Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECRC) – Accords ou ententes – Programme de mobilité internationale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

L’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECRC) est un accord international conclu entre le Canada et la Corée et, à ce titre, toute demande de permis de travail est évaluée au titre de l’alinéa 204a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Cette section du Règlement relève du Programme de mobilité internationale.

La date d’entrée en vigueur de l’ALECRC est le 1er janvier 2015.

Le Chapitre 12 : Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires de l’ALECRC facilite l’admission temporaire au Canada de certaines catégories de gens d’affaires qui détiennent la citoyenneté ou la résidence permanente coréenne.

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L’ALECRC facilite l’admission temporaire des citoyens et des résidents permanents de la Corée qui pratiquent le commerce de produits, qui fournissent des services ou qui exercent des activités d’investissement.

L’ALECRC :

  • ne facilite pas l’admission permanente;
  • n’a aucun effet sur les exigences universelles qui ont trait aux passeports et aux pièces d’identité, à l’examen médical et à la sécurité;
  • ne dispense pas les travailleurs de l’obligation de posséder un permis ou une certification concernant l’exercice d’une profession;
  • accorde des privilèges spéciaux aux époux et aux conjoints de fait.

Catégories d’admission temporaire

L’ALECRC facilite l’admission temporaire des catégories suivantes de gens d’affaires :

Visiteurs commerciaux - Dispensés du permis de travail en vertu de l’alinéa 186a)

  • Un visiteur commercial coréen qui demande à être admis au Canada peut donc faire examiner son cas au termes des dispositions de l’ALECRC ainsi que des dispositions générales qui s’appliquent à tous les travailleurs étrangers.
  • Les visiteurs commerciaux participent à des activités commerciales internationales liées à la recherche et à la conception, à la culture, à la fabrication et à la production, à la commercialisation, aux ventes, à la distribution, au service après-vente et au service général sans avoir à obtenir un permis de travail. Ces activités tiennent compte des composantes d’un cycle économique (voir l’appendice 12-A-1 de l’ALECRC).

Négociants (code administratif F30)

  • Les négociants mènent des échanges importants de biens ou de services entre la Corée et le Canada.
  • Les négociants doivent occuper un poste de supervision ou de direction ou un poste exigeant des compétences essentielles.

Investisseurs (code administratif F31)

  • Les investisseurs ont investi ou sont en voie d’investir une somme importante au Canada.
  • Les investisseurs doivent occuper un poste de supervision ou de direction ou un poste exigeant des compétences essentielles.

Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants (code administratif F32)

  • Le fournisseur de services contractuels s’entend d’un employé d’une entreprise qui exerce à ce titre la fourniture de services contractuels.
  • Le professionnel indépendant est une personne exerçant une profession à son compte qui souhaite participer à l’exécution d’un contrat de services attribué par une entreprise ou un consommateur de services de l’autre Partie.

Personnes mutées à l’intérieur d’une société (PMIS) – Cadres de direction ou cadres supérieurs, stagiaire en gestion, ou connaissances spécialisées (codes administratifs F33, F34 ou F35)

  • Il s’agit de personnes actuellement employées par une entreprise coréenne qui occupent un poste de direction ou de gestion (FEER 0 ou 1) ou un poste qui exige des connaissances spécialisées et qui sont mutées dans une entreprise canadienne ayant un lien admissible à titre de société mère, de succursale, de filiale ou de société affiliée, pour exercer des fonctions de même nature.

Lieu de présentation de la demande

Les visiteurs commerciaux sont dispensés de permis de travail, de sorte que les demandes peuvent être présentées à un point d’entrée, à condition que le demandeur possède déjà un visa de résident temporaire valide ou une autorisation de voyage électronique pour se rendre au Canada. Les demandeurs doivent demander et obtenir le visa de résident temporaire ou l’autorisation de voyage électronique avant de se rendre au Canada.

Seuls les citoyens des pays dispensés de l’obligation de visa de résident temporaire peuvent présenter une demande de permis de travail au point d’entrée,  ainsi que les étrangers qui satisfont par ailleurs aux exigences de l’article 198. Pour plus de renseignement, voir : Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et Programme de mobilité internationale (PMI) : Personnes pouvant présenter une demande à un point d’entrée.

Les étrangers peuvent demander un permis de travail de l’intérieur du Canada s'ils remplissent les conditions énoncées à l’article 199 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Pour assurer une entrée sans obstacle au Canada, les investisseurs doivent présenter leur demande de permis de travail à un bureau d’IRCC avant leur arrivée au Canada.

Prolongation des permis de travail délivrés dans le cadre de l’accord

L’Accord de libre-échange (ALE) permet la prolongation des permis de travail initialement délivrés aux termes de l’accord. Les permis de travail peuvent être prolongés à la discrétion de l’agent qui évalue la demande, à condition que le demandeur ait présenté la preuve documentaire nécessaire à l’appui de la demande.

Pour prolonger un permis de travail de l’ALE en vertu de cet accord, l’employeur doit présenter une nouvelle offre d’emploi et le demandeur doit se conformer aux exigences habituelles pour la prolongation du permis de travail.

Lorsqu’ils examinent la durée demandée par l’employeur, les agents doivent examiner la demande et l’offre d’emploi pour s’assurer que les exigences et le but de l’admission dans le cadre de l’accord sont toujours respectés. Les demandes de prolongation au titre de l’article 201 doivent être présentées en ligne. Les demandes présentées à un point d’entrée ou à un bureau d’IRCC à l’extérieur du Canada sont considérées comme de nouvelles demandes de permis de travail au titre de l’article 200.

Voici des exemples de documents acceptables à l’appui d’une demande de prolongation :

  • une justification de la prolongation du contrat de service par l’entreprise qui fait l’offre
  • des versions à jour des plans d’affaires
  • une offre pour un nouveau contrat
  • des études de faisabilité et des plans de commercialisation

Déterminer la recevabilité

Pour déterminer l’admissibilité, les agents doivent tenir compte des facteurs suivants :

  • les intentions du demandeur
    • Que fait le demandeur au Canada?
    • Depuis combien de temps le demandeur est-il ici?
    • Quelle est la durée de la prolongation demandée?
  • la raison donnée par le demandeur pour présenter une demande de prolongation
    • Les plans sont-ils réfléchis ou simplement frivoles?
    • Le demandeur a-t-il déjà obtenu une prolongation?
  • la situation du demandeur dans son pays d’origine
    • Quels membres de sa famille, emplois ou autres responsabilités et obligations le demandeur a-t-il laissés dans son pays?
    • Comment ces responsabilités sont-elles remplies?
    • Un séjour prolongé au Canada est-il raisonnable et faisable?
  • l’intention initiale de la demande
    • Quel était l’objectif initial de la visite d’affaires au Canada?
    • L’objectif initial de la visite d’affaires a-t-il été atteint?
    • Si l’objectif initial de la visite d’affaires n’a pas été atteint, a-t-on accordé suffisamment de temps à l’origine pour atteindre l’objectif?
  • le permis ou les documents nécessaires pour exercer sa profession au Canada, dans les cas où une profession est réglementée à l’échelle provinciale ou territoriale
    • Par exemple, dans la plupart des provinces et des territoires, les professions d’électricien et de plombier sont réglementées, et les travailleurs ont besoin de documents pour exercer leur profession.

Admission temporaire

Selon l’ALE, une « admission temporaire » désigne « l’admission d’une personne qui n’a pas l’intention d’établir sa résidence permanente dans le pays où elle est admise ». Cette définition est conforme à la législation en matière d’immigration. Elle peut s’adapter aux circonstances individuelles et reconnaît le fait que la notion d’admission temporaire ne s’appuie pas simplement sur une limite de temps précise.

La définition n’autorise pas pour autant l’admission temporaire à durée indéterminée. Les dispositions de l’accord ne peuvent être invoquées pour contourner les modalités régissant l’emploi permanent ni comme moyen d’établir la résidence permanente de fait.

Des renouvellements multiples ne seront pas approuvés systématiquement, même si la personne admise peut avoir mentionné au moment de son arrivée au Canada qu’il s’agissait d’une nomination de longue durée. Plus la durée du séjour temporaire se prolonge, plus il incombe à l’étranger de convaincre l’agent du caractère temporaire du séjour, en particulier au moment de la demande de prolongation.

Les étrangers peuvent être autorisés à occuper temporairement un poste permanent qui, pour une raison ou pour une autre, est temporairement vacant.

Époux ou conjoints de fait (permis de travail ouvert/code de dispense de l’EIMT F36)

L’ALECRC prévoit des dispositions visant à faciliter la délivrance de permis de travail aux époux ou conjoints de fait de négociants (F30), d’investisseurs (F31), de professionnels (F32) et de personnes mutées à l’intérieur d’une société (F33, F34 ou F35).

Chacune des parties autorisera l’admission temporaire et remettra un permis de travail ouvert à l’époux ou conjoint de fait d’un homme ou d’une femme d’affaires pouvant bénéficier d’une admission temporaire au titre de l’Accord, à l’exception de la catégorie des visiteurs commerciaux, à condition que l’époux ou le conjoint de fait se conforme par ailleurs aux mesures d’immigration en vigueur applicables à l’admission temporaire. La demande d’une telle personne doit être traitée en utilisant le code de dispense de l’EIMT F36.

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