Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire

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Objectif et portée du PFSI

Le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) offre une couverture limitée et temporaire des soins de santé à certains groupes de ressortissants étrangers qui :

  • sont vulnérables et défavorisés; et
  • ne sont pas admissibles à l’assurance maladie provinciale ou territoriale.

Ce programme standard a deux objectifs :

  1. Au Canada, il offre une couverture limitée et temporaire des prestations de soins de santé aux personnes suivantes :
    • réfugiés réinstallés;
    • demandeurs d’asile;
    • personnes protégées;
    • étrangers détenus en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
    • victimes de la traite de personnes;
    • victimes de violence familiale;
    • autres groupes désignés pour lesquels le ministre a accordé une couverture.
  2. À l’extérieur du Canada, il couvre certains services médicaux avant le départ :

Le PFSI n’offre pas une couverture de soins de santé à tous les migrants au Canada qui :

  • sont vulnérables et défavorisés;
  • ne sont pas couverts par les régimes ou programmes d’assurance maladie provinciaux ou territoriaux; ou
  • n’ont pas les moyens financiers de payer leurs frais médicaux.

Il ne fournit pas non plus de couverture pour les services médicaux avant le départ à tous les migrants qui viennent au Canada.

Couverture limitée et temporaire des soins de santé

Au Canada

Le PFSI offre en territoire canadien une couverture de base, une couverture complémentaire et une couverture relative aux médicaments d’ordonnance. Certains bénéficiaires au Canada sont admissibles à la couverture d’un examen médical aux fins d’immigration.

À l’extérieur du Canada

Avant leur arrivée, les réfugiés sélectionnés pour être réinstallés au Canada et les réfugiés qualifiés qui sont admissibles au Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique sont admissibles à la couverture des services médicaux avant le départ, notamment :

  • examens médicaux aux fins de l’immigration;
  • traitement de suivi des états de santé qui rendraient la personne interdite de territoire au Canada au titre de l’alinéa 38(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés);
  • activités de prévention et de contrôle des maladies transmissibles (comme la vaccination);
  • activités de gestion et de contrôle des éclosions;
  • aide médicale nécessaire pour voyager en toute sécurité durant un transit vers le Canada.

Conditions standard du programme pour la couverture limitée et temporaire du PFSI

Le PFSI offre une couverture d’une durée limitée et temporaire. La couverture du PFSI tient compte de la nature temporaire du programme et peut varier selon la province ou le territoire.

La couverture du PFSI n’est pas exactement la même que celle d’une assurance publique ou privée, cependant :

  • la couverture de base du PFSI est similaire à celle offerte par le régime d’assurance-maladie des provinces et des territoires;
  • la couverture complémentaire du PFSI est similaire aux prestations de soins de santé complémentaires offertes aux bénéficiaires de l’aide sociale dans les provinces et les territoires.

Le PFSI ne couvre pas le coût des services et produits de soins de santé si la demande peut être couverte, même en partie, par un autre régime ou programme d’assurance public ou privé. Le PFSI ne coordonne pas les prestations pour partager les coûts avec d’autres plans et programmes d’assurance. Le PFSI n’exige pas de co-paiement de la part des bénéficiaires.

Le PFSI est une option de dernier recours. Il ne s’applique que lorsqu’il n’existe aucun autre régime d’assurance maladie ou aucune autre option de paiement.

Le PFSI ne fournit pas de couverture aux ressortissants étrangers qui ne font pas partie d’un groupe admissible, à moins qu’on ne leur accorde une couverture discrétionnaire.

Le PFSI ne fournit pas de couverture aux citoyens canadiens.

Le décret de 2012 intitulé Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012) a été abrogé en 2014 et n’est plus en vigueur.

De plus, les autorisations liées au PFSI ne relèvent pas de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Le PFSI est un programme administré dans le cadre du mandat général du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, conféré par la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. Les paramètres du PFSI sont actuellement établis au moyen d’une politique.

Renseignez-vous sur l’admissibilité et la durée de la couverture au Canada.

Couverture discrétionnaire pour les personnes

Il peut y avoir des cas où un étranger a un problème de santé au Canada et n'a pas de couverture en vertu du PFSI. Sur demande, cette personne peut bénéficier d'une couverture totale ou partielle de ses frais de soins de santé. Cela sera au cas par cas, par l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.

Pour que sa demande de couverture discrétionnaire soit prise en considération, l'étranger doit convaincre le décideur qu'il satisfait à toutes les exigences suivantes :

  1. Il se trouve dans une situation comparable à celle d’un réfugié ou pour laquelle des considérations humanitaires s’appliquent.
  2. Il se trouve dans une situation d’urgence médicale.
  3. Il se trouve dans une situation personnelle impérieuse.

Cette couverture discrétionnaire ne couvre pas les frais médicaux des étrangers non assurés dans toutes les situations. Les personnes qui se trouvent dans l’une des situations suivantes ne sont généralement pas admissibles à la couverture discrétionnaire :

  • Les résidents temporaires (y compris les visiteurs, les touristes et les étrangers entrant au Canada pour un traitement médical) et les étrangers en transit au Canada.
  • Les étrangers sans statut d’immigration qui n’ont pas tenté de rester au Canada de façon légale.
  • Les étrangers qui se trouvent actuellement à l’extérieur du Canada.
  • Les étrangers qui ont une demande de résidence permanente en attente dans certaines catégories d'immigration (par exemple, certaines catégories économiques) et qui ne font pas partie d'un groupe régulier admissible au PFSI.
  • Les étrangers qui ont le statut de résident permanent et qui ne font pas partie d'un groupe régulier admissible au PFSI.
  • Les personnes qui cherchent à compléter d’autres formes d’assurance publique ou privée (par exemple, pour couvrir les périodes d’attente ou les limites des programmes).
  • Les successions recherchant le paiement de la dette médicale due par des étrangers qui :
    • sont décédés; et
    • ne faisaient pas partie d’un groupe admissible au PFSI au moment où les dépenses médicales ont été engagées.
  • Les hôpitaux, les fournisseurs de soins de santé et les autres tiers qui cherchent à se faire rembourser les coûts liés à la prestations de soins médicaux à un étranger non assuré (à moins qu'ils ne soient autorisés à représenter l'étranger et qu'ils en fassent la demande au nom de l'étranger).
  • Les citoyens canadiens.

Admissibilité à la couverture discrétionnaire pour les personnes

Pour être admissible, une personne qui demande une couverture discrétionnaire doit démontrer qu’il se trouve dans une situation comparable à celle d’un réfugié ou dans une situation pour laquelle des considérations humanitaires s’appliquent.

Aux fins du PFSI, les étrangers se trouvant dans une situation similaire à celle d’un réfugié ou dans une situation pour laquelle des considérations humanitaires s’appliquent sont des personnes se trouvant au Canada qui :

  • ont un statut d’immigrant ou sont en voie d’obtenir leur statut;
  • et ont subi ou continuent de subir des difficultés excessives, injustifiées ou disproportionnées (comparables à celles des réfugiés réinstallés, des demandeurs d’asile ou d’autres personnes vulnérables qui démontrent un besoin humanitaire).

Les difficultés excessives, injustifiées ou disproportionnées comprennent, sans s’y limiter, les difficultés suivantes :

  • difficultés liées au sexe, au genre, à l’apatridie, à l’appartenance à une minorité ou à la communauté LGBTQ2+;
  • ou difficultés liées à une violation des droits fondamentaux de la personne, à une maltraitance, à une exploitation ou à une marginalisation (sociale, économique, religieuse ou politique).

Toute évaluation, déclaration ou décision concernant ces critères d’admissibilité s’applique uniquement à la demande de couverture discrétionnaire en question. Elles ne sont pas destinées à être, et ne doivent pas être interprétées comme :

  • s’appliquant à toute exigence en vertu de la LIPR;
  • ou une évaluation aux fins de toute demande ou requête faite en vertu de la LIPR.

Conditions précises du programme pour une couverture discrétionnaire pour les personnes

Les étrangers qui demandent une couverture discrétionnaire doivent d’abord fournir suffisamment de preuves pour démontrer qu’ils sont admissibles, comme décrit ci-dessus. S’il est déterminé qu’ils sont admissibles, ils doivent alors démontrer que :

  • leur situation médicale est urgente;
  • et leur situation personnelle est impérieuse.

Situation médicale urgente

Les situations médicales urgentes comprennent, notamment :

  • un état de santé imprévu, urgent et pouvant mener à la mort;
  • un traitement médical jugé nécessaire ou essentiel, comme un traitement :
    • de nature non facultative;
    • nécessaire au maintien de la vie;
    • nécessaire pour une affection qui provoque un dysfonctionnement important et qui pourrait devenir une urgence médicale si elle n’est pas traitée;
  • des conséquences graves et néfastes pour la santé si un traitement n’est pas reçu (par exemple, un état de santé qui pourrait se détériorer rapidement et nécessiter un traitement pour sauver la vie de la personne touchée).

Les soins médicaux de routine et préventifs ne sont généralement pas considérés comme des situations médicales urgentes.

Une situation personnelle impérieuse

Les situations personnelles impérieuses incluent, notamment :

  • les caractéristiques personnelles qui démontrent une vulnérabilité (par exemple, les enfants et les mineurs);
  • l’impossibilité de retourner dans le pays d’origine;
  • un établissement et des contributions au Canada, des liens avec le Canada, ainsi que des conséquences pour la santé liées à une séparation du Canada;
  • une pauvreté touchant la capacité de payer les frais médicaux;
  • aucune autre option d’assurance-maladie publique ou privée;
  • des tentatives infructueuses pour trouver d’autres options pour couvrir les coûts des soins de santé et toute mesure prise pour résoudre le problème avant de demander une couverture par le PFSI.

L’approbation d’une couverture discrétionnaire ne signifie pas qu’une personne :

  • a droit à une couverture en vertu des prestations régulières du PFSI, ou
  • devient un bénéficiaire admissible dans le cadre du PFSI standard.

La couverture discrétionnaire n’est destinée à couvrir le coût d’une dépense de soins de santé déterminée qu’à titre exceptionnel, au cas par cas. Elle ne fournit pas d’assurance complète et indéfinie.

Il n’y a aucune garantie que demander une couverture discrétionnaire signifiera que l’étranger se verra accorder cette couverture exceptionnelle.

Définitions

L’aide gouvernementale pour la réinstallation s’entend d’un soutien du revenu mensuel au titre du Programme d’aide à la réinstallation d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ou de son équivalent au Québec.

L’examen médical aux fins de l’immigration s’entend des visites médicales obligatoires aux termes du paragraphe 16(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a le sens attribué à « examen médical » à l’article 29 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Le soutien du revenu s’entend de paiements financiers récurrents versés à des personnes afin de leur permettre de satisfaire leurs besoins de base, notamment la nourriture et le logement.

Une personne protégée s’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Un demandeur d’asile s’entend d’une personne au Canada qui présente une demande d’asile à un agent en vertu du paragraphe 99(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cela comprend :

  • une personne qui attend une décision relativement à la recevabilité de sa demande d’asile devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR);
  • une personne dont la demande d’asile a été jugée recevable et déférée à la CISR, et qui attend une décision finale de la CISR concernant sa demande d’asile, y compris un demandeur d’asile qui n’a pas épuisé son recours au contrôle judiciaire d’une décision défavorable ou son droit d’appel de ce contrôle judiciaire;
  • une personne dont la demande d’asile a été rejetée par la CISR et qui n’a pas interjeté appel de cette décision défavorable, ou qui a épuisé son recours au contrôle judiciaire ou à tout appel de ce contrôle judiciaire. Cela comprend également toute personne dont la demande d’asile est réputée avoir été rejetée aux termes du paragraphe 105(3), 108(3) ou 109(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  • une personne dont la demande d’asile est jugée irrecevable devant la CISR, mais qui est admissible à présenter une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR);
  • une personne dont l’ERAR fait l’objet d’une décision favorable et qui se voit accorder un sursis à la mesure de renvoi.

Un réfugié réinstallé s’entend d’une personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, de la catégorie des personnes de pays d’accueil ou de la catégorie des résidents temporaires protégés (en vertu de la partie 8, section 1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés).

Les victimes de traite de personnes s’entendent des personnes à qui on a délivré un permis de séjour temporaire conformément aux instructions ministérielles concernant la délivrance de permis de séjour temporaire aux victimes de la traite de personnes et conformément au  paragraphe 24(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Les victimes de violence familiale s’entendent des personnes à qui on a délivré un permis de séjour temporaire conformément aux Instructions ministérielles concernant la délivrance de permis de séjour temporaire aux victimes de violence familiale et conformément au paragraphe 24(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Couverture et prestations

Les prestations sont limitées aux services et aux produits de santé décrits dans le Résumé de la couverture offerte et figurant dans les tableaux des avantages du PFSI :

  • Couverture au Canada :
    • Couverture de base
    • Couverture supplémentaire
    • EMI et tests pour EMI
    • Grille de soins dentaires sauf le Québec
    • Grille de soins dentaires - Québec
    • Couverture relative aux médicaments sur ordonnance
  • Couverture des services médicaux offerts avant le départ :
    • Tableau des avantages des services médicaux avant le départ

Admissibilité

Avant l’arrivée au Canada, les réfugiés sélectionnés aux fins de réinstallation au Canada et les réfugiés qualifiés admissibles au titre du Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique sont admissibles à la couverture de certains services médicaux offerts avant le départ.

Au Canada, l’admissibilité au PFSI standard, ainsi que le moment où celle-ci prend fin, est décrite à la page suivante : Déterminez si vous êtes admissible.

Cessation de la couverture

La durée de la couverture est décrite en détail dans la section sur l'admissibilité.

En général, la couverture prend fin

  • lorsqu’un bénéficiaire devient admissible à une assurance-maladie provinciale ou territoriale;
  • lorsqu’un bénéficiaire quitte le Canada;
  • lorsque la demande d’asile d’une personne :
    • est retirée;
    • est considérée comme ayant fait l’objet d’un désistement;
    • est jugée irrecevable après examen ou réexamen devant la CISR et que la personne n’est pas admissible à présenter une demande d’ERAR;
  • lorsqu’une personne détenue en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est libérée et n’a pas droit à une couverture à titre de membre de tout autre groupe admissible;
  • lorsque le permis de séjour temporaire d’une personne, délivré conformément aux instructions ministérielles concernant la délivrance de permis de séjour temporaire aux victimes de la traite de personnes, et conformément au paragraphe 24(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prend fin.
  • lorsque le permis de séjour temporaire d’une personne, délivré conformément aux Instructions ministérielles concernant la délivrance de permis de séjour temporaire aux victimes de violence familiale et conformément au paragraphe 24(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prend fin.

Liste des acronymes

PVAME
Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique
PFSI
Programme fédéral de santé intérimaire
CISR
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
LIPR
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
ERAR
Examen des risques avant renvoi
PST
Permis de séjour temporaire

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