Accord Canada–Manitoba en matière d’immigration Juin 2003

Annexe B
Candidats de la province


1.0 Préambule

1.1 La présente entente, conclue en application de la clause 4.4 de l’Accord Canada–Manitoba sur l’immigration, est une annexe à celui-ci.

1.2 Les deux parties entendent conclure un accord aux termes de l’article 87 du RIPR régissant la désignation des candidats des provinces.

1.3 Les deux parties reconnaissent que le Manitoba est le plus en mesure de définir les besoins économiques de la province qui peuvent être satisfaits au moyen de l’immigration.

1.4 Les deux parties reconnaissent l’importance d’encourager le développement des collectivités de langues officielles minoritaires du Manitoba.

2.0 Définitions

2.1 Pour l’application de la présente annexe :

  1. sauf indication contraire, les termes utilisés ci-après qui sont définis dans la LIPR ou le RIPR ont le même sens que dans ceux-ci;
  2. toute mention de la LIPR ou du RIPR renvoie à la version modifiée de ceux-ci.

3.0 Objectifs

3.1 Préciser les rôles et les responsabilités des deux parties à l’égard de la mise en oeuvre du programme manitobain de désignation des candidats de la province, conformément aux dispositions du RIPR relatives aux candidats des provinces.

3.2 Doter le Manitoba d’un mécanisme qui lui permette, d’une part, de tirer davantage parti de l’immigration sur le plan social et économique, compte tenu de ses priorités dans le domaine économique, et, d’autre part, de favoriser une croissance équilibrée grâce au développement de ses régions ainsi que de ses collectivités de langues officielles minoritaires.

3.3 Reconnaître que les candidats des provinces, visés par le paragraphe 87(1) du RIPR, forment une catégorie d’immigrants administrée conjointement par les deux parties, et que le Manitoba joue un rôle actif dans le traitement ainsi que dans les activités de promotion et de désignation; préciser que les deux parties ont un intérêt dans le processus.

3.4 Accorder aux candidats de la province le statut de résident permanent dans les meilleurs délais en tenant compte :

  1. du plan d’immigration annuel de la province, notamment de son plan relatif aux candidats de la province;
  2. des prévisions du Canada en matière d’immigration;
  3. des conditions prescrites.

4.0 Promotion et recrutement

4.1 Le Manitoba et le Canada conviennent de collaborer à la promotion du programme des candidats de la province et au recrutement des candidats.

4.2 Pour appliquer son plan de désignation des candidats, le Manitoba exécute activement des projets de recrutement ciblés, notamment :

  1. en participant à des foires commerciales et à d’autres activités ciblées;
  2. en préparant du matériel de promotion sur les conditions et la qualité de vie au Manitoba;
  3. en affichant, sur un site Web tenu par la province, de l’information à l’intention des immigrants éventuels qui voudraient s’établir au Manitoba;
  4. en préparant de l’information à l’intention des employés des missions du Canada à l’étranger;
  5. en consultant les représentants de collectivités de langues officielles minoritaires au Manitoba;
  6. en consultant les représentants de groupes communautaires et de régions;
  7. en faisant la promotion du programme sur les résidents temporaires du Manitoba (étudiants étrangers, travailleurs temporaires et visiteurs).

4.3 Le Canada s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour aider la province à repérer des immigrants éventuels et à atteindre ainsi les cibles qu’elle s’est fixées dans sa stratégie d’immigration (sous réserve des restrictions propres à chaque mission), notamment :

  1. en dirigeant, vers le site Web du Manitoba, les demandeurs éventuels du statut de résident permanent et du statut de résident temporaire qui consultent les sites Web du Canada sur l’immigration;
  2. en transmettant le matériel de promotion fourni par le Manitoba aux missions à l’étranger lorsque celles-ci en offrent;
  3. en participant aux initiatives de la province pour attirer des immigrants, compte tenu des ressources dont les missions disposent;
  4. en invitant le Manitoba à participer aux séances de formation et d’information appropriées destinées aux gestionnaires de programme et aux autres employés des missions pour faire connaître les besoins précis de la province et les possibilités qu’elle offre;
  5. en invitant le Manitoba à participer à des initiatives nationales offrant la possibilité de repérer et de recruter des immigrants;
  6. en mettant au préalable à la disposition de la province l’information et les connaissances disponibles sur la situation démographique et du marché du travail à l’étranger.

4.4 Le Canada reconnaît que le Manitoba peut exécuter ses propres activités de promotion et de recrutement, conformément aux objectifs de l’Accord Canada–Manitoba sur l’immigration et à ceux de la présente annexe.

4.5 Le Manitoba peut former des partenariats avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas il :

  1. exige des tiers qu’ils respectent les conditions de la présente annexe;
  2. informe le Canada de l’établissement de ces partenariats.

5.0 Évaluation et désignation

5.1 Le Manitoba a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner des candidats dont il estime qu’ils :

  1. contribueront à son développement économique;
  2. pourront très probablement réussir leur établissement économique au Manitoba.

5.2 Les candidats de la province peuvent être désignés en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie manitobaine, notamment pour le développement communautaire et régional à long terme.

5.3 Le Manitoba exerce le pouvoir que lui confère la présente annexe de désigner des candidats en appliquant la version modifiée des procédures et critères qu’il a été établis à cette fin. Il fait connaître ses critères au Canada et consigne par écrit l’évaluation de chaque candidat en fonction desdits critères.

5.4 Le Manitoba établit un plan annuel au sujet de ses candidats dans le cadre de son plan d’immigration annuel, selon le principe qu’il doit accueillir une part des immigrants au moins proportionnelle à son pourcentage de la population totale du Canada, comme l’aura établi Statistique Canada le 1er juillet de l’année précédente.

5.5 Le plan d’immigration annuel du Manitoba, qui englobe le plan relatif à ses candidats, est soumis au Canada dans les meilleurs délais afin de permettre la planification de l’immigration pour l’année suivante. Le Canada s’engage à tenir compte des objectifs de la province concernant ses candidats dans les cibles opérationnelles établies pour les bureaux des visas. Les cibles, que les deux parties auront approuvées, peuvent être dépassées à tout moment pendant l’année, moyennant le consentement des deux parties.

5.6 Le Manitoba délivre un certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond aux exigences administratives de la province pour chaque candidat. Pour des raisons de sécurité, le Manitoba transmet, par la voie électronique, une copie du certificat à la mission où le candidat doit présenter sa demande d’admission. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve de désignation pour l’application des clauses 5.7 et 5.8. Le candidat doit présenter sa demande d’immigration dans le délai précisé dans le certificat de désignation.

5.7 Le Canada s’engage à traiter les demandes de résidence permanente des candidats désignés par le Manitoba le plus rapidement possible, afin d’atteindre les cibles précisés dans le plan annuel du Canada.

5.8 Sur réception du certificat de désignation du Manitoba, le Canada :

  1. prend la décision définitive en matière de sélection;
  2. détermine l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge en fonction des exigences législatives, notamment en ce qui concerne la santé, la criminalité et la sécurité;
  3. délivre des visas d’immigrant au candidat de la province et aux personnes à charge qui l’accompagnent, sous réserve qu’ils répondent à toutes les conditions d’admission prévues dans la LIPR, le RIPR et la présente annexe.

5.9 Le Canada considère le certificat de désignation délivré par le Manitoba comme une indication que le candidat contribuera au développement économique de la province, et que celle-ci a fait preuve d’une diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur a la capacité de réussir son établissement économique au Manitoba et qu’il a de bonnes chances d’y parvenir.

5.10 Le traitement des demandes, et le processus de délivrance des visas, peut se poursuivre après la fin de l’année civile où le certificat de désignation a été délivré.

5.11 Si le Canada juge que la demande d’immigration d’un candidat désigné sera vraisemblablement refusée, il en avise immédiatement la province et la consulte au sujet des raisons motivant le refus possible.

5.12 Si le Canada décide de refuser une demande sans l’accord de la province, il en avise le Manitoba avant de prendre une décision définitive.

5.13 Le Manitoba peut, au sujet d’un éventuel refus, présenter des observations à l’agent d’évaluation de la mission concernée ou lui demander des explications, et ce, dans les 90 jours suivant la date de réception de l’avis du Canada. Il peut en outre présenter si nécessaire pendant cette période d’autres observations au gestionnaire de programme de la mission.

5.14 Dans le cas où le candidat désigné par le Manitoba est muni d’une offre d’emploi faite par un employeur de la province, l’agent des visas responsable peut délivrer un permis de travail temporaire aux termes du RIPR, si le Manitoba :

  1. indique que l’employeur a un besoin urgent des services du candidat désigné;
  2. conclue que :
    1. l’offre d’emploi est authentique et procurerait des avantages ou créerait des possibilités sur le plan économique, social ou culturel;
    2. l’emploi offert n’est pas un emploi à temps partiel ou saisonnier;
    3. les salaires et conditions de travail offerts sont suffisants pour attirer et maintenir, dans le poste en question, des citoyens canadiens; et demande à l’agent des visas de délivrer un permis de travail temporaire.

6.0 Admission temporaire pour faciliter la promotion et le recrutement

6.1 Le Canada et le Manitoba peuvent établir des partenariats ou des projets concernant notamment l’échange d’information, la facilitation de visites exploratoires, la promotion et le recrutement, et le soutien à la régionalisation.

6.2 Le Canada reconnaît le besoin des immigrants éventuels d’effectuer des visites exploratoires au Manitoba lorsqu’il délivre des visas de résident temporaire, sous réserve que toutes les exigences statutaires soient remplies.

7.0 Évaluation du programme et échange de renseignements

7.1 Sous réserve de la législation et des politiques régissant la communication des renseignements personnels, le Canada et le Manitoba conviennent d’échanger des renseignements sur les immigrants éventuels ou les immigrants admis pour faciliter l’évaluation et la gestion du programme concernant les candidats de la province. Ceux-ci font notamment l’objet d’un suivi pendant un minimum de trois ans à compter de leur date d’arrivée; les résultats de ce suivi servent à évaluer la mesure dans laquelle les candidats admis demeurent dans la province.

7.2 Le Manitoba conserve des dossiers sur l’évaluation de chaque candidat désigné aux termes de la présente annexe, et il autorise le Canada à les consulter à des fins de vérification et d’évaluation.

7.3 Le Manitoba applique ses procédures de vérification habituelles pour assurer la probité. Il communique sur demande les résultats de ses vérifications au Canada.

7.4 Les ententes qui interviennent entre les parties sur l’échange d’information prévoient que sont respectées, selon le cas :

  1. la Loi sur la protection des renseignements personnels et les lignes directrices pertinentes sur la protection des renseignements personnels et des données, la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité, ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative, technique et physique de tout renseignement personnel (lesdites lignes directrices, politiques et directives sont désignées ci-après « lignes directrices pertinentes »); sous réserve que le Manitoba est informé à l’avance par écrit de l’existence des lignes directrices pertinentes et de toute modification qui y est apportée;
  2. la Freedom of Information and Protection of Privacy Act adoptée par le Manitoba, ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes, visant la protection administrative, technique et physique des renseignements personnels.

7.5 Pour aider les deux parties à échanger l’information sur les clients communs, le Manitoba obtient de chaque demandeur et de chacune des personnes à sa charge une déclaration signée autorisant le Canada à communiquer à la province des renseignements au sujet de la demande des candidats désignés, notamment sur son traitement.

7.6 Le Canada et le Manitoba conviennent que les bureaux concernés peuvent, en prenant les mesures de sécurité voulues, communiquer directement entre eux par des moyens électroniques. Les deux parties déterminent les moyens à utiliser à cette fin conformément à leurs politiques, directives et accords respectives sur la sécurité et la communication électronique des renseignements personnels.

7.7 Avec l’avis du Manitoba, le Canada conçoit, après étude, des moyens de procurer à la province un accès adéquat aux systèmes actuels et futurs de traitement des cas, afin d’aider la province à administrer son programme de désignation des candidats.

7.8 Le Canada transmet au Manitoba des rapports mensuels sur le traitement et l’admission des candidats de la province devant s’établir au Manitoba ainsi que tout autre type de rapport communiqué à d’autres provinces en vertu d’une entente sur les candidats des provinces.

8.0 Divers

8.1 Le Canada et le Manitoba conviennent que le Groupe de travail mixte établi aux termes de la clause 7.3 des dispositions générales de l’Accord sert aux deux parties de tribune pour étudier et résoudre les questions liées aux candidats de la province. Le Groupe de travail s’acquitte entre autres des responsabilités suivantes :

  1. veiller à assurer les communications nécessaires à l’avancement des activités prévues dans la présente annexe;
  2. échanger de l’information au sujet du temps de traitement probable des candidats de la province et des façons dont le Canada et le Manitoba peuvent coopérer pour le réduire au maximum.

8.2 La présente annexe entre en vigueur à la date où les deux parties signent les dispositions générales de l’Accord Canada–Manitoba sur l’immigration.

8.3 Sous réserve des clauses 8.4 et 8.5, la présente annexe est en vigueur pour une période indéterminée, et continue de s’appliquer après l’expiration ou la résiliation des dispositions générales de l’Accord Canada–Manitoba sur l’immigration.

8.4 La présente entente peut être modifiée avec le consentement écrit des deux parties.

8.5 Une partie peut mettre fin à cette entente en donnant à l’autre partie un préavis écrit de 12  mois.

8.6 Dans l’éventualité où une partie souhaite mettre fin à la présente annexe en donnant par écrit le préavis exigé, les deux parties prennent des mesures raisonnables pour réduire les coûts entraînés par la résiliation de l’annexe, et conviennent de collaborer afin de ne pas interrompre les services aux clients ou de ne pas en compromettre la prestation outre mesure.

8.7 Le Canada et le Manitoba revoient cette annexe au moins tous les cinq ans. Ils négocient les modifications qu’ils souhaitent y apporter, conformément à la clause 8.4, en tenant compte des besoins différents et des changements de situation des deux parties, conformément à l’avis du Comité de coordination mixte.

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