Voie d’accès à la résidence permanente : Ressortissants étrangers pris en charge par l’État – Critères de recevabilité au titre de la politique d’intérêt public
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les demandeurs qui présentent une demande dans le cadre de la politique d’intérêt public doivent répondre à certains critères d’admissibilité.
IRCC est tenu de respecter les règles d’équité procédurale tout au long du processus décisionnel.
Sur cette page
- Évaluation du demandeur principal
- Demandeurs principaux non recevables
- Recevabilité des membres de la famille au Canada
Évaluation du demandeur principal
Pour être admissible au titre de la politique d’intérêt public, le demandeur principal doit :
- Être arrivé au Canada avant l'âge de 19 ans.
- Être effectivement présent au Canada au moment de la demande.
- Avoir résidé au Canada sans interruption pendant au moins trois ans au moment de présenter la demande.
- Avoir résidé au Canada de façon continue depuis l'âge de 19 ans (s'il a plus de 19 ans).
- Avoir été sous la responsabilité légale d'un fournisseur de services à l'enfance et à la famille relevant d'un ministère de la protection de l'enfance désigné d’un gouvernement provincial ou territorial pendant au moins un an (cumulatif).
- Avoir l’intention d’habiter dans une province ou un territoire autre que le Québec.
- Ne pas être interdit de territoire au Canada, sauf pour l’une ou plusieurs de ces raisons :
- paragraphe 36(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), pour des motifs de grande criminalité;
- paragraphe 36(2), pour des motifs de criminalité;
- alinéa 38(1)c), pour des motifs sanitaires, en raison d'un état de santé qui risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;
- article 39, pour des motifs financiers;
- alinéa 40(1)a), sous aucun autre prétexte qu'une fausse déclaration liée à son entrée au Canada ou en raison du dépassement de la durée du statut de résident temporaire ou du fait de travailler ou d’étudier sans autorisation;
- alinéa 40(1)b), pour être ou avoir été parrainé par une personne qui a été déclarée interdite de territoire pour fausses déclarations ;
- paragraphe 41a), pour des motifs de non-conformité;
- article 42, lorsque le membre de la famille est interdit de territoire, sauf s'il est interdit de territoire en vertu des paragraphes L34(1), L35(1) ou L37(1).
- Ne pas être une personne mentionnée à la section F de l'article 1 de la Convention sur les réfugiés.
- Posséder un passeport ou un titre de voyage valide, ou présenter un document figurant aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés(RIPR).
- Se trouver effectivement au Canada au moment de l'octroi de la résidence permanente.
Remarque : Aux fins de la présente politique d’intérêt public, « sous la responsabilité légale d'un fournisseur de services à l'enfance et à la famille » fait uniquement référence aux situations dans lesquelles les autorités provinciales ou territoriales compétentes ont obtenu la pleine responsabilité parentale légale de l'enfant au titre d’une ordonnance judiciaire.
Demandeurs principaux non recevables
Les demandeurs principaux doivent remplir les critères d'admissibilité pour que leur demande soit approuvée. Si les agents ont besoin de renseignements supplémentaires avant de pouvoir prendre une décision en matière de recevabilité, ils doivent envoyer une lettre de demande au demandeur.
Le demandeur doit ensuite avoir la possibilité de répondre et de fournir des renseignements supplémentaires à l'appui de sa demande. Tous les documents du demandeur et toute la correspondance avec le demandeur doivent être consignés dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).
Si la demande est refusée, le demandeur doit être avisé de la décision par écrit.
Si la demande du demandeur principal est refusée, les membres de la famille qui l'accompagnent ne sont pas admissibles à la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public, et leur demande doit également être refusée. Les agents doivent avoir recours au paragraphe L25.2(1) à titre de motif de refus d'accorder le statut de résident permanent aux termes de la présente politique d’intérêt public.
Recevabilité des membres de la famille au Canada
Pour être admissibles au titre de la politique d’intérêt public, les membres de la famille au Canada doivent :
- Être effectivement présent au Canada au moment de présenter la demande.
- Figurer en tant que membre de la famille accompagnant le demandeur principal dans une demande de résidence permanente de ce dernier.
- Correspondre à la définition juridique d'un membre de la famille en vertu du paragraphe R1(3)
- Avoir un lien de parenté avec un demandeur principal jugé entièrement conforme par un agent délégué (critères d'admissibilité) à la politique d’intérêt public.
- Avoir l’intention d’habiter dans une province ou un territoire autre que le Québec.
- Ne pas être interdit de territoire au Canada, sauf pour l’une ou plusieurs de ces raisons :
- alinéa 40(1)a), sous aucun autre prétexte que le dépassement de la durée du statut de résident temporaire ou le fait de travailler ou étudier sans autorisation;
- alinéa 41a), sous aucun autre prétexte qu'une fausse déclaration en raison du dépassement de la durée du statut de résident temporaire ou de la nécessité d’obtenir une autorisation pour travailler ou étudier;
- article 42, lorsque le membre de la famille est interdit de territoire, sauf s'il est interdit de territoire en vertu des paragraphes L34(1), L35(1) ou L37(1).
- Posséder un passeport ou un titre de voyage valide, ou présenter un document décrit aux paragraphes R178(1) et R178(2).
- Se trouver effectivement au Canada au moment de l'octroi de la résidence permanente.
Remarque : Les membres de la famille qui résident à l'étranger ne peuvent figurer dans la demande aux fins d’un traitement simultané, mais leur demande doit être déclarée et examinée par un agent de traitement afin de déterminer l'admissibilité du demandeur principal et des membres de la famille résidant au Canada, le cas échéant.
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