Bulletin opérationnel 600-A (modifié) – le 20 juillet 2016
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Politique d’intérêt public temporaire s’appliquant aux demandes de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire découlant de la levée de la suspension temporaire des renvois vers Haïti et le Zimbabwe
Sommaire
Le 4 février 2016, le gouvernement du Canada a accordé aux ressortissants d’Haïti et du Zimbabwe qui sont au Canada une période additionnelle de six mois (c.-à-d. jusqu’au 4 août 2016) pour présenter une demande de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire (demande CH) depuis le Canada, et bénéficier d’un sursis administratif des renvois jusqu’à ce qu’ils reçoivent une réponse à leur demande. Cette période s’ajoute aux six mois qui ont été accordés à la suite de la levée de la suspension temporaire des renvois (STR) pour Haïti et le Zimbabwe, le 1er décembre 2014, et qui ont pris fin le 1er juin 2015.
Contexte
Le 26 novembre 2014, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a signé une politique d’intérêt public temporaire pour les ressortissants d’Haïti et du Zimbabwe qui seraient touchés par la levée de la STR.
Le 1er décembre 2014, le ministre de la Sécurité publique a levé la STR qui s’appliquait à Haïti et au Zimbabwe.
Une suspension temporaire des renvois (STR) interrompt les renvois vers un pays ou un endroit où l’ensemble de la population est exposé à un risque généralisé, comme une guerre, des troubles civils ou une catastrophe environnementale. Ainsi, les demandeurs d’asile déboutés et les personnes interdites de territoire qui, dans des circonstances normales, seraient renvoyés, sont autorisés à demeurer temporairement au Canada. En vertu de l’article 230 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le ministre de la Sécurité publique a le pouvoir d’imposer, de maintenir ou de lever une STR. Les personnes visées par une STR peuvent choisir de retourner de leur plein gré dans leur pays. La suspension des renvois ne s’applique pas aux personnes interdites de territoire pour criminalité, grande criminalité, raison de sécurité, atteinte aux droits humains ou internationaux ou de criminalité organisée, ni aux personnes visées par la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés.
Objectif
La politique d’intérêt public temporaire accorde aux ressortissants d’Haïti et du Zimbabwe qui habitent au Canada la possibilité de présenter une demande de résidence permanente et de demeurer au Canada jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue à l’égard de leur demande. Les personnes qui répondent aux critères d’admissibilité décrits ci-dessous ont jusqu’au 4 août 2016 pour présenter une telle demande.
Le présent Bulletin opérationnel (BO) a pour objet de fournir une orientation fonctionnelle en ce qui concerne le traitement des demandes de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire présentées par des ressortissants des pays visés.
Sursis administratif au renvoi
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) accordera un sursis administratif au renvoi aux ressortissants touchés d’Haïti et du Zimbabwe qui remplissent les critères d’admissibilité décrits ci-dessous et qui présentent une demande CH dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente politique d’intérêt public temporaire. Le sursis demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’une décision de recevabilité (étape 1) soit prise à l’égard de la demande CH. Les demandes CH qui ont été présentées en vertu du BO 600 entre le 1er décembre 2014 et le 1er juin 2015 sont aussi visées par la présente politique d’intérêt public temporaire. Par contre, le demandeur qui a présenté une demande n’ayant pas encore été créée dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) doit être en mesure de prouver que sa demande a bel et bien été présentée (copie de la demande CH et preuve que les frais ont été payés ou avis d’intention de faire une demande de prêt) pour pouvoir bénéficier du sursis.
Le demandeur doit satisfaire à tous les critères d’admissibilité décrits ci-dessous pour pouvoir présenter une demande en vertu de la politique d’intérêt public temporaire et ainsi bénéficier du sursis en attendant la décision à l’égard de sa demande CH; autrement, l’ASFC peut prendre des mesures pour procéder au renvoi. D’autres mécanismes de recours, comme l’examen des risques avant renvoi (ERAR), peuvent néanmoins être disponibles.
Critères d’admissibilité de la politique d’intérêt public temporaire : demandes de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire
- Un étranger est admissible en vertu de la politique d’intérêt public temporaire et, par extension, pour le sursis au renvoi si le demandeur principal respecte les critères suivants :
- être un ressortissant d’Haïti ou du Zimbabwe;
- résider à l’heure actuelle au Canada et avoir résidé au Canada le jour où la STR a été levée (soit le 1er décembre 2014);
- faire l’objet d’une mesure de renvoi (incluant les mesures de renvoi conditionnelles) ou être sans statut;
- n’avoir jamais présenté une demande d’asile déclarée irrecevable devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR);
- ne pas être interdit de territoire pour raison de sécurité, d’atteinte aux droits humains ou internationaux, de criminalité, de grande criminalité ou de criminalité organisée;
- ne pas avoir été exclu de l’asile par la CISR en vertu de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés;
- n’avoir jamais fait l’objet d’une accusation criminelle portée puis retirée par la Couronne pour procéder à une mesure de renvoi;
- n’être visé par aucun mandat en matière criminelle non exécuté;
- avoir :
- soit présenté une demande CH qui était en attente de décision le 4 février 2016, soit la date d’entrée en vigueur de la présente politique d’intérêt public temporaire;
- soit présenté une demande CH au Canada au plus tard six mois après le 4 février 2016 (c.-à-d. au plus tard le 4 août 2016);
- soit présenté une demande d’asile qui était en attente de décision le 3 février 2016, soit le jour précédant l’entrée en vigueur de la politique d’intérêt public temporaire, et présenté une demande CH dans les six mois suivant une décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés de la CISR;
Dans le présent contexte, on entend par « décision défavorable » la décision initiale de la Section de la protection des réfugiés de refuser la demande d’asile ou d’en prononcer le désistement ou le retrait. Le délai de six mois après la décision défavorable commence le jour même de la décision de la Section de la protection des réfugiés concernant la demande d’asile, qu’elle la rejette ou en prononce le désistement ou le retrait, sans tenir compte des voies de recours disponibles, y compris un appel auprès de la Section d’appel des réfugiés de la CISR ou un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada.
Remarque : Normalement, la personne qui a reçu une décision défavorable de la CISR au cours des douze derniers mois ne peut pas présenter une demande CH. Toutefois, les personnes admissibles en vertu de la présente politique d’intérêt public temporaire sont exemptées de cette période d’interdiction de douze mois et peuvent présenter une demande CH dans les six mois suivant la date de la décision défavorable de la CISR.
Décideur d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
Lorsqu’il s’agit d’examiner une demande CH, les séjours prolongés au Canada qui contribuent à l’établissement et à l’intégration à la société canadienne, l’intérêt supérieur de l’enfant, les liens familiaux, les conditions défavorables dans le pays d’origine et les autres facteurs présentés par le demandeur sont pris en compte, tel que le prévoient les dispositions établies dans les instructions sur l’exécution des programmes concernant les demandes CH.
Lorsqu’un pays a fait l’objet d’une STR depuis un certain nombre d’années (depuis 2004 pour Haïti et 2002 pour le Zimbabwe), l’agent peut estimer que le séjour prolongé du demandeur au Canada est attribuable à des circonstances indépendantes de sa volonté. Lorsque le décideur conclut que le séjour prolongé de l’intéressé au Canada en raison de la STR a donné lieu à son établissement, il peut juger bon de tenir compte favorablement de ce facteur.
Procédure de présentation d’une demande CH (y compris pour les demandeurs résidant au Québec)
Le 21 mai 2016, le gouvernement du Canada a introduit d’autres mesures spéciales pour les ressortissants d’Haïti et du Zimbabwe admissibles ayant l’intention de présenter une demande CH en vertu de la politique d’intérêt public temporaire du 4 février 2016.
- Conformément à un nouveau processus de demande simplifié, les demandeurs admissibles n’ont plus à soumettre les formulaires Annexe A Antécédents / Déclaration [IMM 5669] et Renseignements additionnels sur la famille [IMM 5406] au dépôt initial de la demande. Ces formulaires ne seront demandés que pour évaluer l’admissibilité (étape 2) si la demande reçoit l’approbation de principe (étape 1).
- Au besoin, les demandeurs admissibles qui n’ont pas encore présenté leur demande CH peuvent désormais demander d’avoir accès au Programme de prêts aux immigrants afin de couvrir les frais de traitement de la demande.
Les formulaires de demande CH, auxquels doivent être joints les reçus pour le paiement des frais ou l’avis d’intention (PDF, 50Ko) signé avisant IRCC de l’intention de faire une demande de prêt aux immigrants pour couvrir les frais de traitement de la demande, doivent être envoyés au Bureau de réduction de l’arriéré de Vancouver (BRA-V), selon la procédure habituelle. Ces demandes doivent être expédiées au plus tard le 4 août 2016, le cachet de la poste faisant foi. Les étrangers dont la demande d’asile était en attente de décision à la CISR le 3 février 2016 doivent présenter une demande CH dans les six mois suivant la première décision défavorable de la CISR à l’ égard de leur demande d’asile.
Les formulaires dûment remplis et les documents à l’appui doivent être expédiés à l’adresse suivante :
Bureau de réduction de l’arriéré – Vancouver
605, rue Robson, bureau 600
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5J3
Sur l'enveloppe doivent être clairement indiqués le pays d'origine et l'une des mentions suivantes : « Haïti – STR » ou « Zimbabwe – STR ». Des frais de traitement s'appliquent. Les reçus pour le paiement des frais ou l'avis d'intention (PDF, 50Ko) signé avisant IRCC de l'intention de faire une demande de prêt aux immigrants pour couvrir les frais de traitement de la demande doivent accompagner la demande.
Toute personne ayant obtenu une décision défavorable au sujet d'une demande de résidence permanente CH peut présenter une nouvelle demande et ainsi obtenir un sursis administratif au renvoi, pourvu qu'elle remplisse les critères d'admissibilité et présente la demande dans le délai prévu par la politique d'intérêt public temporaire. Pour que cette nouvelle demande soit évaluée correctement, il est important de fournir dans la demande tous les renseignements pertinents et de veiller à ce que ceux-ci soient à jour.
Procédure pour les demandeurs admissibles résidant au Québec
- Le demandeur doit présenter les formulaires de demande CH, ainsi que la Demande d’examen du parcours d’intégration au Québec en vue de l’obtention du certificat de sélection (PDF, 798,1 ko), au BRA-V. Si le demandeur remplit les critères d’admissibilité de la présente politique d’intérêt public temporaire, IRCC transmettra la demande au Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
- Le MIFI évalue la demande en fonction de facteurs liés à l’établissement au Québec. Le MIFI informe IRCC de sa décision au moyen de l’Avis sur le parcours d’intégration et signale si un Certificat de sélection du Québec (CSQ) est délivré ou pas. Si le MIFI délivre un CSQ, IRCC examine la demande CH conformément aux dispositions établies dans les instructions sur l’exécution des programmes pour les demandes CH, en tenant compte de l’évaluation du MIFI. Si le MIFI refuse de délivrer un CSQ, mais qu’IRCC juge que des circonstances d’ordre humanitaire justifient une exemption, ce dernier informe le MIFI de sa décision. Si le MIFI ne révise pas sa décision de ne pas délivrer de CSQ, IRCC communique avec le demandeur pour savoir s’il est disposé à s’établir dans une autre province que le Québec.
- Si la demande est approuvée (étape 1), IRCC évalue l’admissibilité et rend une décision finale à l’égard de la demande.
Réception des demandes CH au BRA-V
Le BRA-V :
- ouvre les enveloppes portant la mention « Haïti – STR » ou « Zimbabwe – STR » dans la semaine suivant leur réception;
- crée les demandes dans le SMGC;
- effectue la promotion des demandes dans le SMGC au cours des trois semaines suivant leur réception.
Si le demandeur a avisé IRCC de son intention de faire une demande de prêt aux immigrants au moyen d'un avis d'intention (PDF, 50Ko) signé, le BRA-V :
- traite la demande de prêt selon les procédures définies dans l'organigramme de traitement des demandes de prêts (annexe C)
Si le demandeur a payé les frais et est admissible, le BRA-V :
- ajoute la note suivante à l'écran IMM du SMGC : « Le demandeur a présenté une demande CH conformément au BO 600-A et remplit les critères d'admissibilité énoncés dans la politique d'intérêt public temporaire. »;
- transmet la Demande d'examen du parcours d'intégration au Québec en vue de l'obtention du certificat de sélection (PDF, 798,1 ko) et les documents à l'appui au MIFI;
- une fois qu'il a reçu la décision du MIFI, rend une décision à l'étape 1.
Si le demandeur a payé les frais et n'est pas admissible, le BRA-V :
- ajoute la note suivante à l'écran IMM du SMGC : « Le demandeur a présenté une demande CH conformément au BO 600-A, mais ne remplit pas les critères d'admissibilité énoncés dans la politique d'intérêt public temporaire, parce qu'il [insérer le motif]. Le traitement de la demande se poursuivra selon la procédure habituelle. »;
- fait parvenir une lettre au demandeur : l'annexe D si le demandeur a présenté une demande en vertu du processus simplifié et qu'il y a des formulaires manquants, ou l'annexe A si le demandeur a présenté une demande en vertu du processus normal et qu'il n'y a pas de formulaires manquants;
- traite la demande selon la procédure habituelle;
- si la demande est approuvée, demande un CSQ.
Codage
Les codes de programme spécial du SMGC suivants doivent être utilisés pour tous les demandeurs qui sont admissibles à la politique d'intérêt public temporaire du 4 février 2016 :
- Haïti : « MHA2016 »Note de bas de page *
- Zimbabwe : « MZI2016 »Note de bas de page *
Permis de travail
Avant d’avoir présenté une demande de résidence permanente
Le sursis administratif au renvoi dont bénéficie la personne qui remplit les critères d’admissibilité de la politique d’intérêt public temporaire signifie que la mesure de renvoi ne sera pas exécutée. Cette personne peut donc demander un permis de travail en vertu de l’alinéa R206(1)b) en s’adressant au Centre de traitement des demandes de Vegreville (CTD-V) ou en ligne. Il faut prendre note que ce permis de travail ne confère pas de statut.
Lorsqu’une personne ne fait pas l’objet d’une mesure de renvoi et ne pourrait ainsi pas demander un permis de travail en vertu de l’alinéa R206(1)b), le décideur peut envisager de délivrer un permis de travail en vertu de l’alinéa R205a), s’assurant ainsi que l’étranger subvienne à ses besoins et intègre le marché du travail canadien, créant des avantages économiques pour le Canada.
Après avoir présenté une demande de résidence permanente
L’étranger ayant présenté une demande de résidence permanente au Canada peut demander un permis de travail ouvert en vertu de l’article R207, s’il satisfait aux critères. Voir la page Travailleurs étrangers temporaires : Demandeurs au Canada.
Des frais de traitement s’appliquent.
Permis d’études
Le sursis administratif au renvoi dont bénéficie la personne qui remplit les critères d’admissibilité de la politique d’intérêt public temporaire signifie que la mesure de renvoi ne sera pas exécutée. Cette personne peut donc demander un permis d’études en vertu de l’alinéa R215(1)d) en s’adressant au CTD-V ou en ligne. Il faut prendre note que ce permis d’études ne confère pas de statut.
Des frais de traitement s’appliquent.
Programme fédéral de santé intérimaire
Demandeurs d’asile déboutés visés par la levée de la STR
Le demandeur d'asile débouté qui est visé par la levée de la STR et qui bénéficie d'un sursis administratif au renvoi est admissible à la couverture en matière de soins de santé du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). Cette personne est admissible à la couverture complète du PFSI pour toute la durée du sursis administratif au renvoi. Ceci comprend la couverture de base, supplémentaire et relative aux médicaments sous ordonnance pour le groupe admissible Demandeur d'asile débouté.
Avant de délivrer le certificat du PFSI, l'agent doit confirmer que la personne est bien un demandeur d'asile débouté visé par un sursis administratif au renvoi. Une fois le statut confirmé, la couverture peut être activée dans le SMGC pour le groupe admissible Demandeur d'asile débouté. La date d'entrée en vigueur de la couverture du PFSI doit être la même que celle du sursis administratif au renvoi et la date « valide jusqu'à » doit être réglée à 20 ans. La couverture du PFSI prend fin automatiquement dans le SMGC lorsque le bénéficiaire quitte le Canada ou devient admissible à un régime provincial ou territorial d'assurance-maladie.
Renseignements à communiquer au demandeur
Report du renvoi
Le client qui communique avec le Télécentre d'IRCC devrait obtenir les derniers renseignements sur l'état de son cas et devrait être informé des dispositions de sursis administratif au renvoi qui ont été mises en place pour Haïti et le Zimbabwe. Cette personne devrait être informée que son renvoi est considéré comme étant reporté si elle est admissible (voir les critères d’admissibilité de la politique d’intérêt public temporaire).
Le demandeur doit remplir tous les critères d’admissibilité pour avoir droit à un sursis de renvoi pendant l’examen de sa demande CH. Si tous les critères ne sont pas remplis, l’ASFC peut exécuter immédiatement le renvoi. La personne dans cette situation pourrait être admissible à présenter une demande d’ERAR.
Dispositions transitoires concernant les demandes de résidence permanente CH reçues avant l’entrée en vigueur de la présente politique d’intérêt public temporaire et en attente d’une décision à l’étape 1
Si une demande CH a été reçue entre le 1er juin 2015 et le 4 février 2016, IRCC :
- envoie une lettre (annexe B) dans laquelle il accorde au demandeur la possibilité de mettre à jour sa demande CH dans les 60 jours qui suivent;
- une fois ce délai de 60 jours expiré, évalue l’admissibilité dans les trois semaines qui suivent.
Si le demandeur est admissible, IRCC :
- ajoute la note suivante à l’écran IMM du SMGC : « Le demandeur a présenté une demande CH conformément au BO 600-A et remplit les critères d’admissibilité de la politique d’intérêt public temporaire. »;
- ajoute le code de programme spécial du SMGC approprié;
- dans le cas du demandeur résidant au Québec, transmet la Demande d’examen du parcours d’intégration au Québec en vue de l’obtention du certificat de sélection (PDF, 798,1 ko) et les documents à l’appui au MIFI;
- rend une décision à l’étape 1; dans le cas du Québec, seulement lorsqu’il a reçu la décision du MIFI.
Si le demandeur n’est pas admissible, IRCC :
- ajoute la note suivante à l’écran IMM du SMGC : « Le demandeur a présenté une demande CH conformément au BO 600-A, mais ne remplit pas les critères d’admissibilité de la politique d’intérêt public temporaire, parce qu’il [insérer le motif]. Le traitement de la demande se poursuivra selon la procédure habituelle. »;
- traite la demande selon la procédure habituelle;
- dans le cas d’un demandeur résidant au Québec, si la demande est approuvée, demande un CSQ.
Autres catégories de résidents permanents
Si une personne a présenté une demande de résidence permanente dans une catégorie de demandeurs se trouvant au Canada (p. ex. la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, la catégorie des aides familiaux, la catégorie de l’expérience canadienne ou la catégorie des titulaires de permis) et que la décision à l’étape 1 n’a pas encore été prise, le traitement de cette demande se poursuivra, mais le demandeur ne bénéficiera pas d’un sursis administratif au renvoi en vertu de la politique d’intérêt public temporaire.
Si le demandeur en question remplit les critères d'admissibilité énoncés dans le présent BO, il peut avoir droit à un sursis administratif au renvoi s'il présente une demande CH au plus tard le 4 août 2016. Une demande CH peut être jointe à une demande de résidence permanente existante si aucune décision à l'étape 1 n'a été rendue; aucuns frais de traitement ne s'appliquent conformément à l'article R307. La demande CH doit être expédiée au bureau qui traite la demande de résidence permanente. L'agent examine la demande à la lumière des critères d'admissibilité de la politique d'intérêt public temporaire et suit les étapes susmentionnées (note dans le SMGC, codage du programme spécial, etc.).
Examen des risques avant renvoi
La personne dont la demande CH est rejetée et qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire peut demander un ERAR de la façon habituelle. En vertu de l’article R232, toute personne qui présente une demande d’ERAR bénéficie d’un sursis au renvoi.
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