Accord Canada–Manitoba en matière d’immigration Juin 2003
Dispositions générales
- 0.0 Préambule
- 1.0 But, objectifs et définitions
- 2.0 Immigration : planification et programmes
- 3.0 Promotion et recrutement
- 4.0 Intégration
- 5.0 Échange d’information et recherche
- 6.0 Intégrité du programme
- 7.0 Mise en oeuvre
- 8.0 Divers
- Annexe A — Services d’établissement aux immigrants – archivé
- Annexe B — Candidats de la province
- Annexe C — Communication de données sur les immigrants admis
0.0 Préambule
0.1 Le présent accord est conclu entre le GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après le « Canada » et le GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DU MANITOBA, représenté par le ministre du Travail et de l’Immigration (ci-après le « Manitoba »).
0.2 COMPTE TENU de l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867, en vertu duquel l’immigration est une responsabilité partagée.
0.3 ET ATTENDU QUE le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C., chap. 27, modifiée en vertu de cette responsabilité.
0.4 QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté d’établissement à toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous la même protection et le même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination.
0.5 QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit l’égalité de statut de l’anglais et du français, langues officielles du Canada.
0.6 QUE le paragraphe 10(2) de la version modifiée de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, (ci-après la LIPR) exige du ministre qu’il consulte annuellement les gouvernements provinciaux sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada − compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux − et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.
0.7 QUE l’article 8(1) de la LIPR autorise le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à conclure un accord avec une province pour l’application de la LIPR.
0.8 QUE la LIPR vise, entre autres, à :
- Favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et à faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
- Enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel.
0.9 QUE le Manitoba reconnaît l’objectif de la LIPR de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires du Canada.
0.10 QUE le Canada et le Manitoba souhaitent accueillir des immigrants et reconnaissent la contribution que ceux-ci apportent à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques du pays et de la province, de même que les avantages à long terme de l’immigration.
0.11 QUE les obligations internationales du Canada comprennent les engagements qu’il a pris à l’égard de la protection des réfugiés, ainsi qu’en fait foi le paragraphe 3(2) de la LIPR.
0.12 QUE le Manitoba reconnaît l’importance de réunifier les familles et de partager l’engagement humanitaire du Canada à l’égard des réfugiés et des personnes se trouvant dans une situation semblable.
0.13 QUE le Manitoba reconnaît l’importance de l’immigration économique, y compris des gens d’affaires, des travailleurs qualifiés et des autres travailleurs, pour son développement durable.
0.14 QUE le Canada et le Manitoba reconnaissent les avantages que les étudiants étrangers procurent à la province.
0.15 QUE le ministre du Travail et de l’Immigration est autorisé à conclure le présent accord avec le Canada en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le ministère du Travail du Manitoba et d’un décret pris aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’organisation du gouvernement du Manitoba.
0.16 ET QUE le Canada et le Manitoba souhaitent tous deux :
- planifier et coordonner leurs activités d’immigration par la concertation, la consultation et l’échange de renseignements;
- appliquer le principe voulant que le gouvernement fédéral finance les activités d’établissement et d’intégration de façon équitable, en fonction d’un montant calculé au moyen d’un modèle établi en collaboration avec le Manitoba;
- collaborer avec les intervenants, y compris les autorités fédérales, provinciales et municipales, les établissements d’enseignement et les organisations non gouvernementales, les organisations ethniques, les collectivités et les employeurs pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés en matière d’immigration;
- fournir des services efficaces, tout en évitant les chevauchements et le double emploi;
- améliorer et optimiser/faciliter l’apport des immigrants dans les domaines social, culturel et économique;
- contribuer au développement des collectivités de langues officielles minoritaires du Manitoba et favoriser leur épanouissement;
- mettre sur pied des projets pilotes visant à encourager un plus grand nombre d’immigrants à s’établir en région, compte tenu des besoins différents en matière d’établissement;
- voir à ce que les programmes d’immigration et les programmes connexes atteignent leurs objectifs et répondent aux besoins des personnes à l’intention desquelles ils ont été conçus;
- se donner des moyens communs d’aider les personnes vulnérables, celles nécessitant une protection urgente, ainsi que les réfugiés ayant des besoins particuliers;
- tenir des consultations sur l’incidence des mesures prises pour assurer la sécurité nationale;
- reconnaître les avantages procurés par l’acquisition de la citoyenneté et aider les immigrants admissibles à obtenir la citoyenneté canadienne;
- tenir compte des tendances présentées par le marché du travail local et de la possibilité, pour les Autochtones, d’y participer davantage.
0.17 LES PARTIES AUX PRÉSENTES conviennent de ce qui suit dans le but de déterminer leurs secteurs d’activité respectifs concernant les immigrants, les réfugiés et les résidents temporaires, en vue de répondre aux besoins du Canada et du Manitoba :
- Le présent accord concerne la planification du nombre des immigrants devant s’établir annuellement au Manitoba et la composition du mouvement, la promotion de l’immigration et le recrutement d’immigrants pour le Manitoba, la sélection et l’admission d’immigrants au Canada, leur établissement dans la province et leur intégration à la société canadienne, l’échange d’information et la concertation nécessaire pour assurer l’intégrité des programmes du Canada et du Manitoba en matière d’immigration;
- Le Canada fixe, à l’échelle nationale, les objectifs généraux et les plans annuels concernant le programme d’immigration; il est responsable de la sélection, de l’admission ainsi que du contrôle des immigrants, des résidents temporaires et des demandeurs d’asile. Il s’acquitte de ces responsabilités, notamment en définissant les catégories d’étrangers et de personnes interdites de territoire, en fixant les conditions d’attribution de la citoyenneté, conformément à la définition qu’en donne la Loi sur la citoyenneté, et en veillant à l’exécution de ses obligations internationales à l’égard des réfugiés;
- Le Manitoba informe le Canada au sujet de son plan d’immigration annuel;
- Le Manitoba assume ses responsabilités en ce qui concerne : l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes; les politiques et la législation; la facilitation de la promotion et du recrutement des immigrants; l’identification des candidats de la province; la prestation des services d’établissement et d’intégration prévus dans le présent accord.
1.0 But, objectifs et définitions
1.1 Le présent accord a pour but de définir les rôles et les responsabilités respectifs des deux parties à l’égard des immigrants et des résidents temporaires qui souhaitent s’établir au Manitoba sous le régime de la LIPR.
1.2 Les objectifs de l’Accord sont les suivants :
- favoriser un partenariat efficace entre le Canada et le Manitoba pour ce qui est de la promotion, du recrutement, de la sélection, de l’admission, du contrôle, de l’établissement et de l’intégration des immigrants dans la province;
- amener les deux parties à collaborer efficacement à l’élaboration et à la mise en oeuvre de politiques et de programmes visant entre autres à appuyer le développement des collectivités de langues officielles minoritaires du Manitoba, ainsi qu’à l’établissement de mécanismes destinés à influencer le nombre et la catégorie des immigrants qui s’installent au Manitoba et au Canada;
- prévoir que les deux parties collaborent à la conception et à la mise en oeuvre de nouveaux projets répondant aux besoins des régions en matière d’immigration;
- partager les rôles et les responsabilités entre le Canada et le Manitoba en ce qui concerne la promotion et le recrutement;
- donner au Manitoba la possibilité de définir ses propres priorités dans les domaines du développement social, démographique, économique et du marché du travail, y compris en ce qui concerne la façon de répondre aux pénuries de compétences;
- encourager les parties à coopérer aux activités de recherche et d’évaluation et à assurer de concert l’intégrité des programmes d’immigration du Canada et du Manitoba;
- concevoir des mécanismes efficaces pour échanger l’information, y compris, s’il y a lieu, les renseignements personnels;
- partager les responsabilités entre les deux parties en ce qui touche l’établissement et l’intégration des immigrants du Manitoba, y compris le versement d’une compensation adéquate, équitable et continue pour les services d’établissement fournis par le Manitoba aux termes de l’annexe A;
- collaborer à l’atteinte des objectifs humanitaires et à la réunification des familles;
- collaborer à l’élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies visant à lever les obstacles que les immigrants ont à surmonter pour faire reconnaître leurs titres de compétence et s’intégrer au marché du travail;
- collaborer pour faciliter la venue au Manitoba des étudiants et des travailleurs temporaires.
1.3 Outre les dispositions générales, le présent accord comporte les annexes suivantes :
- Annexe A — Services d’établissement aux immigrants
- Annexe B — Candidats de la province
- Annexe C — Communication de données sur les immigrants admis
1.4 Pour l’application du présent accord :
- sauf indication contraire, les termes employés dans le présent accord qui sont définis dans la LIPR ou dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le « RIPR ») ont le même sens que dans ceux-ci;
- toute mention de la LIPR ou du RIPR renvoie à la version modifiée de ceux-ci;
- les « immigrants » s’entendent des résidents permanents, des personnes protégées et des réfugiés au sens de la Convention, tels qu’ils sont définis dans la LIPR;
- les « résidents temporaires » s’entendent des travailleurs temporaires, des étudiants, des visiteurs et des demandeurs d’asile, tels qu’ils sont définis dans la LIPR et le RIPR;
- les « réfugiés » s’entendent des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes protégées au sens de la LIPR qui doivent être réinstallés au Manitoba;
- les « programmes et services d’établissement et d’intégration » s’entendent des programmes et des services qui doivent être définis conformément à la clause 4.4 du présent accord;
- les « personnes vulnérables » s’entendent des personnes ayant un plus grand besoin de protection que les autres réfugiés du fait que leur intégrité physique est plus grandement menacée;
- les « personnes ayant un urgent besoin de protection » s’entendent des personnes affrontant la menace immédiate d’être tuées, d’être victimes d’actes de violence, torturées, agressées sexuellement ou emprisonnées de façon arbitraire, ou d’être renvoyées vers le pays dont elles ont la nationalité ou celui où elles avaient leur résidence habituelle;
- les « personnes ayant des besoins particuliers » s’entendent des personnes ayant un plus grand besoin d’aide pour leur établissement que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait de leur situation particulière : un grand nombre de membres de la famille; un traumatisme découlant de la violence ou de la torture; une invalidité physique ou mentale; les effets de la discrimination systémique.
2.0 Immigration : planification et programmes
2.1 Le Canada établit la politique nationale d’immigration ainsi que les prévisions en matière d’immigration avec l’avis des provinces.
2.2 Le Canada établit sa politique d’immigration et ses prévisions en matière d’immigration en tenant compte du fait que les deux parties partagent la responsabilité de l’immigration; il prend également en considération le plan d’immigration du Manitoba, notamment ses objectifs démographiques, sociaux et économiques ainsi que ses besoins spéciaux.
2.3 Le Canada consulte, en temps opportun, le Manitoba sur la politique et les prévisions du Canada en matière d’immigration; il donne suite aux questions soulevées dans le cadre de la planification commune de l’immigration.
2.4 Le Manitoba établit un plan d’immigration pluriannuel, y compris un plan concernant les candidats de la province, selon le principe que le Manitoba devrait accueillir une part des immigrants au moins proportionnelle à son pourcentage de la population totale du Canada, comme l’aura établi Statistique Canada le 1er juillet de l’année précédente.
2.5 Le Manitoba établit son plan à la lumière des facteurs qui contribuent à la croissance sociale, économique et démographique de la province, entre autres les ressources disponibles, l’équilibre de la croissance, l’incidence des diverses catégories d’immigrants devant s’installer dans la province, la capacité d’absorption et le développement régional, y compris le développement des collectivités de langues officielles minoritaires, l’objectif étant d’accueillir une part proportionnelle des immigrants admis à l’échelle nationale.
2.6 Le Manitoba communique chaque année au Canada son plan d’immigration global, y compris son plan relatif aux candidats de la province.
2.7 Le Canada consulte le Manitoba au sujet des cibles annuellement établis pour les réfugiés devant s’installer dans la province, et il établit un plan annuel pour atteindre les objectifs fédéraux en matière d’immigration. Ce plan peut préciser, si les deux parties y consentent, les objectifs fixés pour le Manitoba, selon la catégorie d’immigrants, y compris les candidats de la province.
2.8 Le Canada consulte le Manitoba au sujet de sa politique d’immigration et du nombre des immigrants qu’il prévoit admettre.
2.9 Le Manitoba tient de larges consultations sur ses politiques, plans et programmes d’immigration.
2.10 Les deux parties conviennent de se consulter mutuellement, moyennant un préavis raisonnable, lorsque l’une ou l’autre envisage d’apporter à la politique, au programme ou à la législation une modification qui pourrait avoir une incidence importante, financière ou autre, sur l’autre partie et sur l’application de l’Accord.
2.11 Le Manitoba participe aux consultations multilatérales organisées pour concevoir ou promouvoir des initiatives nationales liées à l’immigration ou visant à régler les différends.
2.12 Le Canada collabore avec le Manitoba pour offrir au personnel de la province la possibilité de recevoir une formation dans les bureaux des visas du Canada, compte tenu des coûts à assumer et des ressources restreintes disponibles, et, au besoin, pour négocier des façons de partager les coûts. Il est entendu que les employés de la Province du Manitoba sont tenus d’obtenir les autorisations de sécurité prévues pour consulter l’information du gouvernement fédéral.
2.13 Le Canada consulte le Manitoba sur l’établissement et la mise en oeuvre de politiques encourageant la réunification des membres de la famille vivant à l’étranger, et le Manitoba a la possibilité de participer à l’établissement et à la mise en oeuvre de politiques et de programmes qui renforcent les dispositions et les obligations en matière de parrainage, et en assurent le respect.
2.14 Le Canada et le Manitoba étudient la possibilité de mettre en place un projet visant à favoriser la réunification des familles en établissant, pour l’immigration et le parrainage, des critères financiers tenant compte de la situation de la province.
2.15 Le Manitoba prévoit d’accueillir la part des réfugiés devant être réétablis sur son territoire et, compte tenu de la nécessité de répondre avec souplesse aux besoins d’ordre humanitaire qui se font jour, il reçoit une part des réfugiés qui présentent des besoins particuliers, sont jugés vulnérables ou ont un urgent besoin de protection. Pour déterminer la part des immigrants devant s’installer dans la province, le Canada tient compte, dans la mesure du possible, des conséquences que pourraient entraîner, pour les finances et le programme du Manitoba, les variations du nombre des réfugiés vulnérables, ayant des besoins particuliers et un urgent besoin de protection devant être réinstallés dans la province.
2.16 Compte tenu des responsabilités qu’assume le Manitoba à l’égard des services d’établissement, le Canada collabore avec la province et d’autres intervenants, y compris les administrations municipales, à l’établissement et à l’application de politiques qui encourageront le parrainage des réfugiés par le secteur privé. En plus de remplir les obligations prévues à la clause 2.15, le Manitoba s’engage à encourager le secteur privé à parrainer entre autres les personnes vulnérables ou les familles adressées par les bureaux des visas.
3.0 Promotion et recrutement
3.1 Les deux parties partagent les rôles et les responsabilités en ce qui touche la planification et la mise en oeuvre des activités visant à promouvoir l’immigration et à recruter des immigrants à l’étranger, étant entendu qu’il incombe au Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale.
3.2 Les deux parties collaborent à l’établissement de plans et d’activités visant à mieux faire connaître la province à l’étranger en tant que lieu de destination des immigrants.
3.3 Le Canada et le Manitoba coordonnent la définition des rôles, des responsabilités, des ressources et des mécanismes communs, afin d’évaluer chaque année les activités de promotion et de recrutement, menées conjointement ou par le Manitoba, en vue de répondre aux priorités de la province relativement à toutes les catégories d’étrangers.
3.4 Le Canada et le Manitoba étudient la possibilité de mettre sur pied des projets afin de mieux coordonner les activités conjointes de promotion et de recrutement.
3.5 Le Canada et le Manitoba partagent la responsabilité d’informer le public au sujet des avantages que l’immigration procure au Manitoba.
3.6 Les deux parties partagent la responsabilité d’atteindre leur objectif commun de mieux répartir les immigrants dans les régions et de les y maintenir.
3.7 Le Canada s’efforce de fournir au Manitoba les renseignements disponibles sur le marché du travail et la situation démographique à l’étranger pour aider à recruter en fonction de créneaux particuliers du marché.
3.8 Le Canada et le Manitoba partagent la responsabilité d’accroître le nombre des documents efficaces de promotion et de recrutement qui sont mis à la disposition des immigrants éventuels à l’étranger, notamment en leur donnant accès à de l’information à jour et réaliste sur le marché du travail.
3.9 Le Canada et le Manitoba collaborent aux activités de promotion et au recrutement des candidats de la province, des travailleurs qualifiés, des gens d’affaires et des résidents temporaires, tels les étudiants et les travailleurs, en coopérant de la façon suivante :
- Le Manitoba transmet au Canada son plan d’immigration annuel, y compris son plan et ses objectifs en ce qui concerne les candidats de la province, et le Canada veille à ce que ses agents des visas en soient informés;
- Le Manitoba s’efforce de faire connaître au Canada ses besoins entre autres dans les domaines démographique, scolaire et du marché du travail, y compris les possibilités qu’offrent les collectivités provinciales aux immigrants appartenant à sa minorité de langue officielle; le Canada renseigne le Manitoba sur les possibilités de recrutement optimales qu’offrent les missions canadiennes à l’étranger, afin de répondre aux besoins de la province;
- Le Manitoba fournit au Canada des renseignements détaillés sur les immigrants et les résidents temporaires dont il a besoin; le Canada transmet ces renseignements à ses bureaux des visas et les met à la disposition des résidents temporaires et des immigrants éventuels admissibles;
- Le Canada et le Manitoba établissent une procédure mutuellement acceptable et conforme à la législation fédérale et provinciale sur la protection des renseignements personnels, afin de communiquer les renseignements disponibles sur les demandeurs de la résidence permanente et de la résidence temporaire qui souhaitent s’installer dans la province;
- Le Canada prend toutes les mesures raisonnables pour gérer l’exécution de son programme de façon proactive, compte tenu des priorités fédérales en ce qui touche les cibles globales en matière d’immigration, le rapport entre l’immigration économique et l’immigration non économique, les limites quant au nombre de demandes, présentées par des immigrants souhaitant s’établir au Manitoba, que peuvent traiter les missions, ainsi que les temps et les priorités de traitement, cela afin d’aider la province à respecter son plan d’immigration annuel, y compris son plan relatif aux candidats de la province, dont il est fait mention à la clause 2.4.
3.10 Le présent accord n’empêche pas une partie d’entreprendre des activités de promotion et de recrutement indépendamment de l’autre partie.
4.0 Intégration
4.1 Les deux parties reconnaissent que la pleine participation des nouveaux arrivants à la vie de la société canadienne est essentielle à l’obtention des avantages sociaux et économiques visés par la politique et les programmes d’immigration.
4.2 Le Canada et le Manitoba reconnaissent la pertinence du rôle que jouent les autres parties soucieuses de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants au Manitoba, y compris les administrations municipales, les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux, les fournisseurs d’aide à l’établissement et de services aux immigrants, les organismes religieux et ethniques, les syndicats et les milieux d’affaires, ainsi que les particuliers.
4.3 Le Canada et le Manitoba conviennent de se consulter annuellement sur les conditions générales d’établissement des immigrants et des réfugiés, ainsi que sur l’admission des résidents temporaires, de manière à orienter l’élaboration des politiques et des programmes ainsi que les recherches effectuées dans ce domaine. Le Canada et le Manitoba veillent à ce que les échanges d’information, surtout de renseignements personnels, soient conformes à leur législation respective pertinente ainsi qu’à leurs propres politiques en matière de protection des renseignements personnels, d’accès à l’information et de sécurité des dossiers.
4.4 Le Canada convient de conserver un rôle dans les services d’établissement, ainsi que le prévoit l’annexe A.
4.5 Le Canada convient de verser de façon continue une somme adéquate et équitable pour la prestation au Manitoba des services d’établissement précisés à l’annexe A.
4.6 Le Canada et le Manitoba continuent de se consulter et de consulter les autres parties intéressées au sujet des services et des programmes offerts aux immigrants et aux résidents temporaires.
4.7 Le Canada collabore avec le Manitoba pour mieux faire reconnaître les titres de compétence acquis à l’étranger par les résidents permanents et assurer leur intégration plus rapide au marché du travail. Cette collaboration n’empêche pas une partie de prendre, indépendamment de l’autre, des mesures pour faire reconnaître les titres de compétence au Manitoba.
4.8 Le Canada consulte le Manitoba sur l’admission des visiteurs qui se rendront dans la province pour y recevoir un traitement et des soins médicaux, lorsque l’intention des intéressés est connue lors de l’admission.
4.9 Le Canada sollicite le consentement du Manitoba au sujet des cas interdits de territoire pour des raisons d’ordre médical lorsqu’il envisage de délivrer aux intéressés un permis de séjour temporaire.
4.10 Le Canada et le Manitoba collaborent pour favoriser la pleine participation des immigrants à la vie de la société manitobaine et canadienne, tout en reconnaissant qu’il incombe au Canada de déterminer les conditions attachées à l’octroi de la citoyenneté canadienne.
5.0 Échange d’information et recherche
5.1 Pour élaborer la politique de planification de l’immigration, concevoir et évaluer les programmes, assurer l’exécution et l’intégrité des programmes, effectuer la recherche, réduire les chevauchements et éviter les doubles emplois, les deux parties conviennent de se concerter en échangeant des renseignements et les résultats des recherches effectuées.
5.2 Avec l’avis du Manitoba, le Canada conçoit, après étude, un moyen de procurer au Manitoba un accès adéquat aux systèmes actuels et futurs de traitement des cas, afin d’aider la province à administrer son programme de désignation des candidats.
5.3 Le Canada et le Manitoba conviennent d’encourager la recherche sur l’immigration, de se consulter chaque année sur les priorités et les projets prévus en matière de recherche, ainsi que de collaborer à l’exécution de projets de recherche communs, selon le cas.
5.4 Les deux parties conviennent de s’informer, en temps opportun, si elles engagent des négociations officielles ou concluent des ententes sur la recherche et l’échange d’information liée à l’immigration avec des ministères gouvernementaux, des municipalités et d’autres parties intéressées relevant de la compétence de la province, tels les conseils scolaires, les organismes de réglementation professionnelle et autres organismes de réglementation analogues, les organisations quasi gouvernementales et les sociétés d’État provinciales, les organismes spécialisés dans l’établissement et les fournisseurs de services aux immigrants.
5.5 Le Canada et le Manitoba veillent à ce que les échanges d’information, surtout de renseignements personnels, soient conformes à leurs législations respectives pertinentes ainsi qu’à leurs propres politiques en matière de protection des renseignements personnels, d’accès à l’information et de sécurité des dossiers.
5.6 Les deux parties établissent une procédure mutuellement acceptable selon laquelle le Canada transmet au Manitoba des rapports statistiques sur :
- les personnes envisageant de s’établir au Manitoba dont le Canada étudie la demande d’immigration;
- les visas d’immigrant délivrés aux personnes envisageant de s’établir dans la province;
- les personnes admises envisageant de s’établir dans la province;
- les permis de séjour temporaire, les permis de travail et les permis d’études délivrés aux demandeurs envisageant de s’établir dans la province;
- tout rapport supplémentaire dont les deux parties auront convenu.
5.7 Les ententes conclues entre les parties prévoient que l’échange d’information est conforme, selon le cas, à :
- La Loi sur la protection des renseignements personnels et les lignes directrices pertinentes sur la protection des renseignements personnels et des données, la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité, ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative, technique et physique de tout renseignement personnel (lesdites lignes directrices, politiques et directives sont désignées ci-après « lignes directrices pertinentes »); sous réserve que le Manitoba est informé à l’avance par écrit de l’existence des lignes directrices pertinentes et de toute modification qui y est apportée;
- La Freedom of Information and Protection of Privacy Act adoptée par le Manitoba, son règlement d’application ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative, technique et physique des renseignements personnels.
6.0 Intégrité du programme
6.1 Reconnaissant que cela est dans leur intérêt et à leur avantage, les deux parties collaborent de sorte que leurs programmes respectifs se rapportant aux immigrants et aux résidents temporaires respectent le programme et les intérêts du Canada et du Manitoba.
6.2 Les deux parties collaborent, dans la mesure du possible, afin d’assurer le respect des règles de leurs programmes respectifs. À cette fin, elles exercent diverses activités d’exécution de la loi et de contrôle de l’immigration. Ces activités consistent entre autres à : échanger des renseignements; effectuer des recherches et conclure des ententes sur la communication mutuelle de rapports; effectuer des vérifications; enquêter sur les cas où le programme fait l’objet d’abus; obtenir la collaboration d’autres organismes face aux problèmes de criminalité et de sécurité publique; coordonner et rationaliser le traitement des cas d’exécution de la loi intéressant les deux gouvernements; mettre en commun les services et les installations, entre autres à des fins de détention.
6.3 L’engagement de collaborer mentionné à la clause 6.2 n’est pas interprété par l’une ou l’autre partie comme imposant des obligations juridiques, financières ou autres en sus de celles découlant de toute disposition et condition déjà en application ou dont les deux parties ont convenu.
6.4 Le Canada et le Manitoba se consultent sur l’adoption et l’application de mesures nationales visant à réglementer l’activité des représentants des immigrants. Le Canada reconnaît le droit du Manitoba d’adopter et d’appliquer ses propres mesures, conformément à la compétence de la province.
7.0 Mise en oeuvre
7.1 Un Comité de coordination mixte, dirigé par deux coprésidents, l’un désigné par le sous-ministre de Citoyenneté et Immigration Canada et l’autre par le sous-ministre de Travail et Immigration Manitoba, et composé de sous-ministres adjoints représentant les deux parties, est constitué pour superviser la mise en oeuvre du présent accord. Le Comité coordonne tous les dossiers qui y sont traités, y compris le règlement des différends, et sert de tribune pour soulever les nouvelles questions d’immigration non abordées dans le présent accord.
7.2 Les membres du Comité de coordination mixte se réunissent au moins une fois l’an et peuvent créer des groupes ou des comités spéciaux avec la participation d’autres parties intéressées, s’il y a lieu, en vue de mettre en oeuvre le présent accord.
7.3 Un Groupe de travail mixte, co-présidé par deux hauts fonctionnaires, l’un désigné par le coprésident fédéral et l’autre par le coprésident manitobain du Comité de coordination mixte, et composé de directeurs assumant des responsabilités à l’égard de tous les sujets traités dans le présent accord et ses annexes, est constitué pour en faciliter la mise en oeuvre. Le Groupe se réunit aussi souvent qu’il le faut et au moins deux fois par année; il lui incombe de faciliter les mesures de mise en oeuvre qui sont prises sous la direction des coprésidents du Comité de coordination mixte.
8.0 Divers
8.1 Le Canada et le Manitoba prennent toutes les mesures raisonnables voulues pour mettre en oeuvre le présent accord.
8.2 Dans la mesure du possible, lorsqu’une partie envisage d’apporter à la politique, aux programmes ou à la législation une modification susceptible d’avoir des conséquences importantes (financières ou autres) pour les immigrants et les résidents temporaires de la province, elle en donne un préavis raisonnable à l’autre partie et prévoit la tenue de discussions.
8.3 Conformément au but et à la portée du présent accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence quant à son intention de conclure des accords sur l’immigration avec les autres provinces. Si le Manitoba lui en fait la demande, le Canada lui communique le texte de tout autre accord fédéral-provincial intervenu en application du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et négocie la modification du présent accord en tenant compte de la situation et des besoins propres à chaque province.
8.4 Les textes français et anglais du présent accord font également foi.
8.5 L’Accord peut être modifié moyennant le consentement écrit des deux parties.
8.6 Le Comité de coordination mixte revoit cet accord au moins tous les cinq ans, afin de déterminer s’il y a lieu d’y apporter des modifications ainsi que le prévoit la clause 8.5.
8.7 Une partie peut mettre fin à cet accord en donnant à l’autre partie un préavis écrit d’au moins douze mois. Dès la réception de l’avis de résiliation, le Comité de coordination négocie une stratégie de transition.
8.8 Toute disposition particulière prévue dans les annexes à l’Accord relativement à la durée, à la modification et à la résiliation a préséance sur les clauses 8.5 et 8.7. Si le présent accord prend fin avant l’une de ses annexes, celles de ses dispositions qui sont nécessaires pour que ladite annexe demeure pleinement en vigueur continuent de s’appliquer.
8.9 Le présent accord remplace celui daté du 22 octobre 1996.
8.10 Le présent accord entre en vigueur à la date où les deux parties y apposent leur signature.
EN FOI DE QUOI, les parties apposent leurs signatures au présent accord aux dates indiquées ci-après.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
L’honorable Denis Coderre
Ministre, Citoyenneté et Immigration Canada
Témoin
Date
Michel Dorais
Sous-ministre, Citoyenneté et Immigration Canada
Témoin
Date
POUR LE GOUVERNEMENT DU MANITOBA
Becky Barrett
Ministre, Travail et Immigration
Témoin
Date
Tom Farrell
Sous-ministre, Travail et Immigration
Témoin
Date
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