ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 613 – le 11 juin 2015

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Ce document est désuet. Pour des renseignements à jour, veuillez consulter les instructions, Traitement des demandes d’époux ou de conjoints de fait : Évaluer la légalité d’un mariage.

Instructions – Relations exclues – Mariage par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et par d’autres moyens semblables de conclure un mariage où au moins une des deux parties n’est pas physiquement présente

Résumé

Le présent Bulletin opérationnel (BO) fournit une orientation opérationnelle au personnel de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au sujet des modifications réglementaires qui établissent que les mariages par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et par d’autres moyens semblables de conclure un mariage où au moins une des deux parties n’est pas physiquement présente sont des relations exclues dans tous les programmes d’immigration temporaire ou permanente.

1. Contexte

Un « mariage par procuration » s’entend d’un mariage dans lequel au moins l’un des participants n’est pas physiquement présent et est représenté par une autre personne lors de la célébration du mariage. Un mariage par téléphone, par télécopieur ou par Internet est un mariage dans lequel au moins un des deux participants n’est pas physiquement présent au mariage, mais participe à la célébration du mariage par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par d’autres moyens (p. ex. Skype ou FaceTime). Il est possible qu’une tierce personne participe au mariage au nom d’un des futurs mariés soit par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par d’autres moyens.

Avant ces modifications réglementaires, les ressortissants étrangers qui n’étaient pas physiquement présents à leur cérémonie de mariage étaient admissibles à immigrer au Canada à titre d’époux, à condition que leur mariage soit juridiquement valide dans le pays dans lequel il avait eu lieu. Cela s’appliquait à tous les programmes de résidence permanente et temporaire.

Le gouvernement du Canada s’est donné comme priorité de remédier à la vulnérabilité des femmes dans le contexte de l’immigration et a pris des mesures pour s’attaquer au problème des mariages forcés. La nature des mariages par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et des autres mariages conclus par des moyens semblables peut contribuer à faciliter les mariages forcés parce qu’au moins un des deux conjoints n’y est pas physiquement présent, de sorte qu’il est plus difficile de déterminer s’ils ont consenti librement au mariage.

Reconnaître explicitement qu’un mariage où l’une des parties ou les deux n’étaient pas physiquement présents est une « relation exclue » grâce à une modification réglementaire à l’article 5 et aux paragraphes 117(9) et 125(1) du RIPR renforcera les outils prévus pour la non-reconnaissance de tous ces mariages à des fins d’immigration, considérant leur connexion possible à des mariages précoces ou forcés.

1.1 Nouvelle relation exclue

Des modifications réglementaires ont été apportées à l’article 5 et aux paragraphes 117(9) et 125(1) du RIPR, qui décrivent les conditions dans lesquelles une relation est considérée comme une « relation exclue ».

Ces dispositions auront les libellés suivants :

  • 5. Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré :
    • c) comme l’époux d’une personne si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien.
  • 117. (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :
    • c.1) l’époux du répondant si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien;
  • 125. (1) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :
    • c.1) l’époux du répondant si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien;

1.2 Ce que cela signifie d’être « présent physiquement »

Pour que les personnes soient considérées comme étant physiquement présentes à une cérémonie de mariage, les deux parties (p. ex. le répondant et l’époux ou le conjoint demandeur principal et l’époux l’accompagnant) doivent avoir participé en personne à une cérémonie de mariage.

2. Entrée en vigueur du Règlement modifié

Les modifications réglementaires faisant en sorte que ne sont plus reconnus les mariages par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et autres mariages conclus par des moyens semblables et les désignant comme des relations matrimoniales invalides aux fins de l’immigration entreront en vigueur le 10 juin 2015. Les modifications règlementaires s’applique à tous les programmes d’immigration temporaire et permanente, y compris au volet des personnes protégées, à partir du 11 juin, 2015.

Toutes les demandes de parrainage, ou de résidence permanente ou temporaire reçues le 11 juin 2015 ou après seront visées par les nouvelles dispositions réglementaires [5c), 117(9)c.1) et 125(1)c.1)].

Toutes les demandes de parrainage, ou de résidence permanente ou temporaire reçues avant le 11 juin 2015 seront visées par les dispositions réglementaires précédentes [5c), 117(9)c.1) et 125(1)c.1)].

3. Procédures

3.1 Application

À compter du 11 juin 2015, CIC, avec une exception pour les membres des Forces armées canadiennes, ne reconnaît plus, aux fins de l’immigration, les mariages qui ont été conclus par procuration, par téléphone, par télécopieur ou par Internet ou par d’autres moyens semblables où au moins une des deux parties n’est pas présente à la cérémonie.

Dûment remplie, une demande de parrainage ou de résidence permanente est réputée comme ayant été reçue à sa date de réception. « Reçue » signifie horodatée par un bureau de CIC désigné pour la réception des demandes dans une catégorie ou un programme de résidence permanente en particulier.

Une demande de résidence temporaire présentée sur papier est considérée comme reçue le jour où elle est estampillée par le bureau de réception des demandes de CIC. Une demande présentée par voie électronique est réputée avoir été reçue à la date de présentation de la demande en ligne. Les demandes de résidence temporaire présentées directement à un point d’entrée canadien sont considérés comme reçues à la date de l’examen.

3.5 Dispense – Membres des Forces armées canadiennes

Une dispense est prévue pour les membres des Forces armées canadiennes qui, en raison de restrictions de voyage liées à leur service, n’étaient pas présents à leur mariage, alors que ce mariage était conclu et enregistré dans une administration étrangère où il était valide en droit. Cependant, il est à noter que les mariages où au moins une des parties n’était pas présente ne peuvent être conclus en droit ou enregistrés dans aucune province ou dans aucun territoire du Canada.

Cette dispense serait applicable aux citoyens canadiens et aux résidents permanents qui font une demande pour parrainer un conjoint étranger avec qui ils se sont mariés par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par d’autres moyens similaires, parce qu’ils ne pouvaient pas être physiquement présent en raison de restrictions de voyage liées à leur service militaire.

S’il découvre que le mariage a été conclu par un de ces moyens exclus, l’agent doit trouver l’employeur du répondant sur le IMM 5481 (formulaire Évaluation du parrainage) pour déterminer s’il est membre des Forces armées canadiennes. Si on confirme que le répondant est ou a été membre des Forces armées canadiennes, l’agent doit envoyer au demandeur une lettre lui demandant des précisions ou le convoquer en entrevue afin de déterminer si des restrictions de voyage liées au service militaire ont fait en sorte qu’il était incapable d’être physiquement présent lors de la cérémonie de mariage. Si tel est le cas, une dispense sera appliquée et l’agent continuera à traiter la demande comme demande pour conjoint (c.-à-d. CF1).

3.6 Considérations

Pour les demandes de parrainage, avant de prendre la décision de refuser une demande, l’agent doit examiner si la dispense pour les membres des Forces armées canadiennes s’applique.

Avant de prendre la décision de refuser toute demande, si la cérémonie de mariage a été réalisée par procuration, téléphone, télécopieur, Internet ou par une forme similaire où au moins une des deux parties n’était pas physiquement présente, l’agent doit déterminer si le demandeur répond à la définition de conjoint de fait et s’il peut être traité en tant que tel (voir la section 3.8.1).

Avant de prendre la décision de refuser toute demande, si la relation se révèle authentique, malgré que le mariage ait été conclu par procuration, téléphone, télécopieur, Internet ou par d’autres moyens similaires et que le demandeur ne répond pas à la définition de conjoint de fait, des considérations d’ordre humanitaire (CH) pourraient s’appliquer afin d’outrepasser les dispositions réglementaires, si les circonstances sont suffisamment convaincantes (voir la section 3.8.2), y compris les situations où il faut considérer l’intérêt supérieur d’un enfant.

Les ASF de l’ASFC devraient également examiner toutes les considérations de la section 3.6 et effectuer un traitement en conséquence avant de décider de refuser une demande au motif que la relations est exclue.

3.7 Refus

Si l’agent détermine que le demandeur ou son époux n’était pas physiquement présent à la cérémonie de mariage ou qu’ils ne sont pas admissibles en tant que conjoints de fait et le recours aux motifs d’ordre humanitaire n’est pas justifié, il peut refuser la demande au motif que le mariage correspond à la définition de relation exclue aux termes de l’article 5 ou des alinéas 117(9)c.1) ou 125(1)c.1)(1) du RIPR.

S’il refuse la demande, l’agent informe le demandeur que sa relation est considérée comme une relation exclue au titre du RIPR, en faisant référence aux dispositions qui s’appliquent [R5, R117(9)c.1) aet/ou 125c.1)], et que seuls les mariages où les deux parties étaient physiquement présentes à la cérémonie sont considérés comme valides, dans la mesure où la relation répond à toutes les autres exigences.

Les demandes au titre de la catégorie du regroupement familial continueront de faire l’objet d’une évaluation complète de la bonne foi [R4(1)]; par conséquent, les relations qui ne sont pas authentiques devraient encore être repérées et refusées au titre du R4(1).

Si le demandeur n’a pas divulgué que le mariage a été conclu par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par un autre moyen semblable et avait l’intention de dissimuler cette information, l’agent peut conclure que le demandeur a fait une présentation erronée sur un fait important ou fait preuve d’une réticence sur ce fait et, par conséquent, il peut rédiger un rapport en vertu du L44, basé sur le L40(1).

3.8 Mariages authentiques conclus par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par d’autres moyens semblables

Les options suivantes permettent d’atténuer l’incidence des nouvelles dispositions sur les personnes dont le mariage est authentique et a été conclu de l’une de ces façons :

3.8.1 Traitement des demandes de partenaires conjugaux

Si un agent détermine que le mariage d’une personne qui présente une demande au titre de l’un des volets d’immigration a été conclu par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par d’autres moyens semblables où au moins une des deux parties n’est pas physiquement présente, mais que la personne correspond à la définition de conjoint de fait, l’agent continuera de traiter la demande au titre de la catégorie des conjoints de fait au lieu de celle des époux. L’agent peut évaluer si le demandeur répond à la définition de conjoint de fait en demandant à ce que le demandeur présente un formulaire IMM 5409 (Déclaration officielle d’union de fait) et d’autres documents pertinents pour appuyer l’existence d’une relation de fait.

Si une personne dispensée de l’obligation de visa présente à un PDE une demande de statut de résident temporaire qui dépend de sa relation avec son époux et que l’ASF de l’ASFC détermine qu’elle s’est mariée par procuration, par téléphone, par Internet, par télécopieur ou par un autre moyen semblable, l’ASF déterminera si le demandeur correspond à la définition de conjoint de fait. Si le demandeur n’a pas de preuve de sa relation de fait avec lui au PDE, l’ASF peut délivrer un permis de séjour temporaire (PST).

3.8.2 Motifs d’ordre humanitaire

Les motifs d’ordre humanitaire sont un outil discrétionnaire souple qui permet d’accorder des dispenses dans des cas impérieux, avec l’obligation législative de prendre en considération l’intérêt supérieur de tout enfant touché.

Afin d’accorder la souplesse nécessaire pour répondre aux personnes dans des situations vulnérables, les dispositions sur les motifs d’ordre humaniraire de l’article 25 et du paragraphe 25.1(1) de la Loi sur l’immigration et du statut de réfugié (LIPR) peuvent être utilisées pour régler les cas exceptionnels et favoriser l’unité de la famille dans tous les volets d’immigration. Les agents doivent demeurer vigilants et sensibles à l’égard de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché lorsqu’ils effectuent une évaluation des motifs d’ordre humanitaire en identifiant et en analysant tous les facteurs touchant la vie de l’enfant.

Un exemple de cas exceptionnel où il pourrait y avoir suffisamment de circonstances impérieuses pour justifier qu’une dispense soit accordée est qu’une personne ne puisse pas voyager pour assister à un marriage pour des raisons médicales et a vécu avec son époux pour moins d’un an et ne peut donc pas répondre à la définition de partenaire conjugal.

Une entrevue avec le demandeur peut être nécessaire pour évaluer les motifs d’ordre humanitaire.

4. Incidence de la relation exclue sur les appels de refus de demandes présentées au titre de la catégorie du regroupement familial interjetés devant la Section d’appel de l’immigration (SAI)

Pour tous les appels interjetés en vertu du paragraphe 63(1) de la LIPR, lorsque la demande a été reçue par CIC avant le 11 juin 2015 et que la décision de l’agent était fondée sur les procédures concernant les mariages par procuration et par d’autres moyens semblables en vigueur avant les modifications, la SAI doit fonder sa décision sur les dispositions législatives qui étaient en vigueur au moment où CIC a reçu la demande. Pour les appels visant des demandes reçues par CIC au plus tard le 11 juin 2015, les nouvelles dispositions réglementaires concernant les mariages par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par d’autres moyens semblables de conclure un mariage où au moins une des deux parties n’est pas physiquement présente à la cérémonie du mariage [5c), 117(9)c.1) et 125(1)c.1)] s’appliqueront.

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