Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial et Programme pilote des aides familiaux à domicile : Outil de travail – Instructions ministérielles intégrées
Nouveaux changements aux programmes pilotes
Les instructions ministérielles ont été modifiées le 16 juin 2024, principalement afin :
- de réduire l’exigence en matière d’expérience de travail, qui passe de 12 à 6 mois;
- pour la catégorie Acquisition d’expérience :
- d’accepter l’expérience de travail acquise à l’extérieur du Canada;
- d’accepter l’expérience de travail acquise jusqu’à 36 mois avant la présentation de la demande de résidence permanente, ainsi que l’expérience acquise entre la présentation de la demande et la date où le demandeur démontre avoir acquis l’expérience de travail;
- de clarifier que les demandeurs ont une seule occasion de soumettre une preuve de leur expérience de travail à IRCC aux fins de décision concernant leur demande de résidence permanente.
Ces modifications s’appliquent aux demandes en attente de traitement.
Les instructions seront mises à jour dès que possible pour tenir compte des changements.
Les instructions ministérielles (IM32) qui ont créé les programmes pilotes des gardiens d’enfants en milieu familial et des aides familiaux à domicile, le 18 juin 2019, ont été modifiées le 30 avril 2023.
Cette page est un outil de travail pratique pour les agents et intègre les 2 ensembles d’instructions ministérielles. Veuillez consulter la Gazette pour la version officielle :
- Gazette du Canada pour les IM63 (avril 2023) (version PDF officielle : Part I, Vol. 157, No 17 [PDF, 1.2 MB], page 1351+)
- Gazette du Canada pour les IM32 (juin 2019) (version PDF officielle : Part I, Vol. 153, No 26 [PDF, 1.7 MB], page 3172+)
Définitions (art. 1)
Gardiens d’enfants en milieu familial
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.
attestation d’équivalence S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (equivalency assessment)
diplôme canadien S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (Canadian educational credential)
habileté langagière S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement (language skill area)
Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
permis de travail comme gardien d’enfants en milieu familial Permis de travail qui est délivré à l’étranger après et en lien avec sa demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » et qui l’autorise à travailler dans une profession admissible. (home child care work permit)
profession admissible Profession appartenant au groupe de base 4411 de la Classification nationale des professions, sauf celle de parent de famille d’accueil. (eligible occupation)
Règlement Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
travail S’entend au sens du paragraphe 73(2) du Règlement. (work)
travail à temps plein S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (full-time work)
Aides familiaux à domicile
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.
attestation d’équivalence S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (equivalency assessment)
diplôme canadien S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (Canadian educational credential)
habileté langagière S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (language skill area)
Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
permis de travail comme aide familial à domicile Permis de travail qui est délivré à l’étranger après et en lien avec sa demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « aides familiaux à domicile » et qui l’autorise à travailler dans une profession admissible. (home support work permit)
profession admissible Profession appartenant au groupe de base 4412 de la Classification nationale des professions, sauf celle d’aide de maintien à domicile. (eligible occupation)
Règlement Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
travail S’entend au sens du paragraphe 73(2) du Règlement. (work)
travail à temps plein S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (full-time work)
Catégories « Gardiens d’enfants en milieu familial » et « aides familiaux à domicile » / Catégorie « immigration économique » (par. 2(1) et 2(2))
Gardiens d’enfants en milieu familial
2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » composée d’étrangers qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec et qui démontrent qu’ils satisfont aux exigences prévues aux présentes instructions conformément à celles-ci.
(2) Il est entendu que la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » fait partie de la catégorie de l’immigration économique visée à l’alinéa 70(2)b) du Règlement.
Aides familiaux à domicile
2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « aides familiaux à domicile » composée d’étrangers qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec et qui démontrent qu’ils satisfont aux exigences prévues aux présentes instructions conformément à celles-ci.
(2) Il est entendu que la catégorie « aides familiaux à domicile » fait partie de la catégorie de l’immigration économique visée à l’alinéa 70(2)b) du Règlement.
Demande de visa de résident permanent — expérience de moins de 12 mois (catégorie A / Acquisition d’expérience)
Critères de recevabilité – Étape 1 (al. 2(3)a))
Gardiens d’enfants en milieu familial
- (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » de l’étranger qui a accumulé au Canada une expérience de moins de douze mois de travail à temps plein, à compter de la date de la demande, dans une profession admissible au cours des trente-six mois précédant la date à laquelle la demande est faite suit les étapes suivantes :
- a) l’étranger démontre, à la date à laquelle la demande est faite, qu’il satisfait aux conditions suivantes :
- (i) il a obtenu un niveau de compétence linguistique d’au moins 5, dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada pour chacune des quatre habiletés langagières prévues par les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou les Canadian Language Benchmarks, d’après les résultats d’une évaluation désignée par le ministre — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — réalisée par une institution ou une organisation désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins d’évaluation de la compétence linguistique,
- (ii) il détient :
- (A) soit un diplôme canadien d’au moins une année d’études de niveau postsecondaire,
- (B) soit un diplôme, certificat ou attestation étranger, ainsi qu’une attestation d’équivalence — datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite — portant que le document étranger est l’équivalent d’un diplôme canadien d’au moins une année d’études de niveau postsecondaire,
- (iii) il a reçu une offre d’emploi pour un travail à temps plein qui répond aux conditions suivantes :
- (A) elle provient d’un seul employeur canadien qui possède un numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada et qui n’est ni une entreprise, ni une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat, ni un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii) du Règlement,
- (B) elle vise un emploi dans une province autre que le Québec,
- (C) elle vise une profession admissible,
- (D) elle décrit le travail et les fonctions qui seront effectués par l’étranger, lesquels doivent correspondre à ceux figurant à la Classification nationale des professions à l’égard de la profession admissible,
- (E) elle est authentique et sera vraisemblablement valide au moment où l’étranger se voit délivrer son permis de travail comme gardien d’enfants en milieu familial initial,
- (iv) il est vraisemblable qu’il acceptera l’offre d’emploi,
- (v) il est en mesure d’exercer le travail et les fonctions prévus à la Classification nationale des professions à l’égard de la profession admissible;
- a) l’étranger démontre, à la date à laquelle la demande est faite, qu’il satisfait aux conditions suivantes :
Catégorie « Aides familiaux à domicile »
- (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « aides familiaux à domicile » d’un étranger qui a accumulé au Canada une expérience de moins de douze mois de travail à temps plein, à la date de la demande, dans une profession admissible au cours des trente-six mois précédant la date à laquelle la demande est faite suit les deux étapes suivantes :
- a) l’étranger démontre, à la date à laquelle la demande est faite, qu’il satisfait aux conditions suivantes :
- (i) il a obtenu un niveau de compétence linguistique d’au moins 5, dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada pour chacune des quatre habiletés langagières prévues par les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou les Canadian Language Benchmarks, d’après les résultats d’une évaluation désignée par le ministre — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — réalisée par une institution ou une organisation désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins d’évaluation de la compétence linguistique,
- (ii) il détient :
- (A) soit un diplôme canadien d’au moins une année d’études de niveau postsecondaire,
- (B) soit un diplôme, certificat ou attestation étranger, ainsi qu’une attestation d’équivalence — datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite — portant que le document étranger est l’équivalent d’un diplôme canadien d’au moins une année d’études de niveau postsecondaire,
- (iii) il a reçu une offre d’emploi pour un travail à temps plein qui répond aux conditions suivantes :
- (A) elle provient d’un seul employeur canadien qui possède un numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada et qui n’est ni une entreprise, ni une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat, ni un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii) du Règlement,
- (B) elle vise un emploi dans une province autre que le Québec,
- (C) elle vise une profession admissible,
- (D) elle décrit le travail et les fonctions qui seront effectués par l’étranger, lesquels doivent correspondre à ceux figurant à la Classification nationale des professions à l’égard de la profession admissible,
- (E) elle est authentique et sera vraisemblablement valide au moment où l’étranger se voit délivrer son permis de travail comme aide familial à domicile initial,
- (iv) il est vraisemblable qu’il acceptera l’offre d’emploi,
- (v) il est en mesure d’exercer le travail et les fonctions prévus à la Classification nationale des professions à l’égard de la profession admissible;
- a) l’étranger démontre, à la date à laquelle la demande est faite, qu’il satisfait aux conditions suivantes :
Critères de recevabilité – Étape 2 (al. 2(3)b))
(b) il démontre qu’il a accumulé au Canada au moins douze mois d’expérience de travail à temps plein dans une profession admissible au cours de la période de trente-six mois précédant la date à laquelle il fait cette démonstration.
Exemption des évaluations liées à l’offre d’emploi si l’expérience a été acquise avant la décision concernant le permis de travail ouvert restreint à une profession (par. 2(3.1))
Gardiens d’enfants en milieu familial
(3.1) La demande pour un visa de résident permanent au titre de la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » d’un étranger qui a accumulé au Canada une expérience de douze mois ou plus de travail à temps plein dans une profession admissible, avant qu’un permis de travail comme gardien d’enfants en milieu familial ne lui soit délivré, mais pas plus de trente-six mois avant la date à laquelle la demande est faite, est exemptée des conditions prévues aux sous-alinéas (3)a)(iii) à (v).
Aides familiaux à domicile
(3.1) La demande pour un visa de résident permanent à titre de la catégorie « aides familiaux à domicile » d’un étranger qui a accumulé au Canada une expérience de douze mois ou plus de travail à temps plein dans une profession admissible, avant qu’un permis de travail comme aide familiale à domicile ne lui soit délivré, au cours des trente-six mois précédant la date à laquelle la demande est faite, est exemptée des conditions prévues aux sous-alinéas (3)a)(iii) à (v).
Demande de visa de résident permanent — expérience d’au moins 12 mois (catégorie B / Résidence permanente directe) – Critères de recevabilité (par. 2(4))
Gardiens d’enfants en milieu familial
(4) L’étranger qui a accumulé au Canada une expérience d’au moins de douze mois de travail à temps plein dans une profession admissible peut présenter une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » s’il démontre, à la date à laquelle la demande est faite, qu’il satisfait aux conditions suivantes :
- (a) son expérience de travail a été accumulée au cours des trente-six mois précédant la date à laquelle la demande est faite;
- (b) les conditions prévues aux sous-alinéas (3)a)(i) et (ii).
Aides familiaux à domicile
(4) L’étranger qui a accumulé au Canada une expérience d’au moins douze mois de travail à temps plein dans une profession admissible peut présenter une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « aides familiaux à domicile » s’il démontre, à la date à laquelle la demande est faite, qu’il satisfait aux conditions suivantes :
- (a) son expérience de travail a été accumulée au cours des trente-six mois précédant la date à laquelle la demande est faite;
- (b) les conditions prévues aux sous-alinéas (3)a)(i) et (ii).
Expérience de travail (par. 2(5))
(5) L’expérience de travail visée à l’alinéa (3)b) et aux paragraphes (3.1) et (4) :
- (a) comprend l’accomplissement de l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal de la description de la profession admissible prévue à la Classification nationale des professions, ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales de cette profession;
- (b) ne comprend que le travail autorisé aux termes d’un permis de travail, du Règlement ou d’une dispense octroyée au titre de l’article 25.2 de la Loi;
- (c) doit avoir été acquise pendant que l’étranger avait le statut de résident temporaire;
- (d) ne comprend pas les périodes de travail durant lesquelles l’étranger était en formation à temps plein ou était un travailleur autonome.
Périodes pour fournir une preuve d’expérience pour la catégorie Acquisition d’expérience (art. 2.1)
Gardiens d’enfants en milieu familial
2.1 L’étranger démontre qu’il rencontre les conditions prévues à l’alinéa 2(3)b) dans les 36 mois suivants la délivrance d’un avis démontrant que l’évaluation initiale des conditions prévues à l’alinéa 2(3)a) a été faite, si un permis de travail comme gardien d’enfants en milieu familial ne lui a pas été délivré pendant cette période ou dans les 36 mois suivants la délivrance d’un tel permis, le cas échéant.
Aides familiaux à domicile
2.1 L’étranger démontre qu’il rencontre les conditions prévues à l’alinéa 2(3)b) dans les 36 mois suivants la délivrance d’un avis démontrant que l’évaluation initiale des conditions prévues à l’alinéa 2(3)a) a été faite, si un permis de travail comme aide familiale ne lui a pas été délivré pendant cette période ou dans les 36 mois suivants la délivrance d’un tel permis, le cas échéant.
Frais d’examen (art. 3)
3 Les frais qui doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent aux termes des présentes instructions sont les frais prévus aux sous alinéas 295(1)c)(i), (ii) ou (iii) du Règlement, selon le cas.
Période d’application
MI32
4 Les présentes instructions s’appliquent du 18 juin 2019 au 17 juin 2024.
MI63
7 Les présentes instructions prennent effet le 30 avril 2023 et s’appliquent à toutes les demandes de résidence permanente présentées au titre de la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » et de la catégorie « aides familiaux à domicile », y compris celles reçues avant la présente date de prise d’effet et qui sont encore pendantes.
Pour en savoir plus
- Création des catégories des gardiens d’enfants en milieu familial et des aides familiaux à domicile et leurs critères (IM créées en vertu de l’art. 14.1)
- Instructions ministérielles 32 (IM32) – juin 2019 : Création de programmes pilotes
- Instructions ministérielles 63 (IM63) – avril 2023 : Modifications apportées aux IM32
- Traitement des demandes (IM créées en vertu de l’art. 87.3)
- Instructions ministérielles 46 (IM46) – Mai 2021 :
- Création d’un plafond quant au nombre de demandes reçues pour l’harmoniser avec le plafond de traitement
- Instructions spéciales pour la cohorte de la politique d’intérêt public de 2020
- Instructions ministérielles 59 (IM59) – janvier 2023 : Modifications aux IM46, y compris les nouveaux sous-plafonds de demandes qui peuvent être acceptées par catégorie et par moyen de demande
- Instructions ministérielles 46 (IM46) – Mai 2021 :
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