Modifications au Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile - Document de consultation
Table de matières
Objet
Le présent document vise à informer les intervenants de possibles modifications au Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile (le Règlement) et à solliciter des commentaires sur les propositions.
Ce document de consultation présente également les résultats d’un examen interne du Règlement effectué par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et donne l’occasion de fournir des commentaires sur la façon dont le Règlement pourrait mieux soutenir l’innovation, réduire le fardeau administratif, ainsi que d’encourager l’élaboration et l’utilisation de nouvelles technologies ou de pratiques exemplaires.
La publication d'un document de consultation s’inscrit dans le cadre de l'initiative de réduction du fardeau administratif du gouvernement du Canada en favorisant une consultation précoce et transparente avec les parties prenantes. En sollicitant leurs commentaires dès le début du processus réglementaire, le document de consultation contribue à cerner les fardeaux administratifs ou de conformité potentiels, permet d'envisager des solutions de rechange moins contraignantes et favorise la conception d'approches de gestion des risques efficaces et souples. Cette consultation proactive contribue à garantir que les règlements proposés sont éclairés, simplifiés et adaptés pour atteindre les objectifs environnementaux et de santé, tout en minimisant le fardeau réglementaire inutile pour les entreprises et les Canadiens.
Contexte
Le Règlement a été publié en 2009 dans le cadre de l’engagement du Canada à réduire les COV provenant de produits commerciaux et de consommation. Il contribue également aux obligations internationales du Canada à réduire les émissions de COV dans le cadre de l’Annexe sur l’ozone de l'Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air et du Protocole de Göteborg.
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement, les émissions des produits de finition automobile ont diminué d’environ 40 %. Cela correspond globalement à la baisse générale des émissions anthropiques des principaux polluants atmosphériques, certaines de plus de la moitié depuis le milieu des années 1990. Toutefois, les données de 2018 montrent que les émissions de COV ont commencé à augmenter légèrement. Malgré l’amélioration de la qualité de l’air au cours des 20 dernières années, le fardeau de la pollution atmosphérique continue de peser lourd sur la santé des Canadiens et de l’environnement. Dans la dernière évaluation du fardeau de la pollution atmosphérique sur la santé réalisée par Santé Canada, on estime que l’exposition à la pollution atmosphérique causée par l’industrie, les transports et d’autres activités humaines, ainsi que des phénomènes naturels, entraîne 17 400 décès prématurés chaque année au Canada. Tant les particules fines (PM2.5) que l’ozone (O3), dont les COV sont des précurseurs, ont des effets nocifs sur la santé à toutes les concentrations, même dans les régions du pays où la qualité de l’air est très bonne. Par conséquent, le Canada est déterminé à poursuivre ses efforts pour lutter contre les émissions de COV.
Le Règlement est entré en vigueur il y a déjà 15 ans. Depuis ce temps, de nouvelles technologies ont amélioré le rendement des revêtements tout en réduisant leur teneur en COV. En 2021, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a entamé un examen du Règlement (l’examen de l’inventaire des règlements), conformément à l’article 7 de la Directive du Cabinet sur la réglementation, afin de s’assurer qu’il demeure efficace et efficient. La revue a relevé des points à améliorer, notamment :
- Harmoniser davantage nos exigences réglementaires avec celles de nos partenaires commerciaux
- Préciser certaines parties du Règlement pour faciliter sa mise en œuvre et son application
- Ajouter les composantes de mesure du rendement pour mesurer le rendement du Règlement
Les sections suivantes contiennent plus de détails sur les conclusions de l’examen ainsi que des propositions pour y donner suite.
En 2022, ECCC a publié le renouvellement du Programme fédéral de réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux, qui énonçait l’intention du gouvernement de modifier le Règlement. Les modifications permettraient de résoudre les points soulevés depuis sa publication en 2009 et lors de l’examen réglementaire et d’harmoniser ses exigences avec celles énoncées dans modèle de règlement de 2011 de l’Ozone Transport Commission intitulé Motor Vehicle and Mobile Equipment Non-Assembly Line Coating Operations Phase II (règlement modèle de 2011 de l’OTC).
En 2023, pour aider à l’élaboration des modifications, ECCC a commandé une étude sur le secteur de la finition automobile au Canada. L’étude, qui comprenait sondage visant les manufacturier et importateurs canadiens de produits de finition automobile, a permis de recueillir des données sur la teneur en COV des catégories produits de finition automobile pour lesquels des modifications sont proposées et d’analyser les réductions potentielles des COV et les coûts connexes pour l’industrie.
Conclusions de l’examen et solutions proposées
La présente section résume les conclusions de l’examen réglementaire et est organisée selon les mêmes titres que ceux qui figurent dans le Règlement. Elle contient également des propositions sur la façon de donner suite aux conclusions de l’examen.
Article 1 Définitions
Cet article vise à définir les termes utilisés dans le Règlement.
Finition automobile
La définition actuelle de « finition automobile » est la suivante : « Toute activité faisant appel à l’application de revêtements ou de nettoyants de surface, effectuée lors de la maintenance, la réparation, la restauration ou la modification de véhicules automobiles, de l’équipement mobile ou de leurs pièces. »
La portée de cette définition peut dépasser celle de « finition automobile », car elle peut aussi englober d’autres activités faisant partie de la maintenance courante de véhicules automobiles, comme l’application de nettoyants.
ECCC propose de modifier la définition pour qu’elle reflète mieux la portée prévue du Règlement. La définition modifiée pourrait être fondée, par exemple, sur celle de « peinture carrosserie » figurant dans les lignes directrices du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME), intitulées Normes nationales sur la teneur en composés organiques volatils des revêtements commerciaux et industriels canadiens : finition d’automobiles (PN 1289) : « Application de revêtements sur des véhicules automobiles ou sur leurs pièces, à la suite de la couche initiale appliquée à l’usine du constructeur de matériel. » Il sera toutefois nécessaire de s’assurer que la définition couvre également certains produits de nettoyage utilisés dans le cadre d’activités de finition automobile.
Revêtement
Dans le Règlement, on définit actuellement un « revêtement » comme suit : « Produit qui, lorsqu’il est appliqué sur une surface, forme un feuil à des fins de protection ou à toute autre fin de finition automobile. Ne sont pas visés par la présente définition les vernis-laque et les peintures-émail à base d’huile appliqués à des fins de restauration de véhicules automobiles ou d’équipement mobile fabriqués en 1985 ou avant et de leurs pièces, ni les produits destinés à être appliqués lors de processus d’électrodéposition de métal. »
La définition actuelle semble trop générale, car elle pourrait aussi englober les produits de protection de surface, comme la cire pour automobile, ce qui n’est pas l’intention du Règlement. Il est proposé que cette définition soit modifiée pour qu’elle se concentre sur les produits de finition automobile uniquement. La définition modifiée pourrait être fondée, par exemple, sur celle figurant dans le règlement modèle de 2011 de l’OTC :
Un matériau appliqué sur un substrat à des fins décoratives, protectrices ou fonctionnelles. Sont exclus les matériaux suivants :
- matériaux décoratifs, protecteurs ou fonctionnels composés uniquement d’huiles protectrices pour le métal, d’acides, de bases ou d’une combinaison de ces substances.
- pellicule de papier ou de plastique qui peut être préenduite d’un adhésif par le fabricant de la pellicule.
- adhésifs, scellants, agents masquants ou matériaux de calfeutrage.
- revêtements protecteurs temporaires, lubrifiants ou matériaux de préparation de la surface.
- revêtements moulés appliqués par pulvérisation lors de la fabrication de pièces composites en plastique renforcé.
Composés exclus
Dans le Règlement, les « composés exclus » sont définis comme suit : « Les composés exclus à l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que l’acétate de tert-butyle (C6H1202).”
Lorsque le Règlement a été publié en 2009, l’acétate de tert-butyle (C6H1202), aussi appelé acétate de t‑butyle, ne figurait pas sur la liste des COV exclus de l’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), mais il a été exclu pour l’application du Règlement d’après la définition susmentionnée. Maintenant que la substance est inscrite sur la liste des COV exclus de la LCPE, il n’est plus nécessaire de préciser son exclusion dans le Règlement.
Aussi, depuis la restructuration de l’annexe I de la LCPE en 2023, la liste des COV exclus se trouve à l’article 60 de la Partie 2 de l’annexe. Des modifications sont nécessaires pour refléter ces changements.
Nettoyant de surface
Dans le Règlement, on définit actuellement un « nettoyant de surface » comme suit : « Produit servant à préparer des surfaces de véhicules automobiles ou d’équipement mobile en vue d’éliminer les corps étrangers avant l’application d’une couche de revêtement. Ne sont pas visés par la présente définition les produits servant à nettoyer l’équipement utilisé pour la finition automobile et les produits en flacon pulvérisateur manuel servant à enlever les taches et à préparer des surfaces avant le ponçage. »
Comme le ministère a l’intention de s’aligner sur le modèle de règlement de 2011 de l’OTC, il est proposé de remplacer la catégories actuelle « nettoyant de surface » par deux types de « le nettoyant à base de solvant » et le « dissolvant de cire et de graisse pour pièces de plastique ». Une autre type de nettoyant qui est inclus dans le modèle de règlement de 2011 l’OTC, « les produits conçus pour enlever les insectes et le goudron » sont déjà réglementés par le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits, ainsi, il n’est pas proposé d’ajouté cette catégorie au Règlement.
Conçu pour être appliqué
Dans l’annexe, le terme « conçu pour être appliqué » sert à définir les catégories de produits. Il est proposé de le remplacer par « conçu pour » et d’ajouter la définition de « conception » à l’article 1 pour clarifier ce terme. La définition pourrait être similaire, par exemple, sur celle employée dans le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits, soit « Pour l’application du présent règlement, toute mention d’un produit qui est conçu pour une fin particulière vaut mention d’un produit qui, selon les renseignements indiqués sur son contenant ou dans un document le concernant fourni par le fabricant, l’importateur, le vendeur ou leur représentant autorisé, peut être utilisé à cette fin. »
Article 5 (Permis) Conditions de délivrance
Le paragraphe 5(3) prévoit que « Le permis expire vingt-quatre mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente, conformément à l’article 4, une demande de renouvellement de celui-ci dans les trente jours précédant son expiration. »
Il est proposé de prolonger la période de 30 jours à 90 jours afin de donner au ministère suffisamment de temps pour recueillir les renseignements nécessaires à un examen approfondi de la demande de renouvellement de permis avant l’expiration du permis en vigueur.
Le paragraphe 5(3) prévoit également que « Le permis ne peut être renouvelé qu’une seule fois pour la même période et la même utilisation du produit. » Il est proposé de préciser que la période pendant laquelle un permis peut couvrir un produit donné et la même utilisation est de 48 mois.
Article 9 Laboratoire accrédité
L’article 9, Laboratoire accrédité, prévoit que « Le laboratoire où sont effectuées les analyses pour l’application du présent règlement doit être accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, et l’accréditation prévoit un champ d’essais qui couvre l’analyse en cause. »
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et le Conseil canadien des normes ont soulevé des préoccupations quant au libellé sur l’accréditation des laboratoires. Les dispositions relatives à l'accréditation des laboratoires prévues dans les règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) posaient problème pour diverses raisons. Certains de ces règlements ne précisaient pas avec certitude quels organismes pouvaient accorder l'accréditation aux laboratoires, tandis que d'autres exigeaient de nouveaux essais au Canada pour les produits testés par des laboratoires dûment accrédités dans d'autres pays. Des modifications mineures étaient également nécessaires pour corriger les incohérences, les ambiguïtés et les redondances dans certains règlements.
En réponse, le ministère a élaboré un texte réglementaire normalisé afin d’améliorer la clarté et d’uniformiser les dispositions relatives à l’accréditation des laboratoires dans divers règlements. Ces changements ont été publiés par le ministère le 18 mars 2021 par le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Ainsi, il est proposé de modifier l’article 2 comme suit, pour inclure le texte révisé :
« Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration en COV est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette détermination, répond aux conditions suivantes :
- il est accrédité :
- soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
- la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration en COV. »
Article 13 Tenue de registre
Cet article prévoit les renseignements qui doivent être conservés par toute personne qui fabrique, importe ou vend des produits assujettis au Règlement. Il aborde également le lieu et la durée de conservation des renseignements associés à la demande de permis.
13 (1) Contenu
Ce paragraphe définit les renseignements qui doivent être conservés par les personnes qui fabriquent, importent et/ou vendent des produits assujettis au Règlement.
Afin d’améliorer la transparence et de démontrer la conformité, il est proposé de modifier les dispositions sur la tenue de registre comme suit, le texte en italique indiquant les exigences réglementaires actuelles, le texte avec (nouveau), les ajouts proposés, et le texte avec (à supprimer), les suppressions proposées.
Tenue de registre
Contenu
13 (1) Toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit mentionné à l’annexe conserve dans un registre les renseignements suivants :
dans le cas de la personne qui fabrique :
la quantité du produit fabriqué à chacune de ses installations,
la marque de commerce et le nom commercial du produit fabriqué, (à supprimer)
la date de fabrication du produit;
la catégorie du produit selon l’annexe; (nouveau)
la teneur réglementaire en COV du produit; (nouveau)
le nom de produit du fabricant; (nouveau)
les fiches de spécification, les fiches signalétiques ou les fiches de données de sécurité actuelles; (nouveau)
dans le cas de la personne qui importe :
la quantité du produit importé,
la marque de commerce et le nom commercial du produit importé, (à supprimer)
le point d’entrée du produit importé, (à supprimer)
les nom, adresses municipale ou postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur du produit,
la date de l’importation du produit,
le numéro de classification du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
le numéro de l’importateur pour le produit expédié, (à supprimer)
les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le produit expédié, transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada; (à supprimer)
la catégorie du produit selon l’annexe; (nouveau)
la teneur réglementaire en COV du produit; (nouveau)
le nom de produit du fabricant; (nouveau)
le nom du fabricant; (nouveau)
le nom de produit de l’importateur, s’il est différent; (nouveau)
les fiches de spécification, les fiches signalétiques ou les fiches de données de sécurité actuelles; (nouveau)
dans le cas de la personne qui vend à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant :
la quantité du produit vendu,
la marque de commerce et le nom commercial du produit vendu, (à supprimer)
la date de la vente du produit,
la date de la livraison du produit, (à supprimer)
les nom et adresses municipale ou postale de chaque fournisseur, grossiste ou détaillant à qui le produit a été vendu.
la catégorie du produit selon l’annexe; (nouveau)
la teneur réglementaire en COV du produit; (nouveau)
le nom du produit, tel que donné par le fabricant; (nouveau)
le nom du fabricant; (nouveau)
le nom de produit du vendeur, le cas échéant; (nouveau)
les fiches de spécification, les fiches signalétiques ou les fiches de données de sécurité actuelles. (nouveau)
13 (3) Lieu et durée de conservation
Ce paragraphe précise le lieu et la durée de conservation des renseignements demandés au paragraphe 4(3) relativement aux demandes de permis.
Il est proposé d’énoncer au paragraphe 13(2) les exigences relatives au lieu et à la durée de conservation des renseignements demandés au paragraphe 13(1).
Il est également proposé de modifier le paragraphe 13(3) pour préciser que lorsque les documents stockés électroniquement, le disque dur, le serveur ou le dispositif amovible sur lequel sont stockées les données doit être situé au Canada.
Annexe
Cette annexe au règlement fournit la concentration maximale en COV pour chaque catégorie de produits ainsi que la définition de chaque catégorie.
Au moment de l’élaboration du Règlement, les concentrations maximales en COV étaient harmonisées avec celles en vigueur dans les administrations de nos partenaires commerciaux afin d’offrir aux fabricants et aux importateurs de produits de finition automobile des conditions équitables et un traitement uniforme entre les administrations. Depuis, des mesures plus strictes ont été adoptées par ces administrations, alors que le Règlement est demeuré inchangé.
Il est proposé d’harmoniser les concentrations maximales en COV avec celles du règlement modèle de 2011 de l’OTC. Ceci nécessite de modifier la concentration maximale en COV de quatre catégories de revêtements, de retirer la catégorie 14, Nettoyants de surface, et d’ajouter deux catégories de produits de nettoyage : le solvant de dégraissage ainsi que le dissolvant de cire et de graisse pour pièces de plastique.
Unité : g/litre | Règlement (2009) | Concentration maximale proposée | Règlement de l'OTC (2011)1 | Règle du CARB (2005)2 | Règle 1151 du SCAQMD (2014)3 |
---|---|---|---|---|---|
Apprêt d'impression | 340 | 250 | 2504 | 250 | 2505 |
Promoteur d'adhérence | 840 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Revêtement en une seule étape | 420 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Nettoyant à base solvant | non définie | 25 | 25 | 25 | 256 |
Dissolvant de cire et de graisse pour pièces de plastique | non définie | 780 | 780 | non disponible | 7807 |
Remarques :
- Ozone Transport Commission (OTC), Motor Vehicle and Mobile Equipment Non-Assembly Line Coating Operations Phase II (2011).
- California Air Resources Board (CARB), Suggested Control Measure for Automotive Coatings (2005).
- South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), règle 1151 - Motor Vehicle and Mobile Equipment Non-Assembly Line Coating Operations. Dernière modification le 5 septembre 2014.
- Le nom de la catégorie dans le règlement modèle de l’OTC (2011) est « apprêt pour automobile » (Automotive Primer).
- Le nom de la catégorie dans la règle du SCAQMD (2014) est « apprêt » (Primer).
- La règle 1151 du SCAQMD ne précise pas de concentration maximale en COV pour le Nettoyant à base de solvant, mais renvoie à la règle 1171 sur les opérations de nettoyage au solvant, où une concentration maximale de 25 g/litre est fixée pour ce produit.
- La règle 1151 du SCAQMD ne précise pas de concentration maximale en COV pour le Dissolvant de cire et de graisse pour pièces de plastique, mais renvoie à la règle 1171 sur les opérations de nettoyage au solvant, où une concentration maximale de 780 g/litre est fixée pour ce produit.
Dans le règlement modèle de 2011 de l’OTC, le Nettoyant à base de solvant est défini comme suit :
« Fluide contenant des composés organiques conçu pour le décapage, la préparation de la surface ou le nettoyage du matériel servant à poser le revêtement de surface. » [Traduction]
Il est également proposé d’ajouter une catégorie intitulée « Dissolvant de cire et de graisse pour pièces de plastique » pour les produits conçus pour éliminer les corps étrangers et les contaminants, comme la cire et la graisse, des pièces de plastique aux fins de préparation de la surface.
L’étude de 2023 visant à appuyer les modifications au Règlement a permis de recueillir et d’analyser des renseignements pour toutes les catégories de produits mentionnées dans le tableau ci-dessus, lesquelles seraient assujetties aux modifications. Elle a révélé qu’une harmonisation avec les concentrations maximales prévues dans l’actuelle règlement modèle de l’OTC aurait permis de réduire les émissions de COV d’environ 255,7 tonnes en 2022. On a également calculé l’éventuel coût de mise en conformité par tonne de réduction de COV d’après les renseignements fournis par les répondants à l’enquête et en tenant compte des coûts des immobilisations et de fonctionnement pour la reformulation du produit. Le coût de mise en conformité varie selon la catégorie de produit, la moyenne étant de 47 249,80 $ CA par tonne de réduction de COV.
ECCC est au courant des modifications à venir à la règle 1151 du SCAQMD (2014) pour éliminer progressivement l’acétate de tert-butyle (tBAc) et le 1-chloro-4-(trifluorométhyl)benzène (pCBtF). Pour permettre à l’industrie d’éliminer progressivement ces substances de ses produits, le SCAQMD a mentionné qu’il fixera temporairement des concentrations maximales en COV plus élevées. À l’heure actuelle, ECCC n’envisage pas d’assouplir les exigences énoncées dans le Règlement, étant donné qu’il n’y a pas de plan à court terme d’interdire ces substances dans les produits de peinture.
Le rapport sur l'état des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (SPFA) publié en mars 2025 par le gouvernement du Canada a conclu que la classe des SPFA, à l'exclusion des polymères fluorés tels que définis dans le rapport, est toxique pour l'environnement et la santé humaine au sens de la LCPE. La substance pCBtF correspond à la définition des SPFA telle que définie dans ce rapport. Également le 8 mars 2025, le gouvernement du Canada a publié un projet de décret ajoutant la classe des SPFA, à l'exclusion des polymères fluorés, à la partie 2 de l'annexe 1 de la LCPE, ainsi qu'une approche de gestion des risques pour les SPFA, à l'exclusion des polymères fluorés, pour une période de consultation publique de 60 jours. Le gouvernement du Canada propose une approche progressive pour la gestion des SPFA, la phase 2 ciblant les produits de consommation tels que les peintures et les revêtements.
Si, à l’avenir, le gouvernement du Canada décide de développer une mesure de gestion des risques pour le tBAc ou le pCBtF dans les produits de finition automobile, ECCC pourrait envisager des mesures similaires à celles proposées par le SCAQMD pour donner à l’industrie le temps nécessaire pour reformuler ses produits.
Examen de la réglementation
Outre les commentaires sur les présentes modifications proposées au Règlement, les intervenants sont invités à formuler des commentaires sur d’autres aspects du Règlement, en vue d’améliorer son efficacité.
Vos idées et contributions sont sollicitées sur les questions suivantes :
- Existe-t-il des obstacles susceptibles de nuire à votre capacité à respecter l’une des exigences réglementaires?
- Comment le Règlement pourrait-il mieux encourager l’innovation, ainsi que la mise au point et l’utilisation de nouvelles technologies ou de pratiques exemplaires?
- Quelles améliorations pourraient être apportées aux aspects administratifs ou relatifs à la conformité du Règlement pour réduire le fardeau pour les entreprises tout en assurant la protection de l’environnement?
- Quels sont les coûts associés à la conformité au Règlement qui dépassent ce qui est considéré comme « normal » au sein de l’industrie en ce qui concerne la fabrication de produits de finition automobile?
- Le Règlement a-t-il des répercussions qui peuvent être considérées comme étant non intentionnelles (positives ou négatives) et dont le ministère devrait être informé?
- Quels sont les aspects du Règlement qui ne sont pas traités dans le présent document et qui pourraient améliorer la clarté du Règlement?
Tout autre commentaire relatif aux façons d’améliorer et d’actualiser davantage le Règlement est le bienvenu.
Lorsque l’examen du Règlement sera complété, son résultat et un résumé des commentaires seront publiés en ligne sur le site the plan d’examen des règlements d’ECCC.
Présentation de commentaires
Les intervenants sont invités à formuler des commentaires et à les faire parvenir à l’adresse Produits-Products@ec.gc.ca avant le date (à confirmer). Prière d’indiquer comme objet « Consultation – Modifications au Règlement limitant la concentration en COV des produits de finition automobile ».
Si vous envoyez vos commentaires par la poste, veuillez les adresser à :
Division de la production des produits chimiques, Environnement et Changement Climatique Canada
Place Vincent-Massey, 9e étage
351, boulevard Saint Joseph
Gatineau (Québec) J8Y 3Z5