Document d'orientation sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds : chapitres G à K

Titre officiel : Document d'orientation pour le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le présent document ne reflète pas la récente publication du Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs et d'autres règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (le règlement) publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 30 mai 2018.

Le présent document a pour but d’agir à titre de guide seulement. Ce n'est pas un document juridique. Il ne remplace ni ne modifie d'aucune façon la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] ou le règlement ni ses modifications. En cas de contradiction entre le présent document et la LCPE ou le règlement, la LCPE et le règlement, y compris ses modifications, ont préséance.

Sur cette page

G. Système de points relatifs aux émissions de CO2 pour les véhicules et les moteurs visés par un certificat de l'Environmental Protection Agency (EPA)

G.1 Présentation du système de points relatifs aux émissions de CO2

Le règlement comporte un système de points relatifs aux émissions pour aider à atteindre des objectifs généraux en matière d’environnement, d’une manière qui procure à l’industrie réglementée une certaine souplesse sur le plan de la conformité. Ce système permet aux entreprises d’acquérir, d’accumuler et d’échanger des points relatifs aux émissions. Dans le cadre de ce système, les entreprises peuvent fabriquer ou importer des véhicules et des moteurs dont les niveaux d’émissions de CO2 sont inférieurs à la norme d’émissions applicable, ainsi que d’autres dont les niveaux d’émissions sont supérieurs à la norme, à la condition que le niveau moyen des émissions de leur parc n’excède pas la norme d’émissions applicable. Dans le cas où la norme d’émissions applicable est dépassée, le parc subit un déficit qui doit être compensé (voir les conditions applicables à la section F.6.1). Pour pouvoir participer au système de points relatifs aux émissions de CO2, l’entreprise doit regrouper ses véhicules et ses moteurs en parcs et calculer les points obtenus et les déficits subis, exprimés en mégagrammes de CO2. Des précisions sur le système de points relatifs aux émissions de CO2 ainsi que sur les parcs sont présentés aux sections F.6.1 et sectionF.6.2, respectivement.

Les entreprises qui fabriquent ou importent des véhicules et des moteurs visés par un certificat de l’EPA sont tenues de participer au système de points relatifs aux émissions de CO2, si elles fabriquent ou importent des véhicules ou des moteurs dont la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 ou dont le niveau de certification de la famille applicable au CO2 sont supérieurs aux normes applicables. Cependant, le règlement prévoit une certaine souplesse, et celle-ci est décrite dans les sections suivantes.

G.2 Système de points relatifs aux émissions de CO2 pour les véhicules et les moteurs visés par un certificat de l’EPA

Une entreprise qui fabrique ou importe un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd des classes 2B ou 3 qui est visé par un certificat de l’EPA, mais qui dépasse la norme d’émissions de N2O ou de CH4 que prévoit le règlement doit se conformer aux paragraphes 20(3) à (6) ou 29(4) à (7), selon le cas, en compensant le déficit subi par des points relatifs au CO2, normalisés par le potentiel de réchauffement de la planète de chacun de ces composés.

Si un moteur de véhicule lourd, un véhicule spécialisé ou un tracteur routier est conforme à un niveau de certification de la famille applicable au CO2 ou à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2, selon le cas, qui dépasse la norme d’émissions de CO2 applicable, l’entreprise est tenue de participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 en vue de compenser tout déficit subi (pour plus de renseignements sur le système de points relatifs aux émissions de CO2, voir la section F.6.1) en tenant compte des restrictions et des allocations qui suivent, lesquelles sont énoncées en détail à la section G.3, dans le cas des moteurs, et à la section G.4, dans le cas des véhicules.

Lorsqu’une entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 avec des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds visés par un certificat de l’EPA, elle est tenue de se conformer aux dispositions concernant le système de points relatifs aux émissions de CO2 qui sont liées aux normes d’émissions de CO2 que le certificat remplace, conformément au paragraphe 13(3) du règlement.

G.3 Système de points relatifs aux émissions de CO2 pour les moteurs visés par un certificat de l’EPA et dépassant la norme d’émissions de CO2 applicable

Comme il est indiqué au paragraphe 13(8) du règlement, une entreprise qui importe un moteur de véhicule lourd visé par un certificat de l’EPA et dépassant la norme d’émissions de CO2 applicable est tenue de participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 et de regrouper dans des parcs tous ses moteurs, si le nombre de moteurs qu’elle vend au Canada :

Par exemple, si une entreprise importe au Canada 300 moteurs d’une famille de moteurs dépassant la norme, elle doit être capable de fournir une preuve qu’au moins 151 moteurs de la même famille de moteurs, visés par le même certificat de l’EPA, ont été vendus aux États-Unis, pour être exemptée de l’obligation de participer au système de points relatifs aux émissions de CO2.

Si le nombre de moteurs vendus au Canada est inférieur à 100, l’entreprise peut importer ces moteurs sans devoir participer au système de points relatifs aux émissions de CO2.

G.4 Participation au système de points relatifs aux émissions de CO2 pour les véhicules spécialisés et les tracteurs routiers visés par un certificat de l’EPA et dépassant la norme d’émissions de CO2 applicable

Quand une entreprise importe un véhicule spécialisé ou un tracteur routier visé par un certificat de l’EPA et dépassant la norme d’émissions de CO2 applicable, elle est tenue de participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 et de regrouper dans des parcs tous ses véhicules spécialisés et ses tracteurs routiers.

Pour ce qui est des années de modèle 2014 à 2016, le règlement prévoit certaines allocations pour les véhicules spécialisés et les tracteurs routiers visés par un certificat de l’EPA. Comme le prévoit le paragraphe 13(4) du règlement, les exigences d’instauration progressive concernant les véhicules spécialisés et les tracteurs routiers visés par un certificat de l’EPA permettent aux entreprises d’exempter du système de points relatifs aux émissions de CO2 :

  1. tous leurs véhicules spécialisés et tracteurs routiers de l’année de modèle 2014;
  2. tous leurs véhicules spécialisés et tracteurs routiers des années de modèle 2015 et 2016, si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de moins de 500;
  3. jusqu’à 50 % de leurs véhicules spécialisés et tracteurs routiers de l’année de modèle 2015, si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500;
  4. jusqu’à 25 % de leurs véhicules spécialisés et tracteurs routiers de l’année de modèle 2016 si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500.

Il n’existe aucune exemption concernant la participation au système de points relatifs aux émissions de CO2 pour l’année de modèle 2017 et les années ultérieures si l’entreprise fabrique ou importe des véhicules qui ne satisfont pas les normes applicables.

Quand une entreprise décide de se prévaloir de cette souplesse transitoire, un certain nombre de restrictions concernant les points relatifs aux émissions de CO2 s’appliquent. Lorsque l’entreprise utilise les options d’instauration progressive :

H. Justification de la conformité, dossiers et rapports

Conformément à l’article 153 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE ou la loi], une justification de la conformité doit être obtenue et produite et des dossiers doivent être tenus et fournis en vue de démontrer la conformité des véhicules et des moteurs auxquels la marque nationale est apposée.

H.1 Justification de la conformité

La présente section donne des indications sur les dispositions du règlement qui se rapportent aux exigences en matière de justification de la conformité. Plus précisément, on indique ici ce qui est exigé et quelles procédures il est nécessaire de suivre lorsqu’on produit une justification de la conformité pour les véhicules lourds et les moteurs de véhicules lourds fabriqués ou importés au Canada en vue de les vendre.

H.1.1 Présentation de la justification de la conformité

Un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd doit être conforme aux normes applicables au moment où son assemblage, dans le cas d’un véhicule, ou bien sa fabrication, dans le cas d’un moteur, est terminé. Pour l’application de ces normes, la justification de la conformité doit être produite sous la forme que prescrit le règlement.

La justification de la conformité diffère selon que le véhicule ou le moteur est visé, ou non, par un certificat de l’EPA et aussi selon qu’il est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, ou non.

Lorsqu’un véhicule ou un moteur est visé par un certificat de l’EPA et vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis, la justification de la conformité doit être produite d’une manière conforme à l’article 53 du règlement. La section H.1.3 présente, à cet égard, de plus amples détails.

Sinon, c’est-à-dire si ces deux conditions ne sont pas remplies, un véhicule ou un moteur est considéré comme « unique au Canada » et la justification de la conformité est dans ce cas produite d’une manière conforme à l’article 54 du règlement. L’expression « unique au Canada » est utilisée pour les besoins du présent document.

Un véhicule ou un moteur unique au Canada de type 12 est un véhicule ou un moteur qui est expressément inscrit sur un certificat de l’EPA et vendu au Canada, mais non aux États-Unis. Un véhicule ou un moteur unique au Canada de type 3 est un véhicule ou un moteur qui n’est pas expressément inscrit sur un certificat de l’EPA. La section H.1.4 qui suit présente, à cet égard, de plus amples détails.

H.1.2 Renseignements de base sur la justification de la conformité

Le diagramme qui suit illustre les différents « types » de moteurs et de véhicules et indique quelle section du présent document traite des exigences qui se rapportent à la justification de la conformité.

Figure 3 : détermination de la justification de la conformité au règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Diagramme (voir description longue ci-dessous).
Description longue pour la figure 3

Un diagramme d’écoulement illustre les différents « types » de moteurs et de véhicules et indique quelle section du présent document traite des exigences qui se rapportent à la justification de la conformité. À la case du haut on lit ceci : « Le véhicule ou le moteur est-il certifié par l’EPA? ». Ce qui nous mène à deux cases, au-dessous : celle de droite concerne le cas où la réponse à la question précédente est « non » et indique qu’en conséquence le véhicule ou le moteur constitue un véhicule ou un moteur unique au Canada de type 3 et que les exigences en matière de justification de la conformité sont traitées à la section H.1.4; la case de gauche concerne le cas où la réponse à la question précédente est « oui », puis à la seconde question qui s’ensuit, soit : « Le véhicule ou le moteur est-il vendu dans les deux pays durant la même période? ». Cette dernière question nous mène à deux cases additionnelles, au-dessous, soit : celle de droite concerne le cas où la réponse à cette seconde question est « non » et indique qu’en conséquence le véhicule ou le moteur constitue un véhicule ou un moteur unique au Canada de type 1 et que les exigences en matière de justification de la conformité sont traitées à la section H.1.4; la case de gauche concerne le cas où la réponse à la question précédente est « oui » et indique qu’en conséquence le véhicule certifié par l’EPA est vendu dans les deux pays durant la même période et que les exigences en matière de justification de la conformité sont traitées à la section H.1.3.


H.1.3 Moteurs et véhicules visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période (article 53)

L’article 53 du règlement indique la justification de la conformité qui est exigée pour un véhicule ou un moteur qui est visé par un certificat de l’EPA valide et qui est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période. L’annexe I comporte un exemple de certificat de l’EPA.

H.1.3.1 Véhicules et moteurs visés par un certificat de l’EPA

Pour l’application du règlement, on dit d’un véhicule ou d’un moteur qu’il est visé par un certificat de l’EPA si :

Dans un tel cas, les renseignements relatifs à la justification de la conformité qui sont visés à l’article 53 ne doivent être produits que si Environnement Canada en fait la demande écrite. Ces renseignements doivent être tenus et fournis conformément à l’article 59 du règlement. Les exigences en matière de documents à remplir en vue de satisfaire à l’article 53 sont les suivantes :

H.1.3.2 Moteurs vendus dans les deux pays durant la même période

Pour l’application du règlement, un moteur vendu au Canada est considéré vendu aux États-Unis durant la même période si l’un des scénarios suivants s’applique dans l’année (365 jours) précédant l’importation du moteur au Canada ou l’apposition de la marque nationale, ou, dans le cas du paragraphe 153(2) de la loi, avant que l’entreprise se départisse du moteur :

Avant l’importation d’un moteur, avant d’y apposer la marque nationale ou, dans le cas du paragraphe 153(2) de la loi, avant de s’en départir, l’entreprise doit s’assurer qu’elle dispose de tous les éléments de justification de la conformité (y compris le certificat de l’EPA) et d’au moins un des documents de vente aux États-Unis durant la même période qui sont énumérés ci-dessus et convenablement datés. La justification de la conformité doit être disponible avant que l’une des activités susmentionnées ait lieu. Autrement, l’entreprise doit produire une justification de la conformité pour un moteur unique au Canada, comme il est indiqué à la section H.1.4.

H.1.3.3 Véhicules vendus dans les deux pays durant la même période

Pour l’application du règlement, un véhicule vendu au Canada est considéré vendu aux États-Unis durant la même période si l’un des scénarios suivants s’applique dans l’année (365 jours) précédant l’importation du véhicule au Canada ou l’apposition de la marque nationale, ou, dans le cas du paragraphe 153(2) de la loi, avant que l’entreprise se départisse du véhicule :

Avant l’importation d’un véhicule, avant d’y apposer la marque nationale ou, dans le cas du paragraphe 153(2) de la loi, avant de s’en départir, l’entreprise doit s’assurer qu’elle dispose de tous les éléments de justification de la conformité (y compris le certificat de l’EPA), et d’au moins un des documents de vente aux États-Unis durant la même période énumérés ci-dessus et convenablement datés. La justification de la conformité doit être disponible avant que l’une des activités susmentionnées ait lieu. Autrement, l’entreprise doit produire une justification de la conformité pour un véhicule unique au Canada, comme il est indiqué à la section H.1.4.

H.1.4 Moteurs et véhicules uniques au Canada (article 54)

La justification de la conformité doit être présentée à Environnement Canada conformément à l’article 54 du règlement dans les cas où le véhicule ou le moteur est unique au Canada, ce qui requiert que cette justification soit produite « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes ».

Comme le règlement est harmonisé avec celui des États-Unis, l’intention générale est de permettre aux entreprises d’établir leur conformité au Canada en produisant des renseignements semblables à ceux qui doivent être fournis pour obtenir un certificat de l’EPA aux États-Unis; tel que précisé à l’alinéa 53c) du règlement, ces renseignements doivent être tenu dans un dossier dans le cas de véhicules et de moteurs visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période. Les paragraphes qui suivent résument les éléments de justification de la conformité utilisés dans le cas des moteurs et des véhicules uniques au Canada. Il convient de signaler que cette liste peut changer de temps à autre en vue de répondre à de nouvelles exigences en matière d’essai et d’information pour divers types de moteurs ou de véhicules, ainsi que pour garder des exigences harmonisées avec celles en vigueur aux États-Unis.

Une présentation distincte est exigée pour chaque famille de véhicules, famille de moteurs ou groupe d’essai. Pour ce qui est d’un véhicule ou d’un moteur qui, soit n’est pas visé par un certificat de conformité de l’EPA, soit n’est pas vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis, la justification de la conformité, dans un tel cas, doit être présentée avant l’importation du moteur en cause, ou avant que l’entreprise s’en départisse, et avant que la marque nationale y soit apposée.

L’annexe II illustre la procédure à suivre pour produire une justification de la conformité « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes », relativement aux véhicules et aux moteurs dont il est question à l’article 54 du règlement.

Les renseignements à fournir varient en fonction du type de véhicule ou de moteur unique au Canada dont il est question, comme l’illustre le tableau 13.

Tableau 13 - article 54 - justification de la conformité et échéancier de transmission
Type - véhicule unique au Canada Documents à transmettre Quand transmettre
Type 1 - visé par un certificat de l’EPA et vendu au Canada, mais non aux États-Unis
  • Une copie du certificat de l’EPA qui indique que le groupe d’essai, la famille de véhicules ou la famille de moteurs est expressément inscrit sur un certificat de l’EPA validea.
  • Une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat de l’EPA.
  • Une lettre d’attestation de la conformité.
  • Une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions des véhicules, ou une étiquette américaine d’information sur les moteurs.
  • Une copie, dans les deux langues officielles, des instructions d’entretien liées aux émissions ainsi que des instructions exigées, le cas échéant, aux art. 51 et 52 du règlement.
  • Avant l’importation du véhicule ou du moteur en cause, ou, dans le cas du par. 153(2) de la loi, avant que l’entreprise s’en départisse, ou avant d’y apposer la marque nationale.
Type 3 - non visé par un certificat de l’EPA
  • Les renseignements équivalents à ceux qui doivent être présentés à l’EPA en vue d’obtenir un certificat sont exigés, comme il est décrit à l’annexe IV : des renseignements techniques semblables aux dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat de l’EPA à l’égard d’un moteur ou d’un véhicule.
  • Une lettre d’attestation de la conformité.
  • Une étiquette de conformité (dans le règlement, en vertu de l’art. 8 dans le cas des moteurs, ou de l’art. 9 dans le cas des véhicules).
  • Une copie, dans les deux langues officielles, des instructions d’entretien liées aux émissions ainsi que les instructions exigées, le cas échéant, aux art. 51 et 52 du règlement.
  • Avant l’importation du véhicule ou du moteur en cause, ou, dans le cas du par. 153(2) de la loi, avant que l’entreprise s’en départisse, ou avant d’y apposer la marque nationale.

a La présentation d’un certificat de l’EPA à titre de justification de la conformité d’un moteur ou d’un véhicule de type 1 est acceptable lorsque ce certificat établit que la famille de moteurs, la famille de véhicules ou le groupe d’essai, selon le cas, du moteur ou du véhicule sont conformes à toutes les normes applicables énoncées dans les règlements pris en vertu de la loi, comme cela devrait être indiqué dans la lettre d’attestation de la conformité (par exemple, aucun écart par rapport aux normes prescrites).


Il est à signaler que les exigences énumérées ci-dessus indiquent quels renseignements constituent des modalités que le ministre juge satisfaisantes.

H.1.5 Lettre d’attestation de la conformité

Les documents de justification de la conformité au règlement, pour ce qui est des moteurs et des véhicules uniques au Canada, doivent contenir une lettre originale signée par un représentant autorisé de l’entreprise au Canada qui met en vente ou prévoit importer les moteurs ou les véhicules en cause au Canada. L’annexe III présente des exemples de lettres d’attestation de la conformité.

La lettre doit, au minimum, inclure :

Il est possible d’inclure les renseignements additionnels qui suivent :

H.1.6 Renseignements techniques

Les renseignements techniques exigés, pour ce qui est des moteurs et des véhicules uniques au Canada, équivalent à ceux qui sont précisés à l’alinéa 53c) du règlement et qui détermine un des dossiers à maintenir dans le cas de véhicules et de moteurs visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période. La liste des renseignements techniques dont Environnement Canada a besoin pour les moteurs et des véhicules uniques au Canada figure à l’annexe IV. Les renseignements sont fondés sur les dossiers qui doivent être présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat de l’EPA.

Si le moteur ou le véhicule est ou a été visé par un certificat de l’EPA, une copie des dossiers les plus récents qui ont été soumis à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat de l’EPA est jugée satisfaisante pour ce qui est des renseignements techniques concernant la justification de la conformité. Le moteur ou le véhicule visé par les documents présentés doit avoir été fabriqué selon les mêmes caractéristiques que celles qui sont indiquées dans les dossiers les plus récents qui ont été présentés à l’EPA.

H.1.7 Exemple d’une étiquette d’information ou de conformité

Pour ce qui est d’un moteur ou d’un véhicule unique au Canada du type 1, une représentation ou une copie de l’étiquette américaine d’information sur le moteur ou de l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions du véhicule doit être incluse dans les documents présentés en rapport avec la justification de la conformité. Les étiquettes d’information doivent satisfaire à toutes les exigences de l’article applicable de la partie appropriée du CFR, soit l’article 135 de la partie 1036 dans le cas des moteurs, soit l’article 135 de la partie 1037 dans le cas des véhicules.

Pour ce qui est d’un moteur ou d’un véhicule unique au Canada du type 3, une représentation ou une copie de l’étiquette de conformité doit être incluse dans la présentation relative à la justification de la conformité. L’étiquette de conformité doit répondre aux exigences prévues aux articles 8 ou 9 et 10 du règlement. Des exemples d’étiquettes figurent aux annexes annexeV et annexeVI.

H.1.8 Présentation de la justification de la conformité : documents requis et délais applicables

Lorsqu’une entreprise transmet une justification de la conformité à Environnement Canada, il lui incombe d’indiquer quels renseignements fournis sont confidentiels. Tout renseignement confidentiel sera traité d’une manière conforme à la loi canadienne, incluant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la partie 11 de la LCPE (1999).

Les textes de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, sont disponibles sur le site Web de Justice.

H.1.9 Autres dossiers

H.1.9.1 Renseignements à inclure dans un dossier lorsqu’une entreprise participe au système de points relatif aux émissions de CO2

Selon l’article 56 du règlement, une entreprise qui participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 doit tenir un dossier contenant les renseignements énoncés dans le tableau 14 pour chacun de ses parcs et pour chacun de ses véhicules ou de ses moteurs.

Tableau 14 - dossiers à maintenir par l’entreprise participant au système de points relatifs aux émissions de CO2
Véhicules ou moteurs Renseignements requis
Véhicules lourds et véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 (sauf ceux visés par la définition de « véhicule spécialisé ») Pour le parc
  • L’année de modèle
  • La norme moyenne d’émissions de CO2 pour le parc
  • La valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc
  • Le cas échéant, les valeurs des émissions de N2O et de CH4
  • Les valeurs et les données utilisées pour calculer la norme moyenne et la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc et, le cas échéant, celles utilisées pour calculer les valeurs des émissions de N2O et de CH4
  • Les valeurs et les données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce
  • Le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 utilisés pour compenser la valeur du déficit relatif aux émissions de N2O et de CH4, le cas échéant
  • Pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur
Véhicules lourds et véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 (sauf ceux visés par la définition de « véhicule spécialisé ») Pour chaque véhicule
  • L’année de modèle et la configuration du véhicule
  • La norme moyenne d’émissions de CO2 pour le parc
  • Dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, le groupe d’essai applicable visé à l’article 1827 de la partie 86 du CFR
  • Les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé
  • Le numéro d’identification du véhicule
  • La valeur des émissions de CO2 applicable au parc du véhicule, et les valeurs et données utilisées pour calculer cette valeur
  • Le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager du véhicule au Canada
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers Pour le parc
  • L’année de modèle
  • La norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc
  • le taux d’émissions de CO2 de chaque sous-parc
  • Les valeurs et données, y compris les données d’entrée et les résultats du modèle de simulation informatique GEM, utilisées pour calculer le taux d’émissions de CO2 de chaque sous-parc
  • Les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce de chaque parc et sous-parc
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers Pour chaque véhicule
  • L’année de modèle et le sous-parc du véhicule
  • La norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc
  • Dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, la famille du véhicule visée à l’article 230 de la partie 1037 du CFR
  • Les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé
  • Le numéro d’identification du véhicule
  • Le taux d’émissions de CO2 applicable au sous-parc du véhicule, et les valeurs et données utilisées pour calculer ce taux
  • Le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager du véhicule au Canada
Moteurs de véhicules lourds Pour le parc
  • L’année de modèle
  • La norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs de chaque parc
  • La valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 de chaque parc
  • Les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce
Moteurs de véhicules lourds Pour chaque moteur
  • L’année de modèle, la configuration de moteur et le parc du moteur
  • La date de fabrication
  • La puissance brute
  • L’identification du système antipollution
  • La norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs du parc
  • La famille de moteurs applicable
  • Le nom de l’entreprise qui a fabriqué le moteur
  • Le numéro d’identification unique du moteur
  • Le facteur de détérioration, s’il s’agit d’un facteur de détérioration multiplicatif ou d’un facteur de détérioration additif, et les valeurs et données utilisées pour le calculer
  • Le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager du moteur au Canada
H.1.9.2 Dossier requis pour les moteurs visés par un certificat de l’EPA et vendus dans les deux pays durant la même période

Selon l’article 57 du règlement, lorsqu’elle importe un moteur visé par un certificat de l’EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, et que ce moteur est conforme à un niveau de certification de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 applicable à l’année de modèle, l’entreprise doit tenir un dossier établissant le nombre de moteurs de véhicules lourds qui sont de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis. Ce dossier a pour objet d’établir la conformité au paragraphe 13(8), un aspect qui est décrit à la section G.3 du présent document.

Le dossier requis peut inclure :

H.1.9.3 Dossier requis pour les tracteurs routiers spécialisés

L’article 58 du règlement exige la tenue d’un dossier établissant que le tracteur routier correspond à la définition d’un « tracteur routier spécialisé », dans le cas d’un tracteur routier qui est conforme aux normes d’émissions visant les véhicules spécialisés plutôt que les tracteurs routiers.

Le dossier peut inclure :

Pour plus de détails concernant les tracteurs routiers spécialisés, voir la section F.6.6.

H.1.10 Renseignements administratifs

H.1.10.1 Responsabilité concernant la présentation de la justification de la conformité et la manière de la conserver

Il incombe à l’entreprise qui souhaite importer un moteur ou un véhicule, qui met en vente un moteur ou un véhicule ou qui appose une marque nationale de produire la justification de la conformité, comme il est exigé aux articles 53 et 54 du règlement, ainsi que de tenir un dossier, comme il est exigé aux articles 56 à 58 du règlement.

Lorsque deux entreprises différentes importent ou mettent en vente les mêmes moteurs ou véhicules, chacune d’entre elles doit produire la justification de la conformité. Dans le cas où deux entreprises différentes importent ou mettent en vente un même moteur ou un même véhicule unique au Canada, les deux entreprises doivent produire une lettre d’attestation de la conformité ainsi que la justification de la conformité appropriée. Cependant, au lieu de présenter deux fois les renseignements, les deux lettres d’attestation de la conformité peuvent faire référence aux renseignements présentés par une seule des deux entreprises et indiquer qu’une copie de la lettre a été envoyée à l’autre entreprise. Il incombe à chaque entreprise de s’assurer du respect de toutes les dispositions applicables du Règlement, comme les exigences relatives à la marque nationale, la présentation de rapports et la tenue de dossiers, etc.

Pour alléger le fardeau administratif que le règlement impose aux entreprises souhaitant importer des moteurs ou des véhicules uniques au Canada, certains fabricants produisent volontairement des documents techniques directement auprès d’Environnement Canada. Dans un tel cas, les entreprises au Canada sont alors tenues de présenter une lettre d’attestation de la conformité avant l’importation du moteur ou du véhicule en cause, ou avant que l’entreprise s’en départisse (aux termes du paragraphe 153(2) de la loi), et avant d’apposer la marque nationale sur le moteur ou le véhicule visé. Il incombe aux entreprises (importatrices) de s’assurer que ces documents techniques ont été présentés pour les moteurs ou les véhicules qu’elles prévoient importer.

L’article 59 du règlement énonce les exigences à remplir en matière de tenue et de présentation des dossiers; ces exigences sont décrites ci-dessous.

H.1.10.2 Où envoyer la justification de la conformité
Versions électroniques

Les documents électroniques doivent être présentés en format PDF, Microsoft Office ou FileMaker Pro. Ils doivent être transmis à Emission-Verification@ec.gc.ca avec une ligne d’objet appropriée, selon le cas :

Versions papier

Les versions imprimées doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Directeur ou directrice
Division des transports
Direction de l’énergie et des transports
Environnement Canada
351 boul Saint-Joseph
Gatineau QC  K1A 0H3

H.1.10.3 Attestations d’Environnement Canada

Environnement Canada enverra une attestation au fabricant ou à l’importateur lorsqu’il aura reçu la justification de la conformité et qu’il considérera que celle-ci a été présentée « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes », comme il est décrit plus haut dans la présente section. L’attestation selon laquelle « les modalités » sont satisfaisantes aux yeux du ministre ne dégage pas l’entreprise de l’obligation de se conformer au règlement et à la loi.

Dans le cas où une entreprise présente des demandes pour plus d’un groupe d’essai, plus d’une famille de véhicules ou plus d’une famille de moteurs, il serait utile qu’elle précise l’ordre dans lequel elle préférerait qu’Environnement Canada les traite.

Lorsqu’une entreprise fournit des renseignements concernant un groupe d’essai, une famille de véhicules ou une famille de moteurs pour lesquels une présentation identique a été reçue et attestée par Environnement Canada dans une année antérieure, elle devrait informer Environnement Canada que la présentation est un report direct, de façon à faciliter et à accélérer le processus.

Environnement Canada s’efforcera de répondre aux présentations d’une manière conforme à l’échéancier illustré au tableau 15, mais il est possible qu’une présentation fasse retarder l’attestation au-delà des dates indiquées dans ce tableau. S’il manque des renseignements et si Environnement Canada attend de recevoir des renseignements additionnels d’une entreprise, le délai d’attente s’ajoutera au délai de traitement.

Tableau 15 - temps de réponse d’Environnement Canada aux présentations de justification de la conformité
Véhicule ou moteur Temps de réponse d’Environnement Canada lorsque les renseignements fournis sont complets

Article 53

Expressément inscrit sur un certificat de l’EPA

(par. 13(1) et art. 53)

  • Accusé de réception des renseignements (Environnement Canada a demandé ceux-ci) :

    15 jours civils après la date de leur réception

Article 54

Type 1 -

Expressément inscrit sur un certificat de l’EPA et vendu au Canada, mais non aux États-Unis

  • Attestation que les renseignements ont été produits selon des modalités jugées satisfaisantes par le ministre :

    15 jours civils après la date de leur réception

Section 54

Type 3 -

Non expressément inscrit sur un certificat de l’EPA et vendu au Canada, mais non aux États-Unis

  • Accusé de réception des renseignements :

    15 jours civils après la date de leur réception

  • Attestation que les renseignements ont été produits selon des modalités jugées satisfaisantes par le ministre :

    60 jours civils après la date de leur réception

H.1.11 Point de contact en cas de questions ou de préoccupations

Pour toute préoccupation concernant la justification de la conformité, veuillez communiquer avec la Section des essais et vérification des émissions pour les véhicules et moteurs de la Division des transports d’Environnement Canada à 

Courriel : Emission-Verification@ec.gc.ca
Téléphone : 613‑998‑3579

Pour toute préoccupation concernant d’autres exigences administratives, veuillez communiquer avec la Section de l’administration des règlements de la Division des transports d’Environnement Canada à :

Courriel : infovehiculemoteur@ec.gc.ca

H.1.12 Exigences en matière d’étiquetage

Les moteurs ou les véhicules importés ou fabriqués au Canada doivent être étiquetés.

Les véhicules visés par un certificat de l’EPA doivent porter une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions des véhicules qui est apposée en permanence sur le véhicule et, dans le cas des moteurs de véhicules lourds, une étiquette américaine d’information sur les moteurs, apposée en permanence sur le moteur.

Les étiquettes américaines se présentent sous la forme et à l’endroit que précise le CFR, tel qu’indiqué au tableau 16.

Tableau 16 - renvois au CFR en rapport avec les étiquettes américaines
Véhicules et moteurs Articles du CFR
Véhicules lourds et véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 (sauf ceux visés par la définition de « véhicule spécialisé ») Art. 35 de la partie 86
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers Art. 135 de la partie 1037
Moteurs de véhicules lourds Art. 135 de la partie 1036

Les moteurs et les véhicules qui ne sont pas visés par un certificat de l’EPA doivent porter une étiquette de conformité qui correspond aux exigences prévues aux articles 8 et 9 du règlement. Les annexes annexeV et annexeVI du présent document comportent de plus amples détails sur les renseignements qui doivent figurer sur les étiquettes.

Les exigences physiques sont énoncées à l’article 10 du règlement. Celles-ci précisent que l’étiquette de conformité doit :

H.2 Production de rapports

Toutes les entreprises qui fabriquent ou importent des véhicules lourds ou des moteurs de véhicules lourds en vue de la vente au Canada doivent présenter au ministre un rapport de fin d’année de modèle. Ce rapport vise tous les véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds de l’année de modèle 2014 et des années de modèle suivantes que ces entreprises ont importés ou fabriqués au Canada.

Le rapport doit être signé par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise (pour plus de détails, voir la section H.2.3).

Le rapport de fin d’année de modèle doit être présenté au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant l’année civile qui correspond à l’année de modèle en question. Par exemple, pour ce qui est des véhicules de l’année de modèle 2014, le rapport doit être présenté au plus tard le 30 juin 2015.

H.2.1 Présentation du rapport de fin d’année de modèle

Conformément à l’article 50 du règlement, le rapport de fin d’année de modèle doit être présenté sous forme électronique selon le modèle établi par le ministre. Cependant, il doit être présenté par écrit si aucun modèle n’a été établi ou s’il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de le présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi.

Pour obtenir des renseignements sur la forme que doivent revêtir les rapports de fin d’année de modèle, veuillez communiquer avec la Section de l’administration des règlements de la Division des transports d’Environnement Canada par :

Courriel : VehicleandEngineInfo@ec.gc.ca
Téléphone : 1‑800‑668‑6767 (au Canada seulement)

Versions électroniques

Les rapports doivent être présentés à la Section de l’administration des règlements de la Division des transports d’Environnement Canada par :

Courriel : VehicleandEngineInfo@ec.gc.ca

Versions papier

Les versions imprimées doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Directeur ou directrice
Division des transports
Direction de l’énergie et des transports
Environnement Canada
351 boul Saint‑Joseph
Gatineau QC  K1A 0H3

H.2.2 Renseignements à inclure dans les rapports de fin d’année de modèle

Le rapport de fin d’année de modèle doit indiquer l’année de modèle pour laquelle il est établi.

L’entreprise doit inclure dans son rapport de fin d’année de modèle les mentions applicables qui figurent au paragraphe 48(2) du règlement pour ses véhicules et moteurs. Il est possible que plus d’une mention s’applique.

Les renseignements à inclure dans le rapport de fin d’année de modèle dépendent des mentions applicables. Le tableau qui suit énumère toutes les mentions possibles qui se rapportent au paragraphe 48(2) et indique les dispositions du règlement en question. Le tableau indique également la section du présent document où les renseignements demandés sont expliqués.

Il est possible qu’il faille présenter d’autres renseignements; cela est décrit à la section H.2.2.6 du présent document.

Tableau 17 - mentions à inclure dans les rapports
Véhicules ou moteurs Normes Mentions requises
[par. 48(2) du règlement]
Renseignements requis
Paragraphes du règlement
Renseignements requis
Sections du présent document
Véhicules lourds et véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 (sauf ceux visés par la définition de « véhicule spécialisé ») Pour ce qui est de la norme moyenne d’émissions de CO2 du parc : Tous les véhicules sont regroupés en un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18.
[voir le sous-al. 48(2)a)(i)]
48(7) H.2.2.4
Véhicules lourds et véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 (sauf ceux visés par la définition de « véhicule spécialisé ») Pour ce qui est des normes d’émissions de N2O et de CH4 celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les véhicules sont conformes aux normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables en vertu du règlement.
[voir la division 48(2)a)(ii)(A)]
48(3) H.2.2.1
Véhicules lourds et véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 (sauf ceux visés par la définition de « véhicule spécialisé ») Pour ce qui est des normes d’émissions de N2O et de CH4 celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les véhicules sont visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et conformes, soit aux normes d’émissions mentionnées dans le certificat de l’EPA, soit à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4, selon le cas, inférieure à la norme d’émissions de N2O ou de CH4 applicable en vertu du règlement.
[voir la division 48(2)a)(ii)(B)]
48(4) H.2.2.2
Véhicules lourds et véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 (sauf ceux visés par la définition de « véhicule spécialisé ») Pour ce qui est des normes d’émissions de N2O et de CH4 celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les véhicules sont regroupés en un ou plusieurs parcs pour compenser un déficit conformément au par. 20(5), car ils sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4, selon le cas, qui dépasse la norme d’émissions de N2O ou de CH2 applicable en vertu du règlement.
[voir la division 48(2)a)(ii)(C)]
48(7) H.2.2.4
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers Pour ce qui est de la norme d’émissions de CO2 celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les véhicules sont conformes à la norme d’émissions de CO2 applicable en vertu du règlement.
[voir le sous-al. 48(2)b)(i)]
48(3) H.2.2.1
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers Pour ce qui est de la norme d’émissions de CO2 celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les véhicules sont visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant le même période et conformes, soit à la norme d’émissions mentionnée dans le certificat de l’EPA, soit à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 inférieure à la norme d’émissions de CO2 applicable en vertu du règlement.
[voir le sous-al. 48(2)b)(ii)]
48(4) H.2.2.2
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers Pour ce qui est de la norme d’émissions de CO2 celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les véhicules sont visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période, conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 applicable en vertu du règlement et non regroupés en un ou plusieurs parcs conformément au par. 13(4) du règlement, qui prévoit des allocations transitoires.
[voir le sous-al. 48(2)b)(iii)]
48(4) H.2.2.2
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers Pour ce qui est de la norme d’émissions de CO2 celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les véhicules sont regroupés en un ou plusieurs parcs en vue de participer au système de points relatifs aux émissions de CO2.
[voir le sous-al. 48(2)b)(iv)]
48(7) H.2.2.4
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers Pour ce qui est de la norme d’émissions de CO2 celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les véhicules sont exemptés en vertu des dispositions relatives aux entreprises à faible volume prévues à l’art. 17 du règlement.
[voir le sous-al. 48(2)b)(v)]
48(5) H.2.2.3
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers Pour ce qui est de la norme d’émissions de CO2 celle des mentions ci-contre qui s’applique : Dans le cas des tracteurs routiers spécialisés, ceux-ci sont conformes aux normes d’émissions applicables aux véhicules spécialisés, conformément à l’art. 28 du règlement.
[voir le sous-al. 48(2)b)(vi)]
48(8) H.2.2.5
Moteurs de véhicules lourds Pour ce qui est de la norme d’émissions de CO2 celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les moteurs sont conformes à la norme d’émissions de CO2 applicable en vertu du règlement.
[voir le division 48(2)c)(i)(A)]
48(3) H.2.2.1
Moteurs de véhicules lourds Pour ce qui est de la norme d’émissions de CO2 celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les moteurs sont visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et conformes, soit à la norme d’émissions mentionnée dans le certificat de l’EPA, soit à un niveau de certification de la famille applicable au CO2 inférieur à la norme d’émissions de CO2 applicable en vertu du règlement.
[voir le division 48(2)c)(i)(B)]
48(4) H.2.2.2
Moteurs de véhicules lourds Pour ce qui est de la norme d’émissions de CO2 celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les moteurs sont visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période, conformes à un niveau de certification de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 applicable en vertu du règlement et non regroupés en un ou plusieurs parcs conformément au par. 13(8), lequel indique dans quelles circonstances une entreprise peut être exemptée de l’application du système de points relatifs aux émissions de CO2.
[voir le clause 48(2)(c)(i)(C)]
48(4) H.2.2.2
Moteurs de véhicules lourds Pour ce qui est de la norme d’émissions de CO2 celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les moteurs sont regroupés en un ou plusieurs parcs en vue de participer au système de points relatifs aux émissions de CO2.
[voir le division 48(2)c)(i)(D)]
48(7) H.2.2.4
Moteurs de véhicules lourds Pour ce qui est des normes d’émissions de N2O et de CH4, celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les moteurs sont conformes aux normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables en vertu du règlement.
[voir le division 48(2)c)(ii)(A)]
48(3) H.2.2.1
Moteurs de véhicules lourds Pour ce qui est des normes d’émissions de N2O et de CH4, celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les moteurs sont visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et conformes, soit aux normes d’émissions mentionnées dans le certificat de l’EPA, soit à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4, selon le cas, inférieure à la norme d’émissions de N2O ou de CH4 applicable en vertu du règlement.
[voir le division 48(2)c)(ii)(B)]
48(4) H.2.2.2
Moteurs de véhicules lourds Pour ce qui est des normes d’émissions de N2O et de CH4, celle des mentions ci-contre qui s’applique : Les moteurs sont regroupés en un ou plusieurs parcs en vue de compenser un déficit conformément au par. 29(6), car ils sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4, selon le cas, qui dépasse la norme d’émissions de N2O ou de CH4 applicable en vertu du règlement.
[voir le division 48(2)c)(ii)(C)]
48(7) H.2.2.4
H.2.2.1 Renseignements à inclure dans le rapport de fin d’année de modèle dans les cas où les véhicules ou les moteurs sont conformes aux normes d’émissions applicables du règlement et où l’entreprise ne participe pas au système de points relatifs aux émissions de CO2 (paragraphe 48(3) du règlement]

Le paragraphe 48(3) s’applique dans les conditions suivantes :

Lorsque les conditions ci-dessus sont satisfaites, le rapport de fin d’année de modèle doit contenir les renseignements suivants :

Les renseignements doivent être fournis lorsque l’entreprise a fait l’énoncé relatif à la division 48(2)a)(ii)(A), au sous-alinéa 48(2)b)(i) ou aux divisions 48(2)c)(i)(A) ou (ii)(A) du règlement pour un ou plusieurs véhicules ou moteurs, selon le cas. Ces énoncés peuvent être faits dans le cas des véhicules lourds des classes 2B et 3 qui sont conformes aux normes d’émissions de N2O et de CH4, des véhicules spécialisés et des tracteurs routiers répondant aux normes d’émissions de CO2, ainsi que des moteurs répondant aux normes d’émissions de CO2 ou aux normes d’émissions de N2O et de CH4.

H.2.2.2 Renseignements à inclure dans le rapport de fin d’année de modèle dans les cas où les véhicules ou les moteurs sont visés par un certificat de l’EPA et vendus dans les deux pays durant la même période et où l’entreprise ne participe pas au système de points relatifs aux émissions de CO2 [paragraphe 48(4) du règlement]

Le paragraphe 48(4) s’applique dans les conditions suivantes :

Lorsque les conditions ci-dessus sont satisfaites, le rapport de fin d’année de modèle doit contenir les renseignements suivants :

Les renseignements qui précèdent doivent être inclus lorsque l’entreprise a fait la déclaration visée à la division 48(2)a)(ii)(B), aux sous-alinéas 48(2)b)(ii) et (iii), ainsi qu’aux divisions 48(2)c)(i)(B) et (C) et 48(ii)(B) du règlement pour un ou plusieurs véhicules ou moteurs, selon le cas. Ces déclarations peuvent être faites dans le cas des véhicules lourds des classes 2B et 3 pour les normes d’émissions de N2O et de CH4, dans le cas des véhicules spécialisés et des tracteurs routiers pour les normes d’émissions de CO2, ainsi que dans le cas des moteurs pour la norme d’émissions de CO2 ou pour les normes d’émissions de N2O et de CH4.

H.2.2.3 Renseignements à inclure dans le rapport de fin d’année de modèle dans les cas où les véhicules bénéficient de l’exemption accordée aux entreprises à faible volume [paragraphe 48(5) du règlement]

Le paragraphe 48(5) s’applique lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est satisfaite :

Lorsque l’une de des conditions ci-dessus est satisfaite, le rapport de fin d’année de modèle doit inclure les renseignements suivants :

Les renseignements qui précèdent doivent être fournis quand l’entreprise a fait la déclaration visée au sous-alinéa 48(2)b)(v) du règlement. Cette déclaration peut être faite dans le cas de véhicules spécialisés ou de tracteurs routiers pour les normes d’émissions de CO2.

H.2.2.4 Renseignements à inclure dans le rapport de fin d’année de modèle dans les cas où l’entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 [paragraphe 48(7) du règlement]

Le paragraphe 48(7) s’applique lorsque l’entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2, que cette entreprise ait fabriqué ou importé des véhicules ou des moteurs dépassant la norme (et est donc tenue de compenser un déficit subi) ou qu’elle souhaite obtenir des points relatifs aux émissions de CO2. Le paragraphe 48(7) s’applique à des véhicules ou des moteurs visés ou non par un certificat de l’EPA.

Les renseignements qui suivent doivent être fournis lorsque l’entreprise a fait la déclaration visée au sous-alinéa 48(2)a)(i), à la division (2)a)(ii)(C), au sous-alinéa 48(2)b)(iv) et aux divisions 48(2)c)(i)(D) et (ii)(C) du règlement pour un ou plusieurs véhicules ou moteurs, selon le cas.

Il convient de signaler que, dans le cas des véhicules lourds des classes 2B et 3, l’entreprise est tenue de fournir les renseignements suivants [déclaration visée au sous-alinéa 48(2)a)(i) du règlement], car elle doit regrouper ses véhicules en parcs en vue de répondre à une norme moyenne d’émissions de CO2 pour le parc.

Tableau 18 - renseignements à déclarer lorsque l’entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2
Véhicules ou moteurs Renseignements requis Dispositions correspondantes du règlement
Véhicules lourds et véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 (sauf ceux visés par la définition de « véhicule spécialisé »)

Relativement aux normes d’émissions :

  • les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables à chaque parc;
  • la norme moyenne d’émissions de CO2 applicable au parc [représentée par l’élément A de la formule prévue à l’al. 35(1)(a) du règlement];
  • la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule de chaque parc [représentée par l’élément A de la formule prévue au par. 22(1) du règlement];
  • le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule [calculé conformément au par. 22(3) du règlement];
  • pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur.
48(7)d)(i)
Véhicules lourds et véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 (sauf ceux visés par la définition de « véhicule spécialisé »)

Relativement aux émissions de CO2 et à celles de N2O et de CH4 :

  • la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc [représentée par l’élément B de la formule prévue à l’al. 35(1)a) du règlement];
  • la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule [représentée par l’élément A de la formule prévue au par. 23(1) du règlement, compte tenu du par. 23(2)];
  • le cas échéant, la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 [représentée par l’élément B de la formule prévue au par. 20(3) du règlement].
48(7)e)(i)
Véhicules lourds et véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 (sauf ceux visés par la définition de « véhicule spécialisé ») Si l’entreprise utilise une valeur autre que zéro pour l’élément F [représenté dans la formule prévue à l’al. 24(3)(b) du règlement], la preuve montrant qu’une valeur de rechange déterminée pour l’élément F est plus représentative de cette configuration de véhicule. L’élément F sert à déterminer la valeur des émissions de CO2. 48(7)g)
Véhicules lourds et véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 (sauf ceux visés par la définition de « véhicule spécialisé »)

Au moment de déterminer les points supplémentaires découlant d’une technologie innovatrice au moyen de la méthode de rechange prévue à l’art. 1869(d) de la partie 86 du CFR, l’une des preuves suivantes à l’effet que la méthode de rechange est plus appropriée que la valeur des points pour cinq cycles :

  • si le véhicule est visé par un certificat de l’EPA, la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’al. 41(2)a) du règlement;
  • si le véhicule n’est pas visé par un certificat de l’EPA, la preuve visée à l’al. 41(2)b) du règlement.
48(7)l) ou m)
Véhicules lourds et véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 (sauf ceux visés par la définition de « véhicule spécialisé ») Une déclaration selon laquelle l’entreprise a choisi de se conformer aux normes visées aux art. 20 à 23 du règlement qui s’appliquent aux véhicules lourds des classes 2B et 3, conformément à la norme de rechange visée au par. 26(6), qui permet aux véhicules spécialisés et aux véhicules spécialisés à cabine complète dotés d’un moteur à allumage commandé de se conformer aux normes applicables aux véhicules lourds des classes 2B et 3. 48(7)b)
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers

La norme d’émissions de CO2 qui s’applique aux véhicules de chaque sous-parc :

  • dans le cas des véhicules spécialisés, celle-ci correspond à l’élément A de la formule prévue à l’al. 35(1)b) du règlement;
  • dans le cas des tracteurs routiers, celle-ci correspond à l’élément A de la formule prévue à l’al. 35(1)c) du règlement.
48(7)d)(ii) et (iii)
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers

La limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque sous-parc :

  • dans le cas des véhicules spécialisés, celle-ci correspond à l’élément B de la formule prévue à l’al. 35(1)b) du règlement;
  • dans le cas tracteurs routiers, celle-ci correspond à l’élément B de la formule prévue à l’al. 35(1)c) du règlement.
48(7)e)(ii) et (iii)
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers

Dans le cas d’un tracteur routier, lorsque l’entreprise a choisi d’utiliser une méthode de rechange pour mesurer la surface de traînée du tracteur routier, l’une des preuves suivantes à l’effet que cette méthode est plus représentative :

  • si le véhicule est visé par un certificat de l’EPA, la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’al. 27(6)a) du règlement;
  • si le véhicule n’est pas visé par un certificat de l’EPA, la preuve visée à l’al. 27(6)b) du règlement.
48(7)h) ou i)
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers Lorsque l’entreprise a choisi d’utiliser les allocations transitoires énoncées aux al. 13(4)a) et b) du règlement, le pourcentage des véhicules spécialisés et le pourcentage des tracteurs routiers qui sont regroupés en un ou plusieurs parcs en vue de la participation au système de points relatifs aux émissions de CO2. 48(7)w)
Moteurs de véhicules lourds

Relativement aux normes d’émissions :

  • la norme d’émissions de CO2 qui s’applique aux moteurs de chaque parc [représentée par l’élément A de la formule prévue à l’al. 35(1)d) du règlement];
  • les normes d’émissions de N2O et de CH4 qui s’appliquent aux moteurs de chaque parc.leet
48(7)d)(iv)
Moteurs de véhicules lourds

Relativement aux émissions de CO2 et aux émissions de N2O et de CH4 pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :

  • le niveau de certification de la famille applicable au CO2 [représenté par l’élément B de la formule prévue à l’al. 35(1)d) du règlement];
  • le cas échéant, les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4 [représentées par l’élément B de la formule prévue au par. 29(4) du règlement].
48(7)e)(iv)
Moteurs de véhicules lourds

Lorsque l’entreprise a choisi d’utiliser une méthode de rechange pour déterminer le gain obtenu pour un moteur avec système de récupération de l’énergie d’échappement à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force pour le calcul de points supplémentaires, l’une des preuves suivantes à l’effet que la méthode de rechange est plus représentative :

  • si le moteur est visé par un certificat de l’EPA, la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’al. a) de la description de l’élément A de la formule prévue au par. 40(1) du règlement;
  • si le véhicule n’est pas visé par un certificat de l’EPA, la preuve prévue à l’al. b) de la description de l’élément A de la formule prévue au par. 40(1) du règlement.
48(7)j) ou k)
Moteurs de véhicules lourds Le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 calculé conformément au par. 29(8) du règlement pour une limite d’émissions de la famille applicable au N2O inférieure à 0,04 g/BHP-h. 48(7)n)
Tous Une identification de tous les parcs et sous-parcs visés à l’art. 18 du règlement compris dans le groupe de calcul de points. 48(7)c)
Tous Le nombre de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds compris dans chaque groupe de calcul de points, parc, sous-parc, configuration de véhicule et configuration de moteur, ainsi que le nombre de véhicules compris dans chaque sous-configuration de véhicule, selon le cas. 48(7)f)
Tous Le nombre de points et la valeur du déficit, calculé conformément à l’art. 35 du règlement pour chaque parc et sous-parc, ainsi que la valeur de chaque élément - et sa description - utilisée pour leur calcul. 48(7)o)
Véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds visés, le cas échéant S’il y a lieu, une déclaration selon laquelle l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs des véhicules lourds ou des moteurs de véhicules lourds qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, conformément au par. 18(2) du règlement. 48(7)a)
Véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds visés, le cas échéant

Relativement aux points supplémentaires pour chaque parc et sous-parc :

  • le nombre de points supplémentaires, calculé pour les véhicules spécialisés et les tracteurs routiers électriques, à pile à combustible, hybrides ou avec système de récupération de l’énergie d’échappement à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, conformément à l’art. 38 du règlement, y compris : le facteur d’amélioration, le taux d’émissions A, le taux d’émissions B, le résultat de simulation B, de même que la valeur et la description de chaque paramètre utilisé pour arriver à ce résultat, ainsi que les valeurs déterminées pour les éléments C, D et E;
  • le nombre de points supplémentaires, calculé pour les systèmes hybrides post- ou pré-transmission conformément à l’art. 39 du règlement, ainsi que la valeur de chaque élément utilisé pour les calculer;
  • le nombre de points supplémentaires, calculé pour un moteur avec système de récupération de l’énergie d’échappement à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, conformément à l’art. 40 du règlement, ainsi que la valeur de chaque élément utilisé pour les calculer;
  • le nombre de points supplémentaires, calculé pour l’utilisation de technologies innovatrices, conformément à l’art. 41 du règlement, ainsi que la valeur de chaque élément utilisé pour les calculer.
48(7)p) à s)
Véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds visés, le cas échéant Une indication de chaque cas, dans chaque parc ou sous-parc, où le multiplicateur de points de 1,5 visé à l’art. 37 et aux par. 38(4), 39(3) et 40(2) du règlement a été utilisé pour des points supplémentaires. 48(7)t)
Véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds visés, le cas échéant Le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce utilisés pour compenser le déficit subi pour l’année de modèle en cause ou un déficit existant, ainsi que le groupe de calcul de points et l’année de modèle à l’égard desquels les points ont été obtenus. 48(7)u)
Véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds visés, le cas échéant Le bilan des points relatifs aux émissions de CO2, des points d’action précoce et des valeurs des déficits. 48(7)v)
H.2.2.5 Renseignements à inclure dans le rapport de fin d’année de modèle dans les cas où l’entreprise fabrique ou importe des tracteurs routiers spécialisés [paragraphe 48(8) du règlement]

Le paragraphe 48(8) s’applique dans les circonstances où :

Lorsque la condition ci-dessus est satisfaite, le rapport de fin d’année de modèle doit inclure les renseignements suivants :

Les renseignements qui précèdent doivent être fournis lorsque l’entreprise a fait la déclaration visée au sous-alinéa 48(2)b)(vi) du règlement.

H.2.2.6 Autres renseignements à fournir dans le rapport de fin d’année de modèle
H.2.2.6.1 Moteurs à allumage commandé inclus dans un parc de véhicules lourds des classes 2B et 3 [paragraphe 48(6) du règlement]

Le paragraphe 48(6) s’applique dans les circonstances suivantes :

Lorsque les conditions ci-dessus sont satisfaites, le rapport de fin d’année de modèle doit inclure les renseignements suivants :

H.2.2.6.2 Transfert de points entre entreprises [paragraphe 48(9) du règlement]

Le paragraphe 48(9) exige que tout transfert de points relatifs aux émissions de CO2 et transfert de points d’action précoce, par l’entreprise ou à celle-ci, depuis la transmission du rapport de fin d’année de modèle précédent soit mentionné dans le rapport de fin d’année de modèle.

Le rapport de fin d’année de modèle doit inclure les renseignements qui suivent pour chaque transfert de points susmentionnés :

H.2.2.6.3 Renseignements à inclure dans le rapport de fin d’année de modèle pour les points d’action précoce (article 49 du règlement)

Pour obtenir des points d’action précoce, l’entreprise est tenue de fournir les renseignements énoncés au tableau 19 dans les rapports suivants, selon le cas :

De plus, une entreprise doit indiquer chaque fois que, dans chaque parc ou sous-parc, selon le cas, le multiplicateur de point de 1,5 a été utilisé conformément au paragraphe 47(6) du règlement.

Tableau 19 - renseignements à inclure dans le rapport de fin d’année de modèle en vue d’obtenir des points d’action précoce
Véhicules ou moteurs Renseignements requis pour chaque groupe de calcul de points Dispositions correspondantes du Règlement
Véhicules lourds et véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 (sauf ceux visés par la définition de « véhicule spécialisé »)

Relativement à chaque parc :

  • le nombre de points ou la valeur du déficit, exprimé en mégagrammes de CO2 [calculé conformément à l’al. 35(1)a) du règlement];
  • les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables à chaque parc;
  • la norme moyenne d’émissions de CO2 [représentée par l’élément A de la formule prévue à l’al. 35(1)a) du règlement];
  • la valeur cible des émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule de chaque parc [représentée par l’élément A de la formule prévue au par. 22(1) du règlement];
  • le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicules [calculé conformément au par. 22(3) du règlement];
  • pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur;
  • la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc [représentée par l’élément B de la formule prévue à l’al. 35(1)a) du règlement];
  • la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule [représentée par l’élément A de la formule prévue au par. 23(1) du règlement, compte tenu du par. 23(2)];
  • le cas échéant, la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 [représentée par l’élément B de la formule prévue au par. 20(3) du règlement];
  • le nombre de véhicules de chaque configuration et sous-configuration de véhicule;
  • le nombre de véhicules dans chaque parc;
  • le nombre de véhicules dans le groupe de calcul de points.
49(1)a)
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers

Relativement à chaque parc :

  • le nombre de points ou la valeur du déficit, exprimé en mégagrammes de CO2, de chaque parc et sous-parc [calculé conformément à l’al. 35(1)b) ou c) du règlement, selon le cas];
  • la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque parc ou sous-parc [représentée par l’élément A de la formule prévue à l’al. 35(1)b) ou c) du règlement, selon le cas];
  • la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque parc ou sous-parc [représentée par l’élément B de la formule prévue à l’al. 35(1)b) ou c) du règlement, selon le cas];
  • le nombre de véhicules spécialisés et le nombre de tracteurs routiers dans chaque groupe de calcul de points, parc et sous-parc.
49(1)b) et c)
Moteurs de véhicules lourds

Relativement à chaque parc :

  • le nombre de points ou la valeur du déficit, exprimé en mégagrammes de CO2, de chaque parc [calculé conformément à l’al. 35(1)d) du règlement];
  • les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables aux moteurs de chaque parc;
  • la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs de chaque parc [représentée par l’élément A de la formule prévue à l’al. 35(1)d) du règlement];
  • la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 de chaque parc [représentée par l’élément B de la formule prévue à l’al. 35(1)d) du règlement];
  • le nombre de moteurs de chaque groupe de calcul de points, parc et configuration de moteur.
49(1)d)

I. Importation d'un moteur ou d'un véhicule

I.1 Présentation de l’importation d’un moteur ou d’un véhicule

Seuls les moteurs et les véhicules qui sont conformes au règlement peuvent être importés.

Le règlement n’exige pas que l’on fournisse au ministre une déclaration signée avant l’importation, car une telle déclaration est déjà exigée dans le cadre du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, dans le cas des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds.

Le règlement prévoit qu’une justification doit être produite au moment d’importer des véhicules ou des moteurs à des fins promotionnelles ou expérimentales. En vertu de l’article 60 du règlement, une justification produite à cette fin doit être conforme à l’article 41 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (voir la section I.6).

I.2 Exigences en matière de production de rapports ou de déclarations d’importation pour les moteurs ou les véhicules exportés

Il n’existe aucune exigence en matière de production de rapports ou de déclarations d’importation pour les moteurs ou les véhicules qui sont exportés. Seuls les véhicules et les moteurs importés ou fabriqués au Canada et qui y restent doivent faire l’objet d’une déclaration en vertu du règlement et du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Les moteurs ou les véhicules importés qui sont destinés à l’exportation doivent être accompagnés de la preuve écrite qui est exigée au paragraphe 5(3) [voir la section I.3]. Si l’on ignore la destination finale du moteur ou du véhicule, celui-ci doit être importé de façon à satisfaire à toutes les exigences du règlement, comme s’il allait rester au Canada.

I.3 Exigences concernant les moteurs ou les véhicules qui sont exportés en dehors du Canada ou en transit, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada

Aux termes de l’alinéa 155(1)b) de la loi, un moteur ou un véhicule en transit, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, n’est pas tenu d’être conforme aux exigences du Règlement, s’il est accompagné d’une preuve écrite, comme une facture, attestant qu’il ne sera pas vendu ou utilisé au Canada. Cette exigence figure également au paragraphe 5(3) du règlement.

I.4 Importation d’un certain nombre de moteurs ou de véhicules si l’on ne sait pas, au moment de l’importation, qu’ils seront exportés

Dans un tel cas, comme l’entreprise pourrait utiliser ces moteurs et ces véhicules ou les vendre en vue de les utiliser au Canada, elle devrait les importer comme s’ils allaient rester au Canada, ce qui veut dire qu’ils doivent être conformes au règlement.

I.5 Véhicule importé exclusivement par une personne en visite au Canada

Aux termes de l’alinéa 155(1)c) de la loi, un véhicule importé qui est destiné à être utilisé exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada n’a pas à répondre aux exigences du règlement.

I.6 Importation de véhicules ou de moteurs au Canada à des fins promotionnelles et expérimentales

Aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la loi, les véhicules ou les moteurs destinés à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales n’ont pas à satisfaire aux exigences du règlement au moment de leur importation au Canada.

Cependant, comme il est indiqué à l’article 41 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, lequel est incorporé par renvoi à l’article 60 du règlement, avant l’importation l’entreprise est tenue de fournir au ministre les renseignements suivants, signés par un représentant dûment autorisé de l’entreprise :

Il est à noter qu’un véhicule ou un moteur importé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales ne peut pas rester au Canada pendant plus d’un an. L’entreprise doit demander par écrit au ministre, avant l’importation, s’il aimerait obtenir de ce dernier une attestation précisant un délai différent pendant lequel le véhicule ou le moteur peut rester au Canada.

Il serait bon que les entreprises entrent en contact avec infovehiculemoteur@ec.gc.ca si elles prévoient importer au Canada un véhicule ou un moteur à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

I.7 Importation de véhicules ou de moteurs pour un usage personnel ou celui d’une entreprise

Conformément à l’article 154 de la loi, les véhicules ou les moteurs importés pour un usage personnel ou par une entreprise doivent quand même répondre aux normes d’émissions et aux exigences en matière d’étiquetage.

I.8 Autres exigences en matière d’importation non énoncées dans le règlement

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) applique également, pour les importations, ses propres exigences qui ne font pas partie du règlement, mais dont les importateurs doivent être au courant. L’ASFC exige que l’on produise les documents suivants au moment de l’importation :

Il est également possible de prendre connaissance des permis, des licences et des certificats qu’exigent d’autres ministères et organismes gouvernementaux sur le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Il est possible d’obtenir, sur le site Web de l’ASFC, un guide détaillé sur l’importation des marchandises commerciales.

Par ailleurs, la Loi sur la sécurité automobile (LSA) qu’applique Transports Canada réglemente la fabrication et l’importation de véhicules automobiles et d’équipements de véhicule automobile de façon à réduire le risque de décès, de lésions et de dommages à des biens et à l’environnement. La LSA exige que tous les véhicules importés au Canada soient conformes au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles ainsi qu’à un instrument connexe, appelé Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC). Pour plus de renseignements sur les exigences de Transports Canada en matière d’importation, prière de communiquer avec la Division de la sécurité routière de Transports Canada, par courriel à l’adresse securiteroutiere@tc.gc.ca, ou par téléphone, sans frais, au numéro 1‑800‑333‑0371 (secteur d’Ottawa : 613‑998‑8616).

J. Autres obligations

J.1 Instructions concernant l’installation du moteur

Aux termes de l’article 51 du règlement, une entreprise qui fabrique ou importe un moteur doit veiller à ce que soit fournies, avec chaque moteur qui est installé dans un véhicule au Canada, des instructions écrites concernant l’installation du moteur et du système antipollution. Il est acceptable que ces instructions soient accessibles sur un site Web, à la condition de fournir l’adresse de ce dernier avec le moteur.

Le paragraphe 51(2) du règlement décrit les renseignements qu’il est nécessaire de fournir dans le cadre des instructions. Ces dernières doivent être présentées en anglais, en français ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’installateur.

J.2 Instructions concernant l’entretien et le remplacement des pneus

Aux termes de l’article 52 du règlement, une entreprise qui fabrique ou importe des tracteurs routiers ou des véhicules spécialisés doit veiller à ce que soient fournies au premier usager de chaque véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux pneus et à leur remplacement. Ces dernières doivent être fournies en anglais, en français ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager. Ces renseignements peuvent être inclus dans le manuel du propriétaire.

J.3 Avis de défaut

Les dispositions en matière d’avis de défaut que comportent l’article 157 de la loi et l’article 63 du règlement obligent les entreprises à donner un avis de défaut lorsqu’elles constatent un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement d’un véhicule ou d’un moteur qui entraîne ou est susceptible d’entraîner une non-conformité à une norme prescrite dans le règlement.

L’expression « qui constate un défaut », au paragraphe 157(1) de la loi, doit être interprétée comme désignant le moment où l’entreprise a relevé une tendance à présenter un défaut. Il est possible d’établir une telle tendance à partir de nombreuses sources, dont les vérifications, les résultats d’essais relatifs aux émissions, les rapports de chaîne d’assemblage, les rapports d’utilisateurs, les réclamations au titre de la garantie ou d’informations provenant d’organismes gouvernementaux. L’existence d’un ou plusieurs bulletins de service dénote qu’une tendance a été établie. Il n’existe pas de seuil minimal quant au nombre d’occurrences.

Le paragraphe 63(1) du règlement intègre par renvoi le paragraphe 45(1) du règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, qui décrit les renseignements qu’il est nécessaire d’inclure dans l’avis de défaut. L’avis doit être fourni au ministre, à chaque personne qui a obtenu auprès de l’entreprise un véhicule ou un moteur présentant le défaut en question, ainsi qu’à leur propriétaire actuel.

Le paragraphe 157(4) de la loi comporte une certaine souplesse pour ce qui est de la délivrance d’un avis aux propriétaires actuels. Le ministre peut ordonner que l’avis soit publié dans des quotidiens ou par tout autre moyen ou, si les circonstances le justifient, il peut dispenser l’entreprise de l’avis. Pour que cette souplesse soit prise en considération, l’avis de défaut fourni au ministre pourrait comporter une description des moyens dont dispose l’entreprise pour entrer en contact avec le propriétaire actuel de chaque véhicule ou moteur concerné, selon le cas.

Le paragraphe 63(3) du règlement indique la norme d’utilisation relative aux émissions de CO2 qui s’applique à chaque classe désignée de véhicules et de moteurs, qu’ils aient été regroupés en parcs ou en sous-parcs, ou qu’ils soient destinés à être conformes sur une base individuelle ou à d’es normes d’émissions de CO2 de rechange prévues par le règlement.

Dans les 60 jours suivant la production d’un avis de défaut, l’entreprise doit fournir au ministre un rapport initial contenant les renseignements décrits au paragraphe 45(2) du règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, lequel est incorporé par renvoi au paragraphe 63(2) du règlement. L’entreprise est également tenue de fournir au ministre, dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre civil, des rapports trimestriels contenant les renseignements décrits au paragraphe 45(3) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, lequel est lui aussi intégré par renvoi au paragraphe 63(2) du règlement.

Aux termes du paragraphe 157(3) de la loi, une entreprise n’est pas tenue de faire donner un avis de défaut si un avis applicable a déjà été donné au Canada par une autre personne (par exemple, le fabricant du moteur), en rapport avec le même défaut. L’entreprise devrait obtenir une copie de cet avis de défaut pour ses dossiers.

J.4 Obligation de fournir un véhicule ou un moteur

En vertu de l’article 159 de la loi, à la demande du ministre, l’entreprise est tenue de remettre pour des tests les véhicules ou les moteurs qui ont été utilisés pour des essais visant à recueillir les renseignements fournis à titre de justification de la conformité, ou de remettre, en vue de ces tests, les véhicules ou les moteurs équivalents. Le ministre paiera les frais de transport et le taux de location précisé à l’article 61 du règlement, lequel incorpore les dispositions de l’article 43 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs par renvoi. Le taux de location annuel est de 21 % du prix de détail suggéré par le fabricant du véhicule ou du moteur, calculé au prorata pour chaque jour où le véhicule ou le moteur est retenu.

K. Conformité et application de la loi

Il incombe aux fabricants et aux importateurs de veiller à ce que leurs produits soient conformes au règlement; ceux-ci sont également tenus de produire, sur demande, une justification de la conformité.

Environnement Canada administre un programme exhaustif qui permet de vérifier la conformité à ses règlements. Ce programme consiste à :

Si Environnement Canada détermine que le moteur ou le véhicule ne respecte pas le règlement, le fabricant ou l’importateur tombe sous le coup des dispositions de la loi. Dans ce cas, on procède habituellement à une évaluation technique suffisante pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un avis de défaut conformément à l’article 157 de la loi.

Environnement Canada appliquera la Politique d’observation et d’application de la loi pour les allégations d’infraction. Cette politique établit la gamme de mesures possibles à prendre en cas d’infractions présumées : avertissements, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites judiciaires et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (lesquelles peuvent remplacer une poursuite judiciaire, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la loi). De plus, la politique explique quand Environnement Canada aura recours à une poursuite au civil intentée par la Couronne pour recouvrer des frais.

Les infractions présumées peuvent être relevées par le personnel technique d’Environnement Canada, grâce à des renseignements transmis par l’Agence des services frontaliers du Canada, à la suite de plaintes émanant du public ou au moyen d’inspections ou d’enquêtes menées par des agents responsables de l’application la loi. Les inspections peuvent aussi comprendre des vérifications menées par des agents de l’autorité aux frontières internationales du Canada.

Quand, à la suite d’une inspection ou d’une enquête, un agent d’application de la loi découvre une infraction présumée, cet agent décide de la mesure à prendre en se fondant sur les critères suivants :

La nature de l’infraction présumée : il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l’environnement, s'il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler une information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs ou les exigences de la loi.

L’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : le but visé est de faire respecter la loi dans les meilleurs délais et d’empêcher toute récidive. Les facteurs dont il faut tenir compte comprennent le dossier du contrevenant en matière d’observation de la loi, sa volonté de collaborer avec les agents de l’autorité, ainsi que la preuve que des mesures correctives ont déjà été prises.

Une application cohérente : les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables en décidant des mesures à prendre pour faire appliquer la loi.

Si vous soupçonnez qu’une infraction ou un incident de non-conformité relevant de la compétence d’Environnement Canada a été commis, veuillez communiquer par courriel avec la Direction générale de l’application de la loi, à l’adresse applicationdelaloi.environnement@ec.gc.ca.

Détails de la page

Date de modification :