Permis de séjour temporaire (PST) : enfants apatrides de citoyens canadiens – points à examiner

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les enfants nés depuis le 17 avril 2009 d’un parent canadien pourraient être apatrides. Afin d’offrir une autre voie vers la citoyenneté aux enfants apatrides de Canadiens, une disposition a été ajoutée au paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté. Cette disposition prévoit l’attribution de la citoyenneté aux personnes de la deuxième génération ou d’une génération subséquente nées à l’extérieur du Canada d’un parent canadien qui sont apatrides et l’nt toujours été.

Les enfants de la deuxième génération ou d’une génération subséquente nés à l’extérieur du Canada d’un parent canadien peuvent être admissibles au parrainage dans la catégorie du regroupement familial pour l’obtention de la résidence.

Pour une personne apatride, la délivrance d’un PST peut être une solution de rechange pour entrer au Canada et ainsi satisfaire aux exigences de résidence prévues au paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté.

Aperçu du processus

Étape 1 : Pour déterminer si le client remplit aux critères d’attribution en vertu du paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté, l’agent doit tenir compte de :

  • la présentation de la preuve d’apatridie;
  • la présentation de la preuve de citoyenneté canadienne du parent naturel;
  • l’obligation de résidence liée à l’attribution et l’âge du demandeur;
  • l’examen des interdictions relatives à l’attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté.

Étape 2 : Traitement de la demande de PST

  • Y compris la perception des frais exigibles

Admissibilité

Il incombe au client de fournir une preuve suffisante pour convaincre l’agent des visas que, selon la prépondérance des probabilités, il est apatride et l’a toujours été.

L’apatridie s’entend de la situation de quiconque n’est pas reconnu comme un ressortissant de quelque État que ce soit en vertu des lois de celui-ci. L’enfant né d’un parent canadien peut être apatride de naissance parce qu’il est né à l’étranger le 17 avril 2009 ou ultérieurement d’un parent canadien né lui-même à l’étranger; qu’il n’a pas acquis une autre citoyenneté par filiation compte tenu des lois des autres pays dont ses parents sont citoyens; et qu’il n’a pas acquis la citoyenneté de son pays de naissance compte tenu des lois de ce pays.

Peuvent notamment servir de preuves documentaires de l’apatridie :

  • les titres de voyage délivrés aux personnes apatrides par d’autres pays ou par des organismes internationaux comme le Comité international de la Croix-Rouge;
  • une lettre indiquant qu’il n’y a aucun dossier ou tout autre document similaire délivré par les autorités compétentes du pays de naissance du demandeur et d’autres pays où le demandeur a vécu pendant plus de cinq années consécutives.

Une personne née apatride d’un parent canadien peut se trouver dans une situation de vulnérabilité et ne pas avoir accès aux preuves documentaires nécessaires pour convaincre l’agent que, selon la prépondérance des probabilités, elle est et a toujours été apatride. Dans les cas où les preuves documentaires décrites ci-dessus ne peuvent être présentées, des preuves secondaires peuvent être considérées comme acceptables. Par exemple, statut juridique, jurisprudence, études d’autorités universitaires reconnues ou toute autre preuve digne de foi et crédible.

Pour obtenir de l’aide technique ou des réponses à des questions sur le droit à la citoyenneté, communiquez avec la Division de la Prestation du Programme de citoyenneté.

Traitement

Preuve de la citoyenneté du parent biologique

Il incombe au client de prouver de façon convaincante la citoyenneté canadienne de son parent, habituellement en soumettant une preuve documentaire acceptable. Si le parent du client ne possède aucune preuve de citoyenneté, l’agent peut suggérer que le parent présente une demande de preuve par l’intermédiaire du bureau consulaire, ou que le client présente une demande de recherche dans les dossiers en vertu de la Loi sur la citoyenneté. À noter qu’une recherche dans les dossiers ne peut que confirmer qu’un certificat de citoyenneté a déjà été délivré à une personne; il ne s’agit pas d’une preuve de citoyenneté, et une recherche ne produisant aucun résultat ne signifie pas pour autant qu’une personne n’est pas un citoyen canadien.

CIC considère ces documents comme des preuves acceptables de la citoyenneté canadienne d’un parent.

Remarque : Les personnes nées au Canada de parents qui ne sont pas citoyens ni résidents permanents du Canada et dont au moins un des parents est au Canada avec un statut diplomatique ne sont pas citoyens de naissance; par conséquent, ces personnes ne peuvent utiliser leur certificat de naissance en tant que preuve de citoyenneté.

Un demandeur qui présente un certificat de naissance d’une province ou d’un territoire du Canada comme preuve de la citoyenneté canadienne d’un de ses parents n’est pas apatride, mais vraisemblablement citoyen canadien par filiation. Le cas échéant, le parent du client doit être invité à soumettre une demande de certificat de citoyenneté (preuve de citoyenneté) pour son enfant par l’intermédiaire du bureau consulaire.

Dans le cas de la perte ou de la destruction du document de citoyenneté, d’autres preuves de la citoyenneté du parent, par exemple un passeport canadien, peuvent être acceptées.

Pour demander une recherche, l’agent peut envoyer un courriel au CTD-Sydney, dans lequel il doit fournir le nom complet et la date de naissance du ou des parents canadiens ainsi que le type du document de citoyenneté et son numéro. Si les deux parents sont des citoyens canadiens, les renseignements et les documents pour chacun doivent être envoyés au CTD-Sydney.

Le CTD-Sydney effectuera une recherche de dossier et confirmera, s’il y a lieu :

  • la validité du document de citoyenneté;
  • le lieu de naissance du parent canadien;
  • si le parent est un citoyen à la suite de l’attribution de la citoyenneté canadienne, et la date d’entrée en vigueur de la citoyenneté;
  • si le parent a renoncé à sa citoyenneté ou s’il a vu sa citoyenneté être révoquée et, le cas échéant, à quelle date;
  • si le parent est lui-même né à l’extérieur du Canada d’un parent canadien;
  • si le parent a conservé sa citoyenneté;
  • le lieu et la date de naissance des grands-parents de l’enfant, si ces renseignements sont connus.

Explication des réponses du CTD-Sydney :

  • Si le CTD-Sydney confirme qu’au moins un des parents naturels de l’enfant est né au Canada ou a été naturalisé/a obtenu la citoyenneté par attribution, l’enfant est probablement citoyen. La Section des visas dirigera le parent/demandeur vers le bureau consulaire pour qu’il présente une demande de certificat de citoyenneté (preuve de citoyenneté) au nom de l’enfant.
  • Si le CTD-Sydney confirme que les dossiers indiquent qu’au moins un des parents naturels du client est citoyen par filiation ou a obtenu la citoyenneté par attribution en vertu de l’article 5.1 (disposition sur l’adoption), l’agent des visas saura que le client n’était pas citoyen canadien de naissance (à moins qu’un des deux parents naturels ne soit un Canadien qui, lorsque le client est né, travaillait à l’étranger en tant qu’employé du gouvernement du Canada [mais pas comme employé recruté sur place] ou d’une province ou d’un territoire canadien, ou était en service à l’étranger dans les Forces canadiennes).
  • Si le CTD-Sydney confirme que le parent n’était pas citoyen lorsque le client est né (par exemple, si le parent a perdu la citoyenneté parce qu’il a omis de faire les démarches pour la conserver), le client n’est pas admissible à l’attribution de la citoyenneté aux personnes apatrides.
  • Si le CTD-Sydney n’est pas en mesure de confirmer que le parent était citoyen au moment de la naissance du client, l’agent des visas dirigera le parent du client vers le bureau consulaire pour qu’il présente une demande de preuve de citoyenneté.

Obligation de résidence et âge

Pour être admissible à l’attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté, un client doit :

  • être né à l’extérieur du Canada le 17 avril 2009 ou ultérieurement;
  • être âgé de moins de 23 ans au moment de la demande de citoyenneté;
  • avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement la date de la demande d’attribution de la citoyenneté.

Une évaluation consciencieuse est de mise avant de délivrer un PST à un client qui ne sera pas en mesure de satisfaire à l’obligation de résidence avant son 23e anniversaire de naissance, et chaque cas doit être évalué individuellement pour déterminer si un PST est justifié compte tenu des circonstances.

Considérations relatives à l’attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté

Pour être admissible à l’attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté, un demandeur doit ne jamais avoir été déclaré coupable de l’une des infractions suivantes :

De plus, le demandeur ne peut faire l’objet d’une déclaration du gouverneur en conseil en vertu de l’article 20 de la Loi sur la citoyenneté (sur les questions de sécurité).

Traitement de la demande de PST

La majorité des personnes apatrides ne pourront pas satisfaire aux exigences de la LIPR pour entrer au Canada, d’où la nécessité d’un PST. Comme certaines personnes apatrides pourraient ne pas disposer de titres de voyage acceptables, elles ne satisferont pas aux exigences énoncées au R179 (c) du RIPR.

Les décisions défavorables peuvent se traduire par le maintien de la condition d’apatride pour le client en raison de son incapacité à entrer au Canada pour satisfaire aux exigences en vue d’obtenir la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté. Les décisions défavorables doivent être claires, fondées en droit et bien étayées.

Il incombe au client de prouver de façon convaincante la citoyenneté canadienne de son parent, cela est fait habituellement en soumettant une preuve documentaire acceptable. Si le parent du client ne possède aucune preuve de citoyenneté, l’agent peut suggérer que le parent présente une demande de preuve par l’intermédiaire du bureau consulaire, ou que le client présente une demande de recherche dans les dossiers en vertu de la Loi sur la citoyenneté. À noter qu’une recherche dans les dossiers ne peut que confirmer qu’un certificat de citoyenneté a déjà été délivré à une personne; il ne s’agit pas d’une preuve de citoyenneté, et une recherche ne produisant aucun résultat ne signifie pas pour autant qu’une personne n’est pas un citoyen canadien.

Le client peut présenter à l’agent des documents que CIC considère comme des preuves acceptables de la citoyenneté canadienne d’un parent.

Remarque : Les personnes nées au Canada de parents qui ne sont pas citoyens ni résidents permanents du Canada et dont au moins un des parents est au Canada avec un statut diplomatique ne sont pas citoyens de naissance; par conséquent, ces personnes ne peuvent utiliser leur certificat de naissance comme preuve de citoyenneté.

Titre de voyage

Il est possible qu’un client apatride n’ait aucun titre de voyage. Dans un tel cas, le client peut obtenir un document de voyage d’aller simple (DVAS – IMM 5565B), en plus d’une vignette pour son PST, pour qu’il puisse se rendre au Canada.

Un demandeur sans titre de voyage doit être avisé des limitations quant à sa capacité à quitter le Canada et à y revenir.

Validité du permis

Le paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté exige des personnes apatrides qu’elles résident au Canada pendant trois ans au cours de la période de quatre ans précédant la demande de citoyenneté; le PST initial doit donc être valide pour une période maximale de trois ans.

Il convient d’informer le client qu’il devra présenter une demande de PST subséquent dans un bureau intérieur pour être en mesure de couvrir la période requise pour terminer le processus de citoyenneté et, dans certains cas, pour satisfaire à l’obligation de résidence.

Examen d’une demande de PST subséquent

Il importe de vérifier si de nouveaux motifs d’interdiction de territoire existent à l’égard du demandeur. Si tel est le cas, l’agent peut, à son gré et compte tenu des circonstances, décider de délivrer un nouveau PST ou de refuser la demande.

Les décisions défavorables doivent être consignées dans la preuve documentaire puisque le client peut demeurer apatride en raison de son incapacité à obtenir la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté. De plus, le client peut ne pas avoir de titre de voyage lui permettant de quitter le Canada et le refus peut se traduire par une mesure de renvoi non exécutoire.

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