Document de consultation sur la mesure de gestion des risques proposée pour les produits contenant des PBDE : chapitre 4


4. Mesure de gestion des risques

4.1 Cadre réglementaire

Pour atteindre l'objectif de gestion des risques, le gouvernement du Canada propose d'interdire la fabrication, l'importation, la vente et la mise en vente de tous les produits qui contiennent des tétraBDE, pentaBDE, hexaBDE, heptaBDE, octaBDE, nonaBDE et décaBDE autres que des mélanges, des polymères et des résines.

Dans le cadre de sa réforme réglementaire, le gouvernement du Canada a mis en place la règle du « un pour un » et la Lentille des petites entreprises. Pour aller de l'avant avec le projet de règlement, Environnement Canada va mettre en application ces deux programmes afin de s'assurer que le fardeau administratif est réduit, dans la mesure du possible, et que les petites entreprises sont prises en compte en ce qui concerne les défis administratifs et de conformité.

Règle du « un pour un »Note de bas de page 13

La règle du « un pour un » vise à réduire le fardeau administratif pour les entreprises et à limiter la croissance du nombre de règlements fédéraux. En vertu de cette règle, les organismes de réglementation devront éliminer un règlement chaque fois qu'ils en adopteront un nouveau qui impose un fardeau administratif. Ensuite, lorsqu'un nouveau règlement ou un règlement modifié accroîtra le fardeau administratif des entreprises, le gouvernement réduira, à partir des règlements en vigueur et dans une mesure égale, le coût du fardeau administratif assumé par les entreprises.

Cette règle du « un pour un » est destinée à être mise en œuvre de façon à ne pas compromettre les objectifs en matière de protection de l'environnement. Cette règle fait partie des diverses exigences à prendre en compte au moment de décider de la mesure de gestion des risques la mieux adaptée à une situation donnée. Si l'instrument de gestion des risques retenu est un règlement, la règle du « un pour un » peut s'appliquer.

Lentille des petites entreprises

Le but de l'adoption de la Lentille des petites entreprises consiste à s'assurer que les besoins propres aux petites entreprises sont pris en compte et que l'approche la moins accablante, mais la plus efficace pour répondre à ces besoins est déterminée. Les petites entreprises sont définies comme des entreprises, y compris leurs affiliés, qui possèdent moins de 100 employés ou dont le montant des recettes brutes annuelles se situe entre 30 000 $ et 5 M$.

4.2 Éléments du projet de règlement

4.2.1 Application

Le règlement s'appliquerait à la fabrication, à l'importation, à la vente et à la mise en vente de tout produit ou composant de produit contenant un groupe de PBDE (tétraBDE, pentaBDE, hexaBDE, heptaBDE, octaBDE, nonaBDE et décaBDE).

Un seuil de 0,1 % par poids dans le matériel homogène est envisagé pour les mélanges commerciaux de DécaBDE (qui ne sont pas visés par la Convention de Stockholm, mais qui comprennent des octaBDE, nonaBDE et décaBDE). Ce seuil serait semblable à celui en vigueur dans d'autres compétences, à savoir la directive RoHS de l'Union européenne pour les équipements électroniques et électriques, la Directive 2003/11/EC de l'Union européenne, le règlement sur le DécaBDE en Norvège et les règlements de plusieurs États américains (voir l'annexe A). Ce seuil proposé permettrait aussi des utilisations involontaires de DécaBDE dans des produits, comme sa présence dans des matériaux recyclés qui ont été chimiquement ou physiquement modifiés (p. ex. remoulés, reformulés ou reconstitués).

Environnement Canada n'a pas l'intention de proposer un seuil précis pour les tétraBDE, pentaBDE, hexaBDE et heptaBDE contenus dans les produits, puisque le Canada a déjà ratifié et mis en œuvre des modifications de la Convention de Stockholm qui réglemente ces substances, et qu'aucun seuil n'a été utilisé pour cette mise en œuvre (se reporter à l'annexe A, section 5).

4.2.2 Activités permises

La poursuite de la fabrication, de l'importation, de l'utilisation et de la vente de pièces de rechange destinées aux produits contenant du DécaBDE serait permise pour les produits fabriqués ou importés avant l'entrée en vigueur du projet de règlement.

4.2.3 Exemptions

À l'heure actuelle, aucune exemption n'est prévue pour les produits et les composants de produits contenant des PBDE, mais Environnement Canada aimerait recevoir des commentaires à ce sujet. Si, au cours de ce processus de consultation, on découvre des produits pour lesquels il n'existe pas de solutions de rechange viables sur le plan technique et économique, leurs dérogations pourront être envisagées.

4.2.4 Étiquetage

Aucune étiquette indiquant que le produit contient des PBDE ne serait nécessaire. Toutefois, il est proposé que toute personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente des produits assujettis au projet de règlement indique sur le contenant dans lequel le produit sera vendu la date à laquelle le produit a été fabriqué ou appose un code de date de fabrication (p. ex. un code de lot). Lorsqu'un code est utilisé, la personne doit fournir une explication à la Ministre sur demande.

4.2.5 Exigences en matière d'essais et d'accréditation

Il est proposé que des dispositions relatives à l'utilisation de méthodes d'essai et en laboratoire accrédité soient incluses dans le projet de règlement. À l'heure actuelle, on propose la méthode d'essai ci-après et on demande aux parties intéressées de trouver d'autres méthodes d'essai ou des approches de rechange à prendre en considération. Environnement Canada accueille favorablement toutes les suggestions à ce sujet.

La quantité de PBDE présents dans un produit serait déterminée au moyen de la norme suivante :

L'inclusion de méthodes d'essai dans le projet de règlement aura pour but d'indiquer à la collectivité réglementée les méthodes d'essai qu'Environnement Canada pourrait utiliser afin de vérifier la conformité au Règlement.

4.2.6 Exigences en matière de déclaration

Aucune exigence n'est prévue en matière de déclaration.

4.2.7 Tenue des dossiers

Il est proposé d'inclure dans le projet de règlement des dispositions relatives à la tenue des dossiers afin de :

Dans le cadre du projet de règlement, les réglementés seraient tenus de conserver tous les dossiers pertinents pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création et de les mettre à la disposition du ministre de l'Environnement ou d'un agent d'application de la loi sur demande.

Afin de réduire le fardeau administratif, l'information requise en vertu des exigences proposées concernant la tenue des dossiers serait déjà recueillie dans le cadre d'autres règlements existants.

4.2.8 Entrée en vigueur

Des commentaires sur la date d'entrée en vigueur proposée sont les bienvenus afin d'aider à coordonner la transition des PBDE à une solution de rechange appropriée en temps opportun.

4.2.9 Administration et vérification de la conformité

Les entreprises réglementées seront soumises aux exigences de conformité et d'application de la loi ainsi qu'aux amendes prévues dans la LCPE (1999).

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