Résidents temporaires : Exigences documentaires

La présente page présente les lignes directrices visant les exigences documentaires liées à une demande de visa de résident temporaire (VRT), les documents nécessaires pour voyager des mineurs, ainsi que les dispenses à ces exigences.

Remarque : Comme une photo numérique des demandeurs tenus de fournir leurs données biométriques sera prise lors de la collecte des données biométriques, ces demandeurs n’ont pas à présenter d’autres photos dans le cadre de leur demande.

Sur cette page

Exigences documentaires

Au moment de présenter une demande de VRT, les formulaires suivants d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) doivent être dûment remplis, signés et datés par tous les demandeurs, sauf indication contraire :

  • Demande de visa de visiteur (visa de résident temporaire) [IMM 5257]
  • Renseignements sur la famille [IMM 5707]

Remarque : Ce formulaire doit être rempli uniquement par les personnes de 18 ans et plus.

  • Déclaration officielle d’union de fait [IMM 5409]

Remarque : Consulter le bureau des visas responsable de votre région.

  • Recours aux services d’un représentant [IMM 5476]

Remarque : Les demandeurs doivent remplir ce formulaire uniquement s’ils ont recours aux services d’un représentant, qu’ils nomment un représentant ou qu’ils retirent l’autorisation accordée à un représentant.

  • Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée [IMM 5475]

Remarque : Ce formulaire doit être rempli uniquement par les demandeurs qui autorisent IRCC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à communiquer de l’information provenant de leur dossier à une tierce partie.

En plus de présenter les formulaires susmentionnés, les demandeurs doivent également faire ce qui suit :

  • payer les frais de traitement et de collecte des données biométriques;
  • présenter les documents à l’appui nécessaires (comme un passeport valide) pour accompagner leur demande.

Une trousse de demande est considérée comme étant complète dans les circonstances suivantes :

  • une réponse a été fournie pour chaque question des formulaires;
  • les frais ont été payés;
  • les formulaires ont été validés.

Mineurs

Selon l’administration fédérale et conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans. Le mineur qui voyage seul doit avoir en sa possession de l’information au sujet de la personne qui sera responsable de lui une fois au Canada.

Il est recommandé que le mineur qui voyage sans ses parents ait une lettre d’autorisation signée par ses deux parents ou ses tuteurs légaux, au titre de laquelle ces derniers lui donnent la permission de voyager seul. Cette lettre doit être :

  • présentée avec sa demande;
  • portée sur le mineur pendant qu’il voyage.

Si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de garde ou voyage avec un parent, les documents concernant la garde ou une lettre d’autorisation du parent qui n’accompagne pas l’enfant autorisant le voyage doivent être :

  • fournis dans le cadre de la demande;
  • portée sur le mineur pendant son voyage au Canada aux fins de présentation à l’agent des services frontaliers au point d’entrée.

Ces documents permettront à l’agent des services frontaliers de faciliter l’entrée de ces voyageurs.

D’autres documents pourraient être requis, sur demande, par exemple :

  • une lettre d’invitation ou une explication de l’objet du voyage;
  • une preuve des liens du demandeur avec son pays d’origine;
  • une preuve du statut d’immigration actuel du demandeur dans le pays où la demande est présentée.

Remarque : Lorsqu’un mineur voyage avec un seul parent, un membre de sa famille ou un ami, l’agent doit, d’abord et avant tout, s’assurer que cet enfant n’a pas été enlevé de son ou ses parents ou de ses tuteurs légaux.

Super visa

Pour connaître les critères d’admissibilité et les exigences documentaires liés au super visa, voir Résidents temporaires : Super visa.

Exceptions relatives aux exigences documentaires

Selon le paragraphe 52(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), certains étrangers ne sont pas obligés de fournir leur passeport, leur titre de voyage ou leur pièce d’identité. Les étrangers qui sont visés par une exception relative aux exigences documentaires sont toujours tenus de fournir une preuve de leur statut dans leur pays d’origine. Parmi les documents qui prouvent le statut, notons les suivants :

Les résidents temporaires du Canada qui présentent une demande pour prolonger leur séjour doivent joindre à leur demande une photocopie des pages suivantes de leur passeport ou pièce d’identité :

  • la page d’identité;
  • la page sur laquelle figurent la date et le lieu de délivrance du document;
  • la page sur laquelle figure la date d’expiration du document;
  • la page portant le timbre d’entrée (s’il y a lieu).

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