8. Importation d'un moteur
- 8.1 Quel est le numéro d’entreprise requis dans le sous-aliéna 19(1)(e)(i) du Règlement?
- 8.2 Est-ce qu'il y a un formulaire spécial pour la déclaration d'importation dont il est question à l'article 19 du Règlement?
- 8.3 Existe-t-il une formulation suggérée pour la déclaration à produire en vertu du sous-alinéa 19(1)(e)(ii) du Règlement?
- 8.4 Qui a le droit de signer la déclaration d'importation à titre de « représentant dûment autorisé » de l'entreprise?
- 8.5 Quelle est la procédure à suivre pour fournir des déclarations globales pour les moteurs importés « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes » aux termes du paragraphe 19(2)?
Seuls les moteurs qui sont conformes au Règlement sont admissibles aux fins d'importation.
En vertu de l'article 19 du Règlement, toute entreprise qui importe un moteur doit présenter une déclaration à un bureau de douane. La déclaration doit fournir :
- le nom et l'adresse de l'importateur;
- le numéro d'entreprise assigné à l'entreprise;
- dans le cas d'un moteur non installé, le nom du fabricant, le modèle et l'année de modèle du moteur;
- dans le cas d'une machine, le nom du fabricant, la marque, le type et le modèle de la machine;
- la date de l'importation; et
- une déclaration selon laquelle le moteur porte la marque nationale ou selon laquelle l'entreprise est en mesure de produire les preuves de la conformité ou selon laquelle le moteur est conforme aux normes d'émissions établies au Canada.
En vertu de l'article 21 du Règlement, tout moteur qui est importé par une personne qui n'est pas une entreprise doit être étiqueté avec :
- la marque nationale;
- l'étiquette d'information sur le moteur de l'EPA; ou
- une étiquette démontrant que le moteur était conforme aux normes d'émissions du California Air Resources Board (CARB) en vigueur au moment de sa fabrication.
La présence d'une des étiquettes mentionnées plus haut sur le moteur indique que le moteur était conforme aux normes d'émissions du Canada au moment de sa fabrication.
L'Agence du Revenu du Canada assigne le numéro d'entreprise (NE) pour distinguer de façon unique les entités commerciales et il doit être fourni sur les documents des douanes. Il fait partie intégrante d'un système de numérotation qui simplifie et rationalise la façon dont les entreprises font affaire avec le gouvernement fédéral.
De plus amples renseignements sur les numéros d'entreprise sont disponibles à https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/arc-canada.html
Non. L'entreprise peut présenter la déclaration requise de trois façons différentes.
- Si l'information fournie sur la facture commerciale requise lors de l'importation correspond aux exigences du Règlement, l'entreprise peut ajouter la déclaration de la conformité exigée en vertu de l'alinéa 19(1)(e) du Règlement à sa facture commerciale.
- Si elle est admissible, l'entreprise peut fournir une déclaration globale pour les moteurs qui est mentionnée au paragraphe 19(2) du Règlement.
- L'entreprise peut présenter une déclaration dans un document séparé, tant et aussi longtemps que toutes les exigences relatives à l'information pour l'importation sont respectées.
Le sous-alinéa 19(1)(e)(ii) du Règlement exige une déclaration selon laquelle « soit le moteur porte la marque nationale, soit l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité visés à l’article 16 ou se conforme à l’article 17 ».
L'entreprise peut utiliser une formulation telle que : « L'entreprise peut produire la preuve de conformité en vertu du Règlement canadien sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression » ou « Tous les moteurs de ce chargement sont conformes au Règlement canadien sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression ».
Dans le cas où il y aurait un chargement combiné (c.-à-d., qui contient aussi des moteurs se conformant au Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé), est acceptable un énoncé tel que « Tous les moteurs de ce chargement sont conformes soit au Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé ou au Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, selon le cas ».
Le « représentant dûment autorisé » s'entend d'une personne possédant l'autorité par écrit d'agir au nom de l'entreprise. Un employé autorisé de l'entreprise ou une entité commerciale séparée en vertu d'une entente contractuelle avec l'entreprise, comme un courtier en douanes, peut signer les documents à titre de représentant dûment autorisé de l'entreprise.
Le paragraphe 19(2) du Règlement précise que toute entreprise qui importe cinquante (50) moteurs ou plus au cours d'une année civile peut fournir les renseignements relatifs à l'importation visés au paragraphe 19 (1) « suivant d'autres modalités que le ministre juge satisfaisantes ».
Sous réserve des procédures utilisées par une entreprise pour se conformer aux exigences sur l'importation de l'Agence des services frontaliers du Canada, il pourrait être commode pour une entreprise de choisir de présenter des rapports de déclaration globale à Environnement Canada.
Une entreprise doit faire parvenir un avis au directeur de la Direction du transport (voir le paragraphe 2.5 de ce document) pour informer Environnement Canada de son intention d'utiliser des rapports de déclaration globale.
L'avis doit contenir les renseignements suivants :
- le nom de l'entreprise;
- le numéro d'entreprise;
- les modèles des moteurs ou des machines contenant les moteurs qui seront importés au Canada;
- la quantité annuelle prévue de moteurs ou de machines contenant les moteurs qui seront importés au Canada;
- la fréquence prévue des importations (par exemple, une expédition par année, 1 expédition par mois); et
- la fréquence désirée de la production des rapports de déclaration globale.
Une entreprise qui a reçu un accusé de réception d'Environnement Canada indiquant que les rapports par déclaration globale sont appropriés peut ensuite soumettre des rapports à la fréquence précisée dans l'accusé de réception.
Aucun formulaire imprimé précis n'existe pour les rapports de déclaration globale. Le paragraphe 19(1) du Règlement précise les renseignements nécessaires. Les quantités de chaque modèle de moteur ou de machine qui ont été importés doivent aussi être présentées.
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