Examen des risques avant renvoi (ERAR) : Délais, demandes présentées au Canada et à un point d’entrée (PDE)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Sur cette page
- Demandes présentées dans les 15 jours suivant la délivrance de l’avis d’ERAR au Canada
- Demandes présentées après l’expiration du délai de 15 jours et demandes subséquentes
- Demandes présentées par des personnes à un point d’entrée (PDE) et le long de la frontière terrestre
- Demandes présentées par des personnes qui font l’objet d’une mesure de renvoi au PDE
- Demandes présentées par des personnes qui ont quitté le Canada sans obtenir d’attestation de départ et qui sont par la suite arrivées au PDE
- Demandes présentées par des personnes faisant l’objet d’un certificat de sécurité – paragraphe L77(1)
Demandes présentées dans les 15 jours suivant la délivrance de l’avis d’ERAR au Canada
Les demandes d’ERAR doivent être présentées à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) dans les 15 jours suivant la réception d’un avis d’ERAR pour que le demandeur puisse bénéficier de la continuation du sursis réglementaire en vertu de l’article 232 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Si le demandeur ne présente pas sa demande d’ERAR dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, le sursis réglementaire prend fin, et la mesure de renvoi devient exécutoire. Dans la plupart des cas, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) remettra en main propre l’avis d’ERAR au demandeur. Cependant, si l’avis d’ERAR est posté, la date de l’avis est fixée 7 jours après l’envoi de l’avis par l’ASFC. Le délai est calculé en jours civils. Il commence la journée suivant la délivrance de l’avis et se termine à minuit, le quinzième jour. Si le quinzième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié décrété par le gouvernement fédéral [ou un jour désigné à la place de celui-ci], le délai pour le dépôt de la demande est fixée à minuit, le jour ouvrable suivant.
La demande est réputée avoir été soumise à la date indiquée sur le cachet de la poste. S’il a soumis sa demande dans le délai de 15 jours, le demandeur dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours (30 jours au total à partir de la date de l’avis) pour soumettre des observations écrites. Aucune décision ne peut être rendue avant l’expiration de cette période de 30 jours. Il n’y a aucune date limite pour la remise d’observations supplémentaires, ni aucune restriction quant à la quantité que le demandeur peut fournir à l’appui de son ERAR. La seule exigence est qu’elles doivent être reçues avant que la décision ne soit communiquée au demandeur par l’ASFC. Si IRCC ne reçoit aucune observation, le décideur de l’ERAR fonde sa décision sur les risques identifiés dans la demande et les renseignements au dossier. Si la demande est reçue après le délai de 15 jours, elle est traitée comme un ERAR tardif, et le sursis à la mesure de renvoi prévu à l’article R163 ne s’applique pas.
Si une personne ne souhaite pas présenter de demande d’ERAR, elle doit remplir la Déclaration de renonciation jointe à la lettre d’avis d’ERAR. Dès que l’ASFC la reçoit, le processus de renvoi reprendra son cours.
Si une personne indique qu’elle n’a pas l’intention de se prévaloir de l’ERAR, mais qu’elle change d’avis et présente sa demande dans le délai de 15 jours, celle-ci doit tout de même être traitée comme sa première demande d’ERAR (afin de bénéficier du sursis réglementaire de la mesure de renvoi).
Si la personne ne peut demander un ERAR parce qu’elle est une personne protégée ou une personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée, veuillez consulter la section Cas visés à l’article L115 – évaluation du principe de non-refoulement pour obtenir de plus amples renseignements sur les délais.
Demandes présentées après l’expiration du délai de 15 jours et demandes subséquentes
Les observations écrites doivent être jointes au formulaire de demande. Le décideur de l’ERAR n’a pas à attendre des observations additionnelles. Il peut donc évaluer la demande et rendre une décision immédiatement. Le décideur de l’ERAR doit prendre en considération toutes les observations reçues jusqu’à ce que la décision soit communiquée au demandeur par l’ASFC. Le demandeur ne bénéficie pas d’une suspension de la mesure de renvoi en vertu de l’article R232 lorsque la demande n’est pas reçue dans le délai de 15 jours ou si une demande subséquente est présentée.
Demandes présentées par des personnes à un point d’entrée (PDE) et le long de la frontière terrestre
Lors du contrôle effectué par un agent des services frontaliers sur une personne qui cherche à obtenir l’autorisation d’entrer au Canada, cette personne peut déclarer qu’elle demande l’asile. Si cette déclaration est faite après qu’une mesure de renvoi a été émise, la personne visée par la mesure de renvoi ne peut pas présenter une demande d’asile, conformément au paragraphe 99(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Cependant, les personnes qui déclarent être exposées à des risques après avoir fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire, ont généralement le droit de demander l’ERAR.
Pour de plus amples renseignements sur les procédures de l’ASFC, veuillez consulter les manuels ENF 4 – Contrôles aux points d’entrée (PDF, 2,26 Mo) et ENF 10 – Renvois (PDF, 1,26 Mo).
Demandes présentées par des personnes qui font l’objet d’une mesure de renvoi au PDE
Les personnes qui ne sont pas autorisées à demander un ERAR sont celles :
- visées à l’article L115, pour en savoir plus, consultez la section Cas visés à l’article L115 – évaluation du principe de non-refoulement ;
- soumises à l’une des exceptions prévues au paragraphe L112(2);
- dont la demande d’asile est irrecevable et ne peut être déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au titre de l’Entente sur les tiers pays sûrs conformément à l’alinéa L101(1)e).
Une fois que l’agent des services frontaliers a déterminé que la personne a le droit de demande un ERAR, il :
- lui remet les documents de demande d’ERAR et le formulaire IMM 5508;
- lui donner le Guide 5523, qui explique comment présenter une demande d’ERAR, accessible au public.
Une demande d’ERAR soumise à un PDE n’entraîne pas la suspension de la mesure de renvoi.
Par conséquent, dans ces cas, l’agent des services frontaliers :
- demande à la personne de remplir la demande et de la soumettre immédiatement;
- informe la personne que des observations écrites, le cas échéant, doivent être jointes à la demande conformément à l’article R166.
Demandes présentées par des personnes qui ont quitté le Canada sans obtenir d’attestation de départ et qui sont par la suite arrivées au PDE
Lorsqu’une personne se présente à un PDE et qu’elle fait l’objet d’une mesure de renvoi non exécutée, elle peut être informée de son droit de présenter une demande d’ERAR et bénéficier d’un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi conformément à l’article R232. Les délais prévus à l’article R162 s’appliquent aux demandes présentées dans les 15 jours suivant l’avis d’ERAR.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter ENF 10 – Renvois (PDF, 1,26 Mo).
Demandes présentées par des personnes faisant l’objet d’un certificat de sécurité – paragraphe L77(1)
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter paragraphe L77(1).
Veuillez communiquer avec la Direction générale de l’asile (DGA) pour obtenir des conseils au sujet de ces cas.