Protection des travailleurs contre le risque de violence et d’exploitation - Programme des travailleurs étrangers temporaires et Programme de mobilité internationale 

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Instructions ministérielles : Refus de traiter des demandes de permis de travail

Le 14 juillet 2012, des instructions ministérielles ont été établies pour ce qui est des demandes de permis de travail présentées au Canada et à l’étranger. Les instructions stipulent que les demandes présentées par des étrangers, cherchant à travailler pour un employeur qui œuvre dans un secteur où il existe des motifs raisonnables de soupçonner un risque d’exploitation sexuelle, ne seront pas traitées.

Lignes directrices pour les demandes qui ne doivent pas être traitées

Ces instructions s’appliquent à toutes les demandes de permis de travail dans le cadre desquelles le demandeur est appelé :

  • ou bien à travailler pour une entreprise décrite ci-dessous;
  • ou bien à effectuer du travail à contrat pour l’entreprise ou dans les locaux de l’entreprise (y compris s’il est travailleur autonome), indépendamment de la profession que le demandeur est censé exercer plus particulièrement au sein de cette entreprise.

Dans le cas de la réception d’une demande de permis de travail pour une entreprise s’inscrivant dans une catégorie couverte par les instructions (c.-à-d. un secteur où il existe des motifs raisonnables de soupçonner un risque d’exploitation sexuelle de certains travailleurs), les agents sont avisés de ne pas traiter ces demandes. Les demandeurs touchés par les présentes instructions doivent être informés que leur demande n’est pas recevable aux fins de traitement et que les frais de traitement leur seront remboursés.

Aux fins des présentes instructions, les clubs de danseuses et de danseurs nus, les services d’escortes et les salons de massage sont considérés comme des entreprises pour lesquelles il existe des motifs raisonnables de soupçonner des risques associés à l’exploitation sexuelle. Ces instructions devraient s’appliquer à toutes les entreprises faisant partie intégrante de ces catégories.

Remarque : Les agents doivent veiller à ne pas refuser de demandes qui concernent des entreprises dont les employés possèdent des qualifications et des titres de compétences régis et attestés par des autorités provinciales, comme les cliniques de massothérapie.

En outre, dans le cas où un étranger exerçant le métier de danseur exotique est appelé à travailler dans un bar ou un hôtel ne présentant qu’à l’occasion des spectacles de danse exotique et qui habituellement ne serait pas considéré comme un « club de danseuses ou de danseurs nus », l’établissement sera réputé un « club de danseuses ou de danseurs nus » pour la durée des spectacles offerts par l’étranger. Conformément à l’instruction ministérielle, l’entreprise deviendrait non admissible.

Permis de travail ouverts

En vertu du paragraphe 185b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la condition ci-dessous devrait figurer dans la partie « Remarques » de tous les permis de travail ouverts :

  • Non valide pour un emploi dans une entreprise liée au commerce du sexe comme les bars de danseuses nues, les salons de massage ou les services d’escorte.

Cette condition avise le détenteur du permis de travail que l’occupation d’un emploi, le travail autonome ou les services contractuels dans ce secteur ne sont pas autorisés. De ce fait, un employeur qui exploite une entreprise dans ce secteur et qui a embauché un détenteur de permis de travail ouvert serait susceptible de contrevenir à l’article 124 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour avoir « engagé un étranger qui n’est pas autorisé en vertu de la présente loi à occuper l’emploi ». L’employeur pourrait être passible d’une amende maximale de 50 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement maximale de 2 ans.

Apprenez-en davantage sur le permis de travail ouvert.

Artistes de spectacle – Spectacles sur la scène internationale

On rappelle aux agents qu’ils doivent d’abord déterminer si un permis de travail est requis, conformément au R186g). Les spectacles sur la scène internationale qui n’exigent pas de permis de travail aux termes du R186g) ne sont pas visés par les instructions ministérielles.

Instructions sur le traitement des demandes

Lorsque la demande a été promue de l’état « potentiel » à l’état « actif », veuillez :

  1. Sélectionner la valeur « IM6 » dans le champ « Instructions ministérielles » de l’écran demande de RT.
  2. Régler la valeur de « l’admissibilité » à « non satisfait ».
  3. Le Système mondial de gestion des cas génère automatiquement de lettre « IM — Lettre de non-recevabilité » dans la vue Correspondance – Envoyée. Prenez note que cette lettre est un modèle en format Word.
  4. Rembourser les frais de traitement dans l’onglet de la vue Frais.
  5. Aller dans la vue Historique – État de la demande et sélectionner la valeur « Annulé » dans le champ « État de la demande » et la valeur « Instructions ministérielles » dans le champ « État de la demande – Raison ».

Entrée en vigueur des modifications réglementaires le 31 décembre 2013 : Protection des ressortissants étrangers contre le risque de violence et d’exploitation

Les modifications réglementaires sont entrées en vigueur le 31 décembre 2013. Ces nouvelles dispositions réglementaires interdisent à tous les ressortissants étrangers (les visiteurs, les étudiants et les travailleurs) de travailler pour ces entreprises, peu importe les conditions sous lesquelles ils sont autorisés à travailler (par exemple, travailler hors campus, travailler sans permis de travail, permis de travail ouvert).

Le R183 imposait des conditions à tous les ressortissants étrangers entrant au Canada par effet de la loi. La partie concernée du paragraphe 183(1) a été modifiée comme suit :

  • 183. (1) Sous réserve de l’article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire :

    b.1) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

Le R200(3) prévoit des situations où un agent ne peut délivrer un permis de travail. La situation suivante a été ajoutée à ce paragraphe qui concerne les présentes instructions :

  • 200. (3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

    g.1) l’étranger entend travailler pour un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

Le permis de travail doit être refusé pour tout ressortissant étranger postulant un emploi quelconque au Canada pour une entreprise qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques.

Ces directives s’appliquent à tous les ressortissants étrangers qui entrent au Canada ou qui y sont déjà. Il est interdit aux ressortissants étrangers de travailler (par exemple, comme concierge, cuisinier ou danseur) pour une entreprise au Canada qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques. Selon le nouveau règlement, il est interdit aux ressortissants étrangers qui entrent au Canada pour occuper des emplois qui ne requièrent pas de permis de travail ou qui détiennent des permis de travail ouverts de travailler pour un employeur qui offre ce genre d’activités.

Une « convention d’emploi » s’entend de toute entente qui crée une relation de travail ou un contrat de services où l’entrepreneur fournit un service direct à une entreprise canadienne (par exemple, embauche directe ou contrat d’un artiste exécutant étranger). Il s’agit de n’importe quelle situation où l’entreprise canadienne a le droit d’exercer un contrôle et de diriger le genre de travail, la façon dont l’employé effectue son travail ainsi que le moment où il travaille (par exemple., l’entreprise est responsable de la planification du moment, de l’endroit et de la façon dont l’entrepreneur fournira ses services).

« Entreprise offrant sur une base régulière des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques »

Afin de déterminer si une entreprise répond à la description ci-dessus, un agent pourrait vouloir se poser la question suivante :

Ces activités représentent-elles la forme « habituelle » de divertissement ou de services offerte par l’entreprise?

Oui ou non.

  • Si la réponse est oui, le permis de travail doit être refusé en vertu du R200(3)g.1).
  • Si la réponse est non, répondez aux questions suivantes :
    1. L’entreprise offre-t-elle ces services ou s’agit-il plutôt d’une entreprise qui ne fait qu’accueillir l’activité (par exemple, un club ou un bar de danseuses ou de danseurs nus présentant un artiste professionnel, ou un hôtel louant des salles de conférence)? Remarque : Si l’établissement n’accueille pas l’activité, alors l’employeur serait celui qui a conclu le contrat (de travail ou de services) avec le ressortissant étranger.
    2. Si l’entreprise offre ces services, ceux-ci sont-ils offerts régulièrement, par exemple une ou plusieurs fois par semaine ou par mois (plutôt que périodiquement, par exemple une fois par année)?

Si la réponse aux questions 1 et 2 est oui, alors le permis de travail doit être refusé en vertu du R200(3)g.1), puisque l’employeur est une entreprise qui offre des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques.

Code de refus

RIPR 200(3) « Cet employeur n’est pas admissible au Programme des travailleurs étrangers temporaires »

Les « commentaires » doivent indiquer le R200(3)g.1) pour bien établir la différence entre les refus au titre du R200(3)h).

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