Considérations d’ordre humanitaire (CH) : réception des demandes et admissibilité
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Comment présenter une demande
Présentation d’une demande
Demande faite au Canada : Une demande de dispense faite au Canada aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) pour des considérations d’ordre humanitaire (CH) ou dans l’intérêt public (IMM 5283) doit accompagner la demande de résidence permanente au Canada (IMM 0008). La demande doit être présentée conformément aux exigences précisées à l’article R10 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Demande faite à l’étranger : Les demandeurs doivent utiliser l’un des trois formulaires de demande du Ministère correspondant aux trois catégories d’immigration (regroupement familial, catégorie de l’immigration économique ou demande d’asile) et fournir par écrit des renseignements supplémentaires à l’appui de leur demande aux termes du paragraphe L25(1).
Qui peut présenter une demande
L’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la Loi ou au Règlement peut présenter une demande écrite au titre du paragraphe L25(1). Des restrictions s’appliquent à l’examen des demandes CH. Elles sont expliquées dans les tableaux ci-dessous.
Frais
Demande faite au Canada : Les frais doivent être perçus pour toutes les demandes faites aux termes du paragraphe L25(1) avant que la demande ne soit traitée [L25(1.1) et R307].
Demandes faites à l’étranger : Les frais de traitement relatifs à la demande de visa de résidence permanente doivent être acquittés avant que la demande soit étudiée. Les frais ne peuvent être remboursés même en cas de rejet de la demande.
La personne qui fait à l’étranger une demande d’asile en invoquant des considérations d’ordre humanitaire n’a pas à acquitter de frais pour le traitement de la demande de visa de résident permanent au titre de cette catégorie, mais des frais de traitement s’appliquent à la demande CH et ceux-ci doivent donc être perçus avant que la demande soit traitée.
Restrictions applicables à l’examen des demandes
Plusieurs restrictions s’appliquent à l’examen des demandes CH, notamment :
- Certaines personnes ayant une demande CH en instance
- Interdictions de territoire pour lesquelles une dispense ne peut être demandée
- Autres restrictions applicables aux demandes CH
- Personnes ayant présenté une demande d’asile
- Calcul de l’interdiction de 12 mois
- Application immédiate de l’interdiction
- Exception—Problèmes de santé constituant une menace à la vie
- Exception—Intérêt supérieur de l’enfant
- Réception de demandes visant des membres de la famille
Certaines personnes ayant une demande CH en instance
Si la demande CH a été reçue le 29 juin 2010 ou après, et le demandeur a… | alors la demande CH… |
---|---|
une demande CH en instance (cela pourrait comprendre une demande CH faite dans le contexte d’un autre type de demande de résidence permanenteNote de bas de page 1) |
|
Interdictions de territoire pour lesquelles une dispense ne peut être demandée
Si la demande CH a été reçue le 19 juin 2013 ou après, et le demandeur… | alors la demande CH… |
---|---|
Est jugé interdit de territoire au titre de l’article L34, L35 ou L37 |
|
Est soupçonné d’être interdit de territoire au titre de l’article L34, L35 ou L37, mais aucune décision définitive n’a encore été prise |
|
Autres restrictions applicables aux demandes CH
Lorsqu’une demande CH est reçue et que le demandeur… | alors la demande CH… |
---|---|
est un résident permanent ou un citoyen canadien au moment de la réception de la demande |
|
est devenu résident permanent ou citoyen canadien une fois le traitement de la demande amorcé |
|
est un ancien résident permanent ou un citoyen canadien ayant perdu son statut |
|
Personnes ayant présenté une demande d’asile
Si une personne a présenté une demande d’asile au Canada, elle peut être sujette à une interdiction de demander des considérations humanitaires (au Canada et à l’étranger). En particulier, il est interdit à une personne de demander des CH si :
- elle a présenté une demande d’asile qui est en instance de traitement à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et la protection des réfugiés (CISR);
- elle a présenté une demande d’asile dont on a déterminé qu’elle est inadmissible à être transmise à la SPR, et la personne a une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) qui est en instance.
Également, si une personne a présenté une demande d’asile à la SPR qui a été rejetée, déclarée abandonnée ou retirée après que des éléments de preuve de fond ont été examinésNote de bas de page 1, elle est inadmissible aux CH si moins de 12 mois se sont écoulés depuis :
- la date à laquelle la SPR a rendu sa décision, dans les cas où il n’y a pas eu d’appel interjeté à la Section d’appel des réfugiés (SAR) ou de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire déposée à la Cour fédérale;
- la date de la dernière décision rendue dans l’une des étapes du processus, dans les cas où il y a eu un appel interjeté auprès de la SAR ou une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire déposée à la Cour fédérale.
D’autres restrictions et exceptions à l’interdiction sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Scénario CH | Demande CH — prochaines étapes | Exceptions |
---|---|---|
Le demandeur a une demande d’asile en instance |
|
Aucune |
Tous les points suivants s’appliquent au demandeur :
|
|
Une exception devrait être appliquée lorsque le renvoi du demandeur entraînerait l’une des circonstances suivantes :
Les frais doivent être conservés et la demande d’exception doit être étudiée. |
Le demandeur a obtenu une décision défavorable de sa demande d’asile par la SPR et l’une des situations suivantes est survenue :
|
|
|
Le demandeur a abandonné sa demande d’asile |
|
|
Le demandeur a retiré sa demande d’asile après que des éléments de preuve de fond ont été entendus Note de bas de page 1 |
|
|
Le demandeur a fait une demande d’asile dont on a déterminé qu’elle est inadmissible à être transmise à la SPR et il a une demande d’ERAR en instance. |
|
Aucune |
Le demandeur a retiré une demande d’asile avant que des éléments de preuve de fond aient été entendus à une audience de la SPR.Note de bas de page 1 |
|
Aucune |
Calcul de l’interdiction de 12 mois
L’interdiction de 12 mois entre en vigueur le jour où la SPR a rendu une décision défavorable (s’il n’y a pas eu d’appel interjeté à la SAR et aucune demande d’autorisation et de contrôle judiciaire), y compris le jour où il a été déterminé que la demande d’asile a été retirée après que des éléments de preuve de fond aient été entendus ou abandonnés. Dans les cas où un appel a été interjeté à la SAR ou une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision a été déposée, l’interdiction est calculée à partir de la date de la dernière décision de la SPR, de la SAR ou de la Cour fédérale. L’interdiction demeure en vigueur jusqu’au premier anniversaire de la décision.
Exemple : Si un demandeur d’asile a reçu une décision défavorable de la CISR le 20 février 2018, l’interdiction de 12 mois est en vigueur jusqu’au 19 février 2019. Il est donc possible d’examiner la demande CH de ce demandeur à compter du 20 février 2019.
Application immédiate de l’interdiction
Les demandeurs d’asile déboutés seront visés par l’interdiction de 12 mois, à moins qu’ils aient droit à une dispense pour l’un des motifs suivants :
- des soins médicaux ou de santé inadéquats dans leur pays d’origine, entraînant une menace pour leur vie après leur renvoi;
- considérations liées à l’intérêt supérieur d’un enfant.
L’interdiction englobe les demandeurs qui présentent une demande dans d’autres catégories, notamment celles visées par une politique officielle et qui font aussi une demande CH.
Exemples
- Un demandeur d’asile reçoit une décision défavorable de la CISR le 20 février 2018. IRCC reçoit une demande CH le 10 juillet 2018. La demande CH ne peut être étudiée puisque l’interdiction est en vigueur jusqu’au 20 février 2019.
- Un demandeur d’asile reçoit une décision défavorable de la CISR le 20 février 2018. IRCC reçoit une demande CH le 11 juin 2019. La demande peut être étudiée puisque l’interdiction n’est plus en vigueur.
Exception—Problèmes de santé constituant une menace à la vie
Si un demandeur est visé par l’interdiction de 12 mois et demande une dispense en raison d’un problème de santé qui constituerait un danger de mort s’il était renvoyé, examinez les observations soumises pour déterminer s’il y a des preuves à l’appui de l’allégation selon laquelle le demandeur souffre d’un tel problème de santé et que des traitements ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Le demandeur doit démontrer que le renvoi accroîtrait la menace à sa vie, menace qui est réelle, imminente et prévisible. Les preuves nécessaires comprennent les suivantes :
- des documents du(des) médecin(s) du demandeur confirmant que ce dernier souffre d’un problème de santé constituant un danger de mort, indiquant le traitement approprié et confirmant que ce traitement est essentiel à la survie du demandeur;
- une confirmation d’une source fiable selon laquelle le traitement adéquat n’est pas disponible dans le pays d’origine du demandeur.
Vous devrez peut-être confirmer les renseignements fournis par le demandeur. Reportez-vous aussi à la section « Incapacité du pays de fournir un traitement médical » pour obtenir plus de détails et suivez les liens vers les sites Web décrivant les traitements médicaux offerts dans de nombreux pays. Dans des circonstances exceptionnelles, un gestionnaire peut communiquer avec les Services médicaux, à l’administration centrale, pour confirmer la disponibilité d’un traitement dans un pays donné.
Si vous êtes convaincu que le demandeur satisfait aux exigences applicables à la levée de l’interdiction de 12 mois pour des raisons médicales, faites une évaluation complète de la demande CH.
Voir aussi « Considérations d’ordre humanitaire en cas d’interdiction pour motifs sanitaires ».
Si le demandeur ne satisfait pas aux exigences applicables à la levée de l’interdiction de 12 mois pour des raisons médicales, envoyez une lettre au demandeur disant que la demande de levée de l’interdiction de 12 mois pour considérations d’ordre humanitaire a été refusée. Ne remboursez pas les frais.
Exception—Intérêt supérieur de l’enfant
Lorsqu’un demandeur est visé par l’interdiction et qu’il demande une dispense en invoquant l’intérêt supérieur de l’enfant, examinez la demande et les observations pour déterminer si le demandeur répond aux critères de dispense de l’interdiction de 12 mois. Confirmez que les éléments ci-dessous s’appliquent :
- un enfant serait personnellement touché par le renvoi (il faut indiquer les raisons précises pour lesquelles le renvoi n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant);
- des éléments de preuve crédibles démontrent que le renvoi du demandeur aurait des conséquences directes et néfastes sur un enfant.
Un enfant de moins de 18 ans est le demandeur ou une personne à charge du demandeur : La dispense s’applique aux cas dans lesquels le demandeur est un enfant âgé de moins de 18 ans ou le demandeur est le parent ou le tuteur légal d’un enfant âgé de moins de 18 ans (qu’il soit un citoyen canadien ou un étranger au Canada ou outre-mer). Le cas échéant, effectuez une évaluation complète de la demande CH. La décision définitive doit tenir compte de tous les facteurs, notamment d’une évaluation approfondie de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dispense demandée pour l’intérêt supérieur de l’enfant dans d’autres circonstances : Si le demandeur déclare un enfant âgé de moins de 18 ans dont il n’est ni le parent ni le tuteur légal ou si le demandeur n’est pas un enfant âgé de moins de 18 ans, déterminez si l’interdiction de 12 mois s’applique. Pour ce faire, déterminez si le demandeur a démontré dans ses observations qu’il y aurait un effet néfaste sur l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché. Le cas échéant, prenez une décision en tenant compte de tous les facteurs, y compris d’une évaluation approfondie de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Si le demandeur ne démontre pas son admissibilité à une dispense de l’interdiction de 12 mois, envoyez-lui une lettre de refus. Ne remboursez pas les frais.
Réception de demandes visant des membres de la famille
Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (CECFC) : Les demandeurs de la CECFC qui ne répondent pas aux critères d’admissibilité énoncés aux alinéas R124a) et c) peuvent présenter une demande CH. Ces demandeurs seront alors traités comme des demandeurs CH et non comme des membres de la CECFC.
Date déterminante pour les enfants à charge : La date déterminante pour établir l’admissibilité des enfants à charge est la date de réception par IRCC d’une demande CH dûment remplie, y compris les frais de traitement prescrits. Les enfants à charge doivent avoir l’âge approprié selon la définition de « enfant à charge » et ne pas être un époux ni un conjoint de fait à la date de réception de la demande.
Détails de la page
- Date de modification :