige d'abord la gestion des substances en première instance, et ce, en fournissant une limite maximale de rejet possible dans l'environnement. Ceci s'avère inefficace lorsqu'il est question de réduire la concentration d'une substance dans un produit.
- En ce qui a trait à la gestion des risques que posent les substances qui sont proposées pour la liste de quasi-élimination, un règlement sur la limite de rejet n'est pas toujours le moyen privilégié, car :
- des règlements approuvés par le gouverneur en conseil peuvent déjà exister - permettant de gérer les risques de certaines substances telles que les dioxines et les furannes (qui étaient antérieurement gérées sous la LCPE 1888).
- La substance peut être mieux gérée d'une autre façon.
Commentaires des parties intéressées
- Le public a critiqué le fait que la Liste de quasi-élimination n'est pas complète sans l'ajout de substances telles que les dioxines et les furannes.
- Certains groupes de l'industrie ont exprimé diverses opinions dont celle de ne pas vouloir que les dispositions relatives à la quasi-élimination fassent à nouveau l'objet d'un débat pendant l'examen de la LCPE 1999.
- La plupart des groupes environnementaux se sont dits d'avis que toutes les substances persistantes et bioaccumulables devraient apparaître sur la Liste de quasi-élimination, mais qu'il ne devrait pas être nécessaire d'avoir une LD pour chaque substance.
(v) Gérer les risques associés aux substances de l'annexe I rejetées par des produits
L'utilisation de certains produits peut mener à la création et au rejet de substances inscrites à l'annexe I.
Questions
Au cours des dernières années, les Canadiens ont demandé qu'on se penche davantage sur la gestion des risques associés aux substances de l'annexe I qui sont rejetées lors de l'utilisation d'un produit ou du traitement ou de l'élimination de ce produit à la fin de son cycle de vie.
- La LCPE 1999 contient plusieurs pouvoirs (à l'article 93) se rapportant à la gestion des substances et des produits, notamment les pouvoirs de réglementation de la fabrication d'un produit contenant une substance visée à l'annexe I.
- La partie 5 de la LCPE 1999 ne peut pas réglementer la fabrication d'un produit qui rejette une substance visée à l'annexe I lorsqu'il est utilisé.
- Cela limite la capacité du gouvernement de gérer ces risques. (voir encadré)
- D'autres lois fédérales comportent aussi des dispositions relatives à la gestion des risques associés à des produits.
- En effet, la LCPE 1999 et la Loi sur les produits dangereux font mention des pouvoirs visant à limiter la concentration d'une substance dans un produit.
- La Loi sur les produits antiparasitaires réglemente également les substances d'une gamme précise de produits.
- La mise en oeuvre de la Loi sur les produits dangereux par le gouvernement a mis l'accent sur les risques pour les utilisateurs des produits de consommation.
- Les pouvoirs en vertu de la Loi sur les produits dangereux peuvent réglementer la vente, l'importation et la publicité d'un produit qui présente un risque pour la sécurité et la santé publique.
- Cependant, le gouvernement ne peut utiliser cette loi pour contrôler la fabrication ou l'exportation d'un produit.
- La question du possible chevauchement réglementaire à l'égard de la Loi sur les produits dangereux est souvent abordée.
Commentaires des parties intéressées
- Les points de vue de l'industrie à cet égard ont varié d'un appui nul à des changements apportés à la LCPE à un soutien permettant l'ajout de pouvoir additionnel pour réglementer la fabrication de produits qui rejettent des substances figurant à l'annexe I.
- La plupart des groupes de la société civile ont indiqué que la LCPE 1999 devrait suggérer un pouvoir plus détaillé concernant la gestion des risques associés aux produits tout au long du cycle de vie de ces produits.
Poêles à bois - Un exemple
- Lorsqu'un poêle à bois brûle du combustible, il rejette des matières en suspension, qui sont une substance de l'annexe I.
- Certaines dispositions de la LCPE 1999 pourraient rendre illégal pour les utilisateurs individuels de rejeter des matières en suspension dans la fumée qui s'échappe de leur poêle.
- Cependant, il serait fort peu pratique d'appliquer ce type de règlement.
Dans le cadre de l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP), le gouvernement exige que les installations au Canada déclarent, par l'intermédiaire de leurs rapports annuels, les quantités de polluants désignés rejetées dans l'environnement ou transportées ailleurs. Environnement Canada collige ces données et les met à la disposition du public tous les ans.
À ce titre, l'INRP :
- fournit des renseignements sur les rejets de polluants dans l'atmosphère, l'eau et la terre, ainsi que sur les mouvements de polluants à des fins d'élimination et de recyclage,
- vise à appuyer les décisions en matière de prévention de la pollution,
- favorise le suivi des répercussions des mesures courantes ainsi qu'à déterminer les priorités futures,
- informe les Canadiens des polluants rejetés dans leurs localités.
- Les utilisateurs potentiels n'ont pas eu recours aux données de l'INRP aussi souvent que prévu. En fait, de nombreux utilisateurs ne sont pas convaincus de la fiabilité de l'information contenue dans l'INRP.
- La Loi oblige les déclarants à conserver les dossiers durant trois ans.
- De nombreux groupes sont préoccupés par la complexité administrative des exigences de déclaration actuelles.
- Environnement Canada a reconnu cette préoccupation et s'efforce de réduire la complexité et d'améliorer l'encadrement. Par exemple, il collabore avec diverses provinces pour des mesures qui sont présentement mises sur pied pour l'élaboration d'un système de déclaration multifonctionnel à guichet unique.
- La plupart des participants aux consultations ministérielles se sont montrés favorables à l'amélioration de la qualité de l'information recueillie et répertoriée dans l'INRP.
- L'industrie souhaite que les exigences en matière de déclaration soient simplifiées.
- Les groupes de la société civile espèrent compter sur des renseignements plus fiables.
- La LCPE 1999 autorise le ministre de l'Environnement à signer des accords d'équivalence avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones.
- Ces accords visent à soutenir la coopération, la cohérence et l'harmonisation entre les gouvernements.
- Il s'agit d'accords qui font en sorte qu'un règlement de la LCPE 1999 ne s'applique plus dans une province, un territoire une région sous la juridiction d'un gouvernement autochtone qui dispose d'accords d'équivalence à un règlement de la LCPE 1999 et des mécanismes permettant de demander une enquête.
- En vertu de la LCPE 1988, un accord d'équivalence a été conclu avec la province de l'Alberta en ce qui a trait à quatre règlements.
- Aucun nouvel accord n'a été signé depuis l'entrée en vigueur de la LCPE 1999.
- On souhaite élaborer davantage d'accords d'équivalence.
- Ce sont des accords de travail partagé qui peuvent permettre à des gouvernements provinciaux, territoriaux ou autochtones d'entreprendre, au nom du gouvernement fédéral, diverses activités en vertu de la LCPE 1999 afin d'aborder des questions courantes telles que la surveillance, les inspections et les enquêtes.
- Ils ne dégagent pas le gouvernement fédéral de ses responsabilités en vertu de la Loi, pas plus qu'ils ne délèguent de pouvoirs législatifs.
- Plusieurs accords de ce genre ont été conclus.
- Pour que des accords d'équivalence puissent être utilisés, certaines dispositions doivent être en vigueur en vertu d'une loi provinciale, territoriale ou autochtone et qui soient équivalentes au règlement de la LCPE 1999
- Bon nombre de provinces et de territoires utilisent un système d'attribution de permis plutôt qu'un système de réglementation pour imposer des normes aux installations.
- Bien que ce type de système ne soit pas expressément reconnu dans la LCPE 1999 comme un accord d'équivalence, il pourrait l'être si l'effet produit est équivalent à celui produit par le règlement de la LCPE 1999.
- L'autre compétence doit également avoir, dans sa législation, les mêmes droits des citoyens de demander la tenue d'une enquête sur des infractions présumées, tel qu'établi en vertu des articles 17 à 20 de la LCPE 1999.
- Or, tous les gouvernements n'ont pas enchâssé ces droits dans leurs lois.
- En vertu de la LCPE 1999, tous les accords administratifs et d'équivalence doivent prendre fin cinq ans après leur entrée en vigueur.
- Les provinces et les territoires ont manifesté leur appui à l'égard d'un échéancier plus souple pour l'examen des accords, sans que les accords prennent nécessairement fin à un moment préétabli.
- Certains groupes de la société civile sont préoccupés par la performance et la reddition de comptes dans le cadre des accords.
La LCPE 1999 permet au gouvernement fédéral d'exiger la réduction des émissions provenant d'une installation ou d'une source canadienne lorsque ces émissions ont des répercussions sur un autre pays ou risque de faire obstacle à la réalisation d'un engagement du Canada pris en vertu d'une entente internationale.
- Ces dispositions permettent au gouverneur en conseil d'établir des règlements ou donnent au ministre de l'Environnement le pouvoir d'exiger un plan de prévention de la pollution pour toute substance rejetée dans l'atmosphère ou dans l'eau par une source canadienne et pouvant soit créer ou contribuer à :
- une pollution de l'air ou de l'eau dans un autre pays; ou
- une pollution de l'air ou de l'eau qui contrevient ou pourrait contrevenir à une entente internationale liant le Canada.
- Les ministres de l'Environnement et de la Santé partagent la responsabilité de déterminer si la substance est une source de pollution internationale de l'air ou de l'eau.
- Or, seul le ministre de l'Environnement est chargé de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation.
- Ces dispositions peuvent s'appliquer à n'importe quelle substance causant de la pollution et ne sont pas limitées aux substances qui satisfont aux critères de l'article 64 et sont ajoutées à l'annexe I.
- La Loi établit le processus consultatif de base que le ministre de l'Environnement est tenu de suivre.
- Ces étapes débutent par des consultations auprès du ou des gouvernements responsables du secteur où se trouve la source en question afin de déterminer si le ou les gouvernements peuvent corriger le problème.
- Si le ou les autres gouvernements sont en mesure, d'agir, le ministre de l'Environnement doit leur offrir l'occasion de le faire.
- Si ces gouvernements ne peuvent agir ou choisissent de ne pas le faire, le ministre doit obtenir l'autorisation du gouverneur en conseil pour utiliser les dispositions de la LCPE 1999 relatives à la planification de la prévention de la pollution ou doit recommander qu'un règlement soit pris afin de prévenir, contrôler ou corriger la pollution.
- Le gouvernement de tout pays pouvant être touché ou tirer profit du règlement doit également être avisé avant la publication dudit règlement dans la Gazette du Canada à des fins de consultations officielles.
- La mise sur pied d'une commission de révision obligatoire peut être déclenchée par tout avis d'objection déposé concernant le danger que représente le rejet de la substance.
- Jusqu'à ce que la commission de révision ait terminé son travail et qu'un rapport final ait été rédigé, l'élaboration d'un règlement ne peut être amorcée.
La « pollution de l'air »/« pollution de l'eau » signifie une condition de l'air/de l'eau causée, en tout ou en partie, par la présence dans l'air/l'eau d'une substance qui, directement ou indirectement, selon le cas :
- met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des humains;
- ait obstacle à la jouissance normale de la vie ou des biens;
- menace la santé des animaux;
- cause des dommages à la vie végétale ou aux biens;
- dégrade ou altère, ou contribue à dégrader ou à altérer un écosystème au détriment de l'utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes
LCPE 1999, art. 3 et art. 175
- La Loi ne précise pas les critères servant à déterminer à quel moment le ministre de l'Environnement peut prendre des mesures.
- Certains groupes environnementaux aimeraient que les dispositions de la LCPE sur la pollution atmosphérique internationale soient renforcées en supprimant les contraintes qui limitent les mesures fédérales directes.
- Les dispositions relatives aux substances nouvelles de la LCPE 1999 font partie intégrante des dispositions que prend le gouvernement pour prévenir la pollution. Ces dispositions aident à cerner et à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine avant qu'ils ne se posent.
- Le Programme des substances nouvelles a été créé en vertu de la LCPE 1988.
- Les règlements concernant la déclaration des substances nouvelles et des polymères sont entrés en vigueur en 1994.
- Les règlements concernant les nouveaux produits biotechnologiques en 1997.
- La LIS, qui contenait toutes les substances sur le marché canadien au milieu des années 1980, a également été créée en vertu de la LCPE 1988.
- Toute substance ne figurant pas sur la LIS est considérée comme étant une substance nouvelle.
- Les personnes qui souhaitent importer ou fabriquer une substance nouvelle doivent
- aviser Environnement Canada
- fournir l'information précisée dans le règlement,
- payer un droitNote de bas de page 8 ,
- Cela permet au gouvernement d'évaluer les risques que pourrait poser la substance et, au besoin, d'interdire ou d'imposer des contrôles sur l'utilisation de la substance.
- Les personnes qui souhaitent importer ou fabriquer une substance nouvelle doivent
- Le Canada peut déjà donner à d'autres organismes de réglementation nationaux l'information de l'évaluation sur laquelle il s'est fondé, sous réserve de l'accord de l'entreprise déclarante et du pays récepteur garantissant la protection contre la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels.
« De nouveaux régimes de déclaration et d'évaluation ont été mis en place dans la majorité des pays membres de l'OCDE, créant ainsi une gamme d'exigences en matière de déclaration et d'évaluation. Bien que ces régimes aient joué un rôle crucial dans la réduction des risques des produits chimiques pour la santé humaine et l'environnement, la diversité des régimes et des exigences d'un pays à l'autre complexifie la tâche pour l'industrie et le gouvernement. Une des recommandations formulées lors de l'atelier de 1996 de l'OCDE sur le partage des renseignements au sujet de l'évaluation des nouveaux produits chimiques industriels consiste à encourager le partage des déclarations et évaluations au sujet de ces produits. » (www.oecd.org)
Reconnaissance de déclarations et d'évaluations de nouvelles substances par d'autres pays
- Certaines substances nouvelles au Canada peuvent avoir déjà été évaluées dans d'autres pays.
- Environnement Canada et Santé Canada s'emploient activement avec d'autres pays à faire valoir la coopération internationale en matière de déclaration et d'évaluation des nouveaux produits chimiques.
- Les travaux actuels menés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) portent sur l'élaboration d'une trousse standard de déclaration des nouvelles substances, qui pourrait être utilisée par tous les pays.
- En vertu de la LCPE 1999, les résultats d'une évaluation menée dans un autre pays doivent être examinés sur le plan de leur pertinence pour le Canada et pour s'assurer que les normes équivalentes sont respectées.
Interdiction de vendre ou d'utiliser des substances nouvelles
- Les Parties 5 et 6 de la LCPE 1999 interdisent la fabrication et l'importation d'une substance nouvelle ou de produits de la biotechnologie tant et aussi longtemps que le ministre de l'Environnement n'a pas été avisé et que la période d'évaluation n'est pas terminée.
- Aucune mesure d'application ne peut toutefois être prise contre une tierce partie offrant une substance, même si celle-ci est entrée au pays ou a été fabriquée illégalement.
Mesures correctives pour les substances biotechnologiques animées
- La LCPE 1999 donne le pouvoir de prendre des mesures correctives pour des substances de l'annexe I, des substances nutritives et des combustibles.
- Cela permet au ministre de l'Environnement de demander qu'un avis public soit donné par un fabricant, un transformateur, un importateur, un détaillant ou un distributeur lorsqu'une substance ou un produit présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine.
- Le ministre peut également exiger que les fabricants, les transformateurs, les importateurs, les détaillants ou les distributeurs acceptent de retourner la substance ou le produit ou remboursent le prix d'achat à l'acheteur.
- La Loi n'attribue pas le même pouvoir en vertu de la Partie 6 pour les substances biotechnologiques animées.
L'Australian Industrial Chemicals Act 1989 (déclaration et évaluation) établit un régime qui permet la reconnaissance officielle d'un programme de déclaration et d'évaluation en vigueur dans un autre pays, à condition qu'il soit équivalent à celui prescrit par cette Loi. Pour importer ou fabriquer une substance nouvelle en Australie mais qui a déjà été évaluée dans un autre pays reconnu, il faut quand même la déclarer et fournir les renseignements requis sur les substances chimiques, y compris les rapports d'évaluation rédigés par d'autres pays. L'Australie travaille en vue de reconnaître le Canada à titre d'« autorité compétente » dans le cadre de ce régime.
La LCPE 1999 prescrit un système de permis pour contrôler l'immersion de déchets en mer.Note de bas de page 9
- La Loi ne prévoit l'octroi de permis pour l'immersion en mer que pour les six catégories de substances figurant à l'Annexe 5.
- Les permis sont délivrés uniquement si le promoteur démontre :
- qu'il n'y a guère d'utilisations possibles pour la matière,
- que l'immersion en mer est acceptable et constitue la meilleure option compte tenu de critères tels que les facteurs économiques et l'incidence sur l'environnement et la santé humaine.
Environnement Canada recouvre les coûts liés au traitement des permis et de surveillance de sites d'immersion représentatifs.
Le système de délivrance de permis pour l'immersion en mer a été mis en place en 1975, et satisfait aux obligations du Canada dans le cadre du Protocole de Londres et de son Protocole de 1996.
Obligation de publier les permis dans la Gazette du Canada
- La Loi exige que ceux qui demandent un permis publient un avis de demande dans le quotidien de leur localité.
- Environnement Canada doit également publier les permis d'immersion en mer et les modifications aux permis dans la Gazette du Canada pendant 30 jours avant leur entrée en vigueur.
- Seul un avis d'opposition a été reçu du public par l'entremise de ce processus depuis l'entrée en vigueur de la LCPE 1999.
Durée des permis
- Un permis doit préciser sa période de validité relativement à une date ou des dates particulières ou pour une période précise qui de doit pas dépasser un an.
- Les titulaires d'un permis qui mettent en dépôt des déblais de dragage à des sites sans antécédents de contamination ont demandé des permis pour une durée plus longue que le maximum d'un an imposé par la LCPE 1999.
7. Émissions des véhicules et des moteurs
Les pouvoirs prévus dans la LCPE 1999 concernant la réglementation des véhicules, des moteurs et des combustibles permettent au gouvernement fédéral de contrôler les émissions des véhicules routiers et une vaste gamme de moteurs hors route, tels que ceux que l'on retrouve dans les tondeuses à gazon et les bulldozers.
- Le Programme des véhicules, moteurs et combustibles créé en vertu de la Loi vise à faire penser aux aspects efficaces des règlements adoptés dans d'autres pays, y compris les règlements établis aux États-Unis en vertu de la Clean Air Act.
- Cette méthode peut à la fois favoriser le développement du commerce et de l'économie et la protection de l'environnement.
- Tous les pouvoirs prévus dans la Clean Air Act des États-Unis ne se retrouvent pas dans la LCPE 1999. Par conséquent, certaines des dispositions des règlements américains ne peuvent être réutilisées dans les règlements promulgués en vertu des pouvoirs de la LCPE 1999.
- Les groupes de l'industrie appuient généralement l'harmonisation des normes en matière de véhicules, de moteurs et de combustibles aux normes en vigueur aux États-Unis
- Certaines associations industrielles préfèrent qu'une industrie ne soit pas réglementée si elle met déjà volontairement en oeuvre une norme.
8. Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses
- La LCPE 1999 donne le pouvoir de contrôler le mouvement transfrontalier des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses de manière à respecter l'environnement
- Les gouvernements provinciaux et territoriaux jouent également un rôle important :
- dans la réglementation du transport intraprovincial des matières dangereuses,
- dans la sélection des sites, l'aménagement et l'exploitation des installations de traitement et d'élimination des déchets.
- La Loi et les règlements qui y sont liés requièrent :
- L'avis et le consentement de la juridiction d'accueil,
- le respect des diverses conditions et procédures.
- La Loi autorise le ministre d'exiger d'un exportateur un plan « dans le but de réduire ou d'éliminer progressivement l'exportation des déchets dangereux ou des déchets non dangereux visés devant être éliminés ».
- À ce jour, le ministre n'a cependant pas utilisé cette disposition.
La LCPE de 1999 aide à mettre en oeuvre les obligations du Canada en vertu de:
- la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination;
- la Décision du Conseil de l'OCDE concernant le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets destinés aux opérations de récupération;
- l'Accord entre le Canada et les États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers des déchets dangereux.
- Les conditions d'un permis d'importation ou d'exportation ne peuvent être modifiées, une fois qu'il a été délivré, même si les circonstances changent, pas plus qu'on ne peut y inclure des conditions relatives à la durée du permis ou à son invalidation.
- Les plans de réduction des déchets sont appliqués aux exportateurs de déchets et portent surtout sur la réduction des exportations mais ne réduisent pas la quantité de déchets générés.
- Certains groupes de l'industrie ont manifesté leur appui à l'égard de la suppression des dispositions relatives aux plans de réduction des déchets.
- La plupart des groupes environnementaux préfèreraient que les producteurs de déchets dangereux soient tenus de réduire la quantité de déchets.
- Certains groupes environnementaux ont cependant exprimé leur appui à l'égard de l'ajout de pouvoirs d'annulation ou de modification des modalités d'un permis, ce avec quoi certains représentants de l'industrie n'étaient pas d'accord.
Chaque année, Environnement Canada reçoit en moyenne environ 10 000 rapports de rejets non prévus, non contrôlés ou accidentels dans l'environnement.
- Bon nombre de ces rejets ont peu d'effets sur l'environnement et la sécurité publique, mais, par contre, peuvent représenter un danger pour l'environnement ou la santé ou la vie humaine.
- Pour assurer une intervention d'urgence efficace, il est nécessaire que les gouvernements, l'industrie et les organisations locales travaillent en équipe.
En vertu de la LCPE 1999 :
- Lorsque survient un rejet susceptible de représenter un danger pour l'environnement ou la santé humaine,
- la personne qui est propriétaire ou responsable de la substance a l'obligation de prendre des mesures correctives pour protéger l'environnement et la sécurité publique.
- Si cette personne ne fait rien,
- un « agent de l'autorité » peut prendre les mesures appropriées ou charger quelqu'un d'autre de les prendre.
Dans ces circonstances, cet « agent de l'autorité » exécute en fait uniquement les fonctions relatives aux urgences environnementales.
- Environnement Canada possède des agents qui sont des spécialistes de l'intervention en cas d'urgences environnementales.
- Les agents responsables des urgences environnementales d'Environnement Canada jouent un rôle important dans les mesures correctives des urgences environnementales :
- cependant, la LCPE 1999 ne reconnaît pas ces agents responsables des urgences environnementales,
- aussi, pour pouvoir remplir leurs fonctions, ils doivent être désignés comme des agents d'exécution de la loi.
- La nomination d'agents responsables des urgences environnementales en qualité d'agents d'exécution a semé une certaine confusion au sein de la collectivité visée par la réglementation.
La conformité avec la LCPE 1999 est réalisée par l'entremise d'activités de promotion et d'application.
- Ces activités comprennent :
- la communication directe avec la collectivité visée par la réglementation et le public;
- la distribution de fiches techniques, de lignes directrices, de rapports et de bulletins techniques, ainsi que la Politique d'observation et d'application de la LCPE 1999Note de bas de page 10 ;
- la diffusion d'information par le biais du site Web sur la conformité et l'application d'Environnement CanadaNote de bas de page 11 et le Registre environnemental de la LCPE;
- la promotion des vérifications environnementales.
- Les activités d'application comprennent :
- les inspections pour vérifier la conformité;
- les enquêtes pour les infractions présumées;
- les autres formes de collecte de renseignements;
- les mesures pour encourager au respect sans recourir à des actions en justice (p. ex., avertissements, contraventions, ordonnances de conformité pour la protection de l'environnement et ordonnances par le ministre de l'Environnement);
- les mesures pour astreindre à la conformité au moyen de mesures en justice (p. ex., mesures alternatives de protection de l'environnement, injonctions, poursuites, ordonnances des tribunaux suite à une condamnation et poursuites civiles pour le recouvrement des coûts).
- Beaucoup de ces pouvoirs et dispositifs ont d'abord été introduits dans la LCPE 1999.
- En outre, la fonction d'application d'Environnement Canada a fait l'objet d'un examen public minutieux à la fin des années 1990.
- Il a alors été reconnu qu'Environnement Canada ne disposait pas de ressources humaines et financières suffisantes ni de structures administratives efficaces pour assurer l'observation de la Loi.
- Le Ministère continue de mettre l'accent sur l'accroissement de l'efficacité de son programme de promotion de la conformité et d'application.
- De nouvelles ressources importantes au titre de ces activités ont été accordées dans le cadre du Budget 2003.
- le Ministère a récemment lancé un programme d'assurance de la conformité visant à surveiller, à évaluer, ainsi qu'à établir la priorité et à cibler des activités de promotion de la conformité et d'application.
Partage de l'information entre les organismes d'application
- Dans le cadre des inspections, des enquêtes et autres activités d'application menées, les agents d'application doivent recueillir de l'information et des renseignements sensibles.
- Certains de ces renseignements peuvent être utiles à d'autres organismes d'application de la loi, qui disposent souvent d'information et de renseignements sensibles qui pourraient s'avérer utiles aux agents d'application de la LCPE 1999.
- Un protocole d'entente a donc été élaboré pour permettre ce partage de l'information entre les divers organismes.
- Il n'y a aucune mention explicite de ces types d'ententes de partage de l'information dans la LCPE 1999, sauf dans le cas de l'échange de renseignements confidentiels.
Pouvoirs d'avoir recours aux étiquettes durant les audiences
- La Loi autorise les agents d'application à présenter, lors d'une poursuite, des preuves documentées visant à décrire le contenu d'un conteneur ou le moyen de transport lorsqu'ils ne disposent d'aucun échantillon du contenu.
- En règle générale, si une personne fait valoir que quelque chose dans un conteneur ou le moyen de transport est une substance toxique particulière, un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse au moyen d'une étiquette ou d'un symbole, la substance est, aux fins de la poursuite, considérée comme étant identifiée par cette étiquette ou ce symbole.
- Ce même pouvoir explicite n'existe cependant pas pour une audience menant à un ordre d'exécution en matière de protection de l'environnement (OEPE).
Dispositions sur les peines afin d'appuyer les systèmes d'unités échangeables
- Les systèmes d'unités échangeables sont un moyen d'internaliser le coût de la pollution. Afin que les entreprises adoptent une structure adéquate d'incitatifs à se conformer au système, les peines pour non-conformité doivent être supérieures au coût d'achat des unités.
- Un des défis actuels de la mise en place des systèmes d'unités échangeables en vertu de la LCPE 1999 consiste à faire en sorte que les dispositions sur les peines soutiennent leur mise en oeuvre efficiente. Cette réalité devient particulièrement évidente dans le cadre de la tentative d'établir un système d'échange transfrontalier avec les États-Unis. Ce pays détient un système de peines qui diffère de celui prévu par la LCPE 1999.
La LCPE 1999 autorise présentement trois types d'instruments économiques :
- Formules de dépôt-remboursement
- Unités négociables
- Règlement prescrivant les droits à payer
L'évaluation du programme d'Environnement Canada relativement à la mise en oeuvre de la LCPE 1999 démontre :
- l'usage des instruments économiques autorisés en vertu de la Loi a été restreint.
- les restrictions associées aux unités négociables et les droits limitent la capacité du gouvernement fédéral de gérer les risques de façon optimale.
En outre, les auteurs d'un rapport de l'OCDENote de bas de page 12 publié en 2004 recommandent au gouvernement du Canada d'accroître, et ce, de façon impérative, l'utilisation des instruments économiques pour trouver des solutions abordables et établir un partage des coûts adéquat afin de réduire la dégradation de l'environnement.
Formules de dépôt-remboursement
- Les formules de dépôt-remboursement sont surtout utilisées par les provinces et les municipalités pour les problèmes de gestion des déchets.
Unités négociables
- Deux règlements de la LCPE 1999 prévoient des unités négociables pour encourager la réduction des substances appauvrissant la couche d'ozone et des solvants utilisés pour les procédés de dégraissage.
Règlement prescrivant les droits à payer
- Un règlement peut prescrire les droits à payer pour divers services, l'utilisation d'une installation, un droit, un privilège ou tout processus ou approbation.
- Les droits se limitent en général aux frais administratifs.
- Certains groupes de la société civile ont indiqué qu'une plus grande application des instruments économiques en vertu de la LCPE 1999 serait souhaitable et ont également demandé au gouvernement de faire un meilleur usage du principe du pollueur-payeur.
- Certains groupes de l'industrie ont manifesté leur appui à l'égard d'un usage accru des instruments économiques pour fournir davantage de mesures incitatives. Ils ont cependant exprimé certaines réserves sans avoir tout d'abord une meilleure compréhension des répercussions sur la concurrence et d'autres facteurs.
L'article 343 de la LCPE 1999 exige la tenue d'un examen parlementaire des « dispositions et des opérations de la Loi » tous les cinq ans.
- Une période d'examen raisonnable doit équilibrer la nécessité de tenir la législation à jour avec la nécessité d'accorder suffisamment de temps pour acquérir une expérience suffisante de mise en oeuvre.
- Les examens législatifs sont des processus exigeant beaucoup de temps et de main-d'oeuvre et exige la participation des parlementaires, des agents du Ministère et des parties intéressées.
- La législation fédérale plus récente exige des examens tous les sept ans Plus récemment, on a opté pour des périodes d'examens tous les ans de certaines lois fédérales (p. ex., la Loi canadienne d'évaluation environnementale, telle que modifiée en 2003).
- Plusieurs participants ont indiqué :
- que l'examen parlementaire ne devrait pas dévier de la nécessité de continuer à mettre en oeuvre la Loi de façon efficace;
- qu'un examen après cinq ans était trop rapide, tout particulièrement en raison des modifications considérables qui ont été apportées à la LCPE 1999.
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