Plans de prévention de la pollution
Sur cette page
- Contexte
- Avis publiés dans la Gazette du Canada exigeant des plans de prévention de la pollution
- Efficacité des avis de planification de la prévention de la pollution
- Prorogations de délai
- Demande de dérogation de l’obligation de prendre en considération un facteur
- Contactez-nous
Contexte
La partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] autorise le ministre d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) à exiger l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution (plans P2) à l'égard de toutes les substances toxiques régies par la LCPE (qui ont été ajoutées à l'annexe 1 de la Loi). Pour se prévaloir de cette disposition, le ministre publie des avis dans la Gazette du Canada, Partie I, imposant l'élaboration et l'exécution des plans P2 à l'égard d'une substance ou d'un groupe de substances. Ces avis s’appellent des avis de planification de la prévention de la pollution ou avis de P2. Pour plus d’information au sujet de ces avis et des circonstances dans lesquelles ils sont mis en œuvre, veuillez consulter les directives suivantes :
Vous pouvez accéder aux obligations légales pour les personnes assujetties aux avis de P2 à la page suivante :
Parmi les obligations légales, les installations doivent soumettre des déclarations et des rapports résumant leurs activités et les renseignements compris dans leur plan P2. Veuillez accéder à ces soumissions à partir de l’outil de recherche suivant :
Avis publiés dans la Gazette du Canada exigeant des plans de prévention de la pollution
Veuillez accéder aux avis proposés, aux avis en vigueur et aux avis qui ne sont plus en vigueur à la page suivante :
Veuillez accéder à tous les avis publiés auparavant sur la page Web du registre de la LCPE :
Efficacité des avis de P2
Les renseignements contenus dans les déclarations et les rapports soumis par les installations sont évalués afin de déterminer si l’avis a prévenu ou a réduit les risques posés par la substance toxique. Les avis sont également évalués en fonction de leur efficacité en tant qu’instrument de gestion des risques. Pour un résumé de l’efficacité des avis publiés à ce jour, veuillez consulter la page Web suivante :
Prorogations de délai
Les installations peuvent demander une prorogation du délai pour mettre en œuvre un plan P2. Vous pouvez consulter toutes les prorogations accordées sur le site Web du Registre de la LCPE :
Demande de dérogation de l’obligation de prendre en considération un facteur
Tous les avis de P2 précisent les « facteurs à prendre en considération ». Les compagnies visées par un avis de P2 doivent tenir compte de ces facteurs lors de l'élaboration et de l'exécution de leurs plans de prévention de la pollution. Si la prise en compte d'un facteur est déraisonnable ou impossible, les compagnies peuvent présenter au ministre une demande de dérogation de l’obligation de prendre en considération un facteur. La demande doit indiquer de quel facteur il s’agit et comprendre une justification. Les demandes sont évaluées au cas par cas.
Le ministre d’Environnement et Changement climatique Canada a accordé trois dérogations depuis 2003.
Avis de P2 : Chloramines inorganiques et des eaux usées chlorées
Usine de traitement des eaux usées de Bridgewater (Ville de Bridgewater, Nouvelle-Écosse)
Facteur à prendre en compte : « Entreprendre des vérifications de procédés pour le chlore d’ici le 15 juin 2006 et mettre en œuvre des mesures basées sur les conclusions des vérifications qui minimisent l’utilisation et le rejet de chlore et de composés chlorés d’ici le 15 décembre 2008. » (Alinéa 4(2)a) de l’avisNote de bas de page 1 ).
Justification de la dérogation : L’installation a indiqué que la vérification était déraisonnable puisqu’elle mettait fin à la chloration et passait à un système de désinfection aux rayons UV.
- Dérogations accordées : 14 juin 2007
Usine de traitement des eaux usées de Hazen Creek (Ville de Saint John, Nouveau-Brunswick)
Facteur à prendre en compte : « Entreprendre des vérifications de procédés pour le chlore d’ici le 15 juin 2006 et mettre en œuvre des mesures basées sur les conclusions des vérifications qui minimisent l’utilisation et le rejet de chlore et de composés chlorés d’ici le 15 décembre 2008. » (Alinéa 4(2)a) de l’avisNote de bas de page 1 ).
Justification de la dérogation : L’installation a indiqué que la vérification était déraisonnable puisqu’elle mettait fin à la chloration et passait à un système de désinfection aux rayons UV.
Dérogations accordées : 14 juin 2007
Avis de P2 : Nonylphénol (NP) et de ses dérivés éthoxylés (NPE) dans les produits
Lalema Inc. (Ville de Montréal, Québec)
Facteur à prendre en compte : « Les personnes visées par l’avis doivent envisager d’inscrire, sur les étiquettes des produits, les concentrations exactes de NP et de NPE (si applicable) dans ces produits. » (Paragraphe 4(5) de l’avis).
Justification de la dérogation : L’installation a indiqué qu’il était déraisonnable de modifier ses étiquettes puisqu’elle prévoyait éliminer complètement le NP et les NPE de ses produits.
Dérogation accordée : 20 juillet 2005
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Innovation réglementaire et systèmes de gestion
Environnement et Changement climatique Canada
351 boul Saint-Joseph
Gatineau QC K1A 0H3
Courriel : planp2-p2plan@ec.gc.ca
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