Perte de la citoyenneté canadienne et du statut de sujet britannique, et acquisition de la citoyenneté canadienne et réintégration dans la citoyenneté canadienne

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Certaines personnes peuvent, dans le passé, avoir perdu le statut de sujet britannique ou la citoyenneté canadienne sans le savoir. Par conséquent, il est possible, dans certains cas, que des personnes qui ont perdu le statut de sujet britannique ou la citoyenneté canadienne à un moment ou à un autre de leur vie se trouvent au Canada sans savoir qu’elles n’ont pas le statut de citoyen.

De nombreuses personnes qui avaient perdu le statut de sujet britannique ou la citoyenneté canadienne par application d’anciennes dispositions législatives ont été réintégrées dans la citoyenneté canadienne ou l’ont acquise pour la première fois en vertu des modifications législatives apportées à la Loi sur la citoyenneté soit en 2009, soit en 2015.

La présente section porte sur les sujets suivants :

  • la non-acquisition et la perte du statut de sujet britannique en vertu des lois sur la naturalisation de 1868 et de 1915;
  • la non-acquisition et la perte de la citoyenneté canadienne en vertu de la Loi sur l’immigration canadienne de 1947;
  • la perte de la citoyenneté canadienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté de 1977;
  • l’acquisition de la citoyenneté canadienne et la réintégration dans la citoyenneté canadienne en vertu des modifications législatives apportées en 2009 [Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté canadienne (projet de loi C-37)];
  • l’acquisition de la citoyenneté canadienne en vertu des modifications législatives apportées en 2015 [la Loi renforçant la citoyenneté canadienne (projet de loi C-24)];
  • l’évaluation de la perte du statut de sujet britannique ou de la citoyenneté canadienne;
  • la perte du statut de sujet britannique avant 1947 pour certaines femmes;
  • la réintégration dans la citoyenneté canadienne pour les femmes qui ont perdu le statut de sujet britannique lors de leur mariage ou pendant leur mariage.

Non-acquisition et perte du statut de sujet britannique en vertu de la Loi de naturalisation de 1868 et de celle de 1915

Pour acquérir la citoyenneté canadienne des suites de l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté canadienne, le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador), une personne devait être un sujet britannique à cette date. La Loi de naturalisation (Local Act) et la Loi de naturalisation (Imperial Act), qui sont entrées en vigueur le 22 mai 1868 et le 1er janvier 1915 respectivement, précisaient qui avait le statut de sujet britannique. La Local Act et la Imperial Act comportaient également différentes dispositions prévoyant la perte automatique du statut de sujet britannique. Par exemple, pour une femme, la perte pouvait survenir en raison de sa naturalisation à l’étranger lors de son mariage ou pendant son mariage, ou lorsque ses parents perdaient le statut de sujet britannique alors qu’elle était mineure. Les personnes qui n’avaient pas acquis ou qui avaient perdu le statut de sujet britannique en vertu de la Local Act ou de la Imperial Act n’ont donc pas acquis la citoyenneté canadienne le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador).

Pour en savoir plus sur la perte, pour les femmes, du statut de sujet britannique avant le 1er janvier 1947, voir la section Perte, pour certaines femmes, du statut de sujet britannique lors du mariage ou pendant le mariage avant 1947.

Non-acquisition et perte de la citoyenneté canadienne

En vertu de la loi de 1947

Lors de l’entrée en vigueur de la première Loi sur la citoyenneté canadienne, le 1er janvier 1947, les personnes nées avant cette date devaient avoir le statut de sujet britannique pour acquérir le statut de citoyen canadien. Par exemple, une personne née ou naturalisée au Canada qui avait perdu le statut de sujet britannique n’a pas acquis la citoyenneté canadienne le 1er janvier 1947. Avant cette date, un père britannique né ou naturalisé au Canada pouvait transmettre son statut de sujet britannique à son enfant né à l’étranger, mais uniquement si cet enfant était né dans les liens du mariage. Ainsi, si l’enfant était né hors mariage dans un pays non membre du Commonwealth, son père ne pouvait pas lui transmettre le statut de sujet britannique et, de ce fait, l’enfant ne pouvait pas acquérir le statut de citoyen canadien le 1er janvier 1947. Une mère britannique ne pouvait en aucun cas transmettre son statut de sujet britannique à son enfant né à l’étranger. Un autre exemple est celui de la personne qui n’avait pas respecté l’obligation relative aux cinq années de résidence pour acquérir le statut de citoyen canadien en date du 1er janvier 1947.

La Loi sur la citoyenneté canadienne, qui a été en vigueur du 1er janvier 1947 au 14 février 1977, comportait différentes dispositions prévoyant la perte du statut de citoyen canadien. Par exemple, la perte pouvait survenir à la suite de la naturalisation à l’étranger, de la naturalisation d’un parent à l’étranger, d’une longue absence du Canada, d’une déclaration de renonciation à la citoyenneté canadienne et du défaut de présenter une demande de conservation de la citoyenneté canadienne.

En vertu de la loi de 1977

Du 15 février 1977 au 16 avril 2009, la Loi sur la citoyenneté comportait une disposition (l’article 8) prévoyant la perte automatique du statut de citoyen canadien pour certaines personnes si elles ne prenaient pas les mesures nécessaires avant leur 28e anniversaire de naissance pour conserver la citoyenneté. Conformément à l’article 8, le citoyen canadien né à l’étranger à compter du 15 février 1977 devait prendre certaines mesures avant son 28e anniversaire de naissance afin de conserver la citoyenneté s’il avait acquis la citoyenneté canadienne du fait de sa naissance d’un parent canadien né lui aussi à l’étranger d’un parent canadien [et donc visé à l’alinéa 3(1)b) ou 3(1)e)]. À défaut de prendre les mesures nécessaires pour conserver la citoyenneté, le citoyen perdait le statut de citoyen canadien en date de son 28e anniversaire de naissance. Cette disposition a été abrogée à la suite de l’entrée en vigueur, en 2009, de modifications législatives apportées à la Loi sur la citoyenneté. Ainsi, les personnes qui ont célébré leur 28e anniversaire de naissance à compter du 17 avril 2009 ont pu conserver le statut de citoyen canadien et n’avaient plus à prendre des mesures pour conserver la citoyenneté. Cependant, les modifications ne prévoyaient pas la réintégration dans la citoyenneté des personnes qui avaient déjà perdu le statut de citoyen canadien par application de l’article 8, avant son abrogation. Si une telle personne souhaite être réintégrée dans la citoyenneté, elle doit d’abord obtenir le statut de résident permanent pour ensuite présenter une demande de réintégration dans la citoyenneté en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la citoyenneté.

Pour en savoir plus au sujet des modifications législatives entrées en vigueur en 2009, consulter les règles en matière de citoyenneté.

Acquisition de la citoyenneté canadienne et réintégration dans la citoyenneté canadienne en vertu des modifications législatives entrées en vigueur en 2009 (projet de loi C-37)

Le 17 avril 2009, la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (projet de loi C-37) a modifié la Loi sur la citoyenneté de 1977 de manière à réintégrer dans la citoyenneté canadienne de nombreuses personnes qui l’avaient perdue en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947, ainsi que de l’attribuer, pour la première fois, à de nombreuses personnes faisant partie de la première génération née à l’étranger de parents canadiens. Les personnes suivantes ont acquis le statut de citoyen canadien en vertu du projet de loi C-37 :

  • les personnes nées ou naturalisées au Canada à compter du 1er janvier 1947 (ou à compter du 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador) qui ont par la suite perdu le statut de citoyen et qui font partie de la première génération;
  • les personnes nées à l’étranger d’un parent canadien à compter du 1er janvier 1947 (ou à compter du 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador) qui ont perdu ou n’ont jamais eu le statut de citoyen canadien par application d’anciennes dispositions sur la citoyenneté et qui font partie de la première génération.

Les personnes nées avant le 1er janvier 1947 (ou avant le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador) qui n’avaient pas acquis le statut de citoyen canadien en date du 1er janvier 1947 (ou du 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador) du fait de la perte du statut de sujet britannique n’ont pas acquis la citoyenneté canadienne lors de l’entrée en vigueur des modifications législatives en 2009. Leurs enfants n’ont également pas acquis la citoyenneté canadienne.

Pour en savoir plus au sujet des modifications législatives qui sont entrées en vigueur en 2009, de la limite à l’acquisition de la citoyenneté par filiation à la première génération et des exceptions à cette limite, consulter les règles en matière de citoyenneté et la section portant sur l’acquisition de la citoyenneté.

Acquisition de la citoyenneté canadienne en vertu des modifications législatives entrées en vigueur en 2015 (projet de loi C-24)

Le 11 juin 2015, la Loi sur la citoyenneté de 1977 a été modifiée par le truchement de Loi renforçant la citoyenneté canadienne (projet de loi C-24) de manière à attribuer la citoyenneté canadienne pour la première fois aux personnes suivantes :

  • les personnes nées ou naturalisées au Canada avant le 1er janvier 1947 (ou nées ou naturalisées à Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949) qui ont perdu le statut de sujet britannique avant ces dates et qui n’ont pas acquis la citoyenneté canadienne le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador);
  • les personnes qui étaient des sujets britanniques, qui ne sont pas nées au Canada et n’y ont pas été naturalisées (ou qui ne sont pas nées à Terre-Neuve-et-Labrador et qui n’y ont pas été naturalisées), qui résidaient habituellement au Canada en date du 1er janvier 1947 (ou du 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador) et qui n’ont pas acquis le statut de citoyen canadien le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador);
  • les personnes nées à l’extérieur du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er janvier 1947 (avant le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador) d’un parent qui est devenu un citoyen canadien le 11 juin 2015, et ce, de manière rétroactive au 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949), et qui n’ont pas acquis le statut de citoyen canadien le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador);
  • les personnes nées à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador) d’un parent qui est devenu un citoyen canadien le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador) et qui n’ont pas acquis le statut de citoyen canadien le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador).

Pour en savoir plus au sujet des modifications législatives de 2015, de la limite à l’acquisition de la citoyenneté par filiation à la première génération et des exceptions à cette limite, consulter les règles en matière de citoyenneté et la section portant sur l’acquisition de la citoyenneté.

Évaluation de la perte du statut de sujet britannique ou du statut de citoyen canadien

Examen de toutes les demandes de preuve pour confirmer la perte

Toutes les demandes de certificat (preuve de citoyenneté) sont examinées pour s’assurer que le demandeur est bien un citoyen canadien.

Même si les modifications à la Loi sur la citoyenneté entrées en vigueur en 2009 et en 2015 ont permis la réintégration dans la citoyenneté canadienne de nombreuses personnes qui l’avaient auparavant perdue et l’attribution, pour la première fois, de la citoyenneté canadienne à des personnes qui n’avaient jamais eu le statut de citoyen canadien (notamment celles qui avaient perdu le statut de sujet britannique), il est nécessaire de confirmer la perte antérieure du statut de sujet britannique ou du statut de citoyen canadien de manière à établir si l’intéressé a effectivement été réintégré dans la citoyenneté ou s’il l’a acquise et, dans l’affirmative, pour établir l’article de la Loi en vertu duquel ce demandeur est un citoyen.

Fardeau incombant au demandeur

S’il est nécessaire d’obtenir des renseignements d’un autre pays au sujet de la citoyenneté ou du statut du demandeur dans ce pays pour permettre au représentant de CIC de déterminer si le demandeur a le statut de citoyen canadien en vertu de la Loi sur la citoyenneté, c’est au demandeur qu’il revient d’obtenir ces renseignements auprès des autorités du pays en question.

Perte de la citoyenneté canadienne en tant que mineur

Il est possible qu’une personne ne soit pas au fait des mesures que ses parents ont prises, alors que cette personne était d’âge mineur, et qui ont pu avoir une incidence sur son statut de citoyen canadien. Par exemple, les parents de cette personne pourraient, dans le passé, avoir acquis une autre nationalité. Ainsi, cette personne, en sa qualité d’enfant mineur, pourrait avoir perdu la citoyenneté canadienne par application d’anciennes dispositions législatives. Si les parents dont le statut est remis en question peuvent faire une déclaration quant au fait qu’ils n’ont pas acquis une autre nationalité, une telle déclaration est généralement acceptée. Cependant, si des doutes persistent quant à la véracité de cette déclaration, l’intéressé devra fournir une lettre des autorités compétentes. À titre d’exemple, une carte de résident permanent des États-Unis (É.-U.) ne constitue pas toujours une preuve acceptable démontrant que l’intéressé n’a pas été naturalisé aux É.-U.

Si les deux parents du demandeur sont des citoyens naturalisés des É.-U., il importe de tenir compte de la date à laquelle ils ont acquis la citoyenneté américaine ainsi que de la façon dont le demandeur a initialement acquis la citoyenneté américaine. Conformément aux lois en vigueur aux É.-U., si les deux parents sont naturalisés simultanément, les enfants mineurs deviennent automatiquement des citoyens américains.

Le demandeur doit obtenir des autorités américaines (Service d’immigration et de citoyenneté des É.-U.) une confirmation selon laquelle il n’a pas acquis la citoyenneté américaine par suite de la naturalisation de ses parents.

Il se peut que l’enfant n’ait pas de preuve de sa citoyenneté américaine puisqu’un certificat de preuve de citoyenneté n’est pas automatiquement délivré. L’enfant peut être en possession d’une lettre des autorités américaines confirmant qu’il est un résident permanent des É.-U. alors que, dans les faits, il est un citoyen américain.

Remarque : Les modifications législatives apportées en 2009 à la Loi sur la citoyenneté de 1977 ont permis la réintégration dans la citoyenneté canadienne des personnes qui l’avaient alors qu’elles étaient mineures uniquement si ces personnes sont nées au Canada, y ont été naturalisées ou sont nées à l’étranger d’un parent canadien et appartiennent à la première génération. Les personnes nées à l’étranger et appartenant à la deuxième génération ou à une génération subséquente qui ont perdu la citoyenneté canadienne alors qu’elles étaient mineures n’ont pas été réintégrées dans la citoyenneté canadienne en vertu des modifications législatives, sauf si elles étaient visées par l’une des exceptions à la limite à l’acquisition de la citoyenneté par filiation à la première génération.

Perte du statut de sujet britannique en tant que mineur

Il est possible qu’une personne ne soit pas au fait des mesures que ses parents ont prises, alors que cette personne était d’âge mineur, et qui ont pu avoir une incidence sur son statut de sujet britannique. Par exemple, les parents de cette personne pourraient, dans le passé, avoir acquis une autre nationalité. Ainsi, cette personne, en sa qualité d’enfant mineur, pourrait avoir perdu le statut de sujet britannique par application d’anciennes dispositions législatives. Si les parents dont le statut est remis en question peuvent faire une déclaration quant au fait qu’ils n’ont pas acquis une autre nationalité avant 1947, une telle déclaration est généralement acceptée. Cependant, si des doutes persistent quant à la véracité de cette déclaration, l’intéressé devra fournir une lettre des autorités compétentes.

Les modifications apportées en 2015 à la Loi sur la citoyenneté de 1977 ont permis d’attribuer la citoyenneté canadienne aux personnes qui ont perdu le statut de sujet britannique en tant que mineur avant le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador), si elles sont nées au Canada ou y ont été naturalisées ou si elles sont nées à l’étranger d’un parent canadien et appartiennent à la première génération et que ce parent est né au Canada, y a été naturalisé ou était un sujet britannique qui résidait habituellement au Canada en date du 1er janvier 1947 (ou du 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador).

Pour en savoir plus au sujet des modifications législatives de 2015, de la limite à l’acquisition de la citoyenneté par filiation à la première génération et des exceptions à cette limite, consulter les règles en matière de citoyenneté et la section portant sur l’acquisition de la citoyenneté.

Citoyenneté étrangère acquise volontairement ou involontairement

Certains demandeurs affirment qu’ils ont acquis une citoyenneté étrangère, et ce, sans avoir pris quelque disposition officielle en ce sens, notamment par filiation ou en l’ayant acquis automatiquement à la suite de leur mariage.

Les demandeurs qui affirment avoir acquis la citoyenneté d’un autre pays doivent fournir un document ou une lettre confirmant la disposition législative en vertu de laquelle cette nationalité a été acquise.

Preuve acceptable de la citoyenneté étrangère

Le demandeur doit soumettre une lettre des autorités étrangères compétentes ou un certificat de naturalisation précisant la date d’acquisition de la citoyenneté étrangère ainsi que la façon dont il l’a acquise.

Si le demandeur a acquis une citoyenneté étrangère, le passeport ne constitue pas une preuve acceptable puisque la date d’acquisition de la citoyenneté et la façon dont elle a été acquise n’y sont pas précisées.

Lorsqu’une décision a été prise

Si l’on conclut à la perte

Avant de décider de refuser de délivrer un certificat de citoyenneté (preuve de citoyenneté) pour motif que le demandeur n’est pas un citoyen, l’agent doit s’assurer que tous les éléments de preuve documentaire et tous les faits sont complets. Si l’agent de la citoyenneté a besoin de renseignements ou de documents supplémentaires, il doit communiquer avec le demandeur.

Si l’agent de la citoyenneté conclut que le demandeur était un sujet britannique ou un citoyen canadien ayant perdu ce statut et n’ayant pas été réintégré dans la citoyenneté canadienne par application des modifications législatives de 2009 ou de 2015, il doit envoyer une lettre de refus au demandeur. La lettre confirmera le moyen par lequel la citoyenneté canadienne a initialement été acquise, le moyen par lequel la perte de la citoyenneté canadienne est survenue et les exigences à satisfaire aux fins de la réintégration dans la citoyenneté canadienne ou de l’acquisition de la citoyenneté canadienne.

Si l’agent de la citoyenneté conclut que le demandeur n’a jamais été un citoyen canadien et n’a pas acquis la citoyenneté canadienne par application des modifications législatives de 2009 ou de 2015, une lettre de refus sera envoyée au demandeur pour l’aviser qu’il n’a jamais été un citoyen canadien. La lettre expliquera également les exigences à satisfaire aux fins de l’acquisition de la citoyenneté canadienne.

Remarque : Si le demandeur présente une demande de preuve de citoyenneté et qu’il est établi que ce demandeur (ou ses parents) n’est pas admissible à un certificat de citoyenneté, le Centre de traitement des demandes de Sydney transmettra le cas à la Direction générale du règlement des cas afin qu’elle envoie au demandeur (ou à ses parents) une lettre relative à l’équité procédurale l’informant de l’intention de CIC de rappeler son certificat de citoyenneté. Si le demandeur fait parvenir des observations, le Greffier en tiendra compte en prenant une décision définitive quant à l’admissibilité du demandeur à un certificat de citoyenneté et quant à la nécessité de rappeler et d’annuler le certificat. Le demandeur sera avisé de la décision définitive l’informant du rappel et de l’annulation de son certificat, le cas échéant. La Direction générale du règlement des cas achèvera le traitement du cas et avisera le demandeur du résultat de sa demande, au besoin. Pour en savoir plus, voir la page Rappel ou annulation d’un certificat de citoyenneté.

Informer le Programme de passeport

S’il est conclu que le demandeur n’est pas un citoyen et qu’un certificat de citoyenneté lui a été délivré dans le passé, le Programme de passeport doit recevoir une copie de la décision relative au refus de délivrer un certificat de citoyenneté pour motif que le demandeur n’est pas un citoyen canadien.

Mettre à jour le Système mondial de gestion des cas (SMGC)

S’il est conclu que le demandeur n’est pas un citoyen et que son certificat de citoyenneté a été rappelé, l’agent doit faire une recherche dans le SMGC pour savoir si le demandeur a un dossier et doit faire la mise à jour nécessaire dans le SMGC.

S’il est conclu que le demandeur est un citoyen

Si l’agent de la citoyenneté conclut que le demandeur est un citoyen canadien, un certificat de citoyenneté sera délivré au demandeur.

Perte, pour certaines femmes, du statut de sujet britannique lors du mariage ou pendant le mariage avant 1947

Pour acquérir la citoyenneté canadienne lors de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, une personne devait avoir le statut de sujet britannique à cette date. Cela revêt une importance particulière pour certaines femmes qui ont perdu le statut de sujet britannique avant cette date du fait de leur mariage, ou pendant leur mariage, et qui, autrement, auraient acquis la citoyenneté canadienne.

En vertu des modifications législatives de 2015, la plupart de ces femmes ont acquis la citoyenneté.

Remarque : Avant le 1er janvier 1947, une femme mariée ne pouvait pas renoncer d’elle-même au statut de sujet britannique.

Statut des femmes entre le 22 mai 1868 et le 14 janvier 1932

Du 22 mai 1868 au 14 janvier 1932, le statut d’une femme était automatiquement le même que celui de son époux.

La règle était la suivante : l’épouse d’un sujet britannique est réputée être un sujet britannique, l’épouse d’un étranger est réputée être une étrangère.

Statut des femmes entre le 15 janvier 1932 et le 31 décembre 1946

Le 15 janvier 1932, la Loi de naturalisation a été modifiée dans le but de régler les cas d’apatridie. À compter de cette date, les femmes britanniques ont pu conserver le statut de sujet britannique, sauf si elles acquéraient la nationalité de leur époux par les liens du mariage.

Du 15 janvier 1932 au 31 décembre 1946, le statut d’une femme était ainsi régi :

Au moment du mariage

  • Si l’époux était un sujet britannique, alors la femme devenait automatiquement un sujet britannique par suite du mariage.
  • Si l’époux était un étranger, alors la femme cessait d’être un sujet britannique seulement si elle acquérait automatiquement la nationalité étrangère de son époux par suite du mariage.

Pendant le mariage

  • Si l’époux était un sujet britannique naturalisé, alors la femme devait faire une demande pour devenir un sujet britannique et obtenir un certificat de la série H.
  • Si l’époux avait acquis la naturalisation d’un pays étranger, alors le statut de la femme changeait seulement si elle était automatiquement incluse dans la naturalisation de son époux. Cependant, elle pouvait demander de conserver le statut de sujet britannique et obtenir un certificat de série I.

Entre le 15 janvier 1932 et le 31 décembre 1946, une femme perdait le statut de sujet britannique si elle épousait un ressortissant de l’un des pays suivants ou si son époux acquérait la nationalité de l’un de ces pays après le mariage (des périodes précises s’appliquent pour certains pays, périodes pendant lesquelles ce statut était perdu) :

Liste des nationalités dont l’acquisition a entraîné la perte du statut de sujet britannique

  • Allemagne
  • Autriche
  • Belgique
  • Chine (la perte est survenue si le mariage a eu lieu à compter du 26 février 1939)
  • Danemark
  • Égypte
  • Espagne
  • Estonie (la perte est survenue si le mariage a eu lieu au plus tard le 6 septembre 1940)
  • Finlande
  • France (la perte est survenue si le mariage a eu lieu à compter du 20 octobre 1945)
  • Grèce (la perte est survenue seulement si le mariage a été célébré au sein de l’Église orthodoxe grecque)
  • Honduras (la perte n’est pas survenue si le mariage a eu lieu à compter du 14 avril 1936)
  • Hongrie (les femmes d’origine juive n’ont pas perdu le statut de sujet britannique)
  • Italie
  • Lettonie (la perte est survenue jusqu’au 6 septembre 1940 inclusivement)
  • Liban
  • Lituanie (la perte est survenue jusqu’au 6 septembre 1940 inclusivement)
  • Norvège
  • Pays-Bas
  • Pérou
  • Pologne
  • Portugal (la perte n’est pas survenue si le mariage a été célébré à l’extérieur du Portugal et qu’il n’a pas été enregistré au Portugal)
  • Roumanie
  • Suède
  • Suisse
  • Syrie
  • Tchécoslovaquie
  • Turquie (y compris les Arméniens turcs)
  • Yougoslavie (la perte n’est pas survenue si le mariage a eu lieu à compter du 6 avril 1941)

Pour en savoir plus au sujet de l’acquisition de la citoyenneté en vertu des modifications législatives de 2015, consulter les règles en matière de citoyenneté et la section portant sur l’acquisition de la citoyenneté.

Acquisition automatique de la citoyenneté canadienne pour les femmes qui ont perdu le statut de sujet britannique lors de leur mariage ou pendant leur mariage

Certaines femmes qui ont perdu le statut de sujet britannique lors de leur mariage ou pendant leur mariage et qui n’ont pas acquis la citoyenneté canadienne par application des modifications législatives de 2015 peuvent présenter une demande d’acquisition automatique de la citoyenneté canadienne en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi. Voir la page Acquisition automatique de la citoyenneté en vertu du paragraphe 11(2).

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