DOAD 2015-2, Enquêtes sur la navigabilité, rapports et renseignements protégés

Table des matières

  1. Introduction
  2. Définitions
  3. Aperçu
  4. Cadre juridique
  5. Rapports et renseignements protégés
  6. Principes de fonctionnement
  7. Conformité et conséquences
  8. Responsabilités
  9. Références

1. Introduction

Date de publication : 2020-09-23

Application : La présente DOAD est une directive qui s’applique aux employés du ministère de la Défense nationale, ci-après nommés « employés du MDN », et une ordonnance qui s’applique aux officiers et aux militaires du rang des Forces armées canadiennes (FAC), ci-après nommés « militaires ».

Autorité approbatrice : Chef d’état-major de la Force aérienne (CEMFA)

Renseignements : Directeur – Sécurité des vols (DSV)


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2. Définitions

accident militaro-civil (military-civilian occurrence)

Selon le cas :

a) tout accident ou incident mettant en cause à la fois :

(i) un aéronef ou une installation – conçue ou utilisée pour la construction d’aéronefs ou la fabrication d’autres produits aéronautiques ou servant à l’exploitation ou à la maintenance des uns ou des autres – exploité par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes ou une force étrangère présente au Canada,

(ii) un civil;

b) toute situation dont le Directeur des enquêtes sur la navigabilité a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.

(Paragraphe 10(1) de la Loi sur l’aéronautique)

aéronef (aircraft)

Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, ainsi qu’une fusée. (Paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique)

aviation militaire (military aviation)

Ensemble des activités, des installations et des services liés à la conception, à la fabrication, au soutien matériel, à la maintenance et à l’utilisation de produits aéronautiques militaires, ou à l’utilisation et à la maintenance d’aéronefs exploités par les forces armées ou pour leur compte, ou encore par une force étrangère ou pour son compte quand elle est dans l’espace aérien du Canada.

Nota – Le terme « force étrangère » est défini dans l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (Banque de terminologie de la Défense, fiche numéro 37327)

civil (civilian)

Toute personne qui n’est pas assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la Loi sur la défense nationale. (Paragraphe 10(1) de la Loi sur l’aéronautique)

déclaration (statement)

S’entend de tout ou partie d’une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au Directeur des enquêtes sur la navigabilité, à son délégué ou à l’enquêteur par son auteur et se rapportant à un accident militaro-civil; ainsi que de la transcription ou d’un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également tout comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration. (Paragraphe 24.1(1) de la Loi sur l’aéronautique)

document de navigabilité (airworthiness instrument)

Règlement, ordre, instruction, norme, ligne directrice, code ou campagne d’éducation et d’information relative à l’aviation militaire et à la navigabilité. (Banque de terminologie de la défense, fiche numéro 37325)

enregistrement contrôle (communication record)

S’entend de tout ou partie de l’enregistrement, de la copie, de la transcription ou d’un résumé substantiel de toute communication relative au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes, entre les contrôleurs de la circulation aérienne, les équipages d’aéronefs, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol et les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes. (Paragraphe 24(1) de la Loi sur l’aéronautique)

enregistrement de bord (on-board recording)

S’entend de tout ou partie de l’enregistrement des communications orales reçues par le poste de pilotage d’un aéronef ou en provenant et de l’enregistrement vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement d’un aéronef, effectués dans le poste de pilotage de l’aéronef à l’aide de matériel d’enregistrement qui n’est pas censé être contrôlé par le personnel. Y sont assimilés la transcription et le résumé substantiel de ces enregistrements. (Paragraphe 22(1) de la Loi sur l’aéronautique)

produits aéronautiques (aeronautical product)

Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques. (Paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique)

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3. Aperçu

Interprétation

3.1 Dans la présente DOAD :

Contexte

3.2 Le Programme de la sécurité des vols (PSV) et les enquêtes sur la navigabilité sont des éléments essentiels du Programme de navigabilité du MDN et des FAC, qui est nécessaire pour assurer qu’un niveau acceptable de sécurité aéronautique est atteint et maintenu pour l’aviation militaire. À cette fin, des modifications majeures ont été apportées à la Loi sur l’aéronautique en 2015 pour soutenir la conduite des enquêtes sur la navigabilité. Ces modifications ont permis de prendre le Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité (REMN) en 2018.

3.3 Le PSV et les enquêtes sur la navigabilité contribuent à la réalisation des missions en évitant la perte accidentelle de ressources d’aviation, tout en les accomplissant dans un niveau de sécurité acceptable. Des enquêtes complètes et exhaustives sur la navigabilité fournissent un multiplicateur de force efficace au MDN et aux FAC.

3.4 La présente DOAD fournit des directives et une orientation aux employés du MDN et aux militaires en ce qui a trait au PSV, aux enquêtes sur la navigabilité et aux rapports et renseignements protégés.

Culture juste

3.5 Le PSV encourage une « culture juste » fondée sur le signalement et le partage libres et ouverts de renseignements de sécurité cruciaux entre les gestionnaires et le personnel opérationnel, sans crainte de mesures punitives. Cependant, une culture juste n’est pas une culture sans blâme et les dirigeants doivent être en mesure de différencier entre les actes acceptables et inacceptables. Dans une culture juste, il est reconnu qu’on doit, dans certaines circonstances, recourir à des mesures punitives. Cette culture fait la distinction entre les actes et les activités acceptables et inacceptables.

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4. Cadre juridique

Loi sur l’aéronautique

4.1 Le paragraphe 4.2(1) de la partie I de la Loi sur l’aéronautique stipule que le ministre de la Défense nationale (min DN) est chargé du développement et de la réglementation de l’aéronautique ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine, pour les questions relatives à la défense. L’alinéa 4.2(1)n) prévoit que le min DN peut, sous réserve du paragraphe 4.2(2), procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique. Le paragraphe 4.2(2) prévoit que les enquêtes portant sur des accidents militaro-civils sont faites en conformité avec la partie II de la Loi par l'AEN désigné par le min DN en application de l’article 12.

4.2 Conformément aux directives ministérielles énoncées en vertu de la Loi sur l’aéronautique, le Chef d’état-major de la défense (CEMD) a délégué des attributions à l'AEN afin qu’il enquête de façon indépendante sur les questions relatives à la sécurité aéronautique en vertu de l’alinéa 4.2(1)n) de la partie I de la Loi. Cela comprend les enquêtes menées en vertu de la partie I sur des accidents strictement liés à l’aviation militaire, c’est-à-dire des incidents qui n’impliquent pas un civil. Les accidents militaro-civils font l’objet d’une enquête de la part de d'AEN en vertu de la partie II de la Loi.

Modifications à la Loi sur l’aéronautique

4.3 Compte tenu du nombre accru d’entrepreneurs civils qui appuient les activités de l’aviation militaire canadienne, y compris l’instruction au pilotage, le transport aérien stratégique, le remorquage de cibles et l’entretien de l’équipement, des modifications substantielles ont été apportées à la Loi sur l’aéronautique par la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens. Ces modifications, y compris une nouvelle partie II de la Loi sur l’aéronautique, sont entrées en vigueur en 2015.

4.4 La partie II établit un nouveau processus dans la Loi sur l’aéronautique pour les enquêtes sur les accidents impliquant un civil et des aéronefs ou des installations militaires, c’est-à-dire un accident militaro-civil. De nouveaux pouvoirs, comparables à ceux exercés par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ont été remis à l'AEN et aux enquêteurs de l'AEN afin de permettre des enquêtes complètes et approfondies sur les accidents militaro-civils. Ces pouvoirs permettent de fouiller des lieux, de saisir des documents et de recueillir des déclarations.

4.5 En vertu du paragraphe 12(1) de la partie II de la Loi sur l’aéronautique, le min DN a désigné le DSV comme AEN aux fins de la Loi sur l’aéronautique. En vertu de ce paragraphe, l'AEN est chargé de promouvoir la sécurité aéronautique :

a) en procédant à des enquêtes sur les accidents militaro-civils afin d’en dégager les causes et les facteurs;

b) en relevant les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents;

c) en faisant des recommandations sur les moyens d’éliminer ou d’atténuer ces manquements;

d) en lui fournissant des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu’il en tire.

4.6 Bien que la partie II de la Loi sur l’aéronautique énonce les pouvoirs de l'AEN et des enquêteurs de l'AEN en ce qui a trait aux accidents militaro-civils, l’article 24.8 de la Loi prévoit que des articles spécifiques de la partie II s’appliquent aux enquêtes d’accidents strictement liés à l’aviation militaire menées par l'AEN en vertu de l’alinéa 4.2(1)n) de la Loi.

Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité

4.7 Les modifications apportées à la Loi sur l’aéronautique en 2015 ont permis la prise de règlements afin de définir en détail les responsabilités en matière d’accidents militaro-civils. Le REMN a été adopté en vertu de la Loi sur l’aéronautique et est entré en vigueur en 2018. L’objectif du REMN est de permettre à l'AEN et aux enquêteurs de l'AEN de réaliser des enquêtes complètes et approfondies sur tout accident militaro-civil, ainsi que sur les accidents strictement liés à l’aviation militaire.

4.8 Le REMN assure que les obligations des civils impliqués dans des accidents militaro-civils sont claires. Plus précisément, le REMN énonce les exigences en ce qui a trait à la déclaration obligatoire par les civils d’accidents militaro-civils à l'AEN, à la conservation de preuves, à la tenue de dossiers, aux droits et aux privilèges des observateurs des enquêtes et à la forme des mandats et avis émis en vertu de la partie II de la Loi sur l’aéronautique. Les mandats permettent d’effectuer des fouilles et de saisir des objets qui sont pertinents à l’enquête d’un accident militaro-civil. Les avis permettent la production d’information ou la présence d’une personne devant un enquêteur pour produire une déclaration, l’examen médical d’une personne (y compris les exigences de donner un échantillon d’urine), la production de renseignement sur le patient par un médecin ou un professionnel de la santé et la réalisation d’autopsies.

4.9 Les mandats et les avis dans le REMN peuvent également être utilisés au cours d’enquêtes sur des accidents strictement liés à l’aviation militaire concernant des militaires. Cela permet l’emploi de ces mêmes mandats et des autres formulaires et procédures, par les enquêteurs de l'AEN à l’égard des civils et des militaires.

DOAD sur l’attribution du domaine fonctionnel de la navigabilité

4.10 Dans la DOAD 1000-8, Cadre stratégique de la gestion de la sécurité et de la sûreté, le sous-ministre et le CEMD ont attribué le domaine fonctionnel de la « navigabilité » au CEMFA. En vertu de cette attribution, les documents de navigabilité relatifs à l’enquête sur tout incident concernant la sécurité aérienne peuvent être délivrés aux employés du MDN et aux militaires par ou au nom du CEMFA.

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5. Rapports et renseignements protégés

Rapport provisoire – article 19

5.1 Le paragraphe 19(1) de la Loi sur l’aéronautique stipule que l'AEN communique, à titre confidentiel, un rapport provisoire faisant le point sur l’enquête et présentant les conclusions de celle-ci :

  1. au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête, sur demande écrite;
  2. aux coroners qui enquêtent sur un accident militaro-civil, où il y a eu perte de vie après que des progrès notables ont été faits.

Utilisation limitée du rapport provisoire

5.2 Le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’aéronautique stipule que le destinataire, autre qu’un ministre, du rapport provisoire mentionné au paragraphe (1) par l'AEN ne peut en faire usage ou en permettre l’utilisation qu’à des fins strictement nécessaires à son étude. Quiconque contrevient au paragraphe 19(2) commet une infraction punissable en vertu du paragraphe 24.6(2) de la Loi.

Projet de rapport – article 18(2)

5.3 Avant de fournir un rapport final, le paragraphe 18(2) de la Loi sur l’aéronautique stipule que l'AEN adresse le projet de rapport sur les conclusions et les manquements à la sécurité relevés, à titre confidentiel, au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par les conclusions et à toute autre personne qu’il estime directement intéressée par ces conclusions. L'AEN doit accorder à ce ministre et aux autres personnes la possibilité de lui présenter ses observations avant la rédaction du texte définitif. L'AEN peut présenter plus d’un projet de rapport.

Caractère confidentiel du projet de rapport

5.4 Le paragraphe 18(3) de la Loi sur l’aéronautique stipule qu’il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer le projet de rapport, d’en faire usage ou d’en permettre l’utilisation à des fins qui ne sont pas strictement nécessaires à l’étude du projet ou à la présentation d’observations à son sujet. Quiconque contrevient au paragraphe 18(3) commet une infraction punissable en vertu du paragraphe 24.6(2) de la Loi.

Nota : Le terme « mesures correctives » au paragraphe 18(3) de la Loi sur l’aéronautique ne réfère pas aux « mesures correctives » aux fins de la DOAD 5019-4, Mesures correctives.

Rapport final – paragraphe 18(1)

5.5 Le rapport final d’une enquête sur la navigabilité présenté en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’aéronautique présente les conclusions de l'AEN, notamment les manquements à la sécurité que l'AEN a relevés et les recommandations portant sur la sécurité aéronautique que l'AEN estime appropriées. Les rapports finaux des enquêtes sur la navigabilité sont à la disposition du public, sous réserve de:

  1. tous renseignements classifiés;
  2. toutes marchandises contrôlées, comme en fait mention l’Annexe de la Loi sur la production de défense.

Renseignements protégés et restrictions en ce qui a trait aux enregistrements de bord – articles 22 et 23

5.6 L’expression « enregistrement de bord » est définie au paragraphe 22(1) de la Loi sur l’aéronautique. Le paragraphe 22(2) de la Loi stipule que les enregistrements de bord relatifs à un aéronef sont protégés, qu’il y ait eu ou non accident militaro-civil mettant en cause celui-ci. Sauf disposition contraire des articles 22 et 23 de la Loi, nul ne peut, notamment les personnes qui y ont accès au titre de ces articles, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer. L’article 23 stipule qu’un enregistrement de bord doit être mis à la disposition d’une commission d’enquête chargée d’examiner une question, au titre de l’article 45 de la Loi sur la défense nationale, si des conclusions sont tirées que l’intérêt public, en ce qui touche la bonne administration des FAC, a prépondérance sur la protection conférée aux enregistrements.

5.7 L’annexe F du chapitre 6 du Manuel d’enquête sur la navigabilité (A-GA-135-003/AG-001) énumère les types d’équipement d’enregistrement qui peuvent produire un enregistrement qui correspond à la définition d’enregistrement de bord établie au paragraphe 22(1) de la Loi sur l’aéronautique ainsi que ceux qui ne correspondent pas à cette définition.

Restrictions à l’égard des enregistrements contrôle – article 24

5.8 Le terme « enregistrement contrôle » est défini au paragraphe 24(1) de la Loi sur l’aéronautique. Le paragraphe 24(2) de la Loi stipule que dans les procédures judiciaires ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre un militaire ou les personnes mentionnées au paragraphe 24 (1) des enregistrements contrôle obtenus dans le cadre d’une enquête sur un accident militaro-civil au titre de la partie II de la Loi.

Protections et restrictions en matière de déclaration – article 24.1

5.9 Le paragraphe 24.1(2) de la Loi sur l’aéronautique stipule que les déclarations et l’identité de leur auteur sont protégées et, sous réserve des autres dispositions de la partie II de la Loi ou de l’autorisation écrite de leur auteur, nul ne peut sciemment, notamment les personnes qui y ont accès au titre de cet article, communiquer ou laisser communiquer les déclarations, ni divulguer l’identité de leur auteur. Le paragraphe 24.1(6) de la Loi prévoit qu’il ne peut être fait usage d’une déclaration faite à l'AEN ou à un enquêteur de l'AEN contre son auteur dans une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s’il s’agit d’une poursuite intentée sous le régime de l’article 24.6.

Application de la protection des renseignements, de la confidentialité et des restrictions

5.10 L'AEN s’assurera du respect des renseignements protégés, de la confidentialité et des restrictions applicables en ce qui concerne les rapports, les enregistrements de bord, les enregistrements contrôle et les déclarations avec toute la force de la loi.

Ni habile à témoigner ni contraignable– article 24.3

5.11 L’article 24.3 de la Loi sur l’aéronautique prévoit que, sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures dont il est saisi, l'AEN ou un enquêteur de l'AEN n’est pas un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l’organisme compétent rendue pour un motif spécial.

Opinion inadmissible – article 24.4

5.12 L’article 24.4 de la Loi sur l’aéronautique stipule qu’est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l’opinion de l'AEN ou d’un enquêteur de l'AEN. La sécurité des vols et les rapports d’enquête de l'AEN énoncent les opinions de l'AEN et des enquêteurs de l'AEN.

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6. Principes de fonctionnement

Tenue des enquêtes

6.1 Les enquêtes sur tous les incidents concernant la sécurité aérienne doivent être effectuées par les employés du MDN et les militaires conformément à la Loi sur l’aéronautique, au REMN, à la présente DOAD et aux instructions, processus et procédures énoncés dans les manuels A-GA-135 suivants :

  1. A-GA-135-001/AA-001, Sécurité des vols dans les Forces armées canadiennes;
  2. A-GA-135-002/AA-001, Techniques d’enquête dans les Forces canadiennes;
  3. A-GA-135-003/AG-001, Manuel d’enquête sur la navigabilité (MEN).

Primauté du REMN

6.2 En cas de tout conflit entre le REMN et la présente DOAD ou les manuels A-GA-135, le REMN a préséance.

Interdiction

6.3 Il est interdit à un employé du MDN ou à un militaire d’utiliser un projet de rapport, un rapport provisoire ou toute information contenue dans un tel rapport, ou de demander ou permettre la communication ou l’utilisation d’un tel rapport ou information, pour toute enquête ou poursuite administrative, disciplinaire ou policière.

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7. Conformité et conséquences

Conformité

7.1 Les employés du MDN et les militaires doivent se conformer à la Loi sur l’aéronautique, au REMN, à la présente DOAD et aux manuels A-GA-135. Si des éclaircissements à la Loi, au REMN, à la présente DOAD ou aux instructions sont nécessaires, les employés du MDN et les militaires peuvent demander des directives par l’entremise de leur voie de communication ou de leur chaîne de commandement, selon le cas. Les gestionnaires et les supérieurs militaires sont les principaux responsables, et détiennent les principaux moyens d’assurer que les employés du MDN et les militaires qui relèvent d’eux se conforment à la Loi, au REMN, à la présente DOAD et aux manuels A-GA-135.

Conséquences d’une non-conformité

7.2 Les employés du MDN et les militaires sont tenus de rendre compte respectivement à leur gestionnaire ou à leur supérieur militaire de tout cas de non-conformité à la Loi sur l’aéronautique, au REMN, à la présente DOAD ou aux manuels A-GA-135. La non-conformité à la présente DOAD peut entraîner des conséquences tant pour le MDN et les FAC, en tant qu’institutions, que pour les employés du MDN et les militaires, en tant qu’individus. Tout cas de non-conformité soupçonnée pourrait faire l’objet d’une enquête. Les gestionnaires et les supérieurs militaires doivent prendre ou imposer les mesures correctives appropriées dans le cas où la non-conformité à la présente DOAD entraîne des conséquences pour le MDN ou les FAC. La décision d’un conseiller de niveau un ou d’un autre haut fonctionnaire de prendre des mesures ou d’intervenir dans un cas de non-conformité, sauf en ce qui concerne une décision prise en vertu du Code de discipline militaire à l’égard d’un militaire, dépendra du niveau de risque évalué en fonction des incidences et de la probabilité d’un résultat défavorable découlant du cas de non-conformité et des autres circonstances entourant ce cas.

7.3 La nature et la gravité des conséquences découlant d’une non-conformité devraient être proportionnelles aux circonstances entourant le cas de non-conformité et aux autres circonstances pertinentes. Une non-conformité pourrait entraîner une ou plusieurs des conséquences suivantes :

  1. l’ordre de suivre l’apprentissage, la formation, l’instruction ou le perfectionnement professionnel approprié;
  2. l’inscription d’observations dans l’évaluation de rendement individuelle;
  3. le renforcement des mesures de suivi et de contrôle du rendement;
  4. la révocation, en partie ou en totalité, de l’autorité qu’accorde la présente DOAD à un employé du MDN ou à un militaire;
  5. le signalement des infractions soupçonnées aux autorités chargées de l’application de la loi;
  6. l’imposition des conséquences particulières énoncées dans la Loi sur l’aéronautique, les lois et les codes de conduite applicables ainsi que les politiques et directives du MDN ou des FAC;
  7. l’application de toute autre mesure administrative, incluant l’imposition de mesures disciplinaires, à l’endroit d’un employé du MDN;
  8. l’application de toute autre mesure administrative ou disciplinaire, ou les deux, à l’endroit d’un militaire;
  9. l’imposition de la responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada, des employés du MDN ou des militaires.

Nota – En ce qui concerne la conformité des employés du MDN, voir le Cadre stratégique sur la gestion de la conformité du Conseil du Trésor pour de plus amples informations.

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8. Responsabilités

Tableau des responsabilités

8.1 Le tableau suivant énonce les responsabilités relatives à la présente DOAD :

Le ou les... est chargé ou sont chargés de ou d’…
CEMFA 
  • approuver les documents de navigabilité relatifs à l’enquête sur les incidents concernant la sécurité aérienne.
DSV
  • élaborer les instructions de navigabilité relatives à l’enquête sur les incidents concernant la sécurité aérienne;
  • fournir de la formation et de l’instruction sur les enquêtes sur la navigabilité pour les enquêteurs sur la sécurité des vols et de l'AEN;
  • s’assurer que les manuels A-GA-135 sont à jour et facilement accessibles aux employés du MDN et aux militaires concernés;
  • élaborer, utiliser et afficher les mises en garde, les restrictions et les avertissements appropriés pour les rapports d’enquête sur la sécurité des vols et de l'AEN et les autres produits;
  • assurer le respect des renseignements protégés et des restrictions en ce qui concerne les rapports, les enregistrements de bord, les enregistrements contrôle et les déclarations avec toute la force de la loi;
  • signaler au CEMFA toute non-conformité à la Loi sur l’aéronautique, au REMN, à la présente DOAD ou aux manuels A-GA-135.
employés du MDN et militaires
  • se conformer à la Loi sur l’aéronautique, au REMN, à la présente DOAD et aux manuels A-GA-135;
  • demander une orientation, de l’aide et des lignes directrices à leur voie de communication ou à leur chaîne de commandement, ou au DSV, si nécessaire, pour obtenir des précisions sur la Loi sur l’aéronautique, le REMN, la présente DOAD ou les manuels A-GA-135;
  • protéger les renseignements protégés ou faisant l’objet de restrictions afin de s’assurer qu’une culture juste et un signalement ouvert demeurent les pierres angulaires du PSV. 

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9. Références

Lois, règlements, politiques d’organismes centraux et DOAD

Autres références

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