Évaluer la relation entre les époux ou les conjoints de fait
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les agents doivent être convaincus de l’existence d’une relation authentique. Un mariage ou une union de fait qui n’est pas authentique et qui vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège va à l’encontre du R4. De même, en vertu du R4.1, la dissolution d’une relation entre deux personnes en vue d’acquérir un statut ou un privilège en vertu de la Loi et la reprise ultérieure de cette même relation entraînera une restriction pour cette relation. En d’autres termes, l’étranger en question ne sera pas considéré comme un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal en vertu du Règlement. Le R4.1 s’applique, que la personne qui vise l’acquisition d’un statut ou d’un privilège dans une relation fondée sur la mauvaise foi soit le répondant, l’étranger parrainé ou un tiers étranger.
Les agents doivent examiner attentivement les documents fournis pour prouver la relation afin de s’assurer qu’ils ne sont pas falsifiés.
Les agents doivent également évaluer la relation entre le demandeur et ses enfants à charge. La preuve de filiation et de dépendance doit être établie.
Sur cette page
- Preuve de la relation
- Évaluation en vue de reconnaître une relation de complaisance
- Mariage de conjoints de même sexe
Preuve de la relation
La trousse de demande exige que le demandeur présente certains documents comme preuve de la relation. Lorsque les demandeurs appartiennent à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, l’agent doit également être convaincu que le demandeur vit avec le répondant au Canada.
Type de preuve acceptable
La relation | Preuve |
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Époux | Preuves documentaires à fournir :
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Conjoint de fait | Dans le cas d’un conjoint de fait, la preuve documentaire doit comprendre les éléments suivants :
si le répondant et le demandeur principal cohabitent actuellement, des éléments de preuve d’au moins deux des ensembles de documents suivants qui montrent que le demandeur principal et le répondant ont vécu ensemble pendant au moins un an (p. ex. des documents indiquant la même adresse pour les deux). S’ils ne parviennent pas à fournir ces documents, ils doivent fournir une explication écrite détaillée :
si le répondant et le demandeur principal ne cohabitent pas actuellement, il faut fournir une preuve établissant que le répondant et le demandeur principal ont cohabité pendant au moins un an par le passé, de même que les preuves suivantes :
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Cohabitation | Voir « Qu’est-ce que la cohabitation? » L’un des critères d’admissibilité énoncés au R124 est la cohabitation avec le répondant au Canada. Les documents fournis comme preuve de la relation doivent aussi démontrer que l'époux ou le conjoint de fait et le répondant vivent ensemble. Si cette preuve n'est pas claire, le CTD-M doit demander d'autres documents ou transférer la demande à un bureau local d’IRCC en vue d’une entrevue. Éléments de preuve de cohabitation possibles :
Les personnes qui ne vivent pas avec leur répondant au moment où IRCC octroie la résidence permanente (p. ex. personnes qui ont été renvoyées ou qui ont quitté le Canada de leur plein gré) ne peuvent pas obtenir la résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, mais peuvent présenter une demande dans la catégorie du regroupement familial (à l’étranger). Ces personnes devraient alors présenter une nouvelle demande. |
Les demandeurs de la catégorie des époux ou des conjoints de fait au Canada qui ne vivent pas avec leur répondant au moment où IRCC octroie la résidence permanente (p. ex. personnes qui ont été renvoyées ou qui ont quitté le Canada de leur plein gré) ne peuvent pas obtenir la résidence permanente, mais peuvent présenter une nouvelle demande dans la catégorie du regroupement familial (à l’étranger), sous réserve des frais applicables.
Évaluation en vue de reconnaître une relation de complaisance
Si les documents présentés ne constituent pas une preuve suffisante d'une relation conjugale authentique dans le cadre d’un mariage ou d’une union de fait, ou si les agents mettent en doute le fait que le demandeur habite avec le répondant, un agent peut demander des renseignements additionnels ou prévoir une entrevue. Afin d’évaluer s’il est satisfait aux exigences du R4(1), un agent possède le pouvoir discrétionnaire, au cas par cas, de demander que le répondant et le demandeur remplissent et présentent un Questionnaire supplémentaire sur la relation [IMM 5526 (PDF, 615 Ko)] et de les convoquer à une entrevue.
Les cas des époux ou conjoints de fait au Canada qui nécessitent une enquête approfondie devraient être renvoyés à un bureau d’IRCC au Canada. Il se peut que le bureau local du Ministère doive interroger séparément le répondant et le demandeur afin de déterminer si la relation est authentique. Voir Relations de complaisance pour connaître les facteurs qui peuvent être pris en compte au cours de cette entrevue.
Il convient de suivre les lignes directrices en matière d’équité procédurale en cas de doutes ayant un effet déterminant sur la décision. Lorsqu’un demandeur se soumet à une entrevue dans le but de dissiper ces doutes, l’agent doit prendre en note toutes les questions posées et les réponses fournies au cours de l'entrevue. Au besoin, les notes de l’entrevue pourraient être utilisées pour appuyer la décision prise à l’égard de la demande. C’est particulièrement important compte tenu du droit d’un répondant d’interjeter appel du refus d’une demande traitée à l’étranger dans la catégorie du regroupement familial.
Les répondants et les époux ou partenaires parrainés peuvent consentir de leur propre gré – dans le formulaire IMM 5532 (Renseignements sur la relation et évaluation du parrainage) – à ce qu’IRCC divulgue à l’époux ou au partenaire des renseignements obtenus en lien avec une enquête de fraude en matière de mariage. L’époux ou le partenaire qui donne son consentement dans ce formulaire est libre de le révoquer à tout moment en l’indiquant au CTD-M par écrit. Les agents ne devraient pas tirer de conclusions négatives de la décision d’un répondant ou d’un époux ou partenaire parrainé de ne pas signer ce formulaire de consentement.
Mariage de conjoints de même sexe
S’agissant d’un mariage contracté à l’extérieur du Canada, « mariage » s’entend d’un mariage valide à la fois en vertu des lois du lieu où il a été contracté et des lois canadiennes (R2). Cette définition s’applique à toutes les catégories ou personnes, qu’il s’agisse d’un mariage entre partenaires de sexe opposé ou de même sexe.
Un citoyen canadien ou un résident permanent peut parrainer son partenaire de même sexe en tant qu’époux, dans la mesure où le mariage est légalement reconnu à la fois par les lois du lieu où il s’est tenu et par le droit canadien, et où les deux parties satisfont aux exigences respectives qui leur sont imposées. Les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada peuvent demander de parrainer leur partenaire de même sexe comme époux s’ils se sont mariés au Canada et se sont vus délivrer un certificat de mariage par une province ou un territoire canadien aux dates suivantes ou après celles-ci :
- Colombie-Britannique (8 juillet 2003)
- Manitoba (16 septembre 2004)
- Nouveau-Brunswick (4 juillet 2005)
- Terre-Neuve (21 décembre 2004)
- Nouvelle-Écosse (24 septembre 2004)
- Ontario (10 juin 2003)
- Québec (19 mars 2004)
- Saskatchewan (5 novembre 2004)
- Yukon (14 juillet 2004)
- Les autres provinces ou territoires (20 juillet 2005).
Il incombe au répondant et au demandeur de fournir à IRCC des renseignements qui confirment que leur mariage entre personnes de même sexe a été reconnu légalement au moment et à l’endroit où il est survenu.
Les partenaires de même sexe qui ne sont pas mariés (ou dont le mariage n’est pas légalement reconnu) peuvent être parrainés à titre de conjoints de fait, pourvu qu’ils répondent à la définition de conjoint de fait. S’ils n’ont pu cohabiter pendant un an, le partenaire étranger peut présenter une demande à titre de partenaire conjugal s’il a entretenu une relation conjugale pendant au moins un an.
Certains pays permettent l’enregistrement au civil des conjoints de fait de sexe opposé ou des conjoints de fait de même sexe. Certains pays étrangers reconnaissent les unions des couples de même sexe sous des formes juridiques autres que le mariage, comme des unions civiles ou des partenariats domestiques. Aux fins de l’immigration, ces relations doivent être traitées comme des unions de fait.
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