Document d’orientation sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds : chapitres A à E

Titre officiel : Document d'orientation pour le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le présent document ne reflète pas la récente publication du Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs et d'autres règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (le règlement) publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 30 mai 2018.

Le présent document a pour but d’agir à titre de guide seulement. Ce n'est pas un document juridique. Il ne remplace ni ne modifie d'aucune façon la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] ou le règlement ni ses modifications. En cas de contradiction entre le présent document et la LCPE ou le règlement, la LCPE et le règlement, y compris ses modifications, ont préséance.

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A. Introduction

Le présent document d’orientation comporte des renseignements sur les exigences du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (le règlement), établi sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la loi]. Le présent document cite à la fois le règlement et la loi de façon à aider à comprendre les exigences de ces deux instruments.

Les fabricants, les distributeurs et les importateurs canadiens de véhicules lourds et de moteurs de véhicules lourds sont soumis à des obligations légales en vertu du règlement. Ce dernier s’applique aux camionnettes et aux fourgonnettes lourdes, aux tracteurs routiers, ainsi qu’à un large éventail de véhicules spécialisés, tels que les autobus scolaires, urbains et interurbains, les véhicules récréatifs (caravanes motorisées ou autocaravanes) de même que les camions de fret, les camions de livraison, les camions de service, les bétonnières, les camions à ordures et les camions à benne.

Il se peut que l’on modifie de temps à autre le présent document en vue d’en améliorer la clarté et de traiter des problèmes que pose la mise en oeuvre du règlement.

La figure 1 illustre la manière dont le présent document est structuré, chaque chapitre portant sur un aspect particulier du règlement.

Figure 1 : survol du document

Survol du document (voir description longue ci-dessous).
Description longue pour la figure 1

La figure 1 illustre la façon dont le document est organisé, avec chacun des chapitres portant sur un aspect particulier du règlement. La case du haut indique que le cadre réglementaire est décrit au chapitre B. Deux flèches partent de cette première case : l’une mène à une case, à gauche, qui précise que les renseignements concernant les véhicules et les moteurs visés par le règlement se trouvent au chapitre C; l’autre mène à une seconde case, à droite, qui indique que les renseignements concernant les personnes visées par le règlement se trouvent au chapitre D. Ces cases mènent toutes deux à une case unique, au-dessous, indiquant où des renseignements en détail sont fournis à propos des sujets qui suivent : la marque nationale est traitée au chapitre E; les normes d’émissions et les exigences connexes sont traitées au chapitre F le système de points relatifs aux émissions de CO2 est traité au chapitre G et à la section F.6.1; la justification de la conformité, les dossiers et les rapports sont traités au chapitre H; l’importation d’un véhicule ou d’un moteur est traitée au chapitre I; les autres obligations sont traitées au chapitre J; les mesures de souplesse en matière de conformité sont traitées à la section F.6. Cette case mène à une autre qui indique que les renseignements au sujet de la conformité et de l’application de la loi se trouvent au chapitre K. Cette case mène enfin à la case finale qui présente les titres des annexes, soit : Annexe I - Exemple d’un certificat de l’EPA; Annexe II - Marche à suivre pour produire la justification de la conformité visée à l’article 54 du règlement; Annexe III - Exemples de lettres d’attestation de la conformité; Annexe IV - Exigences concernant les renseignements techniques (pour les véhicules ou les moteurs de type 3 uniques au Canada et non visés par un certificat de l’EPA); Annexe V - Étiquette de conformité concernant les moteurs non visés par un certificat de l’EPA; Annexe VI - Étiquette de conformité concernant les véhicules non visés par un certificat de l’EPA; Annexe VII - Définitions - glossaire.

B. Cadre réglementaire

B.1 Présentation du cadre réglementaire

Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (le règlement) établit, sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE ou la loi), des normes d’émissions canadiennes ainsi que des méthodes d’essai. Ces normes et ces méthodes sont harmonisées avec celles du Code of Federal Regulations (CFR) des États-Unis qui s’appliquent aux véhicules lourds routiers et à leurs moteurs, lesquelles ont été publiées par l’Environmental Protection Agency (EPA) dans le Federal Register des États-Unis, le 15 septembre 2011, et plus précisément dans le Final Rule (le règlement définitif) intitulé Greenhouse Gas Emissions Standards and Fuel Efficiency Standards for Medium-and Heavy-Duty Engines and Vehicles.

Il est possible de consulter le texte du règlement sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE (le Registre environnemental).

Le texte du Final Rule des États-Unis est disponible à sur le site Web de l'EPA (en anglais seulement).

B.2 Objet du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Le règlement a pour objet de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) des véhicules lourds et de leurs moteurs en établissant des normes d’émissions et des méthodes d’essai compatibles avec les exigences fédérales des États-Unis.

B.3 La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La LCPE est une « loi visant la prévention de la pollution et la protection de l’environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable ». Il s’agit de la principale loi fédérale en matière de protection de l’environnement au Canada. La section 5 de la partie 7 de la loi permet à Environnement Canada d’établir des règlements en vue de contrôler les émissions des véhicules, des moteurs et des équipements.

B.4 Le Registre environnemental de la LCPE

Le Registre environnemental offre aux Canadiens la possibilité de se renseigner sur la façon dont le gouvernement fédéral applique la loi et il invite les industries, les particuliers, les groupes intéressés et d’autres intervenants à prendre part aux consultations publiques et aux processus décisionnels qui ont lieu sous le régime de la loi. Le Registre environnemental a pour but principal de faciliter l’accès aux renseignements à jour en lien avec la loi. C’est l’endroit où le public peut prendre connaissance de renseignements sur les dispositions réglementaires les plus récentes en matière d’environnement, ainsi que sur les documents qui les appuient. Le Registre environnemental contient des documents d’orientation et des modèles liés au règlement. Il contient également des informations sur d’autres instruments, dont d’autres règlements liés au transport, des ententes volontaires ainsi que des arrêtés d’urgence. Il s’agit par ailleurs de l’endroit où l’on annonce la tenue de consultations publiques.

B.5 Le Code of Federal Regulations

Le Code of Federal Regulations (CFR) est une liste de règlements des États-Unis, dont certaines parties sont incorporées par renvoi dans les règlements d’Environnement Canada. Le règlement incorpore ainsi par renvoi cinq (5) parties précises du CFR, extraites du titre 40 (en anglais seulement), chapitre I, soit :

Dans un souci de concision, seuls la partie et l’article des renvois au CFR sont indiqués (exemple : « article 115 de la partie 1037 du CFR ») dans le présent document et tous les renvois au CFR qui y sont mentionnés sont extraits du titre 40.

Lorsque des modifications sont apportées à des articles du CFR incorporés par renvoi, ces modifications entrent automatiquement en vigueur dans le règlement, car le CFR est incorporé avec ses « modifications successives ». De ce fait, les changements apportés à ces articles du CFR doivent être pris en considération au moment d’assurer la conformité au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs.

B.6 Les renvois à la LCPE et à diverses sections du CFR incorporés dans le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Le règlement comporte des renvois à la Loi et au CFR. Les renvois à la loi sont habituellement liés aux dispositions qui confèrent le pouvoir de réglementer une activité précise, mais ils peuvent aussi se rapporter à une définition. Par exemple, le paragraphe 3a) du règlement renvoie à l’article 149 de la loi. C’est dans cet article de la loi que sont définis les véhicules et les moteurs.

Lorsque le règlement incorpore par renvoi un article précis du CFR, cet article fait habituellement partie d’une norme ou d’une méthode d’essai. Un exemple de cela figure à l’article 16 du règlement. Dans cet article, la méthode d’essai et les normes à appliquer en vue de déterminer le taux de fuite total d’un système de climatisation sont incorporées par renvoi aux dispositions correspondantes du CFR, soit l’article 115(c) de la partie 1037.

Aussi, le paragraphe 1(2) du règlement comporte des renseignements généraux propres aux renvois au CFR. Il est à noter que lorsque le règlement renvoie au CFR, cela exclut 

En résumé, pour comprendre les exigences du règlement, il faut aussi connaître les articles de la loi et du CFR auxquels il renvoie.

Les modifications que les États-Unis apportent aux articles du CFR incorporés au règlement par renvoi doivent être prises en considération, car les articles du CFR sont incorporés avec leurs « modifications successives » et celles-ci entrent automatiquement en vigueur.

B.7 Différences entre le règlement et le CFR

Les objectifs d’Environnement Canada et de l’EPA sont semblables, mais les lois du Canada et des États-Unis sont différentes. Il existe donc des différences marquées dans la façon dont les dispositions réglementaires en matière d’environnement sont établies et mises en application dans les deux pays.

Le règlement a été établi en vue d’harmoniser les normes d’émissions et les méthodes d’essai du Canada avec celles de l’EPA. Les dispositions réglementaires sont le plus semblables possible, tout en respectant les différents pouvoirs règlementaires qui existent dans la loi canadienne et le Clean Air Act des États-Unis.

C. Véhicules et moteurs visés par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

C.1 Présentation des véhicules et des moteurs visés par le règlement

Le règlement fixe des exigences qui s’appliquent à l’éventail complet des véhicules lourds routiers de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures, depuis les camionnettes et les fourgonnettes lourdes jusqu’aux tracteurs routiers, de même qu’à une grande diversité de véhicules spécialisés, tels que les autobus scolaires, urbains et interurbains, les camions de fret, les camions de livraison, les camions de service, les bétonnières, les camions à ordures et les camions à benne.

Cela inclut en pratique la totalité des véhicules routiers dont le poids nominal brut (PNBV) est de plus de 3 856 kg (8 500 lb), à l’exception des véhicules moyens à passagers définis au paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs ainsi que des véhicules assujettis au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers. Les remorques ne sont également pas visées par le règlement.

Le règlement vise les véhicules lourds et leurs moteurs qui sont fabriqués au Canada ou qui y sont importés. Il introduit des normes d’émissions de GES qui s’appliquent à des catégories désignées de véhicules lourds. Aux termes du règlement, les camionnettes et les fourgonnettes lourdes sont considérées comme des « véhicules lourds des classes 2B et 3 » et les tracteurs semi-remorques comme des « tracteurs routiers ». Tous les autres véhicules lourds n’entrant pas dans ces deux catégories sont considérés comme des « véhicules spécialisés », ce qui inclut les autobus. La section C.2 du présent document décrit les classes (également appelées classes de poids) et les catégories.

Le règlement établit aussi des normes d’émissions de GES distinctes à l’égard des moteurs conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les tracteurs routiers.

Les normes s’appliquent aux moteurs dits « indépendants » (non installés dans un véhicule), ainsi qu’à ceux qui sont déjà installés dans un véhicule spécialisé ou un tracteur routier.

C.2 Véhicules lourds et moteurs visés par le règlement

La LCPE et le règlement s’appliquent aux catégories de véhicules et de moteurs que le règlement établit.

Les classes de poids des véhicules lourds que prévoit le règlement sont résumées dans le tableau qui suit.

Tableau 1 - Classes de poids de véhicules lourds définies dans le Règlement
Classes de poids Véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à : …mais d’au plus :
Classe 2B 3 856 kg (8 500 lb) 4 536 kg (10 000 lb)
Classe 3 4 536 kg (10 000 lb) 6 350 kg (14 000 lb)
Classe 4 6 350 kg (14 000 lb) 7 257 kg (16 000 lb)
Classe 5 7 257 kg (16 000 lb) 8 845 kg (19 500 lb)
Classe 6 8 845 kg (19 500 lb) 11 793 kg (26 000 lb)
Classe 7 11 793 kg (26 000 lb) 14 969 kg (33 000 lb)
Classe 8 14 969 kg (33 000 lb) s.o.

Conformément aux paragraphes 5(1) et (2) du règlement, les catégories désignées de véhicules et de moteurs sont les suivantes :

C.2.1 Véhicules lourds des classes 2B et 3

La catégorie des véhicules lourds des classes 2B et 3 inclut les véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb) et d’au plus 6 350 kg (14 000 lb). Elle se compose principalement des camionnettes et des fourgonnettes lourdes.

Certains véhicules lourds des classes 2B et 3 sont assujettis aux normes qui s’appliquent aux véhicules spécialisés, comme il est expliqué ci-dessous à la section C.2.2.

C.2.2 Véhicules spécialisés

Conformément au règlement, les véhicules spécialisés comprennent :

C.2.3 Tracteurs routiers

Les tracteurs routiers sont des véhicules lourds des classes 7 ou 8 qui sont principalement fabriqués pour tirer une remorque, mais non pour transporter un chargement autre que celui contenu dans la remorque.

C.2.4 Véhicules lourds incomplets

Un véhicule lourd incomplet est construit par montage de pièces - qui, séparément, ne forment pas un véhicule lourd incomplet. Ce véhicule comporte au moins un châssis, le groupe motopropulseur et les roues dans l’état dans lequel ces composants doivent être pour faire partie du véhicule lourd complet, mais il nécessite d’autres opérations de fabrication pour devenir un véhicule lourd complet.

Les véhicules lourds incomplets comprennent les véhicules à cabine complète (appelées aussi « châssis-cabine » dans l’industrie), les tracteurs routiers incomplets et les véhicules spécialisés incomplets. Les véhicules lourds incomplets doivent satisfaire aux mêmes exigences du règlement que celles qui s’appliquent aux véhicules complets. Par exemple, un véhicule spécialisé incomplet doit satisfaire aux normes d’émissions et aux exigences qui s’appliquent aux véhicules spécialisés.

Il est à noter que, dans un souci de concision, toute disposition visant les tracteurs routiers ou les véhicules spécialisés vise également, dans le présent document, les tracteurs routiers incomplets ou les véhicules spécialisés incomplets, respectivement.

C.2.5 Moteurs de véhicules lourds

Selon le paragraphe 5(2) du règlement, la catégorie de moteurs prescrite est celle des moteurs de véhicules lourds. Ces moteurs sont conçus pour propulser des véhicules spécialisés ou des tracteurs routiers.

Dans le règlement, les moteurs sont également subdivisés comme suit :

C.3 L’année de modèle et son importance

L’année de modèle est l’année utilisée par le fabricant de véhicules ou de moteurs qui désigne la période de production d’un modèle particulier de véhicule ou de moteur, selon le cas, et elle est déterminée conformément à l’article 4 du règlement. Il s’agit d’une information pertinente, car les normes et les méthodes d’essai s’appliquent en fonction de l’année de modèle.

L’année de modèle peut couvrir une période allant jusqu’à deux années civiles moins un jour, mais elle ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier. Si la période de production ne comprend pas un 1er janvier, l’année de modèle correspond à l’année civile durant laquelle la production a eu lieu; autrement, elle correspond à l’année civile qui inclut un 1er janvier. Par exemple, un véhicule produit entre le 1er mars 2014 et le 31 janvier 2015 serait un véhicule de l’année de modèle 2015 et il devrait satisfaire aux normes qui s’appliquent à cette année de modèle.

C.4 Les dispositions qui autorisent l’importation de véhicules ou de moteurs dont l’assemblage doit être effectué au Canada pour être conformes au règlement

Le paragraphe 153(2) de la loi autorise l’importation de véhicules ou de moteurs qui ne satisfont pas à toutes les exigences applicables, à la condition qu’ils satisfassent à celles-ci une fois leur assemblage au Canada complété, avant que l’entreprise s’en départisse et, dans le cas d’un véhicule, avant de le présenter pour immatriculation. L’entreprise peut être tenue d’y apposer la marque nationale (voir le chapitre E).

C.5 Les véhicules ou les moteurs pour lesquels le gouverneur en conseil a accordé une dispense

Une entreprise peut demander au gouverneur en conseil de la dispenser de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues dans le règlement. Pour être recevable, cette demande doit être transmise avant l’importation et, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur fabriqué au Canada, avant l’apposition de la marque nationale, avant que l’entreprise s’en départisse et avant que le véhicule soit présenté pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone. Aux termes de l’article 156 de la loi, une dispense par rapport à une norme réglementaire n’est accordée que si, de l’avis du gouverneur en conseil, la conformité à la norme en question a pour effet, selon le cas :

  1. de créer de grandes difficultés financières pour l’entreprise;

  2. d’entraver la mise au point de nouveaux dispositifs de sécurité ou de mesure et de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

  3. d’entraver la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de moteurs ou de dispositifs ou de pièces pour ceux-ci.

Une dispense ne peut pas être accordée pour un modèle de véhicule ou de moteur si elle a pour effet de porter considérablement atteinte au contrôle des émissions de celui-ci, ou si l’entreprise qui en fait la demande n’a pas convaincu le gouverneur en conseil qu’elle a tenté de bonne foi d’assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.

Aux termes du paragraphe 156(4) de la loi, il ne peut être accordé de dispense pour difficultés financières, selon le cas :

L’article 62 du règlement incorpore par renvoi l’article 44 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, qui décrit les renseignements à fournir au ministre au moment de demander une dispense.

D. Personnes visées par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Le règlement s’applique aux entreprises qui fabriquent, importent ou distribuent des véhicules lourds routiers et leurs moteurs de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures, en vue de les vendre au Canada. Cependant, la LCPE (1999) exige d’une personne qui importe des États-Unis, de façon permanente, un véhicule ou un moteur des classes visées pour son propre usage, qu’elle s’assure qu’il porte une étiquette indiquant qu'il est conforme aux normes d'émission en vigueur au moment de sa fabrication.

D.1 Présentation des personnes visées par le règlement

L’article 149 de la LCPE définit une entreprise comme suit :

  1. un importateur de moteurs ou de véhicules pour en faire la vente;

  2. un fabricant de véhicules ou de moteurs canadien;

  3. un distributeur de véhicules ou de moteurs canadiens.

Une personne qui importe un véhicule ou un moteur au Canada pour une fin autre que la vente ou la location n’est pas un « entreprise » telle que définie en vertu de la loi et du règlement. Néanmoins, il est à noter que cette personne doit tout de même se conformer à la LCPE (1999). La loi exige, entre autre, d’une personne qu’elle s’assure que les véhicules ou les moteurs des classes visées qu’elle importe affichent une étiquette attestant qu’ils étaient conformes aux normes d'émission en vigueur au moment de leur fabrication.

Par exemple, les Entreprises de transport Jean Dupont inc., de Notre-Dame au Québec, achète des tracteurs routiers de classe 7 d’un concessionnaire aux États-Unis et les importe directement au Canada pour les utiliser dans ses opérations de camionnage. Les Entreprises de transport Jean Dupont inc., en tant qu’importateur, n’est pas une « entreprise » telle que définie en vertu de la loi et du règlement puisque l’importation est effectuée dans le but d’utiliser les véhicules dans le cadre de ses opérations. Les véhicules doivent cependant porter une étiquette indiquant qu'ils étaient conformes aux normes d'émission en vigueur au moment de leur fabrication.

D.2 Entreprise au sens de la loi

À l’article 149 de la loi, une « entreprise » désigne, selon le cas :

  1. un constructeur ou fabricant, au Canada, de véhicules, moteurs ou équipements;

  2. un vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équipements acquis auprès du constructeur ou du fabricant ou de leur mandataire;

  3. un importateur au Canada de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente (cela inclut l’importation de véhicules destinés à la location).

D.3 Fabricant de moteurs canadien

Un fabricant de moteurs canadien est une personne ou une entreprise, au Canada, qui, avant la vente du moteur au premier usager, exerce l’une ou l’autre des activités suivantes :

  1. fabrique un moteur à partir de ses composantes de base;

  2. modifie de l’équipement sur le moteur (par exemple, en ajoutant ou en modifiant le système antipollution, ou en modifiant la configuration du moteur d’une manière pouvant avoir une incidence sur les émissions);

  3. modifie un moteur (par exemple, adapte un moteur diesel pour qu’il fonctionne au gaz naturel).

Un fabricant de moteurs canadien peut devoir apposer la marque nationale sur ses moteurs. Le chapitre E porte sur la marque nationale.

D.4 Fabricant de véhicules canadien

Un fabricant de véhicules canadien est une personne ou une entreprise, au Canada, qui, avant la vente du véhicule au premier usager, exerce l’une ou l’autre des activités suivantes :

  1. fabrique un véhicule à partir de ses composantes de base;

  2. participe, avec d’autres fabricants, à la fabrication d’un véhicule par étapes (par exemple, installateur de carrosserie ou d’équipement);

  3. modifie un véhicule qui était conforme au règlement de telle sorte que le type de véhicule indiqué sur l’étiquette de conformité du véhicule n’est plus exact (par exemple, en ajoutant ou en enlevant des caractéristiques d’un véhicule qui modifient considérablement son PNBV, de telle sorte que la classe de poids est changée);

  4. change l’une ou l’autre des composantes d’un véhicule qui peuvent modifier la valeur d’un paramètre utilisé dans le modèle de simulation informatique appelé « Greenhouse gas Emissions Model

  5. modifie le moteur (par exemple, adapte un moteur diesel pour qu’il fonctionne au gaz naturel);

  6. modifie la configuration du moteur d’une manière pouvant avoir une incidence sur les émissions;

  7. modifie le système antipollution.

Un fabricant de véhicules canadien peut devoir apposer la marque nationale sur ses moteurs. Le chapitre E porte sur la marque nationale.

D.5 Distributeur de véhicules ou de moteurs canadien

Une personne qui vend à d’autres personnes, en vue de la revente par celles-ci, des véhicules ou des moteurs acquis directement d’un fabricant canadien ou de son mandataire, est un distributeur de véhicules ou de moteurs canadien et une « entreprise » au sens de la loi.

Il est obligatoire d’apposer une marque nationale sur les moteurs fabriqués au Canada qui sont transportés entre des provinces ou des territoires (voir le chapitre E).

D.6 Exigences réglementaires applicables à chaque type de « personne » visée par la loi et par le règlement

Le tableau 2 présente un sommaire des responsabilités que doivent assumer les quatre types différents de personnes ayant des obligations à remplir aux termes de la loi et du règlement. Le cas échéant, des renseignements plus détaillés sont fournis ailleurs dans le présent document d’orientation, comme l’indique le tableau qui suit.

Il est à noter que le type de personne visée par la loi et par le règlement et, par conséquent, ses obligations correspondantes, peuvent varier pour un même véhicule ou moteur, selon l’activité qui est exercée. Par exemple, dans le cas d’une importation de véhicules ou de moteurs aux fins de vente et d’usage personnel, les exigences applicables sont différentes, suivant la destination finale du véhicule ou du moteur en question.

Tableau 2 - sommaire des exigences applicables
Sommaire des exigences applicables Importateur de moteurs ou de véhicules destinés à la vente Importateur de moteurs ou de véhicules pour usage personnel (non pour la vente) Fabricant de véhicules ou de moteurs canadien Distributeur de véhicules ou de moteurs canadien Chapitres et sections applicables dans le document d’orientation
Apposer la marque nationale     Oui Oui E
Fournir des véhicules ou des moteurs conformes aux normes d’émissions Oui Oui Oui Oui F
Fournir la justification de conformité Ouia Ouib Oui Oui H.1
Produire une déclaration d’importation Ouic Ouic Ouic Ouic I.1
Produire un rapport annuel de fin d’année de modèle Ouia   Oui Oui H.2
S’assurer que l’étiquette réglementaire est apposée sur le véhicule ou le moteur Oui Oui Oui Oui H.1.12
Fournir les instructions relatives à l’entretien Ouia   Oui Oui J.1
Faire en sorte qu’un avis de défaut est donné, le cas échéant Oui   Oui Oui J.3
S’assurer que le moteur porte un numéro d’identification uniqued Oui Oui Oui Oui Annexe V

a L’entreprise peut s’entendre avec le fabricant de véhicules ou de moteurs pour que ce dernier fournisse certaines des informations exigées pour le compte de l’entreprise.
b La présence de l’étiquette réglementaire sur le véhicule ou le moteur constitue la justification que le véhicule ou le moteur en question est conforme aux normes d’émissions réglementaires lorsqu’il est importé par une personne à des fins autres que la vente (pour usage personnel).
c Le règlement n’exige pas qu’une déclaration signée soit fournie au ministre avant l’importation, mais une telle déclaration est néanmoins exigée par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs dans le cas des véhicules lourds et de leurs moteurs.
d Il est à noter que, dans le cas des véhicules, un numéro d’identification du véhicule (NIV) est exigé par le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles de Transports Canada.

D.7 Fabricants de véhicules ou de moteurs étrangers visés par le règlement

Les véhicules ou les moteurs produits par des fabricants étrangers (aux États-Unis ou ailleurs) et importés au Canada doivent être conformes à la loi et au règlement.

Il est possible que les importateurs aient besoin de l’aide d’un fabricant de véhicules ou de moteurs étranger afin d’établir leur conformité au règlement. Plus particulièrement, l’aide d’un fabricant de véhicules ou de moteurs étranger peut être nécessaire pour s’assurer que les véhicules ou les moteurs importés au Canada satisfont aux normes prescrites et pour fournir la justification de cette conformité. Ces exigences sont décrites aux chapitres chapitreH et chapitreI.

Une société étrangère (qui est donc située à l’extérieur du Canada) n’est pas considérée comme une « entreprise » au sens de la LCPE, sauf si elle participe, au Canada, à l’une des activités énumérées dans la définition d’une « entreprise » qui figure à la section D.2. Dans le cas des véhicules ou des moteurs fabriqués à l’extérieur du Canada, la responsabilité de se conformer aux dispositions applicables du Règlement et de la Loi incombe à la personne ou à l’entreprise qui importeNote de bas de page 1  le véhicule ou le moteur en question. En cas d’infraction à une disposition de la Loi ou du Règlement à l’égard d’un véhicule ou d’un moteur importé, la personne ou l’entreprise qui importe le véhicule ou le moteur sera assujettie aux dispositions d’exécution de la loi.

E. Marque nationale

Plusieurs dispositions administratives sont alignées sur celles que prévoient d’autres règlements en vigueur, pris en vertu de la LCPE, et cela inclut les dispositions concernant la marque nationale.

E.1 Présentation de la marque nationale

L’article 152 de la loi n’autorise une entreprise à transporter des véhicules et des moteurs fabriqués au Canada entre les provinces ou les territoires que si la marque nationale y est apposée.

La marque nationale est le symbole illustré à la figure 2. L’article 150 de la loi précise qu’il s’agit d’une marque de commerce nationale et il fixe des limites à l’utilisation qu’une personne peut en faire (ou l’utilisation de toute autre marque susceptible d’être confondue avec une marque nationale). Les entreprises qui souhaitent utiliser la marque nationale doivent obtenir au préalable l’autorisation du ministre (voir la section E.3).

Figure 2 : la marque nationale

La figure 2 présente une illustration de la marque nationale. Celle-ci consiste en un « E » et un « C » majuscules, où une feuille d’érable figure au milieu du « C ».

Les paragraphes 5(4) et (5) du règlement précisent que l’apposition de la marque nationale n’est exigée que pour les moteurs fabriqués au Canada et pour les véhicules dont l’assemblage principal a lieu au Canada; ces paragraphes précisent de plus que la marque nationale n’est pas exigée si :

E.2 Conditions concernant l’apposition de la marque nationale à un véhicule ou à un moteur

L’article 153 de la loi interdit à une entreprise d’apposer la marque nationale à un véhicule ou à un moteur, sauf si les normes d’émissions sont respectées, si la justification de conformité a été produite selon les modalités prescrites et si l’entreprise a demandé au ministre, et reçu de celui-ci, l’autorisation de le faire. Les normes d’émissions auxquelles le véhicule et le moteur doivent satisfaire sont décrites au chapitre F du présent document.

E.3 Apposition de la marque nationale

Aux termes de l’article 151 de la loi, une entreprise doit avoir reçu l’autorisation du ministre pour apposer la marque nationale sur un véhicule ou sur un moteur.

Si l’autorisation est accordée, l’entreprise reçoit une autorisation sous la forme prévue à l’annexe 1 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Cette autorisation comporte un numéro d’identification délivré par le ministre.

E.4 Exigences relatives à la taille, à l’emplacement et à la méthode d’apposition de la marque nationale sur un véhicule ou un moteur

Les exigences relatives à la taille, à l’emplacement et à la méthode d’apposition de la marque nationale sur un véhicule ou un moteur sont présentées à l’article 7 du règlement, qui renvoie à l’article 8 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

La marque nationale doit mesurer au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur. Le numéro d’identification, que le ministre assigne à l’entreprise autorisée, doit être en caractères d’au moins 2 mm de hauteur et être situé juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.

La marque nationale doit être apposée juste à côté de l’étiquette de conformité, de l’étiquette d’information sur le moteur des États-Unis ou de l’étiquette d’information sur la réduction des émissions des véhicules des États-Unis, selon le cas. Elle peut aussi être apposée sur l’étiquette de conformité, sur l’étiquette d’information sur le moteur des États-Unis ou sur l’étiquette d’information sur la réduction des émissions des véhicules des États-Unis, c’est-à-dire qu’elle est combinée à l’étiquette de conformité ou à l’étiquette d’information des États-Unis.

La marque nationale doit être apposée de façon permanente, résistante aux intempéries et lisible.

E.5 Demande au ministre pour l’autorisation d’apposer la marque nationale

L’entreprise doit présenter une demande en vue d’obtenir du ministre l’autorisation d’apposer la marque nationale. Cette autorisation s’obtient de la manière indiquée à l’article 6 du règlement, lequel renvoie aux alinéas 7(2)a) à c) et e) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. La demande doit comporter les renseignements suivants :

  1. le nom et l’adresse municipale du siège social de l’entreprise, ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;

  2. les catégories de véhicules ou de moteurs pour lesquelles l’autorisation est demandée;

  3. l’adresse de l’endroit où la marque nationale sera apposée;

  4. l’adresse municipale où seront conservés les dossiers visés à l’article 59 du règlement;

  5. des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier la conformité aux normes du règlement (voir la section F.6 et le chapitre H pour plus de renseignements sur la vérification de la conformité).

La demande de l’entreprise doit être signée par une personne autorisée à agir pour son compte.

Si le ministre autorise une entreprise à utiliser la marque nationale, un numéro d’identification d’entreprise lui est attribué. Ce numéro, propre à l’entreprise, ne doit pas être confondu avec le numéro d’identification unique qui doit être apposé, gravé ou estampillé sur tous les moteurs, ni avec le numéro d’identification du véhicule (NIV).

Il est à noter que, comme l’indique le paragraphe 6(2) du règlement, l’entreprise qui a auparavant présenté une demande et qui est déjà autorisée à apposer la marque nationale sur ses véhicules lourds ou ses moteurs en vertu du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs n’a pas besoin de présenter une nouvelle demande pour l’application du règlement.

E.6 Les renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier la conformité aux normes

Les renseignements qui satisfont à l’exigence du paragraphe 6(1) du règlement, lequel renvoie à l’alinéa 7(2)e) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, et qui permettent d’établir qu’une entreprise peut vérifier la conformité aux normes réglementaires peuvent être présentés sous diverses formes, notamment :

  1. L’expérience récente de la conformité à des normes canadiennes d’émissions fixées par règlement.

    Le cas échéant, l’entreprise peut fournir l’énoncé suivant au ministre :

    « L’entreprise a apposé la marque nationale de sécurité sur des véhicules routiers au cours des cinq dernières années attestant que ceux-ci respectaient les normes canadiennes d’émissions des véhicules fixées par règlement. »

    Certains aspects de la réglementation visent à harmoniser les exigences administratives avec celles de la Loi sur la sécurité automobile. Par conséquent, les entreprises sont priées de fournir le numéro d’autorisation assigné par le ministre des Transports pour l’utilisation de la marque nationale de sécurité.

  2. L’obtention récente d’un certificat d’émissions de l’EPA.

    Le cas échéant, l’entreprise peut fournir l’énoncé suivant au ministre :

    « Au cours des cinq dernières années, l’EPA des États-Unis a remis à l’entreprise des certificats de conformité prouvant que l’entreprise respecte les normes d’émissions réglementaires américaines applicables aux véhicules ou aux moteurs visés par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs. »

  3. Renseignements techniques

    L’entreprise peut fournir des renseignements techniques permettant d’établir qu’elle peut vérifier la conformité aux normes établies par le règlement, notamment des renseignements décrivant la capacité des installations d’essai, exploitées par l’entreprise ou pour le compte de celle-ci, de produire la justification de la conformité des moteurs ou des véhicules aux normes établies par le règlement. Cela peut inclure une preuve que l’installation d’essai utilisée pour le compte de l’entreprise a produit des résultats étayant une demande de délivrance d’un certificat de conformité auprès de l’EPA qui a été accordée.

L’entreprise (par exemple s’il s’agit d’un distributeur ou d’un importateur) peut prendre des dispositions avec le fabricant de véhicule ou de moteur pour que ce dernier fournisse des renseignements pour son compte.

Le ministre évaluera les renseignements fournis en vue de déterminer si l’entreprise satisfait aux exigences à remplir pour être autorisée à apposer la marque nationale sur ses moteurs ou sur ses véhicules.

E.7 Les véhicules ou les moteurs importés et l’exigence relative à la marque nationale

Le paragraphe 153(1) de la loi prescrit que l’importation au Canada de véhicules ou de moteurs est subordonnée aux exigences du règlement. Aussi, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque nationale sur les véhicules ou sur les moteurs importés. Néanmoins, une entreprise que le ministre a autorisée à apposer la marque nationale peut effectuer cette apposition sur les véhicules ou les moteurs qui sont importés au Canada, à la condition qu’ils soient conformes aux exigences du règlement.

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