Modifications proposées au Règlement sur certaines substances toxiques interdites, document de consultation 2018 : chapitre 2
Sur cette page
- 2. Approche réglementaire proposée
- 2.1 Sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs qui contiennent l’un des groupes suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N (SPFO)
- 2.2 Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, ses sels et ses précurseurs (APFO)
- 2.3 Acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne dont la formule moléculaire est CnF2n + 1CO2H où 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et leurs précurseurs (APFC à LC)
- 2.4 Quatre nouvelles substances à base de télomères fluorés
- 2.5 Hexabromocyclododécane (HBCD)
- 2.6 Polybromodiphényléthers (PBDE)
- 2.7 Déchlorane plus (DP)
- 2.8 Décabromodiphényléthane (DBPDE)
2 Approche réglementaire proposée
L’approche réglementaire proposée permettrait l’élimination progressive du recours aux substances toxiques actuellement visées par le règlement. Au départ, certaines exemptions touchaient le SPFO, l’APFO, les APFC à LC, les PBDE et l’HBCD pour permettre à certains secteurs du marché de faire une transition vers des substituts. La prochaine phase de la gestion des risques portant sur ces substances serait d’éliminer ou de fixer une limite de temps aux dernières exemptions.
Par conséquent, l’approche réglementaire proposée concernant le SPFO, l’APFO, les APFC À LC (y compris les quatre nouvelles substances à base de télomères fluorés), les PBDE, (à l’exception du décaBDE) et l’HBCD viserait à éliminer toutes les exceptions qui existent actuellement dans le règlement. Dans le cas du décaBDE, l’exception concernant les pièces de rechange automobiles sera accordée jusqu’en 2036.
Quant au DP et au DBDPE, l’approche réglementaire proposée serait de modifier le règlement pour interdire leur fabrication, leur importation, leur utilisation, leur vente et leur mise en vente, ainsi que les produits les contenant.
Dans des circonstances exceptionnelles, on accordera aussi des exemptions après avoir pris en compte les facteurs socio-économiques, la preuve de l’absence de substituts adéquats et les risques pour l’environnement. Ces éléments comprennent les renseignements obtenus durant la présente consultation. Si des exemptions doivent faire partie du règlement modifié, des délais fixes pourraient être proposés et pourront être assortis d’exigences concernant la production de rapports, la tenue de registres, la surveillance, l’étiquetage ou d’autres exigences qui permettront de renseigner la population sur la présence de ces substances.
Les prochaines sections décriront en détail l’approche proposée pour chacune des substances.
2.1 Sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs qui contiennent l’un des groupes suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N (SPFO)
2.1.1 Contexte
Le SPFO n’a jamais été fabriqué au Canada. Il a principalement été utilisé comme agent tensioactif par l’industrie du placage des métaux et dans la fabrication des mousses à formation de pellicule aqueuse (AFFF) utilisés dans la lutte contre les incendies. Dans le passé, le SPFO a aussi été employé dans un large éventail d’agents de traitement des surfaces telles que les textiles, les meubles rembourrés, le cuir, les tapis ainsi que les emballages afin de les rendre imperméables à l’eau, aux huiles, au sol et aux graisses. L’utilisation du SPFO est toujours permise en vertu du règlement, en photographie (films, papiers et plaques d’imprimerie) et dans la fabrication des semi-conducteurs (photolithographie) (Environnement et Changement climatique Canada, 2018).
Dans le rapport d’évaluation préalable sur les effets sur l’environnement du SPFO, publié en juin 2006, on a conclu que cette substance pénétrait dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. On a aussi conclu que le SPFO est extrêmement persistant dans tous les milieux et pouvait être bioaccumulable et bioamplifiable chez les mammifères et les oiseaux piscivores. Un rapport sur l’état des connaissances scientifiques rédigé en vue de l’élaboration d’une évaluation préalable des effets sur la santé du SPFO, publié en janvier 2006, a conclu que cette substance n’était pas nocive pour la santé humaine aux niveaux d’exposition évalués.
Une stratégie de gestion des risques associés au SPFO a été publiée en juin 2006, et énonçait que l’objectif environnemental ultime est de réduire au minimum les concentrations de SPFO dans l’environnement au Canada.
2.1.2 Gestion des risques dans le monde
Le SPFO est une substance préoccupante partout dans le monde en raison de son utilisation et de sa présence répandue dans l’environnement et du risque de transport sur de longues distances. C’est pourquoi, plusieurs pays, des autorités régionales (comme l’Union européenne [UE]) ont pris des mesures et continuent à en prendre en vertu d’accords multilatéraux sur l’environnement, dont la Convention de Stockholm, afin de restreindre considérablement le SPFO. Vous pouvez consulter l’annexe B pour obtenir de plus amples renseignements sur la gestion des risques de différents pays.
2.1.3 Modifications proposées aux exemptions prévues dans le règlement
Dans le règlement actuel, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente et d’importer le SPFO et des produits le contenant, sauf pour un nombre limité d’exemptions.
Environnement et changement climatique Canada (ECCC) propose de modifier le règlement en éliminant les exemptions visant le SPFO dans le but de mieux atteindre l'objectif environnemental.
Exemption actuelle | Modification proposée |
---|---|
Importation, fabrication, utilisation, vente et mise en vente du SPFO ou de produits qui en contiennent en vue d’une utilisation dans des résines photosensibles ou des revêtements antireflets pour des procédés photolithographiques. | Éliminer cette exemption, car cette utilisation n’a plus cours dans le monde |
Importation, fabrication, utilisation, vente et mise en vente du SPFO ou de produits qui en contiennent en vue d’une utilisation dans des films, des papiers et des plaques d’imprimerie photographiques. | Éliminer cette exemption, car cette utilisation est de moins en moins fréquente dans le monde. |
Utilisation du SPFO dans les AFFF présent dans tout navire militaire ou tout véhicule militaire de lutte contre les incendies contaminé au cours d’ opérations militaires à l’étranger. | Éliminer cette exemption, car l’utilisation de SPFO dans les AFFF n’a plus cours, et des substituts sont disponibles partout dans le monde. |
Utilisation d’un AFFF qui contient des résidus de SPFO à la concentration maximale de 10 ppm. | Éliminer cette exemption, car l’utilisation du SPFO dans les AFFF a été interdite en 2008, et des substituts sont disponibles dans le monde. |
2.1.4 Collecte de renseignements sur le SPFO
Afin de combler les lacunes en matière de données et de connaître les difficultés potentielles rencontrées par les intervenants, ECCC recueille des données précises sur les activités actuellement permises par le règlement. Si votre entreprise mène l’une des activités énumérées au tableau 2, ECCC vous invite à présenter les renseignements mentionnés ci-dessous selon la procédure indiquée à la section 3 sur les prochaines étapes.
Activité | Renseignements demandés |
---|---|
Importation, fabrication, utilisation, vente et mise en vente du SPFO ou de produits qui en contiennent en vue d’une utilisation dans des résines photosensibles ou des revêtements antireflets pour des procédés photolithographiques. |
|
Importation, fabrication, utilisation, vente et mise en vente du SPFO ou de produits qui en contiennent en vue d’une utilisation dans des films, des papiers et des plaques d’imprimerie photographiques. |
|
Utilisation de mousses à formation de pellicule aqueuse (AFFF) dans la lutte contre les incendies qui contiennentt des résidus de SPFO à une concentration maximale de 10 ppm. |
|
2.2 Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, ses sels et ses précurseurs (APFO)
2.2.1 Contexte
L’APFO était principalement utilisé comme substance imperméable à l’eau, aux huiles et aux graisses et aussi en tant qu’agent tensioactif et agent de traitement des surfaces. Cette substance n’a jamais été fabriquée au Canada, mais elle a été importée dans le passé et pourrait continuer à l’être dans les AFFF utilisées pour combattre les incendies ainsi que dans des articles manufacturésNote de bas de page 1 comme les textiles (tapis, moquettes, vêtements et équipement de plein air), le papier et les emballages, et l’équipement électrique et électronique.
Dans l'évaluation préalable sur l’APFO, publiée en août 2012, on a conclu que cette substance, ses sels et ses précurseurs pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. En outre, on a conclu que cette substance et ses sels sont extrêmement persistants et satisfont aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. L’APFO et ses sels ne satisfont pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le même règlement. Cependant, le poids de la preuve permet de conclure que cette substance et ses sels s’accumulent et induisent une bioamplification chez les mammifères terrestres et marins. Dans le rapport, on conclut également que l’APFO et ses sels n’entrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Les précurseurs de l’APFO qui subissent une dégradation et donnent lieu à de l’APFO dans l’environnement n’ont pas été évalués individuellement.
L’Approche de gestion des risques pour l’acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et ses précurseurs et les acides perfluorocarboxyliques (APFC) à longue chaîne (C9-C20), leurs sels et leurs précurseurs, publiée en août 2012, énonce que l’objectif environnemental proposé pour l’APFO est de réduire au minimum les rejets de ces substances dans l’environnement au Canada.
2.2.2 Gestion des risques dans le monde
L’APFO est une substance préoccupante dans le monde en raison de son utilisation répandue et du risque de transport à longue distance. C’est la raison pour laquelle plusieurs pays ont pris et continuent de prendre des mesures de gestion des risques.
Aux États-Unis, un programme d’intendance a été établi en 2010 pour éliminer les émissions d’APFO provenant des installations. En 2015, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a proposé un règlement sur les nouvelles utilisations importantes (Significant New Use Rule [SNUR]) pour que les nouvelles utilisations soient déclarées.
L’Union européenne (UE) a mis en place un règlement interdisant l’APFO, avec des exceptions mineures. Ce règlement entrera en vigueur en 2020.
En outre, l'inscription de l’APFO sera envisagée dans le cadre d’ententes multilatérales sur l’environnement, notamment la Convention de Stockholm, en vue de son élimination. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gestion des risques d’autres pays, consultez l’annexe B.
2.2.3 Modifications proposées aux exemptions prévues dans le règlement
Le règlement interdit actuellement la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation de l’APFO, et des produits qui en contiennent, sauf pour un nombre limité d’exemptions.
ECCC propose de modifier le règlement afin d’éliminer les exemptions relatives à l’APFO dans le but de mieux atteindre l’objectif environnemental.
Exemption actuelle | Modification proposée |
---|---|
Importation, utilisation, vente et mise en vente d’AFFF qui contient de l’APFO dans la lutte contre les incendies. | Éliminer cette exemption, car cette utilisation n’a plus cours, et des substituts sont disponibles dans le monde. |
Utilisation et importation d’un produit contenant de l’APFO, si le produit est destiné à un usage personnel. | Éliminer cette exemption, car des substituts sont disponibles dans le monde. |
Importation, utilisation, vente et mise en vente d’articles manufacturés contenant de l’APFO, notamment les suivants :
|
Éliminer cette exemption, car des substituts sont disponibles dans le monde pour la plupart des utilisations. |
2.2.4 Collecte de renseignements sur l’APFO
Afin de combler les lacunes en matière de données et de connaître toutes les difficultés potentielles rencontrées par les intervenants, ECCC recueille des données précises sur les activités actuellement permises par le règlement. Si votre entreprise mène l’une des activités énumérées au tableau 4, ECCC vous invite à présenter les renseignements mentionnés ci-dessous selon la procédure indiquée à la section 3 sur les prochaines étapes.
Activité | Renseignements demandés |
---|---|
Utilisation d’AFFF déjà contenu dans des dispositifs de lutte contre les incendies à des fins de lutte contre les incendies. |
|
Utilisation, vente ou mise en vente et importation d’AFFF pour la lutte contre les incendies |
|
Importation ou utilisation d’articles manufacturés fabriqués hors du Canada contenant de l’APFO, qu’ils soient constitués ou non de matières recyclées. |
|
2.3 Acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H où 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et leurs précurseurs (APFC à LC)
2.3.1 Contexte
Les APFC à LC sont principalement utilisés comme substances imperméables à l’eau, aux huiles et aux graisses, agents tensioactifs et agents de traitement des surfaces. Ces substances n’ont jamais été fabriquées au Canada, mais dans le passé, elles ont été importées et pourraient continuer de l’être dans des AFFF utilisées pour lutter contre les incendies, et dans des articles manufacturés comme les textiles (tapis, moquettes, vêtements et équipement de plein air), les papiers et les emballages, et l’équipement électrique et électronique.
L’évaluation préalable des APFC à LC, publiée en août 2012, a permis de conclure que les APFC à LC (C9-C20), leurs sels et leurs précurseurs pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. En outre, on a conclu que les APFC à LC (C9-C20) et leurs sels sont extrêmement persistants et satisfont aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les APFC à LC (C9-C20) ne satisfont pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le règlement. Cependant, le poids de la preuve permet de conclure que les APFC à LC (C9-C20) et leurs sels s’accumulent et subissent une bioamplification chez les mammifères terrestres et marins. L’évaluation des effets sur la santé humaine de ces substances n’a pas été menée.
L’Approche de gestion des risques pour l’acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et ses précurseurs et les acides perfluorocarboxyliques (APFC) à longue chaîne (C9-C20), leurs sels et leurs précurseurs, publiée en août 2012, mentionne que l’objectif environnemental proposé pour les APFC à LC est de réduire au minimum le rejet de ces substances dans l’environnement au Canada.
2.3.2 Gestion des risques dans le monde
Les APFC à LC sont des substances préoccupantes à l’échelle internationale en raison de leur utilisation répandue et du risque de transport sur de longues distances. C’est pourquoi plusieurs pays et des autorités régionales (comme l’UE) envisagent de prendre des mesures. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la gestion des risques d’autres pays, consultez l’annexe B.
2.3.3 Modifications proposées aux exemptions prévues dans le règlement
Le règlement interdit actuellement la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation des APFC à LC, et des produits qui en contiennent, sauf pour un nombre limité d’exemptions.
ECCC propose de modifier le règlement pour éliminer les exemptions concernant les APFC à LC afin de mieux atteindre l’objectif environnemental.
Exemption actuelle | Modification proposée |
---|---|
Importation, utilisation, vente et mise en vente d’AFFF qui contient des APFC à LC à des fins de lutte contre les incendies. | Éliminer cette exemption, car cette utilisation n’a plus cours et des substituts sont disponibles dans le monde. |
Utilisation ou importation de produits contenant des APFC à LC, si le produit est destiné à une utilisation personnelle. | Éliminer cette exemption, car des substituts sont disponibles dans le monde. |
Importation, utilisation, vente et mise en vente d’articles manufacturés4 contenant des APFC à LC, notamment les suivants :
|
Éliminer cette exemption, car des substituts sont disponibles dans le monde pour la plupart des utilisations. |
2.3.4 Collecte de renseignements sur les APFC À LC
Afin de combler les lacunes en matière de données et de connaître toutes les difficultés potentielles rencontrées par les intervenants, ECCC recueille des données précises sur les activités menées actuellement permises par le règlement. Si votre entreprise mène l’une des activités énumérées au tableau 6, ECCC vous invite à présenter les renseignements ci-dessous selon la procédure indiquée à la section 3 sur les prochaines étapes.
Activité | Renseignements demandés |
---|---|
Utilisation d’AFFF déjà contenu dans des dispositifs de lutte contre les incendies à des fins de lutte contre les incendies |
|
Utilisation, vente ou mise en vente et importation d’AFFF à des fins de lutte contre les incendies |
|
Importation ou utilisation d’articles manufacturés fabriqués hors Canada contenant des APFC à LC, qu’ils soient constitués ou non de matières recyclées. |
|
2.4 Quatre nouvelles substances à base de télomères fluorés
2.4.1 Contexte
Les quatre nouvelles substances à base de télomères fluorés identifiées dans le règlement sont des précurseurs des APFC à LC. Ces substances n’ont jamais été fabriquées au Canada, mais elles pourraient avoir été importées et pourraient continuer de l’être dans des articles manufacturés.
Les substances à base de télomères fluorés sont fréquemment utilisées dans les substances imperméables à l’eau, aux huiles, à la saleté et aux graisses employées pour traiter les tissus, le cuir, les tapis et les moquettes, ainsi que la pierre et les tuiles, dans les solutions d’encollage (pour éviter l’étalement et la pénétration des liquides) pour les produits d’emballage et de papier, et dans les agents fluidifiants (pour obtenir une surface uniforme) ajoutés aux revêtements.
Les quatre nouvelles substances à base de télomères fluorés ont été évaluées en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles. Les évaluations indiquaient que ces quatre substances sont des sources d’APFC à LC, car leur dégradation produit des précurseurs d’APFC à LC. La décision d’interdire ces substances est une mesure de précaution et de prévention. On juge que ces quatre substances satisfont aux critères mentionnés à l’article 64 de la LCPE , car elles peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique et à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
2.4.2 Gestion des risques dans le monde
Les APFC à LC et leurs précurseurs, comme les quatre nouvelles substances à base de télomères fluorés, sont des substances préoccupantes dans le monde en raison de leur utilisation répandue et du risque de transport sur de grandes distances. C’est pourquoi les mesures envisagées pour les APFC à LC ciblent également les précurseurs des télomères fluorés. Vous trouverez à l’annexe B de plus amples renseignements sur la gestion des risques d’autres pays.
2.4.3 Modifications proposées aux exemptions prévues dans le règlement
Le règlement interdit actuellement la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation des quatre nouvelles substances à base de télomères fluorés ainsi que les produits qui les contiennent, sauf pour un nombre limité d’exemptions.
Comme les quatre nouvelles substances à base de télomères fluorés sont des précurseurs des APFC à LC, ECCC propose d’éliminer l’inscription distincte de ces substances dans le règlement et de regrouper les exigences réglementaires concernant les APFC à LC. Il en résulte que l’exemption actuelle sur l’importation, l’utilisation, la vente et la mise en vente des articles manufacturés contenant l’une des quatre substances à base de télomères fluorés sera éliminée, car des substituts sont disponibles partout dans le monde pour la plupart des utilisations.
2.4.4 Collecte de renseignements sur les quatre nouvelles substances à base de télomères fluorés
Pour combler les lacunes en matière de données et connaître les difficultés potentielles rencontrées par les intervenants, ECCC recueille des données précises sur les activités actuellement permises par le règlement. Si votre entreprise mène l’une des activités énumérées au tableau 7, ECCC vous invite à présenter les renseignements mentionnés ci-dessous selon la procédure indiquée à la section 3 sur les prochaines étapes.
Activité | Renseignements demandés |
---|---|
Importation ou utilisation d’articles manufacturés hors Canada contenant l’une ou l’autre des quatre nouvelles substances à base de télomères fluorés, qu’ils soient constitués ou non de matières recyclées. |
|
2.5 Hexabromocyclododécane (HBCD)
2.5.1 Contexte
L'HBCD est un produit ignifuge bromé. Plus d'un numéro d'enregistrement CAS s'appliquent à cette substance.
Au Canada, la seule utilisation intentionnelle connue d’HBCD dans des produits provient du secteur automobile. L’HBCD peut aussi être présent dans les produits fabriqués avec des plastiques recyclés comme les jouets. Cette substance a aussi déjà été utilisée dans des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé par l’industrie de la construction et du bâtiment et dans l’électronique.
Dans l’évaluation préalable publiée en novembre 2011, on a conclu que l’HBCD pénètre dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Dans le rapport, on a aussi conclut que l’HBCD ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. En outre, l’HBCD répond aux critères de risque de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
L’Approche de gestion des risques proposée pour l’HBCD, aussi publiée en novembre 2011, mentionne que l’objectif environnemental ultime concernant l’HBCD est la quasi-élimination des rejets dans l’environnement. Conformément à la LCPE , la quasi-élimination signifie, pour une substance toxique rejetée dans l’environnement à la suite d’une activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou de la concentration de la substance dans les rejets.
2.5.2 Gestion des risques dans le monde
L’UE, les États-Unis, le Japon et la Chine ont pris des mesures de gestion des risques concernant l’HBCD.
Dans l’UE, la production, l’importation et l’utilisation d’HBCD et des articles contenant une concentration d’HBCD supérieure à 100 ppm sont interdites.
Aux États-Unis, les entreprises doivent aviser l’EPA des États-Unis quatre-vingt-dix jours avant la fabrication, l’importation ou le traitement de l’HBCD dans les textiles destinés aux consommateurs (à l’exception de l’utilisation dans des véhicules moteurs) ou dans des articles en textile. En outre, certains États des États-Unis disposent d’une réglementation sur l’HBCD. Par exemple, au Minnesota et dans l’État de Washington, l’HBDC contenu dans les meubles rembourrés à usage domestique et dans les produits destinés aux enfants ne doit pas dépasser 1 000 ppm. En Californie, les produits ignifuges contenant de l’HBCD présents dans certains meubles rembourrés doivent être étiquetés comme tels.
Le Japon et la Chine ont aussi interdit la production, l’utilisation et l’importation d’HBCD. Toutefois, la Chine permet l’utilisation de cette substance dans les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé utilisées dans les bâtiments jusqu’en décembre 2021.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gestion des risques à l’échelle internationale, veuillez consulter l’annexe B.
2.5.3 Modifications proposées aux exemptions prévues dans le règlement
Le règlement interdit l’importation, la fabrication, l’utilisation, la vente et la mise en vente d’HBCD, et des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé et de leurs intermédiaires contenant de l’HBCD uniquement par le secteur du bâtiment et de la construction, sauf pour un nombre limité d’exemptions.
ECCC propose de modifier le règlement pour interdire l’importation, la fabrication, l’utilisation, la vente et la mise en vente de tous les produits contenant de l’HBCD.
2.5.4 Collecte de renseignements sur l'HBCD
Afin de combler des lacunes en matière de données et de connaître toutes les difficultés potentielles rencontrées par des intervenants, ECCC recueille des données précises sur les activités actuellement permises par le règlement. Si votre entreprise mène l’une des activités énumérées au tableau 8, ECCC vous invite à présenter les renseignements mentionnés ci-dessous selon la procédure indiquée à la section 3 sur les prochaines étapes.
Type de produit | Renseignements demandés |
---|---|
Produits composés de matières recyclées contenant de l’HBCD |
|
Produits contenant de l’HBCD |
|
2.6 Polybromodiphényléthers (PBDE)
2.6.1 Contexte
Les PBDE sont des produits ignifuges bromés utilisés dans un éventail de produits comme l’électronique et le mobilier. Il existe sept groupes de congénères de PBDE évalués par ECCC et Santé Canada (voir le tableau 9). Les PBDE sont généralement vendus sous forme de trois mélanges commerciaux (PentaBDE, OctaBDE et DécaBDE), qui contiennent chacun différentes quantités des sept groupes de congénères de PBDE.
PBDE | No CAS a | Formule moléculaire |
---|---|---|
tétrabromodiphényléthers (tétraBDE) | 40088-47-9 | C12H6Br4O |
pentabromodiphényléthers (pentaBDE) | 32534-81-9 | C12H5Br5O |
hexabromodiphényléthers (hexaBDE) | 36483-60-0 | C12H4Br6O |
heptabromodiphényléthers (heptaBDE) | 68928-80-3 | C12H3Br7O |
octabromodiphényléthers (octaBDE) | 32536-52-0 | C12H2Br8O |
nonabromodiphényléthers (nonaBDE) | 63936-56-1 | C12HBr9O |
décabromodiphényléthers (décaBDE) | 1163-19-5 | C12Br10O |
a Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf quand cela est requis pour des exigences réglementaires ou dans des rapports pour le gouvernement, quand les renseignements et les rapports sont requis par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Le pentaBDE et l’octaBDE ne sont plus délibérément ajoutés aux articles manufacturés importés au Canada. Le décaBDE est toujours présent dans certains articles manufacturés comme les pièces automobiles et les palettes utilisées pour le transport de biens. L’un ou l’autre des sept groupes de congénères de PBDE peut aussi être présent dans les articles manufacturés composés de plastiques recyclés contenant des PBDE, comme les stylos, les déchiqueteuses, les agrafeuses et les bobines de fil.
Dans une évaluation préalable sur les PBDE, publiée en juin 2006, on a conclu que le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE, l’octaBDE, le nonaBDE et le décaBDE pénètrent dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l’environnement ou sur la diversité biologique et répond donc aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE . D’après des considérations sur la contribution potentielle de ces substances aux réactions atmosphériques, on a aussi conclu que les PBDE ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie, et ne satisfont donc pas aux critères mentionnés à l’alinéa 64 b) de la LCPE . Les données sur la persistance et la bioaccumulation du tétraBDE, du pentaBDE et de l’hexaBDE indiquent qu’ils répondent aux critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en vertu de la LCPE.
Dans un rapport sur l’état des connaissances scientifiques sur le décaBDE, publié en août 2010, on a conclu que le décaBDE peut se transformer en tétraBDE, en pentaBDE et en hexaBDE, dans les organismes et dans l’environnement.
Un rapport sur l’état des connaissances scientifiques sur les effets des PBDE sur la santé humaine, publié en juin 2006, a conclu que l’exposition humaine devrait être faible. Dans un rapport sur l’état des connaissances scientifiques sur les effets sur la santé humaine du décaBDE, publié en décembre 2012, on a jugé que les marges de l’exposition humaine étaient adéquates. Le tétraBDE, le pentaBDE et l’hexaBDE satisfont aux conditions énoncées dans la LCPE quant à leur inscription obligatoire sur la Liste de quasi-élimination. Dans la stratégie de gestion des risques associés aux PBDE, publiée en août 2010, il est mentionné que l’objectif environnemental des sept groupes de congénères du PBDE est de réduire au minimum les concentrations de PBDE dans l’environnement au Canada.
2.6.2 Gestion des risques dans le monde
Les États-Unis, l’UE, la Norvège, la Chine, la Corée du Sud et l’Inde ont mis en œuvre des mesures de gestion des risques concernant les PBDE. Ces mesures sont décrites ci-dessous et sont prises en considération dans l’élaboration des modifications proposées au règlement.
L’UE interdit le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE et l’heptaBDE dans les articles lorsque la concentration dépasse 10 ppm, à quelques exceptions près, y compris les articles composés de matières recyclées dont la concentration peut aller jusqu’à 1 000 ppm et l’équipement électrique et électronique dont la concentration peut aller jusqu’à 1 000 ppm. Dans le cas de l’octaBDE et du décaBDE, l’UE interdit les articles dont la concentration dépasse 1 000 ppm. Pour le décaBDE, l’UE prévoit les exceptions particulières qui s’appliquent aux secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale. En plus de cette réglementation (consultez l’annexe B pour les détails), l’UE a publié une proposition concernant le décaBDE, laquelle interdirait que la concentration de cette substance dans les articles soit supérieure à 10 ppm, sauf dans le cas des aéronefs, des véhicules et de l’électronique.
L’EPA des États-Unis a émis un règlement sur les nouvelles utilisations importantes en 2006 pour éliminer graduellement le pentaBDE et l’octaBDE. Dans le cas du décaBDE, les fabricants ont volontairement arrêté la production de cette substance aux États-Unis. En vertu du Lautenberg Act de 2016, l’EPA des États-Unis doit proposer des mesures pour réduire l’exposition au DécaBDE en juin 2019. Certains États, comme celui de la Californie, du Michigan, de New York, de l’Oregon et de Rhode Island, ont interdit les articles contenant du PentaBDE, de l’OctaBDE ou du DécaBDE à des concentrations supérieures à 1 000 ppm. Parmi ces articles, citons les télévisions, les ordinateurs et le mobilier rembourré à usage domestique.
La Chine, la Corée et l’Inde disposent d’une réglementation qui limite l’utilisation des PBDE dans l’équipement électrique et électronique à la concentration maximale de 1 000 ppm.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gestion des risques dans le monde, veuillez consulter l’annexe B.
2.6.3 Changements proposés aux exemptions prévues dans le règlement
Actuellement, le règlement interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation des PBDE et des produits les contenant, sauf pour un nombre limité d’exemptions.
ECCC propose de modifier le règlement pour éliminer les exceptions concernant les PBDE (à l’exception du décaBDE) afin de mieux atteindre les objectifs environnementaux. Dans le cas du décaBDE, une exception touchant les pièces de rechange automobiles serait accordée jusqu’en 2036. Cette exception permettrait d’harmoniser le règlement modifié avec l’exception prévue dans la Convention de Stockholm et viserait diverses catégories comme les groupes motopropulseurs et les composants du compartiment moteur, les composants du système carburant, les dispositifs pyrotechniques et les applications touchées par ces derniers, les suspensions et les utilisations intérieures, les matières plastiques renforcées, l’équipement électrique et électronique et les tissus.
Substance | Exemption actuelle | Modification proposée |
---|---|---|
PBDE (sauf le décaBDE) |
Importation, fabrication, utilisation, vente et mise en vente du PBDE dans les articles manufacturés | Éliminer cette exemption, car cette utilisation n’a plus cours, et des substituts sont disponibles dans le monde. |
décaBDE | Importation, fabrication, utilisation, vente et mise en vente du PBDE dans les articles manufacturés. | Importation, fabrication, utilisation, vente et mise en vente du décaBDE dans les pièces de rechange automobiles jusqu’en 2036, ce qui est cohérent avec l’exception visant le décaBDE prévue lors de son inscription par la Convention de Stockholm. |
2.6.4 Collecte de renseignements sur les PBDE
Afin de combler les lacunes en matière de données et connaître les difficultés potentielles rencontrées par les intervenants, ECCC recueille des données précises sur les activités actuellement permises par le règlement. Si votre entreprise est impliquée avec des articles manufacturés énumérés au tableau 11, ECCC vous invite à présenter les renseignements mentionnés ci-dessous selon la procédure indiquée à la section 3 sur les prochaines étapes.
Type d’article manufacturé | Renseignements demandés |
---|---|
Articles manufacturés hors du Canada à partir de matières recyclées contenant des PBDE, sauf les palettes |
|
PBDE dans d’autres articles manufacturés |
|
Palettes contenant des PBDE |
|
Équipement militaire contenant des PBDE |
|
2.7 Déchlorane plus (DP)
2.7.1 Contexte
Le DP est une substance faisant partie du Groupe de certaines substances ignifuges organiques du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), qui comprend dix substances organiques partageant une fonction semblable : leur application aux matières ralentit le déclenchement et la propagation des incendies.
Selon les réponses obtenues à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, les importations de DP au Canada variaient de 1 000 à 10 000 kg en 2011 et en 2016, et le DP importé a été utilisé comme additif ignifuge. Dans le monde, les utilisations connues du DP sont notamment celles dans le gainage de fils et de câbles, l’électronique, les appareils électroménagers, les automobiles, les raccords en plastique rigide et les matériaux de toiture en plastique. Des utilisations semblables sont connues ou prévues au Canada.
L’ébauche d’évaluation préalable du DP, publiée en octobre 2016, proposait de conclure que le DP pénètre dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou qui met en danger l’environnement essentiel pour la vie. En outre, il a été proposé que le DP réponde au critère de persistance et de bioaccumulation énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. D’après les données sur son risque de causer des effets nocifs sur la santé humaine, il a été proposé de conclure que le DP ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Dans le Cadre de gestion des risques sur le DP, publié en octobre 2016, il est mentionné que l’objectif environnemental proposé pour le DP est de réduire au minimum ses concentrations dans l’environnement au Canada, en tenant compte des facteurs socio-économiques et techniques.
2.7.2 Gestion des risques au Canada et dans d’autres pays
Aux États-Unis, le DP fait partie de l’inventaire de la Toxic Substances Control Act (TSCA) et est soumis au Chemical Data Reporting Rule, qui exige des fabricants et des importateurs de fournir à l’EPA des États-Unis les quantités fabriquées, importées et utilisées, ainsi que d’autres données pertinentes (p. ex. taille de l’installation et lieu).
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) considère le DP comme une substance très préoccupante. Le 15 janvier 2018, l’ECHA a inscrit le DP à la Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation, conformément à l’article 59(10) du Règlement REACH (Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals). L’inscription du DP sur la Liste des substances candidates impose immédiatement des obligations aux fournisseurs telles que : fournir une fiche de données de sécurité, diffuser de l’information sur l’utilisation sécuritaire, répondre aux demandes des consommateurs dans un délai de 45 jours et aviser l’ECHA si l’article qu’ils produisent contient du DP dans des quantités supérieures à une tonne par producteur ou importateur par année et si le DP est présent dans ces articles à une concentration supérieure de 0,1 % (p/p).
L’ECHA évalue régulièrement les substances préoccupantes de la Liste des substances candidates pour déterminer si elles doivent être inscrites sur la liste d’autorisations en priorité. La procédure d’autorisation a pour objectif de veiller à ce que les substances extrêmement préoccupantes soient progressivement remplacées par d’autres substances ou technologies moins dangereuses. Une fois inscrite sur cette liste, une substance chimique ne peut être mise sur le marché ou utilisée après une date donnée, à moins qu’une autorisation soit accordée pour une utilisation particulière ou si l’utilisation est l’objet d’une exception.
Le 5 septembre 2018, le DP figurait parmi les 19 substances ajoutées à l’ébauche de la 9e recommandation sur les substances à inscrire en priorité à l’annexe XIV du règlement REACH de l’ECHA (Liste des substances soumises à une autorisation). À la fin de la période de consultation publique, le 5 décembre 2018, la formulation de recommandations sera terminée.
2.7.3 Modifications proposées au règlement
Si dans le rapport final de l’évaluation préalable, dont la publication est prévue au printemps 2019, on conclut que le DP répond au critère de toxicité énoncé à l’article 64 de la LCPE, ECCC proposera de modifier le règlement pour interdire la fabrication, l’importation, l’utilisation, la vente et la mise en vente du DP et tous les produits en contenant.
2.7.4 Collecte de renseignements sur le DP
Afin de combler les lacunes en matière de données et connaître les difficultés potentielles rencontrées par les intervenants, ECCC recueille des données précises sur le DP et les activités que l’on propose de gérer en vertu du règlement. Si votre entreprise mène l’une des activités énumérées au tableau 12, ECCC vous invite à présenter les renseignements mentionnés ci-dessous selon la procédure indiquée à la section 3 sur les prochaines étapes.
Activité | Renseignements demandés |
---|---|
Importation, utilisation, vente ou mise en vente du DP ou d’un produit en contenant (autre qu’un article manufacturé) pour utilisation dans toutes applications, incluant :
|
|
Importation ou utilisation d’articles manufacturés qui contiennent du DP. |
|
2.8 Décabromodiphényléthane (DBPDE)
2.8.1 Contexte
Le DBDPE est une substance du Groupe de certaines substances ignifuges organiques du PGPC, qui comprend dix substances organiques partageant une fonction semblable : leur application aux matières ralentit le déclenchement et la propagation des incendies.
D’après les réponses aux enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE, ainsi que des données du Programme des substances nouvelles, les importations de DBDPE au Canada variaient de 1 000 à 10 000 tonnes en 2011 et de 100 à 1 000 tonnes en 2016, et comprenaient du DBDPE à l’état pur, dans les préparations et dans les produits commerciaux ou les produits offerts aux consommateurs. Le DBDPE est utilisé au Canada comme additif ignifuge dans de nombreuses applications, comme les matières en plastique et en caoutchouc, l’équipement électrique et électronique, les adhésifs et les produits d’étanchéité, et par les secteurs de l’automobile, des aéronefs et du transport.
Dans l’ébauche d’évaluation préalable du DBDPE, publiée en octobre 2016, il a été proposé de conclure que le DBDPE satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il a été proposé de conclure que le DBDPE ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64 b) de la LCPE car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il a été proposé de conclure que le DBDPE répond aux critères de persistance, mais pas à ceux de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000). Cependant, le DBDPE peut contribuer à la formation de produits de transformation persistants, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques dans l’environnement, comme c’est le cas des diphényléthanes bromés (BDPE) de faible poids moléculaire.
Dans le Cadre de gestion des risques du DBDPE, publié en octobre 2016, il est mentionné que l’objectif environnemental proposé pour le DBDPE est de réduire au minimum sa concentration dans l’environnement au Canada, en tenant compte de facteurs sociaux, économiques et techniques.
2.8.2 Gestion des risques au Canada et dans d’autres pays
Le DBDPE est vendu dans le commerce au Canada depuis 1994 (c.-à-d. entre le moment de l’élaboration de la Liste intérieure des substances [LIS], soit le 1er janvier 1987, et l’entrée en vigueur le 1er juillet 1994 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles [substances chimiques et polymères]). C’est la raison pour laquelle le DBDPE ne figure pas sur la LIS et est actuellement soumis au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu de la LCPE.
L’évaluation sur les risques pour l’environnement et la santé humaine réalisée dans le cadre du Programme des substances nouvelles indique que l’on soupçonne que cette substance est toxique en raison de préoccupations environnementales telles que celles énoncées à l’alinéa 64a) de la LCPE. Par conséquent, le DBDPE est soumis à des conditions ministérielles prises en vertu de la LCPE qui ont pour but d’atténuer les risques pour l’environnement.
Il existe actuellement plusieurs conditions ministérielles en vigueur touchant le DBDPE qui ne s’appliquent qu’à certains intervenants. Ces conditions limitent l’importation de la substance à des utilisations particulières et imposent des restrictions quant à sa manipulation et son élimination en milieu industriel. Les conditions ministérielles visant le DBDPE ne s’appliquent pas aux intervenants qui ont déclaré de grands volumes avant l’entrée en vigueur du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Aux États-Unis, le DBDPE figure dans l’inventaire de la TSCA en tant que nouvelle substance chimique. Il est aussi visé par le règlement sur les nouvelles utilisations importantes. En vertu de ce dernier, les personnes doivent présenter un avis de nouvelle utilisation importante à l’EPA des États-Unis au moins 90 jours avant la fabrication, l’importation ou le traitement du DBDPE à des fins industrielles, commerciales ou domestiques. Toutefois, les exigences du règlement ne s’appliquent plus après que le DBDPE a été intégré à la résine. Par conséquent, un avis de nouvelle utilisation importante n’est plus exigé pour fabriquer ou importer une résine ayant incorporé du DBDPE. En outre, l’avis d’exportation à présenter à l’EPA des États-Unis est nécessaire pour le DBDPE s’il s’agit d’une substance chimique ou d’un mélange.
Dans l’Union européenne, le DBDPE a été l’objet d’une évaluation immédiate en 2012 dans le cadre du Plan d’action continu communautaire (CoRAP) en vertu du règlement REACH. Conformément au règlement REACH, l’industrie est chargée d’évaluer et de gérer les risques associés aux substances chimiques et de fournir les renseignements sur la sécurité requis par les utilisateurs. L’inscription du DBDPE à la Liste des substances du CoRAP nécessitait que l’État membre désigné réalise une évaluation du DBDPE dans les 12 mois. Dans l’évaluation, on a recommandé que l’industrie présente d’autres renseignements pour déterminer si le DBDPE intégré à des produits peut être persistant, bioaccumulable et intrinsèquement toxique. Les résultats des essais sont attendus pour 2019.
2.8.3 Modifications proposées au règlement
Si l’évaluation préalable finale, dont la publication est prévue au printemps 2019, conclut que le DBDPE satisfait aux critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE, ECCC proposera de modifier le règlement pour interdire la fabrication, l’importation, l’utilisation, la vente et la mise en vente du DBDPE et de tous les produits en contenant.
2.8.4 Collecte de renseignements sur le DBDPE
Pour combler les lacunes en matière de données et connaître toutes les difficultés potentielles rencontrées par les intervenants, ECCC recueille des données précises sur le DBDPE et les activités dont on propose la gestion en vertu du Règlement. Si votre entreprise mène l’une des activités énumérées au tableau 13, ECCC vous invite à présenter les renseignements mentionnés ci-dessous selon la procédure indiquée à la section 3 sur les prochaines étapes.
Activité | Renseignements demandés |
---|---|
Importation, utilisation, vente ou mise en vente du DBDPE ou d’un produit en contenant (autre qu’un article manufacturé) pour utilisation dans toutes applications, incluant :
|
|
Importation ou utilisation d’articles manufacturés contenant du DBDPE |
|
Détails de la page
- Date de modification :