Déterminer l’appartenance à la catégorie du regroupement familial : Parents et grands-parents

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Déterminer l’appartenance à la catégorie du regroupement familial

Exigences relatives à la catégorie du regroupement familial

Aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada peuvent parrainer les membres de leur famille suivants : époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal (du sexe opposé ou du même sexe), enfants à charge, parents, grands-parents, enfants adoptés de l’étranger et, dans des circonstances précises, d’autres membres de la famille. Les membres de la catégorie du regroupement familial doivent satisfaire toutes les exigences qui suivent :

  • avoir un membre de la famille ou un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal qui satisfait aux exigences pour être répondant
  • prouver leur identité, leur âge et le lien qui les unit à leur répondant
  • ne pas être interdits de territoire (s’applique au demandeur et aux personnes à charge membres de la famille)
  • posséder un passeport ou un titre de voyage valide
  • venir au Canada dans l’intention de s’y établir en permanence

Catégorie du regroupement familial - Restrictions

Le Règlement établit les relations qui excluent un demandeur de la catégorie du regroupement familial. Les demandeurs se trouvant dans les situations suivantes ne font pas partie de la catégorie du regroupement familial:

  • l’époux ou le conjoint de fait est âgé de moins de 18 ans [R5]
  • bigamie ou polygamie – le répondant ou l’époux était marié à une autre personne au moment du mariage
  • le mariage ou la relation n’est pas authentique ou a été contracté principalement dans le but d’obtenir un statut ou un privilège conféré par la Loi (R4) (relation de complaisance)
  • le répondant et le demandeur sont séparés depuis au moins un an et l'un ou l'autre est engagé dans une union de fait avec une autre personne
  • lorsque le répondant a demandé la résidence permanente, le demandeur était un membre de la famille qui ne l'accompagnait pas et n'a pas fait l’objet d’un contrôle [R5, R117(9)d), R117(10) et (11), et R125(1)d), R125(2) et (3)]

Le Règlement fournit des précisions supplémentaires sur les membres de la famille exclus en précisant que l’époux qui ne vivait pas avec le répondant et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle est exclu de la catégorie du regroupement familial conformément aux R117(11)b) / R125(3)b) et R117(9)d) / R125(1)d).

Relations de complaisance

Voir Évaluer la relation entre les époux et Relations de complaisance.

Personne à charge non déclarée ou n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle

Les motifs d’exclusion prévus au R117(9)d) et au R125(1)d) ont pour but :

  • d’encourager l’honnêteté et la divulgation complète des renseignements au moment de la demande et d’empêcher les immigrants de contourner les règles de l’immigration, et
  • protégeant la santé des Canadiens et en assurer leur sécurité.

Parfois, un demandeur principal peut être dans l’incapacité de soumettre un membre de sa famille ne l’accompagnant pas à un contrôle.

L’alinéa R117(9)d) ne s’appliquerait pas à un membre de la famille n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle seulement si, au moment où le répondant a présenté la demande de résidence permanente initiale, le membre de la famille n’était pas tenu de se soumettre à un contrôle en vertu de la Loi et du Règlement [R117(10) et R125(2)].

Ce principe s’applique aux :

  • membres de la famille de réfugiés et de personnes protégées
  • membres de la famille qui ne sont pas accompagnés qui n'étaient pas tenus d'être inclus ou qui n'étaient pas admissibles à être inclus au moment de la demande initiale du parrain

Lorsque le client invoque des raisons impérieuses pour ne pas avoir déclaré l’existence d’un membre de sa famille, il peut aussi être approprié d’envisager le recours aux facteurs d’ordre humanitaire. Par exemple :

  • un réfugié présente des éléments de preuve indiquant qu’il croyait que les membres de sa famille étaient décédés ou qu’il ne savait pas où ceux-ci se trouvaient;
  • un client présente des éléments de preuve indiquant que l’existence d’un enfant n’a pas été déclarée car cela aurait causé un préjudice extrême du fait que l’enfant est né hors des liens du mariage dans une culture où cette situation est jugée inacceptable.

Personnes exclues de la catégorie du regroupement familial – circonstances d’ordre humanitaires (CH)

Consultez aussi Circonstances d'ordre humanitaire

Exigences concernant les parents et les grands-parents

Évaluer les personnes à charge

Lorsqu’un parent ou un grand-parent parrainé indique une personne à charge dans sa demande de résidence permanente, une preuve acceptable du lien qui unit le répondant au parent ou au grand-parent, selon le cas, doit être produite. L’agent n’est pas tenu d’établir le lien entre la personne à charge et le répondant – le parent ou le grand-parent parrainé peut indiquer dans sa demande un enfant à charge ou un petit-enfant qui n’est pas lié au répondant par le sang.

L’agent doit être convaincu que la relation entre le parent ou le grand-parent (demandeur principal) et l’époux, le conjoint de fait, l’enfant à charge ou le petit-enfant à charge inclus dans la demande de résidence permanente est authentique.

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