Résidents temporaires : Pays désignés aux fins de la loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

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Militaires

Aux termes de l’alinéa 190(3)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire (VRT) l’étranger dont l’entrée et le séjour au Canada ont pour seul objet :

  • d’exercer des fonctions officielles à titre de membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, la dispense ne profitant pas aux personnes désignées sous l’autorité de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces.

Remarque : Les militaires sont également dispensées de l’obligation de détenir un passeport aux termes du R52(2)e) et de l’obligation d’obtenir :

Pour démontrer qu’ils sont admissibles aux dispenses indiquées ci‑dessus, les militaires doivent présenter et détenir :

  • une carte d’identité personnelle délivrée par l’État d’origine indiquant le nom, la date de naissance, le grade et le numéro (le cas échéant) et le service et comportant une photographie; et
  • un ordre de mouvement individuel ou collectif, délivré par un organisme compétent de l’État d’origine et attestant le statut de la personne ou du groupe en tant que membre ou membres d’une force et le mouvement visé par l’ordre; ou
  • une lettre d’invitation ou un autre document approprié délivré par le ministère de la Défense nationale du Canada.

Bien qu’ils soient dispensés de l’obligation de détenir un passeport, ils sont tenus de fournir une preuve de leur statut dans leur pays d’origine.

Les membres de la famille des militaires ne sont pas dispensés des exigences relatives aux passeports, aux données biométriques, aux visas et aux examens médicaux, mais sont dispensés des frais de traitement des visas et de biométrie en vertu du R296(2)b) et du R315.1(2)(d)(iv).

Remarque : Les membres des forces armées d’un pays qui sont dispensés de l’obligation de détenir un VRT et un passeport peuvent choisir de demander un VRT pour faciliter les voyages au Canada en vertu de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada (LFEPC). Dans ce cas, ils ne sont pas tenus de payer les frais de traitement des visas ni de fournir de données biométriques.

Personnel civil

  • Le personnel civil n’est pas dispensé des exigences relatives aux passeports, aux données biométriques, aux visas/AVE et aux examens médicaux.
  • Toutefois, les membres du personnel qui ont été désignés comme faisant partie de l’élément civil d’une force étrangère en vertu de la LFEPC et les membres de leur famille ne sont pas tenus de payer les frais de traitement des visas et de biométrie en vertu du R296(2)b) et du R315.1(2)d)(iv).

Les pays suivants sont des États désignés aux fins de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada :

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