Document de consultation : modifications proposées à l'annexe 3
Titre officiel : Document de consultation : modifications proposées à l’annexe 3 (Liste des substances d’exportation contrôlée) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Environnement et Changement climatique Canada
le 12 mars 2020
Introduction
Environnement et Changement climatique Canada entreprend des consultations sur les modifications proposées à l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. L’annexe 3, appelée Liste des substances d’exportation contrôlée (LSEC), énonce les substances assujetties aux contrôles d’exportation en vertu de la LCPE et du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (RESLSEC).
Les modifications proposées à la LSEC incluent l’ajout de substances aux parties 2 et 3 de la LSEC, le déplacement d’une substance de la partie 3 vers la partie 2 et la révision des descriptions de certaines substances à des fins de clarification.
Objet
L’objet de cette consultation consiste à demander aux intervenants et aux personnes intéressées de formuler des commentaires au sujet des modifications proposées à la LSEC. Veuillez faire parvenir vos commentaires au plus tard le 22 mai 2020 à l’adresse suivante : ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca.
Contexte
Le RESLSEC établit des contrôles d’exportation sur des substances réglementées au Canada et assure la mise en œuvre des obligations d’exportation en vertu d’accords internationaux, tels que la Convention de Stockholm et la Convention de Rotterdam. Ces contrôles d’exportation s’appliquent aux substances énoncées à la LSEC, ainsi qu’aux mélanges et aux produits qui les contiennent.
Les substances figurant à la LSEC sont regroupées en trois parties :
l’utilisation des substances figurant à la partie 1 est interdite au Canada :
elles ne peuvent être exportées qu’à des fins de destruction ou pour respecter un ordre émis par le ministre de l'Environnement.
les substances figurant à la partie 2 sont assujetties à un accord international qui exige une notification ou le consentement du pays importateur, tel que la Convention de Rotterdam;
les substances figurant à la partie 3 sont assujetties à des contrôles nationaux qui en restreignent l’utilisation au Canada.
Les procédures qu’il faut suivre pour l’exportation d’une substance varient selon la partie de la LSEC à laquelle la substance est inscrite et les obligations du RESLSEC.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la LSEC et le RESLSEC, veuillez consulter le Document d’orientation à l’intention des exportateurs.
Convention de Rotterdam
Le Canada est partie à la Convention de Rotterdam, qui impose des obligations pour l’exportation de substances inscrites à l’annexe III de la convention et de substances assujetties à des contrôles nationaux qui en interdisent ou en règlementent strictement l’utilisation. Le RESLSEC établit des conditions pour les exportations vers un pays qui est partie à la Convention de Rotterdam.
Les substances énumérées à l’annexe III de la Convention de Rotterdam se trouvent principalement à la partie 2 de la LSEC et leur exportation est assujettie à la procédure dite de Consentement préalable en connaissance de cause. Le Canada est donc tenu de veiller à ce que les exportations respectent les décisions en matière d’importation des parties importatrices (c'est à-dire, consentement, non-consentement ou consentement soumis à conditions). Pour les substances qui sont assujetties à une interdiction nationale ou à une réglementation stricte et qui ne sont pas inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, le Canada est dans l’obligation de fournir une notification d’exportation aux parties importatrices avant l’exportation. Ces substances sont énumérées à la partie 1 ou à la partie 3 de la LSEC.
Convention de Stockholm
Le Canada est également partie à la Convention de Stockholm, qui impose des obligations en matière de contrôle des exportations des polluants organiques persistants (POP) énumérés à l’annexe A ou à l’annexe B de cette convention. Le RESLSEC interdit les exportations qui contreviendraient aux obligations imposées au Canada par la Convention de Stockholm.
Ces substances peuvent être inscrites aux parties 1, 2 ou 3 de la LSEC. Les POP répertoriés à la partie 1 de la LSEC ne peuvent être exportés que pour être détruits ou si leur exportation répond à un ordre émis par le ministre de l’Environnement. Les exportations de POP énumérés à la partie 2 ou à la partie 3 de la LSEC, qui ont été ratifiées par le Canada, doivent satisfaire aux conditions afférentes à la Convention de Stockholm figurant à l’article 6 du RESLSEC.
Modifications proposées
1. Ajout d’une substance et d’un groupe de substances à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée
Il est proposé d’ajouter la substance et le groupe de substances ci-après à la partie 2 de la LSEC étant donné que ces substances sont inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam et à l’annexe A de la Convention de Stockholm :
Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6 (CAS 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6)
Les polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO, où 4 ≤ n ≤ 7, notamment :
- Tétrabromodiphényléther (CAS 40088-47-9);
- Pentabromodiphényléther (CAS 32534-81-9);
- Hexabromodiphényléther (CAS 36483-60-0);
- Heptabromodiphényléther (CAS 68928-80-3).
Les exportateurs de ces substances seraient tenus de donner un préavis au ministre de l’Environnement avant de les exporter conformément au RESLSEC. En outre, lors de l’exportation à une partie à la Convention de Rotterdam, un permis d’exportation peut être exigé en vertu du RESLSEC. Ce permis n’est accordé que dans les cas où l’exportation est conforme à la Convention de Rotterdam.
Le Canada a ratifié l’inscription de ces polybromodiphényléthers en vertu de la Convention de Stockholm et à ce titre leur ajout à la partie 2 de la LSEC ferait en sorte que leur exportation soit assujettie aux obligations d’exportation énoncées dans la Convention de Stockholm par le biais de conditions établies par le RESLSEC
Le Canada n’a pas ratifié l’inscription de l’hexabromocyclododécane en vertu de la Convention de Stockholm, alors l’ajout de cette substance à la partie 2 de la LSEC ne déclencherait pas les obligations en matière d’exportation imposées par la Convention de Stockholm jusqu’à ce que le Canada ratifie cette modification.
2. Ajout de six substances et groupes de substances à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée
Les substances ci-après seraient ajoutées à la partie 3 de la LSEC, car il est proposé d’interdire ou de restreindre davantage leur utilisation au Canada :
acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, ses sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome;
les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome;
les polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO, où 8 ≤ n ≤ 10, notamment :
- Décabromodiphényléther (CAS 1163-19-5).
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène, dont la formule moléculaire est C18H12Cl12 (déchlorane Plus) (CAS 13560-89-9);
1,1-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], dont la formule moléculaire est C14H4Br10 (décabromodiphényléthane) (CAS 84852-53-9);
Ferbame (CAS 14484-64-1).
En décembre 2018, Environnement et Changement climatique Canada a publié un document de consultation sur une approche de réglementation proposée pour modifier le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) afin de restreindre davantage l’acide pentadécafluorooctanoïque (APFO), ses sels et ses précurseurs, les acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne, leurs sels et leurs précurseurs (APFC à LC) et les polybromodiphényléthers (PBDE), et d’interdire le déchlorane plus (DP) et le décabromodiphényléthane (DBDPE). Il est prévu de publier les modifications proposées à ce règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada à l’automne 2020; leur publication sera suivie d’une période de commentaires du public de 75 jours. Les commentaires et les renseignements qui seront reçus seront pris en compte au cours de l’élaboration des modifications finales du règlement.
De plus, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada a réévalué le pesticide ferbame en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et a publié sa décision de réévaluation RVD2018-37, Ferbame et préparations commerciales connexes, selon laquelle le pesticide présente un risque inacceptable pour la santé humaine. Toutes les utilisations de ferbame comme pesticide seront éliminées progressivement d’ici le 14 décembre 2021.
Les exportateurs de ces substances seraient tenus de donner un préavis au ministre de l’Environnement avant de les exporter conformément au RESLSEC. En outre, lors de l’exportation à une partie à la Convention de Rotterdam, un permis d’exportation peut être exigé en vertu du RESLSEC. Ce permis n’est accordé que dans les cas où l’exportation est conforme à la Convention de Rotterdam.
L’acide pentadécafluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés liés à l’APFO et le décabromodiphényléther sont inscrits à l’annexe A de la Convention de Stockholm toutefois cette modification n’a pas encore été ratifiée par le Canada. Une fois les modifications ratifiées par le Canada, les obligations d’exportation en vertu de la Convention de Stockholm établies par le biais du RESLSEC s’appliqueraient.
3. Déplacement d’une substance de la partie 3 vers la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée
Le phorate est actuellement inscrit à la partie 3 de la LSEC, étant donné que son utilisation est strictement réglementée au Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Comme le phorate (CAS 298-02-2) a été inscrit à l’annexe III de la Convention de Rotterdam lors de la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam en 2019, il serait déplacé de la partie 3 vers la partie 2 de la LSEC.
4. Modification des descriptions de quelques substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
Les descriptions de certaines substances seraient modifiées afin qu’elles soient plus claires et seraient, à cette fin, harmonisées avec celles des conventions de Rotterdam et de Stockholm et des instruments nationaux de gestion des risques. Par conséquent, certaines substances et leur numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) ont été inclus à certaines inscriptions. Ces inclusions ne servent qu’à des fins de clarification, ne doivent pas représenter une liste exhaustive et ne modifient pas la portée des inscriptions.
- l’article 2 de la partie 1 de la LSEC;
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2.
- cette description serait modifiée afin de se lire comme suit :
- les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2, notamment :
- Hexabromobiphényl (CAS 36355-01-8);
- Octabromobiphényl (CAS 27858-07-7);
- Decabromobiphényl (CAS 13654-09-6).
- les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2, notamment :
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- l’article 3 de la partie 1 de la LSEC;
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- les terphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2.
- cette description serait modifiée afin de se lire comme suit :
- les terphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2 (CAS 61788-33-8).
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- l’article 6 de la partie 1 de la LSEC;
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- Phosphamidon (phosphate de 2-chloro-2-(diéthylecarbamoyl)-1 méthylvinyle et de diméthyle) (CAS 13171-21-6).
- cette description serait modifiée afin de se lire comme suit :
- Phosphamidon (phosphate de 2-chloro-2-(diéthylecarbamoyl)-1 méthylvinyle et de diméthyle) (CAS 13171-21-6), y compris ses isomères individuels :
- Isomère (Z) (CAS 23783-98-4);
- Isomère (E) (CAS 297-99-4).
- Phosphamidon (phosphate de 2-chloro-2-(diéthylecarbamoyl)-1 méthylvinyle et de diméthyle) (CAS 13171-21-6), y compris ses isomères individuels :
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- l’article 8 de la partie 1 de la LSEC;
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- Bis (butylène-2)tetrahydro-2,3,4,5 furfural-2 (CAS 126-15-8).
- cette description serait modifiée afin de se lire comme suit :
- Bis (butylène-2)tetrahydro-2,3,4,5 furfural (CAS 126-15-8).
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- l’article 9 de la partie 2 de la LSEC;
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- Dinosèbe et ses sels et esters.
- cette description serait modifiée afin de se lire comme suit :
- Dinosèbe (CAS 88-85-7) et ses sels et esters.
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- l’article 17 de la partie 2 de la LSEC;
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- Pentachlorophénol et ses sels et esters.
- cette description serait modifiée afin de se lire comme suit :
- Pentachlorophénol (CAS 87-86-5) et ses sels et esters.
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- l’article 29 de la partie 2 de la LSEC;
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (CAS 534-52-1; CAS 2980-64-5; CAS 5787-96-2; CAS 2312-76-7).
- cette description serait modifiée afin de se lire comme suit :
- Dinitro-ortho-crésol (DNOC) (CAS 534-52-1) et ses sels, notamment :
- DNOC-ammonium (CAS 2980-64-5);
- DNOC-potassium (CAS 5787-96-2);
- DNOC-sodium (CAS 2312-76-7).
- Dinitro-ortho-crésol (DNOC) (CAS 534-52-1) et ses sels, notamment :
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- l’article 34 de la partie 2 de la LSEC;
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- Endosulfan (CAS 115-29-7).
- cette description serait modifiée afin de se lire comme suit :
- Endosulfan (CAS 115-29-7), y compris ses isomères individuels :
- Alpha-endosulfan (CAS 959-98-8);
- Bêta-endosulfan (CAS 33213-65-9).
- Endosulfan (CAS 115-29-7), y compris ses isomères individuels :
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- l’article 35 de la partie 2 de la LSEC.
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
- les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
- l’acide perfluorooctane sulfonique (CAS 1763-23-1);
- le perfluorooctane sulfonate de potassium (CAS 2795-39-3);
- le perfluorooctane sulfonate de lithium (CAS 29457-72-5);
- le perfluorooctane sulfonate d’ammonium (CAS 29081-56-9);
- le perfluorooctane sulfonate de diéthanolammonium (CAS 70225-14-8);
- le perfluorooctane sulfonate de tétraéthylammonium (CAS 56773-42-3);
- le perfluorooctane sulfonate de didécyldiméthylammonium (CAS 251099-16-8);
- le N-éthylperfluorooctane sulfonamide (CAS 4151-50-2);
- le N-méthylperfluorooctane sulfonamide (CAS 31506-32-8);
- le N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane sulfonamide (CAS 1691-99-2);
- le N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide (CAS 24448-09-7);
- le fluorure de perfluorooctane sulfonyle (CAS 307-35-7).
- les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
- cette description serait modifiée afin de se lire comme suit :
- le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N, notamment :
- l’acide perfluorooctane sulfonique (CAS 1763-23-1);
- le perfluorooctane sulfonate de potassium (CAS 2795-39-3);
- le perfluorooctane sulfonate de lithium (CAS 29457-72-5);
- le perfluorooctane sulfonate d’ammonium (CAS 29081-56-9);
- le perfluorooctane sulfonate de diéthanolammonium (CAS 70225-14-8);
- le perfluorooctane sulfonate de tétraéthylammonium (CAS 56773-42-3);
- le perfluorooctane sulfonate de didécyldiméthylammonium (CAS 251099-16-8);
- le N-éthylperfluorooctane sulfonamide (CAS 4151-50-2);
- le N-méthylperfluorooctane sulfonamide (CAS 31506-32-8);
- le N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane sulfonamide (CAS 1691-99-2);
- le N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide (CAS 24448-09-7);
- le fluorure de perfluorooctane sulfonyle (CAS 307-35-7).
- le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N, notamment :
- l’inscription se lit actuellement comme suit :
Renseignements supplémentaires
Personne-ressource
Programme de protection de la couche d’ozone et de contrôles des exportations
Division de la production des produits chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca
Téléphone : 819-938-4228
Sites Web
- Liste des substances d’exportation contrôlée
- Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
- Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
- Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d’un commerce international
- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (disponible en anglais seulement)
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