Code de pratique proposé pour la diphénylméthanone (benzophénone) dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements offerts aux consommateurs au Canada
1. Objectif du Code de pratique
Le Code de pratique (ci-après le « Code ») a pour but d’aider à réduire l’exposition de la population canadienne à la diphénylméthanone (benzophénone) contenue dans certains produits, soit des revêtements, des teintures et des peintures pour usage intérieur ou extérieur offerts aux consommateurs, en ramenant cette exposition à des niveaux qui protègent la santé humaine. Le Code contribuera à la réalisation de cet objectif en facilitant la réduction de l’exposition de la population générale à la benzophénone par voie cutanée ou par inhalation lors de l’application de peintures, de teintures et de revêtements. Toutes les exigences légales applicables d’ordre municipal, provincial, territorial et fédéral relatives à cette substance et aux produits connexes doivent continuer d’être respectées. L’engagement de toute personne à adopter les pratiques et procédures énoncées dans le Code ne la soustrait en rien à l’obligation de se conformer à l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires applicables.
Le Code énonce la pratique recommandée suivante :
- la concentration de benzophénone dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements offerts aux consommateurs au Canada ne devrait pas dépasser 2 000 mg/kg (soit 0,2 % p/p)
2. Contexte
La benzophénone a été évaluée dans le cadre de la troisième phase du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada. Selon l’évaluation préalable finale, la benzophénone pénètre dans l’environnement en une quantité, en une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines; elle satisfait ainsi aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). Les sources d’exposition jugées préoccupantes dans l’évaluation préalable de la substance sont les vernis à ongles, les teintures et les peintures pour usage extérieur ou intérieur.
Le document sur l’approche de gestion des risques décrit les mesures proposées pour réduire l’exposition de la population générale à la benzophénone à des niveaux qui protègent la santé humaine. Les mesures de gestion des risques proposées comprennent l’inscription de la benzophénone comme ingrédient à usage restreint sur la Liste critique des ingrédients des cosmétiques de Santé Canada, ainsi que l’adoption d’un code de pratique visant à réduire les concentrations de cette substance dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements offerts aux consommateurs au Canada.
Le document publié sur l’approche de gestion des risques proposait une concentration cible de 0,1 % p/p dans les revêtements, les teintures et/ou les peintures pour usage intérieur ou extérieur. Certains intervenants ont fait part de leurs préoccupations au sujet de la concentration limite proposée, soit 0,1 % p/p. Ils ont indiqué qu’ils seraient davantage favorables à une limite de 0,2 % p/p et qu’ils seraient alors plus enclins à s’y conformer. Ces commentaires ont été pris en considération lors de l’élaboration du Code de pratique. Après la publication du document sur l’approche de gestion des risques, et compte tenu de l’utilisation occasionnelle de ces produits par la population canadienne ainsi que des effets sur la santé observés dans l’étude critique citée dans l’évaluation du PGPC, il a été déterminé qu’une limite supérieure, soit 0,2 % p/p pour les peintures, les teintures et/ou les revêtements, serait acceptable.
Le Code définit des pratiques exemplaires et des recommandations visant à réduire l’exposition de la population générale à la benzophénone présente dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements, tout en conservant une certaine souplesse pour favoriser une mise en œuvre efficace et efficiente.
3. Éléments permettant d’atténuer l’exposition aux peintures, teintures et revêtements offerts aux consommateurs
Il est recommandé que la concentration totale de benzophénone présente dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements offerts aux consommateurs au Canada ne dépasse pas 2 000 mg/kg lorsqu’un échantillon humide est analysé conformément à une méthode respectant les bonnes pratiques de laboratoire (voir l’annexe 1). Remarque : 2 000 mg/kg = 0,2 % p/p.
4. Personnes visées par le Code
Le Code peut être adopté par toute personne qui :
- fabrique des peintures, des teintures et/ou des revêtements qui contiennent plus de 0,2 % p/p de benzophénone et qui sont destinés aux consommateurs au Canada
- importe des peintures, des teintures et/ou des revêtements qui contiennent plus de 0,2 % p/p de benzophénone et qui sont destinés aux consommateurs au Canada.
5. Produits visés par Code
Le Code s’applique uniquement aux peintures, aux teintures et/ou aux revêtements destinés à un usage intérieur, extérieur ou mixte (intérieur/extérieur) qui contiennent plus de 0,2 % p/p de benzophénone et qui sont offerts aux consommateurs; il ne s’applique à aucun autre produit.
6. Tenue de dossiers et production de rapports
6.1 Tenue de dossiers : Toute personne qui adopte le Code doit aviser par écrit le ministre de la Santé et conserver, sous forme électronique ou papier, les renseignements ci-dessous pendant au moins six ans à compter de la date à laquelle ils ont été consignés, afin de satisfaire aux exigences en matière de production de rapports prévues à la section 6.2
- la quantité totale de benzophénone (exprimée en kilogrammes) utilisée dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements offerts aux consommateurs dont la concentration dépasse 2 000 mg/kg (soit 0,2 % p/p)
6.2 Production de rapports : Toute personne qui adopte le Code doit envoyer un rapport au ministre de la Santé au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’adoption du Code, afin qu’il soit possible d’établir les données de référence. Le rapport doit porter sur les activités de l’année civile précédente. Les rapports suivants doivent être envoyés tous les trois ans, au plus tard le 31 mars de l’année de déclaration, et couvrir les activités pertinentes de l’année civile précédente. Le rapport doit comprendre les renseignements énumérés à la section 6.1
6.3 Le ministre de la Santé doit également être informé par écrit lorsqu’une personne ayant adopté le Code cesse définitivement de fabriquer ou d’importer des produits applicables contenant de la benzophénone
7. Confidentialité
7.1 Dans la présente section, on entend par « renseignements commerciaux confidentiels » les renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :
- qui ne sont pas accessibles au public
- à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public
- qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents
7.2 Demandes de confidentialité
Toute personne qui communique des renseignements au ministre de la Santé en vertu du Code peut présenter une demande écrite indiquant quels renseignements doivent être considérés comme des renseignements commerciaux confidentiels. Cette demande doit être accompagnée d’une justification.
Si le ministre juge que les renseignements ne répondent pas à la définition de renseignements commerciaux confidentiels, il en avisera la personne par écrit.
Le ministre de la Santé peut utiliser et divulguer les renseignements commerciaux désignés comme confidentiels, conformément aux dispositions légales applicables.
L’utilisation et, le cas échéant, la divulgation des renseignements personnels définis à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels se feront conformément aux dispositions de cette loi.
8. Coordonnées pour l’envoi des déclarations et des rapports
Les déclarations et rapports doivent être envoyés au ministre de la Santé par courrier ou courriel aux adresses indiquées (voir annexe 2). Veuillez inscrire, selon le cas, « Déclaration concernant le Code de pratique pour la benzophénone » ou « Rapport sur la mise en œuvre du Code de pratique pour la benzophénone » dans la ligne d’objet de votre envoi.
Courriel : chemicalsubstances-chimiques@hc-sc.gc.ca
Courrier :
Direction de la sécurité des milieux, Bureau de la gestion du risque
a/s de Santé Canada
219, avenue Laurier Ouest
Indice de l’adresse 4910A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
9. Examen des progrès réalisés et des éventuelles mesures supplémentaires
9.1 Trois ans après la publication du Code dans la Partie I de la Gazette du Canada, le ministre de la Santé entreprendra un examen provisoire des progrès réalisés en vue de réduire l’exposition de la population générale à la benzophénone par voie cutanée ou par inhalation lors de l’application de peintures, de teintures et/ou de revêtements destinés à un usage extérieur, intérieur ou mixte
9.2 Un examen final sera effectué 6 ans après la publication du Code. Cet examen permettra de déterminer si d’autres mesures, notamment des mesures réglementaires, sont nécessaires pour réduire davantage l’exposition de la population générale à la benzophénone par voie cutanée ou par inhalation lors de l’application de peintures, de teintures et/ou de revêtements destinés à un usage extérieur, intérieur ou mixte
9.3 Au besoin, un examen périodique de l’adoption du Code peut être entrepris après ledit examen final
10. Indicateurs de rendement
10.1 Les indicateurs de rendement du Code sont les suivants :
- les indicateurs de réussite pour les entreprises qui adhèrent au Code
- les indicateurs de réussite concernant les changements observés dans l’ensemble du marché
10.2 Indicateurs de réussite pour les entreprises qui adhèrent au Code
Les indicateurs de rendement pour les entreprises ayant adopté le Code sont les suivants
- Examen provisoire – après 3 ans
- Réduction d’au moins 70 % de la quantité de benzophénone utilisée dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements offerts aux consommateurs dont la concentration dépasse 2 000 mg/kg (soit 0,2 % p/p) pour chaque entreprise
- Utilisation de moins de 100 kg de benzophénone dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements offerts aux consommateurs dont la concentration dépasse 2 000 mg/kg (soit 0,2 % p/p) pour chaque entreprise
- Examen final – après 6 ans
- Réduction d’au moins 95 % de la quantité de benzophénone utilisée dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements offerts aux consommateurs dont la concentration dépasse 2 000 mg/kg (soit 0,2 % p/p) pour chaque entreprise
- Utilisation de moins de 10 kg de benzophénone dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements offerts aux consommateurs dont la concentration dépasse 2 000 mg/kg (soit 0,2 % p/p) pour chaque entreprise
10.3 Indicateurs de réussite pour l’ensemble du marché
Les indicateurs de rendement globaux pour le marché canadien sont les suivants
- Examen provisoire – après 3 ans
- Réduction d’au moins 70 % de la quantité totale de benzophénone utilisée dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements offerts aux consommateurs dont la concentration dépasse 2 000 mg/kg (soit 0,2 % p/p) au Canada
- Utilisation de moins de 1 000 kg de benzophénone dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements offerts aux consommateurs dont la concentration dépasse 2 000 mg/kg (soit 0,2 % p/p) au Canada
- Examen final – après 6 ans
- Réduction d’au moins 95 % de la quantité totale de benzophénone utilisée dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements offerts aux consommateurs dont la concentration dépasse 2 000 mg/kg (soit 0,2 % p/p) au Canada
- Utilisation de moins de 100 kg de benzophénone dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements offerts aux consommateurs dont la concentration dépasse 2 000 mg/kg (soit 0,2 % p/p) au Canada
11. Glossaire
« LCPE » Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (CEPA)
« Produit de consummation » Aux fins du Code, un produit de consommation est un produit dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un individu l’obtienne en vue d’une utilisation à des fins non commerciales. (Consumer Product)
« Peinture » Aux fins du Code, la définition de « peinture » correspond à celle de « revêtement » figurant dans le Règlement sur les revêtements pris en application de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), dans sa version à jour : peinture ou autre matière semblable, avec ou sans pigments, qui, lorsqu’elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide qui peut s’enlever. (Paint)
«Teinture » Aux fins du Code, une teinture est une matière spécialisée appliquée sur une surface qui est entièrement absorbée par le substrat afin de le protéger et d’en rehausser l’aspect. (Stain)
« Revêtement » Aux fins du Code, la définition de « revêtement » correspond à celle de « revêtement » figurant dans le Règlement sur les revêtements pris en application de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), dans sa version à jour : peinture ou autre matière semblable, avec ou sans pigments, qui, lorsqu’elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide qui peut s’enlever. (Coating)
« p/p » Rapport en poids (w/w)
« Bonnes pratiques de laboratoire » Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulé Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, Numéro 1, de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, dont la version française est datée du 6 mars 1998, et la version anglaise (Good Laboratory Practice), du 21 janvier 1998. (Good Laboratory Practice)
Annexe 1 : Définition des bonnes pratiques de laboratoire
Les Principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) ont été mis au point pour promouvoir la qualité et la validité des données d’essai servant à établir la sûreté des produits chimiques. Il s’agit d’un concept de gestion (c'est-à-dire un système de gestion de la qualité) recouvrant tout le processus de l’organisation ainsi que les conditions dans lesquelles les études de laboratoire sont planifiées, mises en œuvre, vérifiées, enregistrées et rapportées. Ces principes doivent être respectés par les installations d’essai effectuant des études destinées à être soumises à des autorités nationales aux fins d’évaluation de produits chimiques et autres usages relatifs à la protection de l’homme et de l’environnement. (Tiré de : Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire | OCDE.)
Annexe 2 : Exigences en matière de déclaration
Partie 1 : Formulaire de déclaration
Cette déclaration fournit à Santé Canada des renseignements relatifs à la section 8 du Code de pratique.
1.1 Coordonnées
- Nom et adresse civique de la personne qui déclare l’information :
- Nom de la personne
- Nom de l’entreprise/de la société
- Adresses civique et postale
- Adresse électronique
- Numéro de téléphone
- Personne-ressource générale ou technique pour l’entreprise (si différente du représentant autorisé). Ces coordonnées seront utilisées par Santé Canada pour communiquer avec votre entreprise au sujet des éléments liés à votre demande.
- Nom de la personne
- Nom de l’entreprise/de la société
- Adresses civique et postale
- Adresse électronique
- Numéro de téléphone
1.2 Déclaration
Je déclare que [insérer le nom de l’entreprise] a adopté le Code de pratique pour la diphénylméthanone (benzophénone) dans les peintures, les teintures et/ou les revêtements offerts aux consommateurs au Canada, et que les renseignements que je soumets sont exacts et complets.
Nom du déclarant (en lettres moulées)
Titre
Numéro de téléphone
Courriel
Signature du déclarant
Date de la signature
___________________
1.3 Confidentialité
La confidentialité sera traitée conformément à la section 7 du Code de pratique. Veuillez indiquer les sections précises dont vous demandez qu’elles soient considérées comme confidentielles.