Traitement des demandes d’époux ou de conjoints de fait : Évaluer la légalité d’un mariage

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les gouvernements fédéral et provinciaux partagent des compétences constitutionnelles en ce qui a trait au mariage (et au divorce). Le gouvernement fédéral a la responsabilité législative générale du divorce et des aspects liés à la capacité de se marier ou aux personnes qui peuvent légalement se marier. Les provinces sont responsables des lois sur la célébration du mariage.

Toutes les lois provinciales et territoriales sur le mariage :

  • prévoient les cérémonies religieuses et civiles de mariage;
  • exigent la présence de témoins à la cérémonie du mariage;
  • identifient les personnes ou les représentants autorisés à célébrer le mariage;
  • fixent les exigences relatives à l’âge minimal pour se marier.

Les mariages qui ont lieu au Canada doivent répondre aux exigences fédérales relatives au droit de se marier et aux exigences provinciales relatives à la célébration. Le choix de se marier ou non est protégé par la Constitution.

Éléments à considérer

Exigence de s’être marié avant de présenter la demande

IRCC ne peut exiger que les couples se marient pour immigrer. Toutefois, s’ils ne sont pas mariés, ils doivent être conjoints de fait. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne comporte pas de disposition sur les fiancés ou les conjoints de fait prévus. On s’attend à ce qu’un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada et un étranger se marient ou vivent ensemble et établissent une union de fait avant de présenter des demandes de parrainage et d’immigration.

Âge minimal pour les mariages qui ont eu lieu au Canada

Pour les mariages contractés au Canada le 19 juin 2015 ou après cette date :

  • l’âge minimal pour se marier est de 16 ans (conformément à l’article 2.2 de la Loi sur le mariage civil);
  • un consentement parental doit être donné lorsque l’un des époux ou les deux époux ont entre 16 ans et l’âge de la majorité de la province ou du territoire où le mariage est contracté.

L’âge de la majorité est de 19 ans aux endroits suivants :

  • Colombie-Britannique;
  • Nouvelle-Écosse;
  • Nunavut;
  • Terre-Neuve;
  • Territoires du Nord-Ouest;
  • Yukon.

L’âge de la majorité est de 18 ans aux endroits suivants :

  • Alberta;
  • Île-du-Prince-Édouard;
  • Manitoba;
  • Nouveau-Brunswick;
  • Ontario;
  • Québec;
  • Saskatchewan.

Pour les mariages contractés au Québec après le 8 juin 2016, le mariage doit avoir été autorisé par un tribunal du Québec si l’un des époux a de 16 à 18 ans. L’enregistrement du mariage par le Québec est une preuve acceptable que les conditions ont été respectées.

Remarque : Les deux époux doivent avoir au moins 18 ans au moment de la présentation de la demande de parrainage pour que le mariage soit reconnu aux fins de l’immigration. Bien que le mariage d’un enfant mineur peut être valide juridiquement quand et où il a été contracté, les époux de moins de 18 ans ne sont pas considérés comme des membres de la catégorie du regroupement familial [R117(9)a)].

Lorsqu’un époux mineur atteint l’âge de 18 ans, il peut être considéré comme un membre de la catégorie du regroupement familial. Cette règle s’applique même si l’époux s’est marié à un plus jeune âge. Par exemple, une personne qui s’est mariée à l’âge de 16 ans peut être parrainée comme épouse lorsqu’elle atteint l’âge de 18 ans.

Remarque : C’est un crime de forcer une personne à se marier contre sa volonté, de participer à une cérémonie de mariage ou de célébrer un mariage en sachant que l’une des parties n’est pas consentante. Constitue aussi une infraction le fait d’emmener une personne âgée de moins de 18 ans et vivant habituellement au Canada, dans un autre pays en vue d’un mariage forcé.

Absence de lien de consanguinité (parents par le sang)

Pour contracter un mariage valide, une personne doit avoir la « capacité » de le faire. L’un des éléments de la capacité est que les deux personnes ne doivent pas être parents par le sang, c’est-à-dire avoir des liens de « consanguinité ».

La Loi sur le mariage (degrés prohibés) fédérale interdit le mariage entre des personnes ayant des liens de parenté en ligne directe par la consanguinité et l’adoption, et entre les fratries, qu’il s’agisse de sœurs ou de frères germains (mêmes parents), de parenté unilatérale (un parent commun) ou d’adoption.

Les relations suivantes, par consanguinité ou adoption, se rangent dans les degrés prohibés. Au Canada, les demandeurs ne peuvent épouser leur :

  • grand-père ou grand-mère;
  • père ou mère;
  • frère ou sœur;
  • demi-frère ou demi-sœur;
  • fils ou fille;
  • petit-fils ou petite-fille;
  • tout autre parent en ligne directe, comme les arrière-grands-parents ou les arrière-petits-enfants.

Au Québec, ces relations sont reprises dans le Code civil.

Le mariage doit être valide à l’endroit où il est contracté en vertu du droit canadien

Un mariage ayant eu lieu à l’étranger doit être valide en vertu des lois du lieu où il a été contracté et des lois fédérales du Canada pour être considéré légal aux fins de l’immigration. Un mariage qui est légalement reconnu en vertu de la loi du lieu où il a été contracté est généralement reconnu au Canada. Cependant, il incombe aux demandeurs d’établir que leur mariage est légal.

Les mariages célébrés dans les ambassades ou les consulats doivent répondre aux exigences du pays hôte dans lequel la mission est située. On considère qu’une mission diplomatique ou un consulat se trouve sur le territoire de l’État hôte (celui qui reçoit) et est administré par ce dernier. Par conséquent, il faut qu’un mariage célébré dans une ambassade ou un consulat soit reconnu légalement par l’État hôte pour être valide aux fins de l’immigration canadienne. Un demandeur qui s’est marié dans une ambassade ou un consulat doit convaincre l’agent que toutes les exigences du pays hôte relatives au mariage ont été respectées, notamment la question de savoir si le pays hôte reconnaît les mariages célébrés dans les missions diplomatiques ou les consulats qui se trouvent dans son administration. Les exceptions à cette exigence sont rares.

L’obstacle le plus courant à un mariage légal est un mariage précédent qui n’a pas été dissous. Les mariages sont dissous par l’annulation, le divorce ou le décès de l’une des parties.

Que faire si un mariage n’est pas légal à l’endroit où il a eu lieu?

Certains mariages ne sont peut-être pas légaux là où ils ont lieu (par exemple, en raison d’une impossibilité [qui peut se marier avec qui], d’interdictions religieuses, de l’interdiction du type de cérémonie, du fait que le mariage à l’ambassade n’est pas reconnu par le pays hôte), mais le mariage serait par ailleurs reconnu au Canada. L’agent devrait expliquer au demandeur qu’il ne peut être considéré comme un époux parce que son mariage n’est pas légal à l’endroit où il s’est marié, mais qu’il pourrait l’être s’il se marie à un autre endroit où son mariage serait légal.

S’il est impossible de se remarier ailleurs et si la relation entre le répondant et le demandeur est authentique et qu’elle satisfait aux exigences de la catégorie des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, elle peut être traitée à ce titre. Il convient de consulter le demandeur avant de traiter sa demande dans une autre catégorie.

Si les demandeurs remplissent les conditions pour être considérés comme conjoints de fait ou comme partenaires conjugaux, il faut leur expliquer que leur mariage ne sera pas reconnu légalement au Canada. S’ils désirent être reconnus comme un couple marié, ils devront se marier au Canada. S’ils sont des partenaires conjugaux, il faut leur expliquer qu’ils doivent vivre ensemble en union conjugale pendant un an avant de pouvoir exercer des droits ou des privilèges associés à leur statut de conjoints de fait.

Le demandeur doit respecter la définition de conjoint de fait ou de partenaire conjugal au moment où les demandes de parrainage et de résidence permanente sont présentées. Dans le cas des conjoints de fait, ils doivent avoir vécu ensemble en union conjugale de façon continue pendant au moins un an, et en ce qui concerne les partenaires conjugaux, ils doivent avoir été en union conjugale pendant au moins un an.

Si le demandeur ne veut pas être considéré comme un conjoint de fait ou un partenaire conjugal ou n’est pas en mesure de fournir une preuve satisfaisante d’une relation conjugale, la demande devrait être refusée.

Mariage lors duquel au moins une des deux parties n’est pas physiquement présente (par exemple, par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet)

Les mariages par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et par d’autres moyens semblables où au moins une des deux parties n’est pas physiquement présente sont des relations exclues dans tous les programmes d’immigration temporaire ou permanente [R5, R117(9)c.1) ou R125(1)c.1)].

Un « mariage par procuration » s’entend d’un mariage dans lequel au moins l’un des participants n’est pas physiquement présent, mais est représenté par une autre personne lors de la célébration. Un mariage par téléphone, par télécopieur ou par Internet est un mariage dans lequel au moins un des deux participants n’est pas physiquement présent au mariage, mais participe à la célébration du mariage par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par d’autres moyens (par exemple, Skype ou FaceTime). Il est possible qu’une tierce personne participe au mariage au nom d’un des futurs mariés soit par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par d’autres moyens.

Les demandes reçues par IRCC avant le 11 juin 2015 de personnes mariées par procuration, par téléphone, par télécopieur ou par Internet ne sont pas visées par cette exclusion.

Pour que les personnes soient considérées comme étant physiquement présentes à une cérémonie de mariage, les deux parties (par exemple, le répondant et l’époux ou le conjoint demandeur principal et l’époux l’accompagnant) doivent avoir participé en personne à la cérémonie de mariage.

Remarque : La relation des couples qui se sont mariés par procuration et qui ont vécu ensemble pourrait devoir être évaluée pour établir si cette relation satisfait aux exigences d’une union de fait.

Dispense – Membres des Forces armées canadiennes

Une dispense est prévue pour les membres des Forces armées canadiennes qui, en raison de restrictions de voyage liées à leur service militaire, n’étaient pas présents à leur mariage, alors que ce mariage était conclu et enregistré dans une administration étrangère où il était valide en droit.

Dans le cas d’un mariage lors duquel au moins l’une des deux parties n’était pas physiquement présente, les agents devraient préciser l’employeur du répondant dans le formulaire IMM 5532 (Renseignements sur la relation et évaluation du parrainage) pour déterminer s’il est membre des Forces armées canadiennes. Si on confirme que le répondant est ou a été membre des Forces armées canadiennes, l’agent doit envoyer au demandeur une lettre lui demandant des précisions ou le convoquer en entrevue afin de déterminer si des restrictions de voyage liées au service militaire ont fait en sorte qu’il était incapable d’être physiquement présent à la cérémonie de mariage. Si tel est le cas, une dispense sera appliquée et l’agent continuera à traiter la demande au titre de la catégorie des époux.

Polygamie

Les mariages polygames ne sont pas légaux au Canada et constituent une infraction en vertu du Code criminel du Canada.

L’époux ne fait pas partie de la catégorie du regroupement familial si ce dernier ou le répondant était déjà marié à une autre personne au moment du mariage subséquent [R117(9)c)(i)]. Cette disposition réglementaire interdit qu’une deuxième (troisième, etc.) femme soit reconnue comme épouse qui fait partir de la catégorie du regroupement familial et prévoit que seul le premier mariage peut être reconnu à des fins d’immigration.

Pour que le premier mariage soit reconnu légalement valide en vertu du droit canadien, le couple doit avoir vécu ensemble dans un mariage monogame au Canada. La common law prévoit qu’un mariage polygame peut être converti en mariage monogame si le couple vit ensemble une relation monogame à partir du moment de son arrivée au Canada. Cette conversion peut être effectuée si le couple déclare son intention de convertir son mariage en un mariage monogame, et produit par la suite des preuves factuelles selon lesquelles il s’est conformé à son intention, généralement en divorçant des autres épouses ou époux ou en se remariant sous une forme valide au Canada.

Remarque : Le Ministère ne peut exiger de divorce(s) et de remariage. Toutefois, les agents peuvent demander des éléments de preuve établissant que les parties ont converti leur mariage en un mariage monogame et peuvent expliquer en quoi consistent de tels éléments de preuve.

La décision de refuser une demande doit être fondée sur la prépondérance de la preuve, et non uniquement sur le fait que le demandeur n’a pas obtenu le divorce. Les parties doivent comprendre que le refus de fournir de tels éléments de preuve peut entraîner le refus de leur demande.

Un second (ou troisième, etc.) mariage polygame ne peut être converti en mariage monogame. Si un mari souhaite parrainer une femme autre que sa première femme en tant qu’épouse, il doit divorcer de ses autres femmes et se remarier avec la femme choisie sous une forme reconnue comme valide au Canada.

Lorsque le répondant et le demandeur ont pratiqué la polygamie et qu’il y a des enfants de plusieurs épouses, il convient de prévenir le répondant et l’épouse parrainée que les autres épouses ne seront pas admissibles à l’immigration au Canada même si leurs enfants respectifs sont parrainés. Les agents doivent expliquer que la séparation des enfants de leur mère sera probablement permanente et demander au répondant et au demandeur de prendre en compte les conséquences de cette séparation sur les enfants. Si les enfants sont néanmoins parrainés et si l’un des enfants parraine ensuite sa mère, il faudra expliquer à la mère qu’elle ne jouira d’aucun avantage lié à l’état civil de conjoint ni d’une protection juridique au Canada et qu’elle ne pourra pas bénéficier du soutien ou des autres avantages qui découlent du mariage en vertu du droit canadien.

On ne peut contourner l’interdiction frappant la polygamie qui se trouve dans le Règlement et la non-reconnaissance des épouses autres que la première épouse en traitant une seconde épouse comme si elle était une conjointe de fait. Légalement, il est impossible d’établir une union de fait qui répond à la définition d’« union de fait » sur le plan de la conjugalité lorsqu’une ou plusieurs parties vivent encore une relation conjugale antérieure. La notion de conjugalité comporte l’exigence de monogamie; par conséquent, il est seulement possible en vertu de la loi d’établir une nouvelle union de fait après qu’une personne a divorcé ou s’est séparée de son époux ou conjoint de fait et après qu’elle a démontré de façon convaincante son intention de ne pas poursuivre la relation précédente.

L’existence d’un mariage, ininterrompu par la séparation, le divorce ou la mort constitue un obstacle qui ne peut pas être surmonté lorsqu’on évalue un second époux en tant que conjoint de fait. Toutefois, lorsque cet obstacle disparaît (c’est-à-dire divorce ultérieur de la première épouse ou décès de celle-ci), un mari et sa seconde épouse peuvent choisir de se remarier ou pourraient répondre à la définition de conjoints de fait (c’est-à-dire lorsqu’un mari a été séparé de sa première épouse et a vécu avec une seconde épouse une relation conjugale authentique pendant un an après la séparation de la première épouse). Étant donné qu’un autre mariage (lorsque le premier se poursuit) n’est pas valide en droit canadien, la personne dans une telle situation serait considérée comme célibataire par la loi et, de ce fait, les deux individus devraient se remarier pour être considérés comme mariés en vertu du droit canadien.

Légalité des divorces prononcés à l’étranger

Les demandeurs ayant déjà été mariés doivent être légalement divorcés ou leur mariage doit être annulé légalement avant qu’ils se remarient. En plus de prouver que leur mariage ultérieur est légal, ils doivent d’abord établir que leur divorce était légal. Si la légalité d’un mariage ou d’un divorce est remise en question, il faut consulter le bureau des visas responsable du pays où le mariage ou le divorce a eu lieu et fournir tous les documents et renseignements disponibles ainsi qu’une explication des préoccupations.

Les agents des visas doivent parfois examiner attentivement les divorces prononcés à l’étranger afin de déterminer si les demandeurs ou les répondants étaient ou sont toujours libres de se remarier. Le fait qu’un permis de mariage a été délivré ou qu’un couple s’est remarié ne constitue pas une preuve que le divorce était légal où il a été prononcé ou qu’il serait reconnu valide sur le plan juridique au Canada.

Un divorce prononcé à l’étranger est sans effet s’il a été obtenu frauduleusement ou par un déni de justice naturelle.

La Loi sur le divorce fédérale de 1985 régit la reconnaissance des divorces prononcés à l’étranger. Elle prévoit particulièrement la reconnaissance des divorces prononcés à l’étranger après le 13 février 1986. Ces divorces sont reconnus au Canada si l’un des conjoints a résidé habituellement dans le pays étranger pendant une année précédant immédiatement la présentation de la demande de divorce.

La Loi sur le divorce renferme également des règles de common law sur la reconnaissance des divorces prononcés à l’étranger. Par exemple, les tribunaux canadiens peuvent reconnaître les divorces prononcés à l’étranger :

  • lorsqu’ils sont décrétés par le tribunal d’un pays où aucune des parties ne réside habituellement, mais où le jugement est reconnu par la loi du pays (autre que le Canada) où l’une ou les deux parties réside habituellement au moment du divorce. Par exemple, une partie qui vit en Californie obtient un divorce au Nevada. Si le divorce prononcé au Nevada est légalement reconnu en Californie, il est valide au Canada.
  • lorsque l’une des deux parties peut démontrer qu’elle a un lien réel et substantiel avec le pays étranger au moment du divorce. Des facteurs pouvant indiquer l’existence d’un lien réel et important seraient, par exemple, la naissance de l’une des parties dans le pays, la présence de membres de sa famille dans ce pays et le fait qu’elle s’y rende régulièrement pour y séjourner. Les facteurs seraient renforcés si la partie était propriétaire de biens ou menait des affaires dans le pays. Ces facteurs indiquent si le tribunal de cet autre pays avait compétence pour entendre le divorce alors qu’aucune des parties n’y a résidé habituellement pendant une année précédant la demande de divorce. Si le lien réel et substantiel est établi et si la partie obtient un divorce légal dans ce pays, alors le divorce est reconnu au Canada.

Il est également possible qu’un divorce accordé par le tribunal d’un pays où aucune des parties ne réside pas habituellement, mais qui est reconnu par un deuxième pays (autre que le Canada) avec lequel l’une ou les deux parties peuvent démontrer qu’elles ont un lien réel et substantiel au moment du divorce, soit reconnu au Canada.

Lorsque ni l’un ni l’autre des époux n’a résidé habituellement dans le pays étranger pendant un an immédiatement avant la demande de divorce, il se peut que ni le divorce ni un mariage subséquent ne puissent être reconnus en droit canadien. Pour déterminer si un divorce prononcé à l’étranger est acceptable, il faut soupeser tous les éléments de preuve. L’on doit notamment se demander si les membres du couple étaient originaires du pays étranger où le divorce a été prononcé et s’ils s’y sont mariés.

La jurisprudence sur ce que constitue un « lien réel et substantiel » a été contestée devant les tribunaux. En l’absence de fraude, de fausses déclarations ou de tout autre acte répréhensible, il existe une tendance à renvoyer l’affaire au pays étranger et à reconnaître les divorces prononcés à l’étranger comme valides. Pour plus de renseignements, voir Lau c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1089 et Amin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 168.

Exemples de scénarios de divorces prononcés à l’étranger et interprétation dans le contexte du droit canadien

Une personne se marie à l’étranger, puis immigre au Canada, où elle élit domicile pendant que son conjoint reste à l’étranger.

Si le résident ou l’époux au Canada obtient le divorce qui est prononcé dans le pays où vit son conjoint, le divorce sera reconnu en droit canadien parce que l’époux réside habituellement dans le pays qui prononce le divorce.

Les deux conjoints deviennent résidents permanents au Canada, puis l’un d’eux devient résident permanent d’un autre pays.

Si le résident du Canada se rend dans le pays où l’époux vit depuis au moins un an afin d’obtenir le divorce, celui-ci sera valide parce que l’époux réside habituellement dans le pays qui prononce le divorce.

Les deux époux deviennent résidents permanents du Canada, et six mois plus tard, les époux obtiennent le divorce au consulat de leur pays natal au Canada; ce divorce est jugé légal dans leur pays natal.

Il se peut que le divorce ne soit pas reconnu par le droit canadien, parce qu’aucune partie n’était résidente du pays natal durant l’année qui a immédiatement précédé le divorce à moins que l’une des parties ne démontre un lien réel et substantiel au moment du divorce.

Les deux époux deviennent résidents permanents du Canada, puis citoyens canadiens. Plusieurs années plus tard, un époux retourne dans son pays natal, obtient le divorce et se remarie. Aucun des époux n’a résidé dans son pays natal durant l’année qui a précédé le divorce, mais l’époux qui a obtenu le divorce s’est rendu quelques fois dans son pays natal.

Le divorce n’est pas reconnu en droit canadien parce qu’aucune des parties n’était résidente du pays natal durant l’année qui a immédiatement précédé le divorce.

Ni l’un ni l’autre des conjoints divorcés n’a jamais été résident ou n’a eu son domicile dans le pays qui a prononcé le divorce.

Le divorce n’est pas reconnu en droit canadien, si bien que tout mariage subséquent n’a aucune valeur à moins que l’une des parties ne démontre qu’elle avait un lien réel et substantiel avec un pays autre que le Canada au moment du divorce, et que le jugement étranger aurait été reconnu dans ce pays. Il peut être nécessaire de demander l’avis juridique de la Direction générale de l’orientation du programme d’immigration à l’AC. De même, si les deux parties continuent de résider au Canada et obtiennent un divorce « par correspondance » dans un pays étranger sans avoir de lien réel et substantiel avec ce pays ou avec un autre pays qui reconnaîtrait le jugement, le divorce n’est pas reconnu au Canada.

Lorsqu’il existe un doute quant à la validité d’un mariage contracté à l’étranger ou d’un divorce prononcé à l’étranger, il convient de renvoyer l’affaire à la Direction générale de l’orientation du programme d’immigration. Dans la demande de renseignements, il faut fournir de l’information détaillée sur les faits du cas, y compris, si possible, une copie du jugement de la cour. Les demandeurs peuvent demander aux tribunaux canadiens de trancher sur la validité juridique du divorce prononcé à l’étranger.

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