Évaluer l’union de fait

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dans le contexte de l’immigration, on entend par conjoint de fait une personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an [R1(1)]. Une union de fait existe du moment où deux personnes peuvent fournir des preuves de leur cohabitation dans une relation conjugale. Il revient au demandeur de prouver qu’il vivait en union de fait depuis au moins un an avant que le CTD-M ne reçoive son demande.

Du point de vue légal, une union de fait est une union de facto. Autrement dit, elle doit être établie dans chacun des cas, en fonction des faits. Cette situation est contraire au mariage, qui légalement parlant, est une relation de jure, ce qui signifie qu’elle est établie en droit.

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Qu’entend-on par cohabitation?

Cohabitation signifie habiter ensemble. Deux personnes qui cohabitent ont mis leurs affaires en commun et emménagé dans le même logement. Pour être considéré conjoint de fait, il faut avoir cohabité pendant au moins un an. Il s’agit de la norme en vigueur partout au gouvernement fédéral. Cela suppose que le couple a cohabité pendant un an de façon continuelle, et non qu’il a cohabité de façon intermittente pour une durée totale d’un an. La nature continuelle de la cohabitation est une entente universelle fondée sur la jurisprudence.

Même si la cohabitation signifie vivre ensemble de façon continue, de temps à autre, l’un des conjoints peut s’être absenté de la maison en raison du travail, des affaires, des obligations familiales, et ainsi de suite. La séparation doit être temporaire et de courte durée.

Répondant au Canada et conjoint de fait à l’étranger

Selon la jurisprudence, la définition de conjoint de fait devrait se lire comme suit : « personne qui vit (habituellement) avec la personne en cause ». Une fois que la période de cohabitation d’un an a été établie, les conjoints peuvent vivre séparément pour des périodes de temps tout en continuant d’être dans une union de fait. Par exemple, un couple peut avoir été séparé en raison de la maladie ou du décès d’un membre de la famille, à cause des conditions défavorables du pays (guerre, instabilité politique ou autre) ou pour des motifs liés à l’emploi ou aux études, ce qui peut faire en sorte qu’il ne cohabitait pas au moment de la présentation de la demande. Malgré l’interruption de la cohabitation, l’union de fait existe toujours si le couple a cohabité de façon continue et vécu une relation conjugale par le passé pendant au moins un an et a l’intention de reprendre la cohabitation dès que possible. Il devrait toutefois y avoir des preuves démontrant que l’union entre les deux parties se poursuit.

Un répondant et son conjoint de fait sont tenus de remplir et de soumettre le formulaire IMM 5532 (PDF, 2,09 Mo) (Renseignements sur la relation et évaluation du parrainage) dans le cadre de leur demande. En outre, ils doivent présenter d’autres documents pour prouver qu’ils habitent ensemble depuis au moins un an. De plus amples renseignements se trouvent dans le Guide de base pour les répondants et les demandeurs et dans le Liste de vérification des documents pour les conjoints de fait (PDF, 1,76 Mo).

Cette situation est semblable à celle d’un mariage dont les parties sont temporairement séparées ou ne cohabitent pas pour diverses raisons, mais se considèrent toujours comme mariées et vivant dans une relation conjugale avec leur époux, et ont l’intention de vivre ensemble dès que possible.

Pour les unions de fait, plus la période de séparation sans cohabitation est longue, plus il est difficile d’établir que l’union de fait existe toujours.

Répondant ou conjoint de fait dans une union de fait antérieure

Une union de fait est rompue ou se termine lors du décès de l’un des conjoints ou lorsque l’un des conjoints n’a plus l’intention de poursuivre la relation conjugale. Lorsque le répondant ou le demandeur a eu une union de fait antérieure, l’agent doit examiner les circonstances du cas et être convaincu qu’il y a suffisamment de preuve pour indiquer qu’au moins un des conjoints avait l’intention d’arrêter de cohabiter dans une relation conjugale.

Répondant ou conjoint de fait légalement marié à une autre personne

Les personnes mariées à un tiers peuvent être considérées comme des conjoints de fait à condition que le mariage ait été rompu et qu’elles ne cohabitent plus avec leur époux depuis au moins un an. Toutefois, pendant cette période, elles doivent avoir cohabité dans une relation conjugale avec leur conjoint de fait. La cohabitation avec un conjoint de fait ne peut être réputée avoir commencé que lorsqu’il y a eu séparation physique entre les deux parties. Une union de fait ne peut être établie aux yeux de la loi si l’une des deux parties poursuit son mariage.

Lorsque le répondant est légalement marié à quelqu’un d’autre, l’agent doit être convaincu que le répondant et l’époux légitime sont séparés et ne cohabitent plus. Cette même restriction s’applique au demandeur, le cas échéant. Lorsque l’information fournie dans le formulaire IMM 5532 (Renseignements sur la relation et évaluation du parrainage) est insuffisante, l’agent peut demander des éléments de preuve supplémentaires, notamment :

  • une déclaration officielle dûment signée attestant que le mariage a pris fin et que la personne s’est engagée dans une union de fait;
  • un accord de séparation;
  • une ordonnance du tribunal concernant la garde des enfants, pour étayer la fin du mariage;
  • des documents indiquant que le nom de l’époux marié légalement a été retiré des polices d’assurance ou des testaments à titre de bénéficiaire (un formulaire de « changement de bénéficiaire »).

Dans les circonstances susmentionnées, l’époux légitime ne fera pas l’objet d’un examen. Cet époux ne peut par la suite être parrainé par le demandeur principal [R117(9)(d)].

Parrainage à titre de conjoint de fait d’un époux dont le répondant s’était déjà séparé

Un étranger n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial s’il n’était pas un membre de la famille du répondant qui ne l’accompagnait pas et qu’il n’a pas fait l’objet d’un examen [R117(9)d)]. Le conjoint d’un répondant dont il est légalement séparé qui était un membre de la famille qui ne l’accompagnait pas, et qui n’a pas été déclaré ni fait l’objet d’un examen parce qu’à ce moment, le répondant vivait une union libre ou une relation conjugale, ne peut pas être parrainé par l’époux au Canada.

Dans certains cas, l’agent doit déterminer si le paragraphe R4.1 ne s’applique pas, c’est-à-dire que l’union de fait ou la relation conjugale n’a pas été dissoute principalement à des fins d’immigration, et que la nouvelle relation avec l’époux dont il s’était déjà séparé est authentique.

Il revient au répondant de fournir des éléments de preuve acceptables attestant que la relation antérieure est terminée.

Si l’information fournie dans le formulaire IMM 5532 (Renseignements sur la relation et évaluation du parrainage) (PDF, 2,09 Mo) est insuffisante, l’agent peut demander des éléments de preuve supplémentaires, notamment :

  • une hypothèque ou un contrat de location
  • autres documents indiquant que les deux personnes habitent à la même adresse (p. ex., pièces d’identité délivrées par le gouvernement, permis de conduire, polices d’assurance
  • preuve de comptes bancaires conjoints (p. ex., relevé bancaire ou lettre de l’institution financière)
  • documents provenant d’autres institutions ou autorités gouvernementales, comme l’Agence du revenu du Canada, attestant une relation conjugale

Le divorce et le mariage subséquent ne permettent pas de surmonter l’exclusion au titre de l’alinéa R117(9)d). Si un citoyen canadien ou un résident permanent présente une demande visant à parrainer un époux dont il s’était auparavant séparé, cet époux peut être exclu s’il était encore marié, mais qu’il n’a pas fait l’objet d’un examen au moment où le répondant a présenté une demande de résidence permanente.

Relations prohibées

Une relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux ne peut être établie avec plus d’une personne à la fois. Le terme « conjugal » suppose, par sa nature même, l’exclusivité et un niveau élevé d’engagement, ce qui ne peut exister entre plus de deux personnes simultanément. Les relations polygames ne peuvent être considérées comme conjugales et ne se qualifient pas comme relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux.

Étant donné qu’elles sont définies comme étant des relations conjugales, les unions de fait sont assujetties aux mêmes restrictions juridiques que les mariages, telles que les degrés prohibés de consanguinité. La liste des unions qui tombent sous le coup des degrés prohibés dans la Loi sur le mariage (degrés prohibés) s’applique également aux conjoints de fait.

Les personnes qui suivent ne sont pas reconnues comme conjoints de fait :

  • les personnes vivent une relation incestueuse
  • l’un ou l’autre des conjoints, ou les deux, n’a pas l’âge minimal de consentement (voir ci-dessous)
  • l’un des conjoints est détenu ou emprisonné pour des actes qui constitueraient des infractions au Canada en vertu du Code criminel

Le même âge minimal s’applique aux époux et aux conjoints de fait : 18 ans [R117(9)(a)]. Les conjoints peuvent commencer à vivre ensemble avant d’avoir 18 ans, mais leur union n’est pas légalement reconnue tant qu’ils n’ont pas cohabité pendant un an une fois qu’elles ont toutes deux eu 18 ans.

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