ARCHIVÉ – Accord Canada–Manitoba en matière d’immigration, Juin 2003, Annexe A

Annexe A
Services d’établissement aux immigrants


1.0 Principes communs

1.1 La présente entente, conclue en application de la clause 4.4 de l’Accord Canada–Manitoba sur l’immigration, est une annexe à celui-ci.

1.2 Le Canada et le Manitoba reconnaissent l’importance de faciliter l’établissement et l’intégration des immigrants et des réfugiés, et conviennent que les deux niveaux de gouvernement ont un rôle à jouer à cet égard.

1.3 Le Canada et le Manitoba conviennent de respecter et de soutenir les principes communs ci-après :

  1. L’intégration est un processus fonctionnant dans les deux sens : il suppose l’engagement, de la part des nouveaux arrivants, de s’adapter à la vie au Canada et, de la part des Canadiens, d’accueillir de nouvelles personnes et de nouvelles cultures, et de s’y adapter;
  2. La capacité des nouveaux arrivants à communiquer dans l’une des langues officielles du Canada est essentielle à l’intégration;
  3. Les nouveaux arrivants apportent une précieuse contribution au tissu économique et social du Canada : il est important qu’ils accèdent à l’autonomie économique et qu’ils soient en mesure de prendre part aux dimensions sociales de la vie au Canada; il importe également que les particuliers et les collectivités aident à donner aux nouveaux arrivants la possibilité de participer et de contribuer à la vie économique et sociale du Canada;
  4. Il importe de partager avec les nouveaux arrivants les principes, les traditions et les valeurs qui font partie intégrante de la société canadienne, comme la liberté, l’égalité et la démocratie participative;
  5. Les services d’établissement et d’intégration visent à aider les nouveaux arrivants à devenir autonomes le plus tôt possible. La priorité est accordée à ceux qui ont à surmonter des obstacles considérables pour s’intégrer, et que le Manitoba juge les plus démunis dans leur collectivité;
  6. Les services d’établissement et d’intégration offerts dans tout le pays sont souples, adaptés aux besoins et raisonnablement comparables;
  7. Les services d’établissement et d’intégration se dotent de moyens communs pour aider les cas présentant un besoin urgent de protection, les personnes vulnérables, ainsi que les réfugiés ayant des besoins spéciaux.

2.0 Définitions

2.1 Pour l’application de la présente annexe :

  1. l’« exercice financier » désigne la période commençant le 1er avril de l’année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante;
  2. les « dispositions générales » s’entendent de l’Accord Canada–Manitoba sur l’immigration signé par les parties;
  3. les « immigrants et réfugiés » s’entendent des résidents permanents, des personnes protégées et des réfugiés au sens de la Convention tels qu’ils sont définis dans la LIPR;
  4. les « services d’établissement et d’intégration » englobent les activités spécifiquement conçues pour favoriser l’intégration économique et sociale des nouveaux arrivants le plus tôt possible après leur entrée au Canada. Ces services comprennent par exemple les services d’orientation, les cours de langue offerts aux adultes, le counselling lié à l’établissement, la reconnaissance des titres de compétence, la préparation au marché du travail, les interventions temporaires ou uniques afin de faciliter l’adaptation des services publics généraux aux besoins des nouveaux arrivants, et les activités contribuant à créer un milieu mieux informé et plus accueillant à l’intention des nouveaux arrivants. Sont exclus les services offerts à la population générale dont la responsabilité incombe normalement aux gouvernements provinciaux, comme les services de santé et d’éducation;
  5. les « groupes précisés pour des raisons humanitaires sélectionnés à l’étranger » comprennent notamment les réfugiés sélectionnés à l’étranger par le Canada et considérés comme ayant besoin de l’aide du gouvernement, les groupes admis au Canada au titre, par exemple, du programme d’aide conjointe ou d’autres initiatives dans le cadre desquelles le Canada et le secteur privé ou des groupes répondants non gouvernementaux contribuent ensemble à la prestation d’une aide au réétablissement;
  6. sauf disposition contraire de la présente annexe, les termes qui y sont employés et qui sont définis dans la LIPR ou le RIPR ont le même sens que dans ceux-ci;
  7. toute mention de la LIPR ou du RIPR renvoie à la version modifiée ou nouvelle de ceux-ci;
  8. « personne vulnérable » s’entend de toute personne ayant un plus grand besoin de protection que les autres réfugiés du fait que son intégrité physique est plus grandement menacée;
  9. « personne ayant des besoins particuliers » s’entend de toute personne ayant un plus grand besoin d’aide pour son établissement que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait de sa situation particulière : un grand nombre de membres de la famille; un traumatisme découlant de la violence ou de la torture; une invalidité physique ou mentale; les effets de la discrimination systémique;
  10. « personne ayant un urgent besoin de protection » s’entend de toute personne affrontant la menace immédiate d’être tuée, d’être victime d’actes de violence, torturée, agressée sexuellement ou emprisonnée de façon arbitraire, ou d’être renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité ou celui où elle avait sa résidence habituelle.

3.0 Objet et portée

3.1 La présente annexe a pour objet de maintenir et d’étoffer les rôles et les responsabilités du Canada et du Manitoba, de manière à :

  1. conserver au Manitoba la principale responsabilité de la conception, de l’administration, de la prestation et de l’évaluation des services d’établissement et d’intégration destinés aux immigrants et aux réfugiés vivant sur son territoire;
  2. encourager les collectivités à participer à la définition des priorités en matière d’établissement et d’intégration à l’échelle locale;
  3. favoriser une reddition de comptes fondée sur les résultats afin que les services d’établissement et d’intégration soient efficients et efficaces.

4.0 Rôles et responsabilités du Canada

4.1 Le Canada continue de jouer un rôle en affectant au Manitoba une part des fonds attribués aux services d’établissement et d’intégration dont le montant est calculé au moyen d’un modèle de répartition des fonds établi en collaboration avec le Manitoba. Ce modèle tient notamment compte des facteurs ci-après :

  1. la part récente des immigrants et réfugiés admis par les provinces et territoires;
  2. la fluctuation et la prévisibilité du montant des fonds affectés au moyen du modèle;
  3. les besoins des immigrants et des réfugiés et les niveaux de financement minimaux.

4.2 Le Canada veille à ce que des services soient offerts aux groupes précisés pour des raisons humanitaires sélectionnés à l’étranger, y compris :

  1. un soutien du revenu pendant la période suivant immédiatement leur arrivée au Canada;
  2. les services essentiels devant être offerts immédiatement après l’arrivée des intéressés, notamment des services d’accueil au point d’entrée, l’acheminement vers la destination choisie, l’accueil au lieu de destination final, l’hébergement temporaire, l’accès au soutien du revenu, le counselling initial, le renvoi à un counselling ou à des services spécialisés, et l’accès à des services d’établissement ordinaires et à d’autres services sociaux.

4.3 Le Canada assure la prestation de services d’établissement et d’intégration à l’échelle nationale, notamment :

  1. des services d’information « bienvenue au Canada » à tous les immigrants et réfugiés qui se présentent aux points d’entrée;
  2. de l’information et des avis entre autres sur les tendances en matière d’immigration, les résultats de recherches et les politiques fédérales pertinentes, de manière à aider le Manitoba à planifier et à fournir des services d’établissement et d’intégration;
  3. des services visant à aider les partenaires et les fournisseurs de services, y compris le Manitoba, à échanger des renseignements sur les méthodes d’intégration les plus efficaces ainsi que les résultats des recherches effectuées dans ce domaine;
  4. des services d’orientation à l’étranger à la condition que ces services soient jugés efficaces, notamment par rapport au coût.

5.0 Rôles et responsabilités du Manitoba

5.1 Sous réserve des clauses 8.0 et 10.0, le Manitoba continue de concevoir, d’administrer, de fournir et d’évaluer les services d’établissement et d’intégration destinés aux immigrants et réfugiés vivant sur son territoire, conformément aux principes communs énoncés à la clause 1.0 de la présente annexe et aux principes directeurs du Manitoba.

5.2 Les principes directeurs du Manitoba sont les suivants :

  1. fournir un ensemble de services d’établissement et d’intégration cohérent, parfaitement intégré et efficace par rapport au coût, afin d’assurer l’amélioration continue du service à la clientèle;
  2. donner accès à des services d’établissement et d’intégration qui soient appropriés, pertinents et adaptés aux besoins des nouveaux arrivants du Manitoba, et établir des liens avec ces services;
  3. favoriser l’établissement de partenariats avec les collectivités, les organisations ethniques et les fournisseurs de services, et encourager les groupes locaux à participer à la planification et à la prestation de services d’établissement et d’intégration conformes à un plan adopté à l’échelle de la province et tenant compte des objectifs du Manitoba dans les domaines social, humanitaire, économique et du marché du travail;
  4. encourager les intéressés à devenir autonomes, et à faire de leur intégration effective à la communauté manitobaine un engagement personnel.

5.3 Le Manitoba travaille, régulièrement et dans un esprit de collaboration, avec les autres parties intéressées - notamment les administrations municipales, le secteur des services sociaux, de l’éducation et de la santé, les organismes offrant des services aux immigrants, notamment dans le domaine de l’établissement, les organisations religieuses et ethniques, les syndicats et groupes de gens d’affaires, ainsi que les particuliers - afin d’aider à définir les priorités et les besoins existants et nouveaux en matière d’établissement et d’intégration, cela dans le cadre d’un processus qui :

  1. concilie les points de vue des clients, des fournisseurs de services généraux et des fournisseurs de services d’aide à l’établissement;
  2. prenne en considération l’information disponible sur les tendances observées dans le domaine de l’immigration et de l’intégration, les pratiques les plus efficaces et les résultats des recherches effectuées dans ce domaine;
  3. évite les chevauchements et les doubles emplois.

5.4 Le Manitoba administre les fonds que lui verse le Canada aux termes de la présente annexe, de façon à :

  1. être ouvert aux besoins changeants en matière d’établissement et d’intégration et à tenir compte des observations formulées par la collectivité, ainsi qu’il est indiqué à la clause 5.3;
  2. demeurer indépendant par rapport à la participation des collectivités, dont il est fait mention à la clause 5.3, afin d’éviter toute situation de conflit d’intérêt réel ou apparent quant aux décisions prises en matière de financement;
  3. prévoir, à l’intention des fournisseurs de services, un processus rationalisé pour la présentation des demandes et des rapports;
  4. veiller à ce qu’un large éventail de fournisseurs de services soient admissibles au financement, la qualité du service et l’efficacité par rapport au coût étant des critères déterminants;
  5. reconnaître les contributions financières du gouvernement fédéral.

5.5 Dans le cas où la demande est importante, le Manitoba veille à ce que les services d’établissement et d’intégration dont il assume la responsabilité soient offerts dans l’une ou l’autre langue officielle. Le Manitoba offre activement ses services d’établissement et d’intégration dans l’une ou l’autre langue officielle conformément à sa politique concernant les services en langue française.

5.6 Le Manitoba consulte le Canada et, à la lumière de la Loi sur les langues officielles du Canada et de la politique manitobaine sur les services en langue française, détermine ce qui constitue une « demande importante » pour les communications avec les personnes nécessitant des services d’établissement ainsi que pour la prestation de ces services.

5.7 Le Manitoba consulte les représentants des collectivités de langues officielles minoritaires et d’autres organisations afin de planifier et d’assurer la prestation, sur son territoire, de services d’établissement et d’intégration qui répondent aux besoins des immigrants et des réfugiés dans les deux langues officielles.

6.0 Rôles et responsabilités partagés

6.1 Le Canada et le Manitoba conviennent de collaborer de façon bilatérale et multilatérale, avec d’autres gouvernements provinciaux et territoriaux, afin :

  1. de définir ce qui constitue des services d’établissement et d’intégration raisonnablement comparables;
  2. d’établir et d’appliquer des mesures et des indicateurs de résultats communs à des fins d’évaluation et de reddition de comptes;
  3. de veiller à ce que les immigrants et les réfugiés éventuels aient accès à l’étranger à des services d’orientation efficaces sur les difficultés qu’ils auront à surmonter pour s’établir et s’intégrer au Canada et au Manitoba;
  4. d’élaborer et de diffuser des documents d’orientation en collaboration avec les intervenants;
  5. de mieux faire connaître aux Canadiens les avantages et les répercussions de l’immigration et de favoriser une compréhension de l’intégration conforme aux principes communs énoncés à la clause 1.0 de la présente annexe;
  6. de définir et de chercher à réaliser, avec d’autres intervenants, des projets de recherche et d’évaluation pertinents qui permettent de mieux comprendre le processus d’établissement et d’intégration, et qui aident à prendre des décisions éclairées quant à la meilleure façon d’utiliser les deniers publics pour faciliter ce processus;
  7. de collaborer à l’élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies visant à lever les obstacles que les immigrants ont à surmonter pour faire reconnaître leurs titres de compétence et s’intégrer au marché du travail;
  8. de promouvoir et de favoriser l’acquisition de la citoyenneté par les immigrants admissibles.

6.2 Dans le cas des services offerts aux groupes précisés pour des raisons humanitaires sélectionnés à l’étranger, le Canada et le Manitoba veillent à établir des liens entre les services dont ils assurent respectivement l’administration; ils collaborent afin de trouver des moyens de répondre aux besoins uniques ou urgents de ces groupes en matière de services.

6.3 Dans la mesure du possible, lorsqu’une partie envisage d’apporter à la politique, aux programmes ou à la législation une modification susceptible d’avoir des conséquences importantes (financières ou autres) pour la prestation des services d’établissement et d’intégration offerts aux immigrants et aux réfugiés, elle en donne un préavis raisonnable à l’autre partie et prévoit la tenue de discussions.

7.0 Échange d’information

7.1 Les ententes qui interviennent entre les parties sur l’échange d’information prévoient que sont respectées, selon le cas :

  1. la Loi sur la protection des renseignements personnels et les lignes directrices pertinentes sur la protection des renseignements personnels et des données, la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité, ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative, technique et physique de tout renseignement personnel (lesdites lignes directrices, politiques et directives sont désignées ci-après « lignes directrices pertinentes »); sous réserve que le Manitoba est informé à l’avance par écrit de l’existence des lignes directrices pertinentes et de toute modification qui y est apportée, et sous réserve également que le respect des lignes directrices et de toute modification qui y est apportée, ne résulte pas en une augmentation des coûts pour le Manitoba;
  2. la Freedom of Information and Protection of Privacy Act adoptée par le Manitoba, ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes, visant la protection administrative, technique et physique des renseignements personnels.

8.0 Dispositions financières

8.1 Le montant des fonds que le Canada verse au Manitoba pour l’application de cette annexe est déterminé par le modèle de répartition des fonds d’établissement prévu à la clause 4.1 de la présente annexe.

8.2 Le Canada et le Manitoba conviennent de revoir les fonds versés annuellement au Manitoba pour l’administration des services d’établissement, afin de maintenir la stabilité de l’infrastructure, de l’administration et du personnel :

  1. Le Canada et le Manitoba conviennent de mener à cette fin la première série de négociations, de manière à appliquer de nouvelles dispositions financières au plus tard au début de l’exercice 2004-2005;
  2. Les dispositions financières actuelles continuent de s’appliquer dans l’intervalle.

8.3 Le Canada informe le Manitoba, au plus tard le 1er avril de chaque année, du montant des fonds qu’il est prévu d’accorder à l’échelle nationale pour les trois exercices suivants, sous réserve des crédits octroyés par le Parlement.

8.4 Le Canada informe le Manitoba, au plus tard le 1er novembre de chaque année, de sa part des nouveaux immigrants, aux fins du calcul de la somme devant être affectée au Manitoba pour l’exercice suivant.

8.5 Le Canada verse au Manitoba les sommes devant lui être affectées pour l’exercice, conformément aux pratiques couramment appliquées par le gouvernement fédéral dans le cas d’un paiement de ce type et correspondant à ce montant.

8.6 Les fonds versés en vertu de la présente annexe doivent servir exclusivement aux fins prévues aux clauses 5.0, 6.0 et 8.0, ainsi qu’à la conception, à l’administration, à la prestation et à l’évaluation de services d’établissement et d’intégration conformes à la présente annexe.

9.0 Reddition de comptes et présentation de rapports

9.1 Le Manitoba transmet annuellement au Canada un plan sur les services qu’il fournira pendant l’exercice à venir, conformément à l’appendice A de la présente annexe.

9.2 Le Manitoba transmet au Canada, au plus tard le 15 juillet de chaque année, un rapport annuel sur l’exercice précédent au sujet des fonds versés par le Canada, conformément à l’appendice B de la présente annexe.

9.3 Le Manitoba établit un cadre de reddition de comptes afin de présenter aux Manitobains un rapport sur les résultats obtenus par les programmes d’établissement qu’il fournit. Le Manitoba s’engage à prévoir dans ce cadre des indicateurs comparables établis en collaboration avec le Canada.

9.4 Le Manitoba informe par écrit le Canada de toute réduction du montant des dépenses qu’il consacre aux services d’établissement et d’intégration.

9.5 Le Manitoba suit les procédures de vérification qu’il applique normalement, afin d’assurer une bonne utilisation des fonds. Le Manitoba communique au Canada les résultats de ses vérifications.

10.0 Divers

10.1 Le Canada et le Manitoba conviennent que le Groupe de travail mixte établi en vertu de la clause 7.3 des dispositions générales de l’Accord sert au Canada et au Manitoba de forum pour étudier et résoudre les questions soulevées par la prestation de services d’établissement aux immigrants, notamment pour ce qui est :

  1. de veiller à ce que les programmes d’immigration et d’établissement fédéraux soient coordonnés;
  2. de maintenir un forum permettant un échange productif d’idées et d’informations sur l’établissement et l’intégration des immigrants au Manitoba et au Canada.

10.2 Cette annexe entre en vigueur à la date où les deux parties signent les dispositions générales de l’Accord Canada–Manitoba sur l’immigration.

10.3 Sous réserve des clauses 10.4 et 10.5, la présente annexe est en vigueur pour une période indéterminée, et continue de s’appliquer après l’expiration ou la résiliation des dispositions générales de l’Accord Canada–Manitoba sur l’immigration.

10.4 La présente annexe peut être modifiée avec le consentement écrit des deux parties.

10.5 Une partie peut mettre fin à cette annexe en tout temps, au moyen d’un préavis d’au moins 12  mois donné à l’autre partie.

10.6 Dans l’éventualité où une partie souhaite mettre fin à la présente annexe, les deux parties prennent des mesures raisonnables pour réduire les coûts entraînés par la résiliation de l’annexe et conviennent de collaborer afin de ne pas interrompre les services aux clients ou de ne pas en compromettre la prestation outre mesure.

10.7 Le Canada et le Manitoba revoient cette annexe au moins tous les cinq ans. Ils négocient les modifications éventuelles à y apporter, conformément à la clause 10.3, en tenant compte des besoins différents et de la situation changeante des deux parties, conformément à l’avis du Comité de coordination mixte.


APPENDICE A

Plan annuel pour la prestation des services

Partie A : Objectifs et priorités

  1. Vue d’ensemble : Programme d’intégration des immigrants du Manitoba
  2. Priorités du Programme d’intégration des immigrants du Manitoba
  3. Degré de conformité des services avec les principes communs

Partie B : Processus de planification : Information et contribution des collectivités

  1. Processus de planification

Partie C : Répartition et utilisation proposées des fonds

  1. Répartition proposée des fonds
  2. Programmes régionaux
  3. Langues officielles
  4. Initiatives spéciales

Partie D : Suivi et évaluation

  1. Vue d’ensemble des méthodes de suivi appliquées
  2. Évaluation du programme

APPENDICE B

Rapport annuel

Partie A : Objectifs et priorités

  1. Vue d’ensemble : Programme d’intégration des immigrants du Manitoba
  2. Priorités du Programme d’intégration des immigrants du Manitoba

Partie B : Rapport sur l’utilisation des fonds

  1. Résumés financiers globaux
  2. Reconnaissance de la contribution financière du gouvernement fédéral
  3. Vérification financière

Partie C : Résultats obtenus

  1. Résultats globaux obtenus
  2. Programmes régionaux
  3. Centre d’évaluation des connaissances linguistiques
  4. Langues officielles
  5. Initiatives spéciales

Partie D : Processus de planification : Information et contribution des collectivités

Partie E : Suivi et évaluation

  1. Vue d’ensemble des méthode de suivi appliquées
  2. Évaluation du programme

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