Obtention de la citoyenneté

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

La présente section explique qui est considéré comme étant un citoyen tel qu’on le décrit à l’article 3, ainsi que les façons dont une personne peut obtenir la citoyenneté canadienne, tel que décrit aux articles 5 et 11 de la Loi sur la citoyenneté.

Citoyen par naissance en sol canadien [alinéa 3(1)a)]

Date de naissance du citoyen : le 15 février 1977 ou après

L’alinéa 3(1)a) énonce qu’une personne est un citoyen canadien si elle est née au Canada. Dans la plupart des cas, une personne née au Canada a automatiquement qualité de citoyen canadien de naissance.

Consulter le paragraphe 3(2) pour en savoir plus sur l’exception s’appliquant à la citoyenneté par naissance en sol canadien.

Remarque : Selon la Loi d’interprétation, le territoire du Canada comprend « les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada ». On y entend par « eaux intérieures » « les eaux intérieures délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, y compris leur fond ou leur lit, ainsi que leur sous-sol et l’espace aérien correspondant ». Ainsi, les enfants nés dans l’espace aérien canadien, que ce soit au-dessus des eaux canadiennes ou du sol canadien, et les enfants nés au-dessus des eaux canadiennes sont considérés comme nés au Canada. En outre, la disposition interprétative sous l’alinéa 2(2)a) de la Loi sur la citoyenneté précise qu’une « personne née à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l'aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada ».

Citoyen par filiation [alinéa 3(1)b)]

Date de naissance du citoyen : le 15 février 1977 ou après

L’alinéa 3(1)b) énonce qu’une personne est un citoyen canadien si elle est née à l’extérieur du Canada d’un parent canadien le 15 février 1977 ou après.

Personnes nées à l’extérieur du Canada le 17 avril 2009 ou après

Mis à part quelques exceptions décrites au paragraphe 3(5), les modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté qui sont entrées en vigueur le 17 avril 2009 limitent désormais, en général, l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération de personnes nées à l’étranger d’un parent canadien. Depuis le 17 avril 2009, une personne née à l’étranger d’une mère ou d’un père canadien obtient automatiquement la citoyenneté canadienne, à condition de faire partie de la première génération née à l’étranger.

Remarque : Il est possible qu’une personne née à l’étranger d’un parent canadien le 17 avril 2009 ou après soit apatride puisque cette personne n’est pas reconnue comme étant un citoyen canadien, en partie en raison de la limite de la citoyenneté par filiation aux personnes qui font partie de la première génération et en partie en raison du fait que la personne concernée n’a pas acquis une autre citoyenneté par filiation ou par droit du sol en raison des lois du pays étranger en matière de citoyenneté. Dans de tels cas, consulter le paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté, qui énonce les exigences relatives à l’attribution de la citoyenneté canadienne à une personne apatride née à l’étranger d’un parent canadien.

Personnes nées à l’extérieur du Canada entre le 15 février 1977 et le 16 avril 2009

Durant cette période, une personne née à l’extérieur du Canada d’un parent canadien obtenait automatiquement la citoyenneté canadienne, peu importe qu’elle soit née à l’étranger après la première génération.

Exigence relative à la conservation de la citoyenneté prévue à l’article 8

Une personne née à l’étranger d’un parent canadien et faisant partie de la deuxième génération ou d’une génération suivante pouvait perdre sa citoyenneté au titre de l’ancien article 8 (abrogé le 17 avril 2009), qui obligeait une personne à demander à conserver sa citoyenneté canadienne avant d’atteindre l’âge de 28 ans. Cette exigence relative à la conservation s’appliquait seulement si la personne était née à l’étranger le 15 février 1977 ou après et qu’elle avait obtenu la citoyenneté par filiation à sa naissance parce qu’un de ses parents était un citoyen aux termes des alinéas 3(1)b) ou 3(1)e). Si la personne ne demandait pas à conserver sa citoyenneté canadienne, elle perdait sa citoyenneté à l’âge de 28 ans. En raison de l’abrogation de l’article 8 le 17 avril 2009, les personnes nées à l’étranger le 15 février 1977 ou après, qui auraient été assujetties aux exigences relatives à la conservation de la citoyenneté, n’étaient pas obligées de conserver leur citoyenneté et, par conséquent, ne l’ont pas perdue si elles ont atteint l’âge de 28 ans le 17 avril 2009 ou après. Toutefois, les modifications législatives de 2009 et 2015 à la Loi sur la citoyenneté n’ont pas eu l’effet de réintégrer dans la citoyenneté les personnes qui avaient perdu leur citoyenneté avant le 17 avril 2009 parce qu’elles n’avaient pas demandé à conserver leur citoyenneté au titre de l’article 8 de la Loi de 1977. Pour de plus amples renseignements, voir les instructions sur la conservation de la citoyenneté avant d'atteindre l’âge de 28 ans.

Des personnes sont aussi des citoyens canadiens au titre de l’alinéa 3(1)b) si elles sont :

  • des personnes nées à l’étranger le 15 février 1977 ou après d’un parent ayant acquis la citoyenneté canadienne en conséquence des modifications législatives adoptées le 17 avril 2009, comme l’énonce l’un des alinéas 3(1)f), i) ou j). Ces personnes sont des citoyens canadiens par filiation si elles font partie de la première génération née à l’étranger [c.-à-d. qu’elles ne sont pas visées par le paragraphe 3(3)] ou si l’une des exceptions à la limite relative à l’obtention de la citoyenneté par filiation à la première génération décrites au paragraphe 3(5) s’applique. Les personnes qui sont des citoyens au titre de l’alinéa 3(1)b) et dont le parent est décrit à l’alinéa 3(1)f) ou i) sont réputées avoir qualité de citoyens au titre de l’alinéa 3(1)b) depuis leur naissance [au titre de l’alinéa 3(7)h)]. Les personnes qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par attribution avant le 11 juin 2015 sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution au titre du paragraphe 3(6.1).
  • des personnes nées à l’étranger le 15 février 1977 ou après, d’un parent né avant le 1er janvier 1947 (1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador), ayant obtenu la citoyenneté canadienne en conséquence des modifications législatives adoptées le 11 juin 2015, comme l’énonce l’un des alinéas 3(1)k) à n) ou o) à r), dans le cas où s’applique l’une des exceptions à la limite relative à l’obtention de la citoyenneté par filiation à la première génération décrites au paragraphe 3(5) de la Loi. Ces personnes sont des citoyens canadiens par filiation si elles font partie de la première génération née à l’étranger [c.-à-d. qu’elles ne sont pas visées par le paragraphe 3(2.2), 3(2.4) ou 3(3)] ou si l’une des exceptions à la limite relative à l’obtention de la citoyenneté par filiation à la première génération décrites au paragraphe 3(5) s’applique. Les personnes qui sont des citoyens au titre de l’alinéa 3(1)b) et dont le parent est décrit aux alinéas 3(1)k) à n) sont réputées avoir qualité de citoyens au titre de l’alinéa 3(1)b) depuis leur naissance [au titre de l’alinéa 3(7)i)]. Les personnes qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par attribution avant le 11 juin 2015 sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution au titre du paragraphe 3(6.2).

Consulter le paragraphe 3(3) pour obtenir de plus amples renseignements sur la limite de l’obtention de la citoyenneté par filiation à la première génération, et voir les paragraphes 3(4), 3(4.1) et 3(5) pour connaître les exceptions à cette limite.

Citoyenneté par attribution (naturalisation) ou par réintégration [alinéa 3(1)c)]

Date de naissance du citoyen : s.o.

L’alinéa 3(1)c) énonce qu’une personne est un citoyen canadien si elle a obtenu la citoyenneté par attribution ou par réintégration au titre de l’article 5 ou de l’article 11 de la Loi de 1977, et, dans le cas d’une personne âgée de 14 ans ou plus, si elle a prêté le serment de citoyenneté, à moins que la personne soit réputée n’avoir jamais été un citoyen par attribution en conséquence des modifications législatives de 2009 ou 2015, conformément aux paragraphes 3(6), 3(6.1) et 3(6.2) de la Loi.

  • Attribution à un adulte [paragraphe 5(1)], notamment les membres actuels et antérieurs des Forces armées canadiennes ayant été libérés honorablement [paragraphe 5(1.2)] et les personnes affectées ou détachées auprès des Forces armées canadiennes [paragraphe 5(1.3)].
  • Attribution à un mineur [paragraphe 5(2)].
  • Attribution aux personnes apatrides nées à l’étranger d’un parent canadien [paragraphe 5(5)] le 17 avril 2009 ou après qui ont toujours été apatrides et sont âgées de moins de 23 ans au moment de la soumission de la demande.
  • Attribution discrétionnaire [paragraphe 5(4)].
  • Réintégration dans la citoyenneté [article 11] :
    • notamment les membres actuels et antérieurs des Forces armées canadiennes ayant été libérés honorablement [paragraphe 11(1.1)] et les personnes affectées ou détachées auprès des Forces armées canadiennes [paragraphe 11(1.2)];
    • notamment toute femme qui, par mariage ou attribution par son mari d’une nationalité étrangère, a perdu sa qualité de sujet britannique [paragraphe 11(2)].

Remarque : Les personnes nées à l’étranger entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977 dans les liens du mariage d’une mère canadienne, ou hors des liens du mariage d’un père canadien, et qui ont obtenu la citoyenneté par attribution en vertu de l’alinéa 5(2)b) de la Loi de 1977 sont visées par l’alinéa 3(1)h) en conséquence des modifications législatives de 2009.

Attribution directe de la citoyenneté à une personne adoptée par un citoyen canadien [alinéa 3(1)c.1)]

Date de naissance du citoyen : s.o.

L’alinéa 3(1)c.1) énonce qu’une personne est un citoyen canadien si elle a obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté (c.-à-d. que la personne est née à l’étranger et a été adoptée par un citoyen canadien ou un parent qui a obtenu la citoyenneté canadienne le 1er janvier 1947 [ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador]), et répondait aux critères de l’article 5.1.

Les modifications législatives apportées à la Loi sur la citoyenneté qui sont entrées en vigueur le 17 avril 2009 limitent l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération de personnes nées à l’étranger. Les personnes nées à l’étranger et adoptées par un parent canadien qui obtiennent la citoyenneté par attribution aux termes des dispositions sur l’adoption de la Loi sur la citoyenneté [article 5.1] sont considérées comme faisant partie de la première génération née à l’étranger et, par conséquent, ne peuvent pas transmettre la citoyenneté à leurs enfants nés ou adoptés à l’étranger [paragraphe 5.1(4)].

  • Consulter les paragraphes 5.1(5) et 5.1(6) pour en apprendre plus sur les exceptions particulières à la limite de la première génération pour ce qui est de l’attribution de la citoyenneté par adoption.
  • Le paragraphe 5.1(4) de la Loi sur la citoyenneté enchâsse la limite à l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération dans les dispositions relatives à l’admissibilité à la citoyenneté dans les cas d’adoption et précise qu’une personne ne peut obtenir la citoyenneté au titre des paragraphes 5.1(1) à (3) si le parent adoptif est un citoyen par filiation ou a obtenu la citoyenneté aux termes des dispositions relatives à l’adoption de l’article 5.1.

Citoyen en vertu de la Loi de 1947 [alinéa 3(1)d)]

Date de naissance du citoyen : le 14 février 1977 ou avant

L’alinéa 3(1)d) reconnaît à titre de citoyen toute personne qui a obtenu la citoyenneté canadienne au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne (1947) juste avant que la Loi sur la citoyenneté entre en vigueur le 15 février 1977 (citoyenneté par naissance en sol canadien, par naturalisation ou par filiation). Toute personne qui avait cette qualité au 14 février 1977 est un citoyen aux termes de l’alinéa 3(1)d) de la Loi de 1977 (cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui ont obtenu la citoyenneté canadienne au titre des modifications législatives de 2009 ou 2015).

Enregistrement différé d’une naissance à l’étranger (citoyenneté par filiation) [alinéa 3(1)e)]

Date de naissance du citoyen : entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977

L’alinéa 3(1)e) reconnaît à titre de citoyen canadien toute personne habile, avant le 15 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de la Loi de 1947. Une personne est donc un citoyen canadien si elle est née à l’étranger entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977 d’un parent canadien et avait le droit et l’obligation d’être enregistrée comme citoyen né à l’étranger, mais qu’elle ne l’a pas été dans les deux années qui ont suivi sa naissance ou au cours de la période prolongée autorisée par le ministre. Au titre de l’alinéa 5(1)b) de la Loi de 1947, seule une personne née dans les liens du mariage d’un père citoyen canadien ou hors des liens du mariage d’une mère citoyenne canadienne était autorisée à être enregistrée en tant que citoyen.

Remarque : Depuis le 14 août 2004, il n’est plus possible d’enregistrer une naissance à l’extérieur du Canada dans le but d’obtenir la citoyenneté au titre de l’alinéa 3(1)e). Les personnes qui n’ont pas profité de cette possibilité peuvent avoir obtenu la citoyenneté automatiquement au titre des changements législatifs de 2009 si elles font partie de la première génération née à l’extérieur du Canada d’un parent canadien. Ces personnes sont visées par l’alinéa 3(1)g). Pour de plus amples renseignements, consulter la page Enregistrement différé de naissance à l’étranger.

Réintégration automatique dans la citoyenneté [alinéa 3(1)f)]

Date de naissance du citoyen : s.o.

L’alinéa 3(1)f) reconnaît à titre de citoyen canadien toute personne qui avait qualité de citoyen, mais qui l’a perdue (pour un motif autre que les motifs énoncés dans les sous-alinéas de la présente disposition), et ne l’a pas réintégrée avant le 17 avril 2009. Cet alinéa est entré en vigueur dans le cadre des modifications législatives apportées à la Loi sur la citoyenneté le 17 avril 2009, et avait pour effet de réintégrer automatiquement ces personnes dans la citoyenneté. Les alinéas 3(7)c) et d) précisent que la réintégration dans la citoyenneté est rétroactive à la date à laquelle elle a été perdue. Les personnes visées par l’alinéa 3(1)c) en conséquence de l’obtention de la citoyenneté sont désormais visées par l’alinéa 3(1)f). Aux termes du paragraphe 3(3), les personnes nées à l’étranger après la première génération n’ont pas obtenu la citoyenneté par filiation au titre de l’alinéa 3(1)f), à moins que s’applique l’une des exceptions à la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération décrites au paragraphe 3(5).

Consulter le paragraphe 3(3) pour obtenir de plus amples renseignements sur la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération, et les paragraphes 3(4), 3(4.1) et 3(5) pour connaître les exceptions à cette limite.

Exceptions

Ne sont pas réintégrés automatiquement dans la citoyenneté par cet alinéa les anciens citoyens canadiens qui ont perdu la citoyenneté canadienne pour les motifs suivants :

  • ils ont fait une demande officielle de répudiation de la citoyenneté au gouvernement canadien;
  • ils avaient obtenu la citoyenneté en ayant recours à la fraude, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits importants ou essentiels et le gouvernement canadien a révoqué leur statut de citoyen;
  • ils sont des personnes de la deuxième génération ou d’une génération subséquente nées entre le 15 février 1977 et le 16 avril 1981 d’un parent canadien et n’ont pas demandé à conserver leur citoyenneté au titre de l’article 8, ou l’ont demandé, mais leur demande a été refusée, et, par conséquent, ont perdu leur citoyenneté le jour de leur 28e anniversaire.

Personne faisant partie de la première génération née à l’étranger, mais sans avoir jamais eu qualité de citoyen canadien [citoyenneté par filiation au titre de l’alinéa 3(1)g)]

Date de naissance du citoyen : entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977

L’alinéa 3(1)g) reconnaît à titre de citoyen canadien toute personne faisant partie de la première génération née à l’étranger entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977 d’un parent canadien et qui n’a jamais obtenu le statut de citoyen canadien avant le 17 avril 2009. Cet alinéa est entré en vigueur dans le cadre des modifications législatives apportées à la Loi sur la citoyenneté le 17 avril 2009, et avait pour effet d’attribuer la citoyenneté aux personnes décrites, rétroactivement à leur date de naissance [au titre de l’alinéa 3(7)e)]. Au titre du paragraphe 3(3), les personnes qui font partie de la deuxième génération ou des générations suivantes nées à l’étranger d’un parent canadien n’obtiennent pas la citoyenneté par filiation au titre de l’alinéa 3(1)g), à moins que s’applique l’une des exceptions à la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération décrites au paragraphe 3(5).

L’alinéa 3(1)g) reconnaît aussi à titre de citoyen canadien toute personne faisant partie de la première génération née à l’étranger entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977 qui n’a jamais eu qualité de citoyen avant le 11 juin 2015 [et qui n’est pas visée par les paragraphes 3(2.2) ou 3(2.4)], si l’un des parents est né avant le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador), et qui a obtenu la citoyenneté canadienne en conséquence de l’entrée en vigueur des modifications législatives du 11 juin 2015 [tel qu’énoncé à l’un des alinéas 3(1)k) à n)]. Au titre du paragraphe 3(3), toute personne qui fait partie de la deuxième génération ou des générations suivantes nées à l’étranger d’un parent ayant obtenu la citoyenneté canadienne au titre des alinéas 3(1)o) à r) en vigueur le 11 juin 2015 n’obtient pas la citoyenneté par filiation aux termes de l’alinéa 3(1)g) [c.-à-d. qu’elle est assujettie au paragraphe 3(3)], à moins que s’applique l’une des exceptions à la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération décrites au paragraphe 3(5). Les personnes qui ont qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)g) sont considérées comme étant des citoyens au titre de l’alinéa 3(1)g) depuis leur naissance [au titre de l’alinéa 3(7)e)].

Les personnes qui sont des citoyens au titre de l’alinéa 3(1)g) [et dont l’un des parents est visé par l’un des alinéas 3(1)k) à (n)] et qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par attribution entre le 17 avril 2009 et le 11 juin 2015 sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution aux termes du paragraphe 3(6.2).

Remarque : Un enfant né à l’étranger d’un parent ayant qualité de citoyen en vertu de l’article 9 ou 40 de la Loi de 1947 est considéré comme un enfant faisant partie de la première génération né à l’extérieur du Canada; un enfant né et adopté à l’étranger par ce même parent obtient le même traitement.

Personne faisant partie de la première génération née à l’étranger et ayant obtenu la citoyenneté canadienne par attribution avant le 17 avril 2009 [alinéa 3(1)h)]

Date de naissance du citoyen : entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977

L’alinéa 3(1)h) reconnaît à titre de citoyen canadien toute personne née à l’étranger entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977 d’un parent canadien qui n’a pas obtenu la citoyenneté canadienne par filiation, mais plutôt par attribution en vertu de l’article 5 de la Loi de 1977 avant le 17 avril 2009. Aux termes de cet alinéa, ces personnes sont considérées comme des citoyens par filiation en conséquence de l’entrée en vigueur des modifications législatives du 17 avril 2009 et non comme des citoyens par attribution [au titre du paragraphe 3(6)], et ont qualité de citoyens rétroactivement à leur date de naissance [au titre de l’alinéa 3(7)e)].

A aussi qualité de citoyen canadien au titre de l’alinéa 3(1)h) toute personne :

  • ayant obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5 de la Loi de 1977 avant le 17 avril 2009 [et n’étant pas visée par les paragraphes 3(2.2) et 3(2.4)];
  • née à l’étranger entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977 d’un parent canadien né avant le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador);
  • dont le parent a obtenu la citoyenneté canadienne en conséquence des modifications législatives du 11 juin 2015 et qui est désormais une personne visée par l’un des alinéas 3(1)k) à n).

Au titre du paragraphe 3(3), toute personne qui fait partie de la deuxième génération ou des générations suivantes nées à l’étranger d’un parent ayant obtenu la citoyenneté canadienne au titre des alinéas 3(1)o) à r) en vigueur le 11 juin 2015 n’obtient pas la citoyenneté par filiation aux termes de l’alinéa 3(1)h) [c.-à-d. qu’elle est assujettie au paragraphe 3(3)], à moins que s’applique l’une des exceptions à la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération décrites au paragraphe 3(5). Les personnes qui ont qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)h) sont considérées comme étant des citoyens depuis leur naissance [au titre de l’alinéa 3(7)e)] et sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution aux termes du paragraphe 3(6).

Remarque : Une personne ayant qualité de citoyen en vertu de l’alinéa 3(1)h) aurait eu cette qualité en vertu de l’alinéa 3(1)g), si elle n’avait pas obtenu la citoyenneté au titre de l’article 5.

Anciens citoyens qui ont réintégré la citoyenneté au titre de la Loi de 1977 [alinéa 3(1)i)]

Date de naissance du citoyen : avant le 15 février 1977

L’alinéa 3(1)i) précise que toute personne ayant à l’origine qualité de citoyen canadien par effet de la Loi de 1947 (et non par attribution), ayant perdu sa citoyenneté (autrement que pour les motifs précisés ci-dessous) et qui a réintégré la citoyenneté est un citoyen canadien. Aux termes de cet alinéa, ces personnes sont considérées comme des citoyens par effet de la loi, et non comme des citoyens par attribution [au titre du paragraphe 3(6)], et ont qualité de citoyens rétroactivement à la date où elles ont initialement perdu la citoyenneté [au titre de l’alinéa 3(7)g)]. Les personnes qui font partie de la deuxième génération ou des générations suivantes nées à l’étranger n’obtiennent pas la citoyenneté par attribution aux termes de l’alinéa 3(1)i), à moins que s’applique l’une des exceptions à la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation décrites au paragraphe 3(5).

Ne sont pas réintégrés automatiquement dans la citoyenneté par cet alinéa les anciens citoyens canadiens qui ont perdu la citoyenneté canadienne pour les motifs suivants :

  • ils ont fait une demande officielle de répudiation de la citoyenneté au gouvernement canadien;
  • ils avaient obtenu la citoyenneté (naturalisation) en ayant recours à la fraude, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits importants ou essentiels et le gouvernement canadien a révoqué leur statut de citoyen;
  • ils sont des personnes de la deuxième génération ou d’une génération subséquente nées entre le 15 février 1977 et le 16 avril 1981 d’un parent canadien et n’ont pas demandé à conserver leur citoyenneté au titre de l’article 8, ou l’ont demandé, mais leur demande a été refusée, et, par conséquent, ont perdu leur citoyenneté le jour de leur 28e anniversaire.

Consulter le paragraphe 3(3) pour obtenir de plus amples renseignements sur la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération, et les paragraphes 3(4), 3(4.1) et 3(5) pour connaître les exceptions à cette limite.

Anciens citoyens qui ont réintégré la citoyenneté au titre de la Loi de 1947 [alinéa 3(1)j)]

Date de naissance du citoyen : avant le 14 février 1977

L’alinéa 3(1)j) précise que toute personne ayant à l’origine qualité de citoyen canadien par effet de la Loi de 1947 (et non par attribution), ayant perdu sa citoyenneté (autrement que pour les motifs précisés ci-dessous) et qui a réintégré la citoyenneté est un citoyen canadien. Aux termes de cet alinéa, ces personnes sont considérées comme des citoyens par effet de la loi, et non comme des citoyens par attribution [au titre du paragraphe 3(6)], et ont qualité de citoyens rétroactivement à la date où elles ont initialement perdu la citoyenneté [au titre de l’alinéa 3(7)g)]. Les personnes qui font partie de la deuxième génération ou des générations suivantes nées à l’étranger n’obtiennent pas la citoyenneté par attribution aux termes de l’alinéa 3(1)j), à moins que s’applique l’une des exceptions à la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation décrites au paragraphe 3(5).

Ne sont pas réintégrés automatiquement dans la citoyenneté par cet alinéa les anciens citoyens canadiens qui ont perdu la citoyenneté canadienne pour les motifs suivants :

  • ils ont fait une demande officielle de répudiation de la citoyenneté au gouvernement canadien;
  • ils avaient obtenu la citoyenneté (naturalisation) en ayant recours à la fraude, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits importants ou essentiels et le gouvernement canadien a révoqué leur statut de citoyen;
  • ils sont des personnes de la deuxième génération ou d’une génération subséquente nées entre le 15 février 1977 et le 16 avril 1981 d’un parent canadien et n’ont pas demandé à conserver leur citoyenneté au titre de l’article 8, ou l’ont demandé, mais leur demande a été refusée, et, par conséquent, ont perdu leur citoyenneté le jour de leur 28e anniversaire.

Consulter le paragraphe 3(3) pour obtenir de plus amples renseignements sur la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération, et les paragraphes 3(4), 3(4.1) et 3(5) pour connaître les exceptions à cette limite.

Personne née ou naturalisée au Canada avant le 1er janvier 1947, ayant perdu son statut de sujet britannique et n’étant pas devenue citoyen à cette date [alinéa 3(1)k)]

Date de naissance du citoyen : avant le 1er janvier 1947

L’alinéa 3(1)k) reconnaît à titre de citoyen canadien toute personne qui, avant le 1er janvier 1947, était un sujet britannique du fait de sa naissance ou de sa naturalisation au Canada et a perdu son statut de sujet britannique au titre des dispositions législatives en vigueur antérieurement et, par conséquent, n’a pas obtenu la citoyenneté canadienne le 1er janvier 1947 lors de l’entrée en vigueur de la première Loi sur la citoyenneté canadienne. Cet alinéa est entré en vigueur dans le cadre des modifications législatives apportées à la Loi sur la citoyenneté le 11 juin 2015, et a pour effet d’attribuer la citoyenneté rétroactivement au 1er janvier 1947 aux personnes visées [au titre de l’alinéa 3(7)j)].

Les personnes ayant qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)k) qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par attribution avant le 11 juin 2015 sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution au titre du paragraphe 3(6.2). En outre, une personne visée par l’alinéa 3(1)k), mais également par l’alinéa 3(1)o), p), q) ou r), est réputée avoir qualité de citoyen uniquement au titre de l’alinéa 3(1)o), p), q) ou r) [aux termes du paragraphe 3(6.3)].

Aux termes du paragraphe 3(2.1), une personne n’a pas qualité de citoyen canadien au titre de l’alinéa 3(1)k) si :

  • elle a fait une demande de répudiation de son statut de sujet britannique (déclaration d’extranéité);
  • elle a fait une demande officielle de répudiation de la citoyenneté au gouvernement canadien;
  • son statut de sujet britannique a été révoqué (ou qu’elle a perdu son statut de sujet britannique en conséquence de la révocation du statut d’un autre sujet britannique);
  • elle a obtenu la citoyenneté en ayant recours à la fraude, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits importants ou essentiels et le gouvernement canadien a révoqué son statut de citoyen.

Personne née ou naturalisée à Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949, ayant perdu son statut de sujet britannique avant cette date et qui n’était pas devenue citoyen à cette date [alinéa 3(1)l)]

Date de naissance du citoyen : avant le 1er avril 1949

L’alinéa 3(1)l) reconnaît à titre de citoyen canadien toute personne qui, avant le 1er avril 1949, était un sujet britannique du fait de sa naissance ou de sa naturalisation à Terre-Neuve-et-Labrador et a perdu son statut de sujet britannique au titre des dispositions législatives en vigueur antérieurement et, par conséquent, n’avait pas obtenu la citoyenneté canadienne au 1er avril 1949 lorsque les dispositions législatives concernant Terre-Neuve-et-Labrador ont été ajoutées à la Loi sur la citoyenneté canadienne. Cet alinéa est entré en vigueur dans le cadre des modifications législatives apportées à la Loi sur la citoyenneté le 11 juin 2015, et a pour effet d’attribuer la citoyenneté rétroactivement au 1er avril 1949 aux personnes visées [au titre de l’alinéa 3(7)l)].

Les personnes ayant qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)l) qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par attribution avant le 11 juin 2015 sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution au titre du paragraphe 3(6.2). En outre, une personne visée par l’alinéa 3(1)l), mais également par l’alinéa 3(1)o), p), q) ou r), est réputée avoir qualité de citoyen uniquement au titre de l’alinéa 3(1)o), p), q) ou r) [aux termes du paragraphe 3(6.3)].

Aux termes du paragraphe 3(2.3), une personne n’a pas qualité de citoyen canadien au titre de l’alinéa 3(1)l) si :

  • elle a fait une demande de répudiation de son statut de sujet britannique (déclaration d’extranéité);
  • elle a fait une demande officielle de répudiation de la citoyenneté au gouvernement canadien;
  • son statut de sujet britannique a été révoqué (ou qu’elle a perdu son statut de sujet britannique en conséquence de la révocation du statut d’un autre sujet britannique);
  • elle a obtenu la citoyenneté en ayant recours à la fraude, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits importants ou essentiels et le gouvernement canadien a révoqué son statut de citoyen.

Sujet britannique né à l’étranger, résidant habituellement au Canada le 1er janvier 1947 et qui n’est pas devenu citoyen à cette date [alinéa 3(1)m)]

Date de naissance du citoyen : avant le 1er janvier 1947

L’alinéa 3(1)m) énonce qu’une personne a qualité de citoyen canadien si, le 1er janvier 1947, elle était un sujet britannique né à l’étranger (qui n’était pas naturalisé au Canada) qui résidait habituellement au Canada, mais qui n’avait pas de « domicile canadien » au titre de la Loi de 1947 (voir la remarque ci-dessous) et, par conséquent, n’est pas devenue citoyen canadien lorsque la première Loi sur la citoyenneté canadienne est entrée en vigueur. Cet alinéa est entré en vigueur dans le cadre des modifications législatives apportées à la Loi sur la citoyenneté le 11 juin 2015, et a pour effet d’attribuer la citoyenneté rétroactivement au 1er janvier 1947 aux personnes visées [au titre de l’alinéa 3(7)j)].

Les personnes ayant qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)m) qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par attribution avant le 11 juin 2015 sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution au titre du paragraphe 3(6.2). En outre, une personne visée par l’alinéa 3(1)m), mais également par l’alinéa 3(1)o), p), q) ou r), est réputée avoir qualité de citoyen uniquement au titre de l’alinéa 3(1)o), p), q) ou r) [aux termes du paragraphe 3(6.3)].

Aux termes du paragraphe 3(2.1), une personne n’a pas qualité de citoyen canadien au titre de l’alinéa 3(1)m) si :

  • elle a fait une demande de répudiation de son statut de sujet britannique (déclaration d’extranéité);
  • elle a fait une demande officielle de répudiation de la citoyenneté au gouvernement canadien;
  • son statut de sujet britannique a été révoqué (ou qu’elle a perdu son statut de sujet britannique en conséquence de la révocation du statut d’un autre sujet britannique);
  • elle a obtenu la citoyenneté en ayant recours à la fraude, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits importants ou essentiels et le gouvernement canadien a révoqué son statut de citoyen.

Remarque : La Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947 prévoit que toute personne qui était un sujet britannique immédiatement avant le 1er janvier 1947 et possédait un « domicile canadien » à cette date a qualité de citoyen canadien. Le « domicile canadien » est défini au paragraphe 4(1) de la Loi sur l’immigration et se lit comme suit : « Pour l’application de la présente loi, une personne acquiert le domicile canadien en ayant son lieu de domicile au Canada pendant au moins cinq ans, après avoir été reçue dans ce pays ».

Pour déterminer si la personne est un « résident habituel », l’agent fonde sa décision sur les faits. L’interprétation vise à offrir aux agents une certaine souplesse lorsqu’ils évaluent ces cas.

Sujet britannique né à l’étranger, résidant habituellement à Terre-Neuve-et-Labrador le 1er avril 1949 et qui n’était pas devenu citoyen à cette date [alinéa 3(1)n)]

Date de naissance du citoyen : avant le 1er avril 1949

L’alinéa 3(1)n) énonce qu’une personne a qualité de citoyen canadien si, le 1er avril 1949, elle était un sujet britannique né à l’étranger (qui n’était pas naturalisé à Terre-Neuve-et-Labrador) qui résidait habituellement à Terre-Neuve-et-Labrador (mais qui n’est pas réputée avoir un « domicile à Terre-Neuve-et-Labrador » au titre de la Loi de 1947 [voir la remarque ci-dessous]) et, par conséquent, n’était pas devenue citoyen canadien au 1er avril 1949 lorsque les dispositions législatives relatives à Terre-Neuve-et-Labrador ont été ajoutées à la Loi sur la citoyenneté canadienne. Cet alinéa est entré en vigueur dans le cadre des modifications législatives apportées à la Loi sur la citoyenneté le 11 juin 2015, et a pour effet d’attribuer la citoyenneté rétroactivement au 1er avril 1949 aux personnes visées [au titre de l’alinéa 3(7)l)].

Les personnes ayant qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)n) qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par attribution avant le 11 juin 2015 sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution au titre du paragraphe 3(6.2). En outre, une personne visée par l’alinéa 3(1)n), mais également par l’alinéa 3(1)o), p), q) ou r), est réputée avoir qualité de citoyen uniquement au titre de l’alinéa 3(1)o), p), q) ou r) [aux termes du paragraphe 3(6.3)].

Aux termes du paragraphe 3(2.3), une personne n’a pas qualité de citoyen canadien au titre de l’alinéa 3(1)n) si :

  • elle a fait une demande de répudiation de son statut de sujet britannique (déclaration d’extranéité);
  • elle a fait une demande officielle de répudiation de la citoyenneté au gouvernement canadien;
  • son statut de sujet britannique a été révoqué (ou qu’elle a perdu son statut de sujet britannique en conséquence de la révocation du statut d’un autre sujet britannique);
  • elle a obtenu la citoyenneté en ayant recours à la fraude, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits importants ou essentiels et le gouvernement canadien a révoqué son statut de citoyen.

Remarque : Par « domicile à Terre-Neuve-et-Labrador », la Loi de 1947 entend que la personne doit avoir résidé à Terre-Neuve-et-Labrador pendant au moins cinq ans.

Pour déterminer si la personne est un « résident habituel », l’agent fonde sa décision sur les faits. L’interprétation vise à offrir aux agents une certaine souplesse lorsqu’ils évaluent ces cas.

Personne née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er janvier 1947, d’un parent ayant qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)k) ou m), et qui n’est pas devenue citoyen à cette date [alinéa 3(1)o)]

Date de naissance du citoyen : avant le 1er janvier 1947

L’alinéa 3(1)o) énonce qu’une personne a qualité de citoyen canadien si elle est née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er janvier 1947 d’un parent ayant qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)k) ou m) et qui n’est pas devenue citoyen canadien à l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté canadienne le 1er janvier 1947. Cet alinéa est entré en vigueur dans le cadre des modifications législatives apportées à la Loi sur la citoyenneté le 11 juin 2015, et a pour effet d’attribuer la citoyenneté rétroactivement au 1er janvier 1947 aux personnes visées [au titre de l’alinéa 3(7)k)].

Les personnes ayant qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)o) qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par attribution avant le 11 juin 2015 sont réputés n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution au titre du paragraphe 3(6.2).

Aux termes du paragraphe 3(2.1), une personne n’a pas qualité de citoyen canadien au titre de l’alinéa 3(1)o) si :

  • elle a fait une demande de répudiation de son statut de sujet britannique (déclaration d’extranéité);
  • elle a fait une demande officielle de répudiation de la citoyenneté au gouvernement canadien;
  • son statut de sujet britannique a été révoqué (ou qu’elle a perdu son statut de sujet britannique en conséquence de la révocation du statut d’un autre sujet britannique);
  • elle a obtenu la citoyenneté en ayant recours à la fraude, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits importants ou essentiels et le gouvernement canadien a révoqué son statut de citoyen.

Personne née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949, d’un parent ayant qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)l) ou n),et qui n’était pas devenue citoyen à cette date [alinéa 3(1)p)]

Date de naissance du citoyen : avant le 1er avril 1949

L’alinéa 3(1)p) énonce qu’une personne a qualité de citoyen canadien si elle est née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949 d’un parent ayant qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)l) ou n) et qui n’était pas devenue citoyen canadien à cette date. Cet alinéa est entré en vigueur dans le cadre des modifications législatives apportées à la Loi sur la citoyenneté le 11 juin 2015, et a pour effet d’attribuer la citoyenneté rétroactivement au 1er avril 1949 aux personnes visées [au titre de l’alinéa 3(7)m)].

Les personnes ayant qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)p) qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par attribution avant le 11 juin 2015 sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution au titre du paragraphe 3(6.2).

Aux termes du paragraphe 3(2.3), une personne n’a pas qualité de citoyen canadien au titre de l’alinéa 3(1)p) si :

  • elle a fait une demande de répudiation de son statut de sujet britannique (déclaration d’extranéité);
  • elle a fait une demande officielle de répudiation de la citoyenneté au gouvernement canadien;
  • son statut de sujet britannique a été révoqué (ou qu’elle a perdu son statut de sujet britannique en conséquence de la révocation du statut d’un autre sujet britannique);
  • elle a obtenu la citoyenneté en ayant recours à la fraude, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits importants ou essentiels et le gouvernement canadien a révoqué son statut de citoyen.

Personne faisant partie de la première génération née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er janvier 1947, d’un parent qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date, et qui n’est pas devenue citoyen à cette date [alinéa 3(1)q)]

Date de naissance du citoyen : avant le 1er janvier 1947

L’alinéa 3(1)q) énonce qu’une personne a qualité de citoyen canadien si elle est née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er janvier 1947 d’un parent ayant obtenu la qualité de citoyen le 1er janvier 1947, à l’entrée en vigueur de la première Loi sur la citoyenneté canadienne le 1er janvier 1947, et qu’elle n’a pas elle-même obtenu la qualité de citoyen à cette date. Cet alinéa est entré en vigueur dans le cadre des modifications législatives apportées à la Loi sur la citoyenneté le 11 juin 2015, et a pour effet d’attribuer la citoyenneté rétroactivement au 1er janvier 1947 aux personnes visées [au titre de l’alinéa 3(7)k)].

Au titre du paragraphe 3(3), les personnes nées à l’étranger dans la deuxième génération ou une génération suivante n’ont pas qualité de citoyens canadiens au titre de l’alinéa 3(1)q), à moins que s’applique l’une des exceptions à la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération décrites au paragraphe 3(5) de la Loi.

Les personnes qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par attribution avant le 11 juin 2015 sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution au titre du paragraphe 3(6.2).

Aux termes du paragraphe 3(2.1), une personne n’a pas qualité de citoyen canadien au titre de l’alinéa 3(1)q) si :

  • elle a fait une demande de répudiation de son statut de sujet britannique (déclaration d’extranéité);
  • elle a fait une demande officielle de répudiation de la citoyenneté au gouvernement canadien;
  • son statut de sujet britannique a été révoqué (ou qu’elle a perdu son statut de sujet britannique en conséquence de la révocation du statut d’un autre sujet britannique);
  • elle a obtenu la citoyenneté en ayant recours à la fraude, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits importants ou essentiels et le gouvernement canadien a révoqué son statut de citoyen.

Consulter le paragraphe 3(3) pour obtenir de plus amples renseignements sur la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération, et les paragraphes 3(4), 3(4.1) et 3(5) pour connaître les exceptions à cette limite.

Personne faisant partie de la première génération née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949, d’un parent ayant obtenu la qualité de citoyen à cette date, et qui n’était pas devenue citoyen à cette date [alinéa 3(1)r)]

Date de naissance du citoyen : avant le 1er avril 1949

L’alinéa 3(1)r) énonce qu’une personne a qualité de citoyen canadien si elle est née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949 d’un parent ayant obtenu la qualité de citoyen le 1er avril 1949, lorsque les dispositions législatives relatives à Terre-Neuve-et-Labrador ont été ajoutées à la Loi sur la citoyenneté canadienne, et qu’elle n’a pas elle-même obtenu la qualité de citoyen avant ou à cette date. Cet alinéa est entré en vigueur dans le cadre des modifications législatives apportées à la Loi sur la citoyenneté le 11 juin 2015, et a pour effet d’attribuer la citoyenneté rétroactivement au 1er avril 1949 aux personnes visées [au titre de l’alinéa 3(7)m)].

Au titre du paragraphe 3(3), les personnes nées à l’étranger dans la deuxième génération ou une génération suivante n’ont pas qualité de citoyens canadiens au titre de l’alinéa 3(1)r), à moins que s’applique l’une des exceptions à la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération décrites au paragraphe 3(5) de la Loi.

Les personnes qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par attribution avant le 11 juin 2015 sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution au titre du paragraphe 3(6.2).

Aux termes du paragraphe 3(2.3), une personne n’a pas qualité de citoyen canadien au titre de l’alinéa 3(1)r) si :

  • elle a fait une demande de répudiation de son statut de sujet britannique (déclaration d’extranéité);
  • elle a fait une demande officielle de répudiation de la citoyenneté au gouvernement canadien;
  • son statut de sujet britannique a été révoqué (ou qu’elle a perdu son statut de sujet britannique en conséquence de la révocation du statut d’un autre sujet britannique);
  • elle a obtenu la citoyenneté en ayant recours à la fraude, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits importants ou essentiels et le gouvernement canadien a révoqué son statut de citoyen.

Consulter le paragraphe 3(3) pour obtenir de plus amples renseignements sur la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération, et les paragraphes 3(4), 3(4.1) et 3(5) pour connaître les exceptions à cette limite.

Exception à la naissance en sol canadien [paragraphe 3(2)]

Au titre du paragraphe 3(2), malgré qu’elle soit née au Canada, une personne n’a pas qualité de citoyen si, au moment de sa naissance, les parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était :

  • un agent diplomatique ou consulaire d’un gouvernement étranger (ou un employé au service d’une telle personne);
  • un employé ou un représentant à un autre titre d’un gouvernement étranger (ou un employé au service d’une telle personne);
  • un fonctionnaire ou un employé d’un organisme spécialisé des Nations Unies;
  • un fonctionnaire ou un employé au service d’une organisation internationale bénéficiant de privilèges et d’immunités diplomatiques.

Limite à la citoyenneté par filiation [paragraphe 3(3)]

La Loi sur la citoyenneté limite l’obtention de la citoyenneté par filiation à la première génération née à l’étranger d’un parent canadien. À compter du 17 avril 2009, pour obtenir la citoyenneté canadienne par filiation, la personne doit faire partie de la première génération née à l’étranger d’un parent canadien.

Cela signifie généralement que les personnes qui n’avaient pas qualité de citoyen canadien immédiatement avant le 17 avril 2009 et qui sont nées à l’étranger d’un parent canadien n’ont pas qualité de citoyen dans les cas suivants :

  • leur parent canadien est aussi né à l’étranger d’un parent canadien (la personne est donc considérée comme faisant partie de la deuxième génération ou d’une génération suivante née à l’étranger);
  • leur parent canadien a obtenu la citoyenneté canadienne au titre de l’article 5.1, c’est-à-dire les dispositions relatives à l’adoption de la Loi sur la citoyenneté (la personne est donc considérée comme faisant partie de la deuxième génération née à l’étranger).

Le paragraphe 3(3) de la Loi sur la citoyenneté précise que la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation s’applique aux personnes visées par les alinéas 3(1)b), f), g), h), i), j), q) ou r) (c.-à-d. nées à l’étranger de parents canadiens) et dont un seul des parents a qualité de citoyen canadien ou dont les deux parents sont des Canadiens qui :

  • au moment de la naissance de la personne, avaient qualité de citoyens aux termes de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e), g), h), o), p), q) ou r);
  • en tout temps, ont qualité de citoyens canadiens au titre des alinéas 3(1)d), i) ou j), mais qui sont aussi des citoyens par filiation et étaient, par conséquent, des citoyens au titre de l’un des sous-alinéas de l’alinéa 3(3)b) de la Loi;
  • au 1er janvier 1947, avaient qualité de citoyens canadiens tels que décrits à l’alinéa 3(1)o) ou q), et qui sont nés avant le 1er janvier 1947;
  • au 1er avril 1949, avaient qualité de citoyens canadiens au titre de l’alinéa 3(1)p) ou r), et qui sont nés avant le 1er avril 1949.

Remarque : Un enfant né à l’étranger d’un parent ayant qualité de citoyen au titre de l’article 9 ou 40 de la Loi de 1947 est considéré comme faisant partie de la première génération née à l’étranger.

Consulter les paragraphes 3(4), 3(4.1) et 3(5) pour obtenir de plus amples renseignements sur les exceptions à la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation.

Personnes adoptées

La limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération a été élargie pour s’appliquer aux cas d’attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées [au titre de l’article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté]. Les enfants adoptés nés à l’étranger de citoyens canadiens s’inscrivent dans la même catégorie que les enfants naturels nés à l’étranger de citoyens canadiens. Ainsi, les personnes ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1 [et qui sont, par conséquent, visées par l’alinéa 3(1)c.1) de la Loi] ne peuvent pas transmettre la citoyenneté à leurs enfants nés à l’étranger [par filiation ou par attribution au titre de l’article 5.1], à moins que s’applique l’une des exceptions à la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération. Le processus régulier de naturalisation doit être suivi pour que ces enfants puissent obtenir la citoyenneté canadienne.

Consulter le paragraphe 5.1(4) pour obtenir de plus amples renseignements sur la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération pour les cas d’adoption, et les paragraphes 5.1(5) et 5.1(6) pour connaître les exceptions à cette limite visant les personnes adoptées.

Exception à la limite à la citoyenneté par filiation [paragraphe 3(4) (disposition transitoire)]

La limite visant la citoyenneté par filiation n’a pas pour effet de retirer la citoyenneté canadienne des personnes nées à l’étranger après la première génération, avant le 17 avril 2009, qui avaient déjà qualité de citoyens le 16 avril 2009 (soit le jour avant l’entrée en vigueur des modifications législatives). Ces personnes peuvent conserver leur citoyenneté canadienne.

La limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération s’applique toutefois aux personnes nées à l’étranger après la première génération d’un parent dont la citoyenneté a été rétablie ou accordée en conséquence de l’entrée en vigueur des modifications législatives le 17 avril 2009, lorsque ces personnes auraient eu qualité de citoyens uniquement au moyen du rétablissement ou de l’attribution de la citoyenneté de leur parent. Ces personnes n’ont pas obtenu la citoyenneté canadienne le 17 avril 2009, à moins que s’applique l’une des exceptions à la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération décrites au paragraphe 3(5) de la Loi.

Exception à la limite à la citoyenneté par filiation [paragraphe 3(4.1) (disposition transitoire)]

La limite visant la citoyenneté par filiation n’a pas pour effet de retirer la citoyenneté canadienne des personnes nées à l’étranger après la première génération, avant le 11 juin 2015, qui avaient déjà qualité de citoyens le 10 juin 2015 (soit le jour avant l’entrée en vigueur des modifications législatives). Ces personnes peuvent conserver leur citoyenneté canadienne.

La limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération s’applique toutefois aux personnes nées à l’étranger après la première génération d’un parent ayant obtenu la citoyenneté en conséquence de l’entrée en vigueur des modifications législatives le 11 juin 2015, lorsque ces personnes auraient eu qualité de citoyens uniquement au moyen du rétablissement ou de l’attribution de la citoyenneté de l’un ou des deux parents. Ces personnes n’ont pas obtenu la citoyenneté canadienne le 11 juin 2015, à moins que s’applique l’une des exceptions à la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération décrites au paragraphe 3(5) de la Loi.

Exception à la limite à la citoyenneté par filiation (enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger) [paragraphe 3(5)]

La limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération ne s’applique pas à une personne née à l’étranger après la première génération si :

  • au moment de sa naissance, son parent était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province ou d’un territoire (fonctionnaire de la Couronne);
  • au moment de la naissance ou de l’adoption de son parent, son grand-parent était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province ou d’un territoire (fonctionnaire de la Couronne).

Lorsque l’exception à la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération est initialement entrée en vigueur dans le cadre des modifications législatives de 2009, elle ne s’appliquait qu’aux enfants des fonctionnaires de la Couronne en service (personnes qui, sans avoir été engagées sur place, étaient au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province ou d’un territoire). Dans le cadre des modifications législatives de 2015, la portée de cette exception a été élargie de façon à inclure les petits-enfants des fonctionnaires de la Couronne en service, et son application est rétroactive au 17 avril 2009.

Citoyenneté sans attribution pour certaines personnes ayant obtenu la citoyenneté le 17 avril 2009 [paragraphes 3(6) et 3(7)]

Les personnes qui ont qualité de citoyens canadiens au titre des alinéas 3(1)h), i) ou j) sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution. Ces personnes sont plutôt réputées avoir qualité de citoyens par effet de la loi au titre du paragraphe 3(7).

Citoyenneté sans attribution pour certains enfants nés après le 14 février 1977 [paragraphes 3(6.1) et 3(7)]

Les personnes nées après le 14 février 1977 qui ont obtenu la citoyenneté par attribution avant le 17 avril 2009, et dont le parent est né ou a été naturalisé au Canada et est visé par les alinéas 3(1)h) ou i) (le parent a été réintégré dans la citoyenneté à l’entrée en vigueur du projet de loi C-37), sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution. Ces personnes sont plutôt réputées avoir qualité de citoyens par effet de la loi au titre du paragraphe 3(7).

Citoyenneté sans attribution pour certaines personnes ayant obtenu la citoyenneté le 11 juin 2015 [paragraphes 3(6.2) et 3(7)]

Les personnes qui ont qualité de citoyens canadiens au titre des alinéas 3(1)k) à r) et qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par attribution avant le 11 juin 2015 sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

Les personnes qui ont qualité de citoyens canadiens au titre des alinéas 3(1)b) ou g) [en conséquence de l’attribution de la citoyenneté au titre des alinéas 3(1)k) à n)] et qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par attribution avant le 11 juin 2015 sont réputées n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution. Ces personnes sont plutôt réputées avoir qualité de citoyens par effet de la loi au titre du paragraphe 3(7).

Précision [paragraphe 3(6.3)]

Les personnes ayant qualité de citoyens au titre des alinéas 3(1)o), p), q) ou r) qui sont visées à l’un des alinéas 3(1)k), l), m) ou n) sont réputées avoir qualité de citoyens seulement au titre des alinéas 3(1)o), p), q) ou r).

Modifications législatives de 2009 et de 2015 apportées à la Loi sur la citoyenneté

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications législatives de 2009 et de 2015, sur la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération et sur les exceptions à cette limite, consulter les changements aux règles en matière de citoyenneté de 2009 et 2015 et la section portant sur la perte de la citoyenneté et du statut de sujet britannique, l’obtention de la citoyenneté et la réintégration dans la citoyenneté.

Citoyenneté par adoption

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications législatives de 2009 et de 2015 concernant les personnes adoptées, consulter la page La Loi sur la citoyenneté et l'adoption.

Détails de la page

Date de modification :