Résidents temporaires : Statut conservé au cours du traitement (qui portait anciennement le nom de statut implicite)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

En vertu de la LIPR, tous les étrangers autorisés à entrer au Canada aux termes du paragraphe L22(1) ont le statut de résident temporaire. Un résident temporaire peut également être autorisé à travailler sans permis [R186], se voir délivrer un permis de travail [R200 ou R201], être autorisé à étudier sans permis [R189] ou se voir délivrer un permis d’études [R216 ou R217].

Tous les résidents temporaires se voient automatiquement imposer l’obligation de quitter le Canada à la fin de leur période de séjour autorisée. Toutefois, en vertu de l’article R181, un résident temporaire peut demander à faire prolonger sa période de séjour autorisée avant qu’elle ne prenne fin. Dans un tel cas, sa période de séjour autorisée à titre de résident temporaire est prolongée par effet de la loi jusqu’à ce qu’une décision soit prise [R183(5)]. Cette personne est alors réputée avoir le statut légal de résident temporaire au cours de la période de traitement de sa demande, tant et aussi longtemps qu’elle demeure au Canada. C’est ce que l’on appelle le statut conservé.

L’autorisation légale de travailler ou d’étudier est distincte du statut de résident temporaire.

  • Un titulaire de permis de travail peut continuer à travailler dans les mêmes conditions que celles établies dans son permis de travail antérieur jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant sa demande de prolongation s’il a demandé de prolonger son séjour au Canada à titre de travailleur [R186u)] avant l’expiration de son permis et s’il demeure au Canada.
    • Cependant, si le titulaire de permis de travail a demandé de prolonger son séjour à titre de visiteur ou d’étudiant, il doit cesser de travailler lorsque le permis de travail dont il est titulaire expire.
  • De même, un titulaire de permis d’études peut continuer d’étudier dans les mêmes conditions que celles établies dans son permis d’études antérieur jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant sa demande de prolongation s’il a demandé de prolonger son séjour au Canada à titre d’étudiant [R189] avant l’expiration de son permis et s’il demeure au Canada.
    • Cependant, si le titulaire de permis d’études a demandé de prolonger son séjour à titre de visiteur ou de travailleur, il doit cesser d’étudier lorsque le permis d’études dont il est titulaire expire.

Important : Les titulaires d’un permis de séjour temporaire (PST) sont réputés appartenir à la catégorie des résidents temporaires; toutefois, lorsqu’un étranger demande un nouveau PST, il ne demande pas une prolongation en vertu de l’article R181, mais plutôt un PST en vertu de l’article L24. C’est la raison pour laquelle il ne conserve pas son statut de résident temporaire durant la période de traitement puisqu’il ne remplit pas les conditions du paragraphe R183(5). Par conséquent, les personnes qui demandent un PST initial ou subséquent ne peuvent pas renouveler leur permis de travail ou d’études ni continuer de travailler ou d’étudier jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant leur demande de PST.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Permis de séjour temporaire (PST) : permis subséquents.

Sur cette page :

Date et heure de réception de la demande

La date et l’heure de réception de la demande sont importantes pour savoir si le statut est conservé en vertu du paragraphe R183(5). Pour les demandes électroniques, le Ministère utilise le temps universel coordonné (UTC) dans le monde pour s’assurer que l’heure est la même pour tous. C’est pourquoi les dates et les heures de réception ne dépendent pas des fuseaux horaires; toutes les demandes doivent être présentées avant minuit, UTC, le jour où le statut du demandeur arrive à expiration. Si la demande est reçue après minuit, UTC, à la date d’expiration, le demandeur ne conserve pas son statut en vertu du paragraphe R183(5).

La date de réception des demandes papier est la date où la demande est reçue physiquement et estampillée au Centre de traitement des demandes. Néanmoins, si la date de réception physique tombe après la date d’expiration du statut du demandeur, l’agent antidatera la réception de la demande de 7 jours pour tenir compte de tout retard survenu dans la livraison du courrier.

Remarque : Toutes les demandes de prorogation de visa de visiteur, de permis d’études et de permis de travail présentées au Canada doivent être soumises par voie électronique, à quelques exceptions près. Consulter la liste des programmes dispensés de l’exigence de présentation de la demande en ligne au Canada.

Voyage à l’extérieur du Canada

Le statut conservé d’un résident temporaire expire lorsque ce dernier quitte le Canada.

Les demandeurs peuvent être autorisés à revenir au Canada à titre de résidents temporaires, à condition qu’ils soient dispensés de l’obligation de visa de résident temporaire (VRT) en vertu de l’article R190 ou qu’ils soient titulaires d’un visa pour entrées multiples valide. L’agent des services frontaliers fixera la période de séjour autorisée à l’entrée.

Les résidents temporaires de pays visés par l’obligation de VRT dont la période de séjour autorisée a été prolongée en vertu du paragraphe R183(5) et qui demandent à revenir au Canada après une visite uniquement aux États-Unis ou à Saint Pierre et Miquelon sont réputés être dispensés de VRT, en vertu du sous alinéa R190(3)f)(ii). Si le ressortissant d’un pays visé par l’obligation de VRT s’est rendu ailleurs qu’aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’est pas dispensé de l’obligation de VRT, que sa période de séjour autorisée ait été prolongée en vertu du paragraphe R183(5) ou non.

Voyage à l’extérieur du Canada lorsque des demandes de permis de travail ou d’études sont en attente d’une décision

L’autorisation de travailler et d’étudier sans permis en vertu de l’alinéa R186u) ou de l’article R189 en attendant qu’une décision soit prise concernant une demande prend fin lorsque le demandeur quitte le Canada. Si le demandeur est autorisé à revenir au Canada à titre de résident temporaire et que son nouveau permis d’études ou de travail n’a pas été délivré avant son retour, ce dernier n’est pas autorisé à reprendre le travail ni ses études au Canada à moins que sa demande de renouvellement n’ait été approuvée. Ceux qui ne sont pas en mesure de reprendre le travail doivent convaincre l’agent des services frontaliers qu’ils disposent de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins et qu’ils n’étudieront ni ne travailleront sans autorisation.

Effet de la décision sur la période de séjour autorisée

Demande approuvée

Si la demande de prorogation est approuvée, la date d’octroi mentionnée sur le document représente la date à laquelle une décision a été prise. La période de séjour autorisée équivaut désormais à la durée de validité du nouveau document.

Si le demandeur a quitté le Canada, qu’un agent des services frontaliers lui a imposé une période de séjour autorisée à son retour, conformément à l’alinéa R183(1)a), et que la demande de prorogation est approuvée avant la fin de cette période, le demandeur peut demeurer au pays jusqu’à la fin de la période de séjour précisée par l’agent des services frontaliers ou de la période de séjour autorisée avec l’approbation de la prorogation, selon la plus longue des deux périodes.

Saisie dans le SMGC : Les agents doivent indiquer « Statut conservé en vertu du paragraphe R183(5) » dans la section « Remarques de l’utilisateur » du nouveau document, sauf pour les permis de travail ou d’études délivrés à un étranger qui a quitté le Canada pendant qu’il bénéficiait du statut conservé et qui a été autorisé à revenir au pays.

Demande refusée

Si la demande de prorogation est refusée, le demandeur est considéré comme étant en règle jusqu’au jour où une décision est prise au sujet de sa demande. La période de rétablissement de 90 jours en vertu de l’article R182 débute à la date du refus.

Si le demandeur a quitté le Canada, qu’un agent des services frontaliers lui a imposé, à son retour, une période de séjour aux termes de l’alinéa R183(1)a) et que la demande de prorogation est refusée avant la fin de cette période, le demandeur peut rester au Canada jusqu’à la fin de la période de séjour précisée par l’agent des services frontaliers.

Demande retirée

Si la demande de prorogation est retirée, à la date d’enregistrement du retrait, il n’y a plus de demande de prorogation en attente. La période de séjour autorisée prend donc fin à cette date.

Si le demandeur a quitté le Canada, qu’un agent des services frontaliers lui a imposé une période de séjour en vertu de l’alinéa R183(1)a) à son retour et que la demande de prorogation est retirée avant la fin de cette période, le demandeur peut rester au Canada jusqu’à la fin de la période de séjour précisée par l’agent des services frontaliers.

Demande rejetée

Si la demande de prorogation est rejetée (parce qu’elle est incomplète), c’est comme si la demande n’avait jamais été présentée, et le demandeur est en règle jusqu’à ce que son statut de résident temporaire expire.

Demande subséquente présentée durant la période de traitement

Les agents doivent traiter les deux demandes et ne pas annuler la demande en instance sur le plan administratif.

Un demandeur conserve son statut de résident temporaire pendant la période de traitement de sa demande de prolongation uniquement s’il a présenté sa demande avant l’expiration de son statut et s’il demeure au Canada.

Si une demande est présentée avant la date d’expiration, mais qu’elle est jugée incomplète, elle est renvoyée au demandeur et ce dernier ne bénéficiera plus du statut conservé. Si, au cours de la période de traitement, des événements susceptibles d’avoir une incidence sur sa demande surviennent, le demandeur peut présenter une demande de prolongation subséquente qui décrit ces nouveaux événements.

Si la première demande est refusée et que le demandeur présente une demande de prolongation subséquente avant l’expiration de son statut, il conservera son statut pendant la période de traitement de la demande subséquente.

Si le demandeur présente une demande subséquente afin de prolonger son statut après son expiration, il ne bénéficiera pas du statut conservé pendant la période de traitement de la demande subséquente. Le Centre de traitement des demandes (CTD) doit refuser la demande et envoyer un avis au demandeur lui indiquant qu’il peut présenter une demande de rétablissement du statut.

Les étrangers disposent de 90 jours à partir de la date à laquelle leur statut expire afin de présenter une demande de rétablissement et de payer les frais connexes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Rétablissement du statut de résident temporaire – Canada.ca.

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2025-05-28