Citoyenneté : Procédures décisionnelles

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

La Loi sur la citoyenneté (la Loi), dans sa version modifiée par la Loi sur le renforcement de la citoyenneté canadienne (LRCC), confère des pouvoirs à deux décideurs distincts : les agents de la citoyenneté et les juges de la citoyenneté.

Le décideur doit tenir compte non seulement des dispositions de la Loi, mais aussi de l’interprétation de ces dispositions par les Cours fédérales.

Processus décisionnel des agents de la citoyenneté

Évaluer les renseignements reçus

L’agent de la citoyenneté analyse et évalue les documents et les renseignements fournis par le demandeur.

S’assurer que les preuves sont satisfaisantes

Le dossier du demandeur soumis au décideur doit contenir au moins les pièces suivantes :

  • le formulaire de demande et les documents figurant à la liste de contrôle des documents;
  • les résultats obtenus par le demandeur à l’examen oral ou écrit pour la citoyenneté [ne s’applique pas aux demandes présentées au titre des paragraphes 5(5) ou 11(1)];
  • le formulaire Compte rendu de décision d’une demande de citoyenneté (CRDDC) – pour adultes [CIT 0065CIF] (disponible à l’interne seulement), y compris les renseignements personnels et les parties I, II et III remplies [ne s’applique pas aux demandes présentées au titre des paragraphes 5(5) ou 11(1)];
  • tout autre renseignement ou document pertinent, tel que les comptes rendus des conversations avec un demandeur après une entrevue, transmis par le demandeur en réponse à la demande de renseignements supplémentaires de l’agent, etc.

Demander des renseignements supplémentaires au besoin

  • L’agent de la citoyenneté doit s’assurer qu’il dispose de tous les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour prendre une décision éclairée et juste.
  • En vertu de l’article 23.1 de la Loi, l’agent peut demander au demandeur de lui fournir des renseignements ou éléments de preuve supplémentaires dans le cadre de sa demande.
  • Il incombe toutefois au demandeur de prouver au décideur, selon la prépondérance des probabilités, qu’il satisfait à toutes les exigences de la Loi et de son règlement d’application.

Circonstances dans lesquelles un agent peut prendre une décision sans tenir d’audience

  • En règle générale, un agent de la citoyenneté peut prendre une décision sans avoir tenu d’audience si le dossier contient suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une décision favorable. Au nombre de ces éléments de preuve peuvent figurer les renseignements fournis par le demandeur dans ou avec sa demande, l’information recueillie lors de l’entrevue aux fins de la préservation de l’intégrité du programme et d’une entrevue approfondie de confirmation de la résidence, les documents ou les renseignements supplémentaires présentés par le demandeur ou l’information fournie en toute légalité au Ministère en lien avec la demande.
  • Il est possible de prendre une décision en l’absence du demandeur dans bon nombre de cas simples qui ne comportent pas de problèmes de crédibilité importants, tels que les cas où un demandeur est visé par une interdiction ou une mesure de renvoi, ne respecte pas l’obligation de produire ses déclarations d’impôt sur le revenu (pour les demandes reçues le 11 juin 2015 ou après cette date seulement) ou n’a pas respecté les conditions liées à son statut de résident permanent. Consulter la page Prise de décision en l’absence du demandeur de la citoyenneté.
  • Toutefois, dans d’autres cas (p. ex., lorsque l’agent de la citoyenneté n’est pas d’avis que le demandeur respecte l’exigence de la présence effective), il est nécessaire de transférer le dossier à un juge, qui rendra une décision. Consulter la page Renvoi de demandes à un juge de la citoyenneté.

Circonstances dans lesquelles une demande doit être déférée à un agent pour la tenue d’une audience

Une demande sera déférée à un agent de la citoyenneté pour la tenue d’une audience dans les cas suivants :

  • des éléments de preuve soulèvent un doute important concernant la crédibilité du demandeur en ce qui concerne sa capacité de respecter l’une ou plusieurs des exigences en matière de citoyenneté;
  • il est nécessaire de déférer le dossier pour que l’agent de la citoyenneté soit en mesure de rendre une décision équitable sur le plan procédural;
  • le demandeur a demandé la tenue d’une audience devant le décideur, et l’agent de la citoyenneté est d’avis que cette demande est raisonnable et que l’audience est nécessaire pour rendre une décision juste et complète.

Remarque : Si le demandeur n’arrive pas à convaincre l’agent, selon la prépondérance des probabilités, qu’il respecte l’une ou l’autre des exigences en matière de citoyenneté, un agent peut refuser la demande sans même évaluer les autres exigences. L’agent précisera alors dans le formulaire de décision connexe quelles sont les exigences qu’il a évaluées et celles qu’il n’a pas évaluées. Il y a une exception à cette règle générale, c’est-à-dire dans le cas où le demandeur peut être visé par une interdiction pour cause de fausses déclarations. En pareil cas, la décision finale ne serait pas rendue avant d’avoir tranché la question de l’allégation de fausses déclarations.

Circonstances dans lesquelles une demande doit être déférée à un juge aux fins de décision

Consulter la page Renvoi de demandes à un juge de la citoyenneté pour connaître les directives à suivre à ce chapitre.

L’agent de la citoyenneté doit prendre une décision concernant l’attribution de la citoyenneté si le juge approuve la demande, ou déférer le dossier à la Direction générale du règlement des cas s’il a relevé un ou plusieurs motifs faisant en sorte que le ministre pourrait vouloir exercer son droit de demander un contrôle judiciaire.

Facteurs à prendre en considération dans le cadre du processus décisionnel

  • Le décideur doit examiner tous les renseignements et les éléments de preuve fournis, les apprécier et les évaluer afin d’accorder une valeur adéquate à ceux qui s’avèrent les plus pertinents et utiles, de façon à rendre une décision juste.
  • Le décideur peut évaluer la crédibilité du demandeur et exiger des documents ou des renseignements supplémentaires dans le cadre de son évaluation. Il peut également déterminer qu’il est nécessaire de tenir une audience si la crédibilité du demandeur présente des problèmes importants. Les agents et les juges de la citoyenneté ont le pouvoir de demander des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires.
  • Il est habituellement considéré injuste de fonder une décision défavorable sur des renseignements que le demandeur n’a pas fournis ou n’a pas eu l’occasion de commenter (information extrinsèque). Consulter la page Prise de décision en l’absence du demandeur de la citoyenneté.

Processus décisionnel visant les demandes qui font l’objet d’une enquête

Les agents et les juges de la citoyenneté ne devraient pas prendre de décision lorsque le traitement d’une demande est suspendu. Le ministre est autorisé à suspendre le traitement d’une demande aussi longtemps qu’il le faut afin de recevoir :

  • des renseignements ou des éléments de preuve ou les résultats d’une enquête ou d’une demande de renseignements visant à déterminer si le demandeur respecte les exigences de la Loi en ce qui a trait à sa demande;
  • des renseignements ou des éléments de preuve ou les résultats d’une enquête ou d’une demande de renseignements visant à déterminer si le demandeur devrait faire l’objet d’une enquête ou d’une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR);
  • la réponse à la question de savoir si une mesure de renvoi doit être appliquée lorsque la personne fait l’objet d’une enquête;
  • des renseignements ou des éléments de preuve ou les résultats d’une enquête ou d’une demande de renseignements visant à déterminer si l’article 20 ou 22 s’applique.

Consulter la page Suspension des demandes.

Lorsque la suspension est levée, à l’issue d’une enquête ou d’une demande de renseignements, une décision peut alors être rendue.

Remarque : Il arrive parfois qu’une demande soit déférée à un juge, puis qu’elle soit suspendue pour permettre la tenue d’une enquête ou faire une demande de renseignements pour les raisons susmentionnées. Si l’enquête ou la demande de renseignements permet de conclure que l’article 20 ou 22 s’applique au demandeur, ou qu’une mesure de renvoi a été prise à l’encontre d’un demandeur, le juge de la citoyenneté n’est plus autorisé à rendre une décision relative à la présence effective. Dans pareil cas, la demande est retournée à l’agent de la citoyenneté qui prendra une décision en fonction des résultats des enquêtes menées.

Délai de prise de décision

  • La Loi et son règlement d’application ne précisent pas de délai au terme duquel les agents doivent rendre leur décision. Toutefois, pour assurer une constance et une rapidité d’exécution, les agents sont invités, dans la mesure du possible, à rendre leur décision dans les 60 jours suivant le jour où la demande leur a été déférée.
  • Les juges de la citoyenneté ont 60 jours à partir du moment où les demandes leur sont déférées pour rendre une décision. Les juges peuvent aussi rendre des décisions en l’absence du demandeur, par l’entremise de demandes de documents supplémentaires ou du modèle d’équité procédurale. Les agents devraient examiner les cas régulièrement pour s’assurer que les dossiers transmis à un juge aux fins de décision soient traités dans un délai de 60 jours.

Moment où un juge est saisi d’un dossier

  • On dit qu’un juge est saisi d’un dossier lorsque le dossier en question lui a été déféré aux fins de décision.
  • Il arrive qu’un demandeur apporte un important volume de documents à l’audience. En pareil cas, l’audience ne doit pas commencer; elle doit plutôt être annulée et reportée à une date ultérieure (il ne faut alors pas considérer que le demandeur a « omis de se présenter »). Cela donne un temps suffisant à l’agent de la citoyenneté pour examiner les nouveaux documents et mettre à jour le gabarit pour la préparation et l’analyse du dossier, et au juge pour se préparer adéquatement pour l’audience.

Remarque : Si le juge souhaite obtenir des documents supplémentaires qui ne figurent pas au dossier, il peut soumettre au demandeur une demande à cet effet avant la tenue de l’audience au moyen du formulaire Demande d’éléments de preuve supplémentaires [CIT 0520]. Cette façon de faire réduit le volume de documents que le demandeur apporte, ainsi que la nécessité d’annuler une audience.

Ajournement des audiences avec le juge

La Loi et son règlement d’application ne mentionnent pas les deuxièmes audiences ou l’ajournement des audiences. Toutefois, un juge peut décider d’ajourner une audience. Il va de soi que le juge exercera ce pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable et, en règle générale, seulement dans des circonstances exceptionnelles et rares (p. ex., des circonstances imprévues, comme une maladie soudaine du demandeur).

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