ARCHIVÉE - ORFC : Volume II - Chapitre 119 Troubles mentaux (Version historique : 15 août 2012 au 13 juin 2013)

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  • 12 septembre 2008 Article modifié : 119.44
  • 18 juillet 2008 Article modifié : 119.10
  • 18 juillet 2008 Article modifié : 119.101
  • 18 juillet 2008 Article modifié : 119.102
  • 18 juillet 2008 Article modifié : 119.23
  • 18 juillet 2008 Article modifié : 119.33
  • 18 juillet 2008 Article modifié : 119.35
  • 5 juin 2008 Article modifié : 119.01
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  • 5 juin 2008 Article modifié : 119.57
  • 5 juin 2008 Article modifié : 119.58
  • 5 juin 2008 Article modifié : 119.59
  • 5 juin 2008 Article modifié : 119.61

Versions historiques :


(Veuillez tenir compte de l'article 1.02 (Définitions) et de l'article 197 de la Loi sur la défense nationale lors de la lecture des règlements du présent chapitre.) (5 juin 2008)

(C) (5 juin 2008)

La Volume II - Chapitre 119 : Troubles mentaux remplace ce contenu.

Section 1 – Généralités

119.01 – OBJET

Le présent chapitre complète la section 7 du code de discipline militaire.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

(119.02: ABROGÉ PAR C.P. 2008-1015 DE JUIN 2008 EN VIGUEUR LE 5 JUIN 2008)


Section 2 – Aptitude à subir son procès

119.03 – PRÉSOMPTION D'APTITUDE À SUBIR SON PROCÈS

Le paragraphe 198(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«198. (1) L'accusé est présumé apte à subir son procès. La cour martiale peut toutefois déclarer qu'il ne l'est pas si son inaptitude lui est démontrée, la preuve de celle-ci se faisant par prépondérance des probabilités.»

(C)

119.04 – ORDONNANCE VISANT À DÉTERMINER L'APTITUDE

Le paragraphe 198(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«198. (2) Sous réserve de l'article 199, une fois le procès commencé, la cour martiale, si elle a des motifs raisonnables de croire que l'accusé est inapte à subir son procès, peut, d'office ou à la demande de l'accusé ou du procureur de la poursuite, ordonner que cette aptitude soit déterminée; la cour rend alors un verdict d'aptitude ou d'inaptitude à subir son procès.»

(C)

119.05 – POUVOIR DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'ÉVALUATION – DÉTERMINATION DE L'APTITUDE À SUBIR UN PROCÈS

Le paragraphe 198(4) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«198. (4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu'une preuve de l'état mental de l'accusé est nécessaire afin de déterminer si celui-ci est apte à subir son procès peut ordonner l'évaluation de son état mental.»

(2) La cour martiale peut, d'office ou à la demande de l'accusé ou du procureur de la poursuite, rendre l'ordonnance d'évaluation visée à l'alinéa (1) à toute étape des procédures intentées contre l'accusé.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

NOTE

Les règlements concernant les ordonnances d'évaluation sont prescrit à la section 7 (Ordonnances d'évaluation et rapports d'évaluation) du présent chapitre.

(C) (1er septembre 1999)

119.06 – ABSENCE DE L'ACCUSÉ

(1) Le juge militaire qui préside une cour martiale peut, lorsqu'il est convaincu que la présence en cour de l'accusé peut avoir un effet préjudiciable sur son état mental, ordonner que l'accusé soit gardé hors de la cour pendant l'examen de la question de savoir si l'accusé est inapte à subir son procès.

(2) Lorsque la question de l'aptitude de l'accusé à subir son procès est soulevée aux termes des sous–alinéas 112.05(5)(b) ou (e) (Procédure à suivre en cour martiale), le juge militaire peut, en sus de toute ordonnance rendue aux termes de l'alinéa (1), ordonner que l'accusé soit mis à l'écart de toute procédure de cour martiale avant l'examen de la question de son aptitude à subir son procès.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.07 – REPRÉSENTATION PAR AVOCAT

La cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire que l'accusé non représenté par avocat est inapte à subir son procès est tenue d'ordonner au commandant de l'accusé de lui en désigner un.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.08 – CHARGE DE LA PREUVE

Le paragraphe 198(3) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«198. (3) La partie – accusé ou procureur de la poursuite – qui, en vertu du paragraphe (2), (voir l'article 119.04 –Ordonnance visant à déterminer l'aptitude) prétend que l'accusé est inapte à subir son procès a la charge de le prouver.»

(C)

119.09 – REPORT DE LA QUESTION DE L'APTITUDE À SUBIR SON PROCÈS

L'article 199 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«199. (1) Lorsque la question de l'aptitude de l'accusé à subir son procès visée au paragraphe 198(2) a été soulevée avant que la poursuite n'ait terminé son exposé, la cour martiale peut ordonner de différer l'étude de cette question jusqu'au moment où la défense commence son exposé ou, sur demande de l'accusé, jusqu'à tout autre moment ultérieur.

(2) La cour martiale, si elle a différé la question en conformité avec le paragraphe (1), en est désaisie si l'accusé est déclaré non coupable ou s'il est mis fin aux procédures pour tout autre motif.»

(C)

119.10 – PROCÉDURE RELATIVE À LA QUESTION D'APTITUDE À SUBIR UN PROCÈS

(1) La question de savoir si un accusé est inapte à subir son procès est déterminée lors d'un voir dire en conformité avec l'article 119.101 (Procédure relative au voir dire – Aptitude à subir un procès), sauf lorsque cette question est soulevée au moyen d'une fin de non-recevoir en vertu du sous-alinéa 112.24(1)d) (Fins de non-recevoir) (voir le sous-alinéa 112.05(5)b) – Procédure à suivre en cour martiale).

(2) Lorsque la fin de non-recevoir est présentée à une cour martiale générale, l'article 119.102 (Fin de non-recevoir présentée à une cour martiale générale – Aptitude à subir un procès) s'applique.

(3) Lorsque la fin de non-recevoir est présentée à une cour martiale permanente, les alinéas 112.24(2) à (10) s'appliquent.

(G) (C.P. 2008-1319 du 4 juillet 2008 en vigueur le 4 juillet 2008)

119.101 – PROCÉDURE RELATIVE AU VOIR DIRE – APTITUDE À SUBIR UN PROCÈS

(1) La partie qui invoque l'inaptitude de l'accusé à subir son procès, puis l'autre partie, peuvent faire des représentations pertinentes à la demande et des témoins peuvent être cités d'abord par la partie qui soutient l'inaptitude de l'accusé, ensuite par l'autre partie et par la cour si elle veut entendre de la preuve supplémentaire (voir article 112.31 – Interrogatoire des témoins).

(2) La partie qui invoque l'inaptitude de l'accusé à subir son procès, puis l'autre partie, peuvent plaider et la partie qui soutient l'inaptitude de l'accusé a le droit de répliquer à la plaidoirie de l'autre partie.

(3) Lorsqu'il s'agit d'une cour martiale générale, le juge militaire instruit les membres du comité de la cour martiale sur le droit applicable à l'inaptitude à subir son procès pour cause de troubles mentaux et résume la preuve qui a été présentée.

(4) La cour martiale se retire pour délibérer sur la question de savoir si l'accusé est inapte à subir son procès.

(5) La cour martiale reprend l'audience et le juge militaire, ou le plus haut gradé des membres du comité de la cour martiale dans le cas d'une cour martiale générale, annonce le verdict (voir l'article 112.43 – Vérification par le juge militaire de la légalité du verdict proposé par le comité de la cour martiale).

(6) La cour martiale peut en tout temps avant d'annoncer sa décision :

  1. rappeler et interroger tout témoin;
  2. citer, assermenter et interroger tout témoin supplémentaire.

(7) Lorsque la cour martiale cite ou rappelle un témoin, les parties peuvent, avec l'autorisation du juge militaire, poser au témoin toute question relative aux réponses qu'il a données, selon ce que le juge estime approprié.

(8) Lorsque la cour martiale cite ou rappelle tout témoin après une plaidoirie finale, la partie qui invoque l'inaptitude de l'accusé à subir son procès, puis l'autre partie, peuvent plaider à l'égard des témoignages qui ont été entendus.

(G) (C.P. 2008-1319 du 4 juillet 2008 en vigueur le 4 juillet 2008)

119.102 – FIN DE NON-RECEVOIR PRÉSENTÉE À UNE COUR MARTIALE GÉNÉRALE – APTITUDE À SUBIR UN PROCÈS

(1) Le présent article vise la fin de non-recevoir présentée à une cour martiale générale au motif que l'accusé est inapte à subir son procès pour cause de troubles mentaux.

(2) Le juge militaire demande aux membres du comité de la cour martiale de se réunir et les identifie en audience publique.

(3) Le juge militaire demande au procureur de la poursuite et à l'accusé s'ils récusent tout membre du comité de la cour martiale et, le cas échéant, la procédure prévue à l'article 112.14 (Opposition au juge militaire ou aux membres du comité de la cour martiale) est suivie.

(4) Les membres du comité prêtent le serment prescrit à l'article 112.17 (Serment à prêter par les membres du comité de la cour martiale).

(5) Le juge militaire demande à l'accusé s'il consent à ce que les membres du comité de la cour martiale décident de son aptitude à subir son procès pour cause de troubles mentaux et du verdict relatif aux infractions dont il est accusé.

(6) La partie qui invoque l'inaptitude de l'accusé à subir son procès, puis l'autre partie, peuvent faire des représentations pertinentes à la fin de non-recevoir et des témoins peuvent être cités par l'une ou l'autre des parties et par la cour si elle veut entendre de la preuve supplémentaire (voir article 112.31 – Interrogatoire des témoins).

(7) Une fois les témoins entendus, la partie qui invoque l'inaptitude de l'accusé à subir son procès, puis l'autre partie, peuvent plaider et la partie qui invoque l'inaptitude de l'accusé à subir son procès a le droit de répliquer à la plaidoirie de l'autre partie.

(8) À la suite des plaidoiries, le juge militaire instruit les membres du comité de la cour martiale sur le droit applicable à l'inaptitude à subir son procès pour cause de troubles mentaux et résume la preuve qui a été présentée.

(9) À la suite des instructions et du résumé de la preuve du juge militaire, la cour martiale se retire pour permettre aux membres de délibérer sur la fin de non-recevoir.

(10) Lorsque les membres du comité de la cour martiale ont statué sur la fin de non-recevoir, la cour martiale reprend l'audience et le plus haut gradé des membres du comité de la cour martiale annonce leur décision (voir l'article 112.43 – Vérification par le juge militaire de la légalité du verdict proposé par le comité de la cour martiale).

(11) Le juge militaire demande aux membres du comité de la cour martiale de se retirer suite à l'annonce de leur décision.

(12) Si la cour fait droit à la fin de non-recevoir, elle décide s'il est indiqué de procéder à l'audition en vue de déterminer la décision à l'égard de l'accusé prévue à l'article 119.44 (Procédure – Audition en vue de déterminer la décision à l'égard de l'accusé).

(13) Sous réserve de l'alinéa (14), si la cour ne fait pas droit à la fin de non-recevoir, les procédures se poursuivent comme si la question n'avait pas été soulevée.

(14) Lorsque l'accusé n'a pas, aux termes de l'alinéa (5), consenti à ce que les membres du comité de la cour martiale décident du verdict relatif aux infractions dont il est accusé, le juge militaire ajourne les procédures jusqu'à ce que les membres remplaçants du comité soient nommés (voir article 111.03 – Procédure de nomination des membres de la cour martiale).

(15) Lorsque les procédures entourant la fin de non-recevoir sont terminées, le directeur des poursuites militaires fait informer l'autorité de renvoi (voir l'article 109.03 – Demande à l'autorité de renvoi de connaître d'une accusation) et le commandant de l'accusé du résultat.

(16) La fin de non-recevoir et la décision dont elle fait l'objet sont consignées au procès-verbal des débats de la cour martiale.

(G) (C.P. 2008-1319 du 4 juillet 2008 en vigueur le 4 juillet 2008)

119.11 – ACCUSÉ APTE À SUBIR SON PROCÈS

Le paragraphe 200(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«200. (1) Lorsqu'il est décidé que l'accusé est apte à subir son procès, les procédures se poursuivent comme si la question n'avait pas été soulevée.»

(C)

119.12 – ACCUSÉ INAPTE À SUBIR SON PROCÈS

Le paragraphe 200(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«200. (2) Lorsqu'il est décidé que l'accusé est inapte à subir son procès, les plaidoyers sont annulés et la cour martiale tient une audience et rend une décision à l'égard de l'accusé sous le régime de l'article 201 si elle est convaincue qu'elle est en mesure de le faire sans difficulté et qu'une telle décision devrait être rendue sans délai.»

(C) (5 juin 2008)

NOTE

Les règlements concernant l'audience en vue de déterminer la décision à l'égard d'un accusé sont prescrits à la section 6 (Décisions) du présent chapitre.

(C) (5 juin 2008)

119.13 – POUVOIR DE RENDRE UNE DÉCISION –ACCUSÉ INAPTE À SUBIR SON PROCÈS

L'article 201 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«201. (1) Pour l'application du paragraphe 200(2), la cour martiale rend la décision qui s'impose et qui est la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la sécurité du public, de l'état mental de l'accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :

  1. libération de l'accusé sous réserve des modalités qu'elle juge indiquées;
  2. détention de l'accusé dans un hôpital ou un autre lieu approprié choisi par la cour martiale sous réserve des modalités qu'elle juge indiquées.

(2) La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l'accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l'accusé et à laquelle celui-ci consent.»

(C) (1er septembre 1999)

119.14 – DÉCISION PRÉVOYANT UN TRAITEMENT LORSQUE AUCUNE AUTRE DÉCISION N'A ÉTÉ PRISE

(1) L'article 202 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202. (1) Dans le cas où un verdict d'inaptitude à subir son procès a été rendu à l'égard de l'accusé et à la condition que la cour martiale n'ait pas rendu de décision en vertu de l'article 201, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une décision prévoyant le traitement de l'accusé pour une période maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que la cour martiale fixe et, si celui-ci n'est pas détenu, lui enjoignant de s'y soumettre et de se présenter à la personne ou à l'endroit indiqué.

(2) Une décision ne peut être prise en vertu du présent article que si la cour martiale est convaincue par le témoignage d'un médecin visé au paragraphe (3) qu'un traitement particulier devrait être donné à l'accusé afin de le rendre apte à subir son procès.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le témoignage comporte une déclaration portant que le médecin a évalué l'état mental de l'accusé et que, selon son avis motivé :

  1. au moment de l'évaluation, l'accusé était inapte à subir son procès;
  2. le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu'il précise le rendront vraisemblablement apte à subir son procès dans un délai maximal de soixante jours et que, en l'absence de ce traitement, l'accusé demeurera vraisemblablement inapte à subir son procès;
  3. le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu'il précise n'entraînent pas pour l'accusé un risque démesuré, compte tenu des bénéfices espérés;
  4. le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu'il précise sont les moins sévères et les moins privatifs de liberté qui, dans les circonstances, pourraient être prescrits pour l'application du paragraphe (2), compte tenu des alinéas b) et c).

(3.1) Une décision ne peut être prise en vertu du présent article que si le procureur de la poursuite a donné le plus tôt possible à l'accusé un préavis écrit de la demande.

(4) Lorsqu'il reçoit le préavis prévu au paragraphe (3.1), l'accusé peut contester la demande du procureur de la poursuite faite en vertu du présent article et présenter des éléments de preuve à cette fin.

(5) La cour martiale ne peut autoriser un traitement par psychochirurgie ou par sismothérapie ou un autre traitement interdit désigné par règlement; les instructions données en vertu d'une décision rendue en vertu du présent article ne peuvent être réputées avoir autorisé un tel traitement.

(6) Au paragraphe (5), «psychochirurgie» et «sismothérapie» ont le sens que leur donnent les règlements.

(7) La cour martiale ne peut rendre une décision visée au présent article sans le consentement du responsable de l'hôpital ou du lieu où l'accusé doit subir le traitement ou de la personne que la cour martiale charge de ce traitement.

(8) La cour martiale peut ordonner le traitement de l'accusé en conformité avec une décision rendue en vertu du présent article sans le consentement de celui-ci ou de la personne qui, selon le droit du lieu où l'ordonnance est rendue, est autorisée à donner ce consentement au nom de l'accusé.»

(2) Pour l'application des paragraphes 202(5) et 202(6) de la Loi sur la défense nationale, les définitions qui suivent s'appliquent :

« psychochirurgie » (psychosurgery)
Opération qui, par accès direct ou indirect au cerveau, enlève ou détruit des cellules cérébrales ou entraîne un bris de continuité dans le tissu histologiquement normal ou qui consiste à implanter dans le cerveau des électrodes en vue d'obtenir par stimulation électrique une modification du comportement ou le traitement de maladies psychiatriques; toutefois, la présente définition ne vise pas des procédures neurologiques utilisées pour diagnostiquer ou traiter des conditions cérébrales organiques ou pour diagnostiquer ou traiter les douleurs physiques irréductibles ou l'épilepsie lorsque l'une de ces conditions existent réellement.
« sismothérapie » (electro-convulsive therapy)
Procédure médicale utilisée dans le traitement de troubles mentaux qui consiste en des séries de convulsions généralisées qui sont induites par stimulation électrique du cerveau.

(C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.15 – POUVOIR DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'ÉVALUATION – DÉTERMINATION DE LA DÉCISION APPROPRIÉE

(1) Le paragraphe 200(3) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«200. (3) Sous réserve des règlements, la cour martiale, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une preuve de l'état mental de l'accusé est nécessaire afin de déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du paragraphe (2) ou de l'article 202, peut rendre une ordonnance prévoyant l'évaluation de l'état mental de celui-ci.»

(2) La cour martiale peut, d'office, à la demande de l'accusé ou du procureur de la poursuite, rendre l'ordonnance d'évaluation visée au paragraphe 200(3) de la Loi sur la défense nationale à toute étape des procédures intentées contre l'accusé.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

NOTE

Les règlements concernant les ordonnances d'évaluation sont prescrits à la section 7 (Ordonnances d'évaluation et rapports d'évaluation) du présent chapitre.

(C)

119.16 – PROCÉDURES ULTÉRIEURES

Le paragraphe 198(5) de la Loi sur la défense nationale prescrits :

«198. (5) Un verdict d'inaptitude à subir son procès n'empêche pas l'accusé de subir par la suite son procès à l'égard de la même accusation, après être devenu apte à subir son procès.»

(C)

119.17 – ORDONNANCE DE DÉTENTION DE L'ACCUSÉ DANS UN HÔPITAL

L'article 202.11 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.11 Même si elle a rendu, à l'égard de l'accusé, un verdict d'aptitude à subir son procès, la cour martiale peut ordonner que l'accusé soit toujours détenu dans un hôpital ou un autre lieu indiqué jusqu'à la fin du procès si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il deviendra inapte à subir son procès s'il n'est pas détenu.»

(C)

119.18 – MAINTIEN INTÉRIMAIRE DU STATU QUO JUSQU'À L'AUDIENCE DE LA COMMISSION D'EXAMEN

(C) (5 juin 2008)

Le paragraphe 202.21 (1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.21. (1) Dans le cas où une cour martiale rend à l'égard de l'accusé un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux mais ne rend pas de décision en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l'accusé en vigueur au moment où le verdict est rendu continue d'être en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu'à ce qu'une décision à l'égard de l'accusé soit rendue par la commission d'examen.»

(C)

119.19 – ORDONNANCE OU DÉCISION DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE OU DE DÉTENTION

Le paragraphe 202.21(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.21. (2) Par dérogation au paragraphe (1), la cour martiale peut, jusqu'à ce qu'une décision à l'égard de l'accusé soit rendue par la commission d'examen et si la nécessité lui en est démontrée, annuler l'ordonnance ou la décision mentionnée dans ce paragraphe qui a déjà été rendue à l'égard de l'accusé et prendre en remplacement une ordonnance ou une décision de mise en liberté provisoire ou de détention dans la mesure où elle le juge indiqué; elle peut notamment ordonner que l'accusé soit détenu dans un hôpital ou un autre lieu.»

(C)


Section 3 – Révision de la question d'aptitude après le procès par la commission d'examen de la province concernée

119.20 – POUVOIRS ET FONCTIONS DES COMMISSIONS D'EXAMEN

L'article 202.25 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.25 (1) Les commissions d'examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l'égard des verdicts d'inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu'elles prennent au titre de l'article 201 ou 202.16, sauf ceux prévus aux articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi. (5 juin 2008)

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention du paragraphe 672.851(1) du Code criminel à l'alinéa 672.121a) de la même loi vaut mention du paragraphe 202.121(1) de la présente loi.» (5 juin 2008)

(C) (5 juin 2008)

NOTES

(A) Lorsqu'une cour martiale déclare un accusé inapte à subir son procès, l'article 202.25 de la Loi sur la défense nationale exige que la commission d'examen de la province ou du territoire concerné tienne une audience et rende une décision à l'égard de l'accusé ou qu'elle la révise si la cour martiale a rendu une décision. Lorsque aucune décision n'a été rendue par la cour martiale, la commission d'examen doit agir dans les 45 jours qui suivent le verdict. Si une décision a été rendue, la commission d'examen doit agir dans les 90 jours qui suivent. (5 juin 2008)

(C) (5 juin 2008)

(B) En ce qui concerne les cours martiales tenues au Canada, la commission d'examen concernée est celle de la province ou du territoire où cette cour martiale est tenue. Pour ce qui est des cours martiales tenues hors du Canada, la commission d'examen concernée est celle avec laquelle le ministre de la Défense nationale a pris des dispositions pour l'intérêt et le bien-être de l'accusé. Voir les articles 197 et 202.2 de la Loi sur la défense nationale et l'article 35 de la Loi d'interprétation.

(C)

119.21 – RENVOI DE L'ACCUSÉ DEVANT UNE COUR MARTIALE

(1) Les paragraphes 202.1(1) à (3) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«202.1 (1) La commission d'examen ou son président qui, dans l'exercice du pouvoir que leur confère l'article 202.25, ordonnent que l'accusé soit renvoyé devant une cour martiale pour que celle-ci détermine son aptitude à subir son procès sont tenus de faire sans délai parvenir une copie de l'ordonnance au juge militaire en chef.

(2) Dès qu'il reçoit la copie de l'ordonnance, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l'administrateur de la cour martiale afin qu'elle se saisisse de la question et rende un verdict sur l'aptitude de l'accusé à subir son procès et, s'il est décidé que celui-ci est apte à le subir, qu'elle juge l'accusé comme si la question n'avait pas été soulevée.

(3) Même si la commission d'examen ou son président sont d'avis que l'accusé est apte à subir son procès, le juge militaire en chef ou un juge militaire désigné par lui, s'il a des motifs raisonnables de croire que l'accusé deviendra inapte à subir son procès s'il n'est pas détenu, peut, sur demande, ordonner qu'il soit détenu dans un hôpital ou autre lieu indiqué jusqu'à ce que la cour martiale rende un verdict en conformité avec le paragraphe (2).»

(2) Lorsqu'une cour martiale est convoquée en vertu du paragraphe 202.1(2) de la Loi sur la défense nationale, l'ordonnance décrétant que la cour martiale se saisisse de la question de l'aptitude de l'accusé à subir son procès et, s'il est déclaré apte à le subir, qu'il soit jugé comme si la question n'avait pas été soulevée doit être inscrite sur l'original de l'acte d'accusation. L'administrateur de la cour martiale signe et date l'inscription.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

NOTE

Un endossement fait en vertu du présent article devrait être ainsi libellé :

«La cour martiale ____________ doit se saisir de la question d'aptitude de l'accusé à subir son procès et rendre un verdict à cet égard, et dans le cas où la cour rend un verdict d'aptitude, juger l'accusé comme si la question n'avait pas été soulevée.»

(C)

119.22 – CHARGE DE LA PREUVE LORSQUE L'ACCUSÉ EST DEVENU APTE À SUBIR SON PROCÈS

Le paragraphe 202.1(4) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.1 (4) Lors des procédures visées au paragraphe (2), la partie qui prétend que l'accusé est devenu apte à subir son procès a la charge de le prouver, cette preuve se faisant par prépondérance des probabilités.»

(C)


Section 4 – Audience périodique devant une cour martiale relative à la suffisance de la preuve (5 juin 2008)

119.23 – AUDIENCE OBLIGATOIRE À TOUS LES DEUX ANS – PREUVE PRIMA FACIE (5 juin 2008)

L'article 202.12 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 202.12 (1) Lorsqu'une cour martiale a déclaré un accusé inapte à subir son procès, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l'administrateur de la cour martiale pour qu'elle tienne une audience et décide s'il existe toujours suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour ordonner que l'accusé subisse son procès; il s'acquitte de cette obligation : (4 juillet 2008)

  1. au plus tard deux ans après la détermination à l'égard de l'accusé de l'inaptitude à subir son procès et tous les deux ans par la suite jusqu'à ce qu'il subisse son procès à l'égard de l'infraction ou qu'il soit déclaré non coupable;
  2. à tout autre moment qu'il peut décider s'il est convaincu, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l'accusé, qu'il y a des motifs de douter qu'il existe toujours suffisamment d'éléments de preuve pour ordonner que l'accusé subisse son procès.

«(1.1) Par dérogation à l'alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l'audience s'il est d'avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l'accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice.

(2) La cour martiale déclare l'accusé non coupable de l'infraction reprochée si, à l'audience tenue en conformité avec le présent article, elle est d'avis qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.»

(C) (4 juillet 2008)

119.24 – CHARGE DE LA PREUVE À L'AUDIENCE

Lors d'une audience tenue en vertu du paragraphe 202.12(1) de la Loi sur la défense nationale, il incombe au procureur de la poursuite de prouver qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour ordonner que l'accusé subisse son procès.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

(119.25 :ABROGÉ LE 5 JUIN 2008)

119.26 – MESURES PRÉLIMINAIRES À PRENDRE PAR L'ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

(1) Avant de convoquer une cour martiale aux termes du paragraphe 202.12(1) de la Loi sur la défense nationale, l'administrateur de la cour martiale consulte le directeur des poursuites militaires et le commandant de l'accusé afin de s'assurer qu'il y a suffisamment de personnel qualifié pour tenir la cour martiale.

(2) L'ordre de convocation de la cour martiale doit :

  1. indiquer le type de cour martiale, la date et l'heure du début de celle-ci, l'endroit où elle se tiendra et la langue du procès choisie par l'accusé;
  2. mentionner le nom, le numéro matricule et le grade, le cas échéant, de l'accusé et du juge militaire désigné pour présider la cour martiale.

(3) L'administrateur de la cour martiale communique aux personnes suivantes les documents ci-après :

  1. au juge militaire :
    1. l'ordre de convocation de la cour martiale,
    2. l'acte d'accusation comprenant les accusations sur lesquelles l'accusé a été déclaré inapte à subir son procès,
    3. une copie de tout renseignement fourni par la première cour martiale lorsqu'elle a mis fin à ses procédures,
    4. une copie de tout renseignement fourni lorsqu'il a été mis fin à l'audience tenue aux termes de l'article 202.12 de la Loi sur la défense nationale;
  2. au procureur de la poursuite, à l'accusé, son avocat et son commandant, copies des documents décrits au sous-alinéa a).

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

(119.27 : ABROGÉ LE 1er SEPTEMBRE 1999)

119.28 – AVIS DES TÉMOINS ET DOCUMENTS

(1) Le procureur de la poursuite devrait, avant le début d'une audience tenue aux termes de l'article 202.12 de la Loi sur la défense nationale, donner un avis raisonnable à l'accusé de tout témoin qu'il entend citer et de tout document qu'il entend déposer en preuve aux termes de l'article 119.31 (Éléments de preuve admissibles à l'audience).

(2) Le procureur de la poursuite n'est pas tenu de citer chaque témoin dont le nom a été fourni à l'accusé ou de produire chaque document pour lequel un avis a été donné en vertu de l'alinéa (1).

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.29 – PROCÉDURE

(1) Le présent article s'applique à l'audience tenue aux termes de l'article 202.12 de la Loi sur la défense nationale.

(2) À l'ouverture de l'audience :

  1. le public est admis, à moins que l'audience ne soit tenue à huis clos conformément au paragraphe 180(2) de la Loi sur la défense nationale;
  2. le procureur de la poursuite, l'accusé et son avocat prennent place.

(3) Le juge militaire qui préside se présente et demande au procureur de la poursuite et à l'accusé s'ils s'opposent à ce qu'il entende l'audience et, dans le cas où il y a opposition, la procédure prévue à l'article 112.14 (Opposition au juge militaire ou aux membres du comité de la cour martiale) est suivie en y apportant les adaptations nécessaires.

(4) Après qu'il ait été disposé des oppositions, le juge militaire doit :

  1. prêter le serment prescrit par l'article 112.16 (Serment à prêter par le juge qui préside la cour martiale);
  2. assermenter le sténographe judiciaire (voir l'article 112.18 – Serment à prêter par le sténographe judiciaire);
  3. assermenter l'interprète (voir l'article 112.19 - Serment à prêter par l'interprète), le cas échéant, s'il n'a pas été récusé (voir l'article 112.15 – Récusation de l'interprète).

(5) Le procureur de la poursuite, puis l'accusé, peuvent faire des représentations pertinentes à l'audience et des témoins peuvent être cités par le procureur de la poursuite, puis par l'accusé.

(6) À la suite de l'une ou l'autre des mesures visées à l'alinéa (5), le procureur de la poursuite, puis l'accusé, peuvent plaider et le procureur de la poursuite peut répliquer à la plaidoirie de l'accusé.

(7) Le juge militaire décide si le procureur de la poursuite a établi qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour que l'accusé subisse son procès et il annonce sa décision.

(8) Le juge militaire met fin aux procédures et fait communiquer au juge-avocat général les résultats de l'audience.

(9) Le juge militaire peut :

  1. permettre à l'accusé d'être absent pendant la totalité ou toute partie de l'audience, aux conditions qu'il juge à propos;
  2. faire éloigner l'accusé et le faire garder à l'extérieur de la salle d'audience, lorsqu'il se conduit mal en interrompant les procédures au point qu'il serait impossible de les continuer en sa présence.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.30 – PROCÉDURE EN GÉNÉRAL – APPLICATION DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE ET DES RÈGLEMENTS

À moins d'indication contraire prévue au présent chapitre, toutes les dispositions de la Loi sur la défense nationale et de ses règlements qui s'appliquent au procès d'une personne par une cour martiale s'appliquent, lorsque le contexte le permet et avec les adaptations nécessaires, à une audience tenue en vertu de la présente section.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.31 – ÉLÉMENTS DE PREUVE ADMISSIBLES À L'AUDIENCE

Les documents suivants sont admissibles à une audience tenue par une cour martiale aux termes de l'article 202.12 de la Loi sur la défense nationale :

  1. l'affidavit dont le contenu correspond aux déclarations qui, si elles étaient faites par le signataire à titre de témoin devant un tribunal, seraient admissibles en preuve;
  2. les copies conformes des témoignages déjà recueillis lors d'audiences semblables ou à l'occasion de procédures judiciaires portant sur l'infraction reprochée à l'accusé.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)


Section 4.1 – Audience en cour martiale relative à une suspension de l'instance

119.311 – SUSPENSION DE L'INSTANCE

L'article 202.121 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.121 (1) La commission d'examen peut, de sa propre initiative, recommander au juge militaire en chef de faire convoquer une cour martiale en vue de tenir une audience pour décider si la suspension de l'instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :

  1. elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 du Code criminel à l'égard d'un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès;
  2. elle est d'avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens des règlements et tout rapport d'évaluation qui lui est remis à la suite d'une ordonnance d'évaluation rendue en vertu de l'alinéa 672.121a) du Code criminel, que :
    1. d'une part, l'accusé n'est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,
    2. d'autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

(2) La commission d'examen qui recommande la tenue d'une audience en avise l'accusé, le directeur des poursuites militaires, le juge militaire en chef et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l'accusé.

(3) Dans les meilleurs délais après réception de l'avis, le juge militaire en chef fait convoquer, par l'administrateur de la cour martiale, une cour martiale permanente dans le cas d'un officier ou d'un militaire du rang, ou une cour martiale générale spéciale dans les autres cas, pour qu'elle examine l'opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l'instance devrait être prononcée; le cas échéant, l'audience est tenue dans les meilleurs délais.

(4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a compétence à l'égard d'un accusé peut également, de sa propre initiative, tenir une audience afin de décider si la suspension de l'instance devrait être prononcée si elle est d'avis, à la lumière de tout renseignement utile, que :

  1. d'une part, l'accusé n'est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
  2. d'autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

(5) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu'une preuve de l'état mental de l'accusé est nécessaire pour déterminer si une ordonnance de suspension d'instance doit être rendue peut rendre une ordonnance portant évaluation de l'état mental de cette personne.

(6) Si elle tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), la cour martiale rend une ordonnance d'évaluation visant l'accusé.

(7) La cour martiale peut, au terme de l'audience, ordonner la suspension de l'instance si elle est convaincue :

  1. sur le fondement de renseignements concluants, que l'accusé n'est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
  2. qu'il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public;
  3. que la mesure servirait la bonne administration de la justice.

(8) Pour décider si la suspension de l'instance servirait la bonne administration de la justice, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l'accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :

  1. la nature et la gravité de l'infraction reprochée;
  2. les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l'ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l'administration de la justice;
  3. le temps écoulé depuis la perpétration de l'infraction reprochée et le fait qu'une audience a été tenue ou non en vertu de l'article 202.12 pour décider s'il existe toujours suffisamment d'éléments de preuve pour ordonner que l'accusé subisse son procès;
  4. tout autre facteur qu'elle estime pertinent.

(9) La suspension de l'instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l'égard de l'accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d'inaptitude de l'accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu'à ce que la commission d'examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l'article 672.83 du Code criminel

(C) (5 juin 2008)

119.312 – MESURES PRÉLIMINAIRES À PRENDRE PAR L'ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

(1) Avant de convoquer une cour martiale aux termes du paragraphe 202.121(3) de la Loi sur la défense nationale, l'administrateur de la cour martiale consulte le directeur des poursuites militaires et le commandant de l'accusé afin de s'assurer qu'il y a suffisamment de personnel qualifié pour tenir la cour martiale.

(2) L'ordre de convocation de la cour martiale doit :

  1. indiquer le type de cour martiale, la date et l'heure du début de celle-ci, l'endroit où elle se tiendra et la langue du procès choisie par l'accusé;
  2. mentionner le nom, le numéro matricule et le grade, le cas échéant, de l'accusé et du juge militaire désigné pour présider la cour martiale.

(3) L'administrateur de la cour martiale communique aux personnes suivantes les documents ci-après :

  1. au juge militaire :
    1. l'avis fourni par la commission d'examen aux termes du paragraphe 202.121(2) de la Loi sur la défense nationale,
    2. l'ordre de convocation de la cour martiale,
    3. l'acte d'accusation comprenant les accusations sur lesquelles l'accusé a été déclaré inapte à subir son procès,
    4. une copie de tout renseignement fourni par la première cour martiale lorsqu'elle a mis fin à ses procédures,
    5. une copie de tout renseignement fourni lorsqu'il a été mis fin à toute procédure tenue aux termes de l'article 202.121 de la Loi sur la défense nationale;
  2. au procureur de la poursuite, à l'accusé, son avocat et son commandant, copies des documents décrits au sous-alinéa a).

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.313 – PROCÉDURE

(1) Le présent article s'applique aux procédures :

  1. d'une cour martiale convoquée aux termes du paragraphe 202.121(3) de la Loi sur la défense nationale;
  2. à l'audience d'une cour martiale tenue aux termes du paragraphe 202.121(4) de la même loi.

(2) Au début des procédures :

  1. le public est admis, sauf si elles sont tenues à huis clos conformément au paragraphe 180(2) de la Loi sur la défense nationale;
  2. le procureur de la poursuite, l'accusé et son avocat prennent place.

(3) Lorsqu'une cour martiale est convoquée aux termes du paragraphe 202.121(3) de la Loi sur la défense nationale, le juge militaire qui la préside se présente et demande au procureur de la poursuite et à l'accusé s'ils s'opposent à ce qu'il entende les procédures et, dans le cas où il y a opposition, la procédure prévue à l'article 112.14 (Opposition au juge militaire ou aux membres du comité de la cour martiale) est suivie en y apportant les adaptations nécessaires.

(4) Après qu'il ait été disposé des oppositions, le juge militaire doit :

  1. prêter le serment prescrit par l'article 112.16 (Serment à prêter par le juge qui préside la cour martiale);
  2. assermenter le sténographe judiciaire (voir l'article 112.18 – Serment à prêter par le sténographe judiciaire);
  3. assermenter l'interprète (voir l'article 112.19 – Serment à prêter par l'interprète), le cas échéant, s'il n'a pas été récusé (voir l'article 112.15 – Récusation de l'interprète).

(5) Le juge militaire détermine l'ordre qui, pour la bonne administration de la justice militaire, doit être suivi par les parties procédant aux représentations, à la citation des témoins, ainsi qu'à la présentation des observations.

(6) Le procureur de la poursuite et l'accusé peuvent faire des représentations et appeler des témoins quant au caractère opportun de la tenue de l'audience visant à décider si la suspension de l'instance devrait être prononcée.

(7) Le juge militaire peut également appeler des témoins quant au caractère opportun de la tenue de l'audience visant à décider si la suspension de l'instance devrait être prononcée.

(8) Après les représentations et les témoignages visés aux alinéas (6) et (7), le cas échéant, le procureur de la poursuite et l'accusé peuvent présenter des observations à la cour martiale.

(9) Lorsqu'une cour martiale détermine, en vertu du paragraphe 202.121(3) de la Loi sur la défense nationale, qu'il n'est pas opportun de tenir une audience ou qu'elle est d'avis que les conditions prévues aux alinéas 202.121(4)a) et b) de la même loi ne sont pas satisfaites, le juge militaire met fin aux procédures et en fait communiquer les résultats au juge-avocat général.

(10) Lorsqu'une cour martiale détermine, en vertu du paragraphe 202.121(3) de la Loi sur la défense nationale, qu'il est opportun de tenir une audience ou qu'elle est d'avis que les conditions prévues aux alinéas 202.121(4)a) et b) de la même loi sont satisfaites, l'audience est tenue dans les meilleurs délais. Le cas échéant, le procureur de la poursuite et l'accusé peuvent faire des représentations et appeler des témoins quant au caractère opportun de la suspension de l'instance.

(11) Le juge militaire peut également appeler des témoins quant au caractère opportun de la suspension de l'instance.

(12) Après l'évaluation de l'état mental de l'accusé, ordonnée en vertu du paragraphe 202.121(6) de la Loi sur la défense nationale, et les représentations et les témoignages visés aux alinéas (10) et (11), le cas échéant, les observations peuvent être présentées à la cour et être pris en compte conformément au paragraphe 202.121(8) de la Loi sur la défense nationale.

(13) La cour martiale doit :

  1. se retirer pour décider si la suspension de l'instance devrait être prononcée en vertu du paragraphe 202.121(7) de la Loi sur la défense nationale;
  2. reprendre l'audience et annoncer sa décision.

(14) La cour martiale peut, en tout temps avant d'annoncer sa décision :

  1. rappeler et interroger tout témoin;
  2. citer, assermenter et interroger tout témoin supplémentaire.

(15) Lorsqu'un témoin a été cité ou rappelé, le procureur de la poursuite et l'accusé peuvent, avec l'autorisation du juge militaire, poser au témoin toute question relative aux réponses qu'il a donné, selon ce que le juge militaire estime approprié.

(16) Lorsque la cour martiale cite ou rappelle un témoin après que les observations lui ont été présentées, le procureur de la poursuite et l'accusé peuvent présenter des observations subséquentes à l'égard de nouveaux éléments de preuve présentés.

(17) Après avoir annoncé la décision de la cour martiale quant à la suspension de l'instance, le juge militaire met fin aux procédures et en fait communiquer les résultats au juge-avocat général.

(18) Le juge militaire peut :

  1. permettre à l'accusé d'être absent pendant la totalité ou une partie des procédures, aux conditions qu'il juge à propos;
  2. faire éloigner l'accusé et le faire garder à l'extérieur de la salle d'audience lorsqu'il se conduit mal en interrompant les procédures au point qu'il serait difficilement réalisable de les continuer en sa présence.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.314 – PROCÉDURE EN GÉNÉRAL – APPLICATION DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE ET DES RÈGLEMENTS

À moins d'indication contraire prévue au présent chapitre, les dispositions de la Loi sur la défense nationale et de ses règlements qui s'appliquent au procès d'une personne en cour martiale s'appliquent, lorsque le contexte le permet et avec les adaptations nécessaires, aux procédures prises en vertu de la présente section.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)


Section 5 – Troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction

119.32 – PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ

Le paragraphe 202.13(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.13 (2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.»

(C)

119.33 – DÉFENSE – TROUBLES MENTAUX

Le paragraphe 202.13(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.13 (1) La responsabilité d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'une infraction d'ordre militaire en raison d'un acte ou d'une omission de sa part survenu alors qu'elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais.»

(C)

NOTE

L'article 16 du Code criminel et le paragraphe 202.13(1) de la Loi sur la défense nationale codifie le principe de common law qui précise qu'un accusé ne peut être tenu responsable d'un acte ou d'une omission survenu alors qu'il était atteint de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. Cependant, les règles concernant la présentation de cette défense à un procès demeurent régies par la common law.

Sous le régime de ces règles de common law, le procureur de la poursuite ne peut, au cours du procès principal, présenter des éléments de preuve démontrant que l'accusé est atteint de troubles mentaux à moins que celui-ci ne mette sa capacité mentale de commettre l'infraction en question. Si l'accusé ne met pas sa capacité mentale en question lors de la présentation de sa défense, le procureur de la poursuite peut, après le procès principal, présenter des éléments de preuve des troubles mentaux de l'accusé afin de donner ouverture à un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux. Cependant, ce verdict ne peut être rendu que si la cour a décidé que l'accusé était autrement coupable de l'infraction dont il est accusé. Cette étape dans le procès ne survient que si la cour a repris l'audience pour annoncer son verdict à l'égard de chaque accusation et si le juge militaire qui préside a vérifié la légalité de chaque verdict. L'article 119.35 (Éléments de preuve de troubles mentaux lorsque l'accusé ne soulève pas la question) prévoit la procédure applicable dans ce cas. (1er septembre 1999)

La façon de présenter une défense de troubles mentaux fait appel à de subtiles considérations d'application de la Charte. On devrait se référer aux décisions applicables pour connaître l'état complet des règles de common law sur ce point.

(C) (1er septembre 1999)

119.34 – CHARGE DE LA PREUVE

Le paragraphe 202.13(3) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.13 (3) La partie qui entend démontrer l'existence de troubles mentaux chez l'accusé a la charge de le prouver.»

(C)

119.35 – ÉLÉMENTS DE PREUVE DE TROUBLES MENTAUX LORSQUE L'ACCUSÉ NE SOULÈVE PAS LA QUESTION

(1) La cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, accepter des éléments de preuve démontrant que l'accusé n'est pas responsable, pour cause de troubles mentaux, d'une infraction si les conditions suivantes sont satisfaites :

  1. l'accusé n'a pas soulevé la question de sa capacité mentale à commettre l'infraction lors de la présentation de sa défense;
  2. la cour martiale a décidé que l'accusé serait autrement reconnu coupable de l'infraction ou d'une infraction visée par les articles 133 à 137 de la Loi sur la défense nationale (voir les articles 103.62 – Condamnation pour infractions de même nature ou moins graves, 103.63 – Condamnation de tentative de commettre une infraction et 103.64 – Verdicts annotés).

(2) La demande est présentée :

  1. soit dans le cas d'une cour martiale générale, après que le juge militaire qui préside a révisé la légalité du verdict de la cour mais avant que celui-ci soit rendu; (4 juillet 2008)
  2. soit dans le cas d'une cour martiale permanente, après que le juge militaire qui préside a repris l'audience pour annoncer le verdict mais avant que celui-ci soit rendu. (4 juillet 2008)

(3) Lorsque la demande est accueillie :

  1. le procureur de la poursuite, puis l'accusé, peuvent faire des représentations pertinentes à la question et des témoins peuvent être cités par le procureur de la poursuite, puis par l'accusé;
  2. après les représentations et les témoignages, le cas échéant, visés au sous-alinéa a), le procureur de la poursuite, puis l'accusé, peuvent plaider et le procureur de la poursuite peut répliquer à la plaidoirie de l'accusé;
  3. dans le cas d'une cour martiale générale, le juge militaire instruit les membres du comité de la cour martiale sur le droit applicable et résume la preuve qui a été présentée; (4 juillet 2008)
  4. la cour martiale se retire pour décider si elle doit rendre un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux (voir l'article 112.41 – Délibération sur le verdict – Cour martiale générale et l'article 119.37 – Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux); (4 juillet 2008)
  5. la cour martiale reprend l'audience et annonce sa décision.

(G) (C.P. 2008-1319 du 4 juillet 2008 en vigueur le 4 juillet 2008)

119.36 – POUVOIR DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'ÉVALUATION – DÉTERMINATION DE LA NON-RESPONSABILITÉ DE L'ACCUSÉ POUR CAUSE DE TROUBLES MENTAUX

(1) Le paragraphe 202.13(4) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.13 (4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu'une preuve de l'état mental de l'accusé est nécessaire pour déterminer s'il était, au moment de la perpétration de l'infraction reprochée, atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité peut rendre une ordonnance portant évaluation de l'état mental de cette personne.»

(2) Sous réserve de l'alinéa (3), la cour martiale peut, d'office ou à la demande de l'accusé ou du procureur de la poursuite, rendre une ordonnance d'évaluation en vertu du paragraphe 202.13(4) de la Loi sur la défense nationale à toute étape des procédures intentées contre l'accusé.

(3) Lorsque le procureur de la poursuite présente une demande pour qu'une évaluation soit faite afin de déterminer si l'accusé était, au moment de la perpétration de l'infraction reprochée, atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité, la cour martiale peut ordonner que l'accusé fasse l'objet d'une évaluation dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. durant le procès principal, l'accusé a soulevé la question de sa capacité mentale à commettre l'infraction;
  2. à la suite du procès principal, le procureur de la poursuite démontre à la cour martiale qu'il existe des motifs raisonnables de douter que l'accusé, pour cause de troubles mentaux, est responsable de l'infraction reprochée.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

NOTE

Les règlements concernant les ordonnances d'évaluation sont prescrits à la section 7 (Ordonnances d'évaluation et rapports d'évaluation) du présent chapitre.

(C)

119.37 – VERDICT DE NON-RESPONSABILITÉ POUR CAUSE DE TROUBLES MENTAUX

Le paragraphe 202.14(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.14 (1) La cour martiale qui détermine que l'accusé a commis l'acte ou l'omission qui a donné lieu à l'accusation et que l'accusé était atteint, au moment de la perpétration de l'acte ou de l'omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l'accusé a commis l'acte ou l'omission mais n'est pas responsable pour cause de troubles mentaux.» (5 juin 2008)

(C) (5 juin 2008)

119.38 – AUDIENCE EN VUE DE DÉTERMINER LA DÉCISION À L'ÉGARD DE L'ACCUSÉ

Le paragraphe 202.15(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.15 (1) La cour martiale, dans le cas où elle rend un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l'égard d'un accusé, tient une audience et rend à l'égard de l'accusé une décision sous le régime de l'article 202.16 si elle est convaincue qu'elle est en mesure de le faire et qu'une telle décision devrait être rendue sans délai.»

(C) (5 juin 2008)

NOTE

Les règlements concernant l'audience en vue de déterminer la décision à l'égard d'un accusé sont prescrits à la section 6 (Décisions) du présent chapitre.

(C) (5 juin 2008)

119.39 – POUVOIR DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'ÉVALUATION – DÉTERMINATION DE LA DÉCISION APPROPRIÉE

(l) Le paragraphe 202.15(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.15 (2) Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l'accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une preuve de l'état mental de l'accusé est nécessaire pour déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du présent article.»

(2) La cour martiale peut, d'office ou à la demande de l'accusé ou du procureur de la poursuite, rendre une ordonnance d'évaluation en vertu du paragraphe 202.15(2) de la Loi sur la défense nationale à toute étape des procédures intentées contre l'accusé.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.40 – POUVOIR DE RENDRE UNE DÉCISION –ACCUSÉ NON RESPONSABLE POUR CAUSE DE TROUBLES MENTAUX

L'article 202.16 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.16 (1) Pour l'application du paragraphe 202.15 (1), la cour martiale rend la décision qui s'impose et qui est la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la sécurité du public, de l'état mental de l'accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :

  1. sa mise en liberté inconditionnelle si elle estime que l'accusé ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;
  2. sa mise en liberté sous réserve des modalités qu'elle juge indiquées;
  3. la détention de l'accusé dans un hôpital ou un autre lieu choisi par elle, sous réserve des modalités qu'elle estime indiquées.

(2) La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l'accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l'accusé et à laquelle celui-ci consent.»

(C) (1er septembre 1999)

119.41 – MAINTIEN INTÉRIMAIRE DU STATU QUO JUSQU'À L'AUDIENCE DE LA COMMISSION D'EXAMEN

Le paragraphe 202.21(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.21 (1) Dans le cas où une cour martiale rend à l'égard de l'accusé un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux mais ne rend pas de décision en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l'accusé en vigueur au moment où le verdict est rendu continue d'être en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu'à ce qu'une décision à l'égard de l'accusé soit rendue par la commission d'examen.»

(C) (5 juin 2008)

119.42 – ORDONNANCE OU DÉCISION DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE OU DE DÉTENTION

Le paragraphe 202.21(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.21 (2) Par dérogation au paragraphe (1), la cour martiale peut, jusqu'à ce qu'une décision à l'égard de l'accusé soit rendue par la commission d'examen et si la nécessité lui en est démontrée, annuler l'ordonnance ou la décision mentionnée dans ce paragraphe qui a déjà été rendue à l'égard de l'accusé et prendre en remplacement une ordonnance ou une décision de mise en liberté provisoire ou de détention dans la mesure où elle le juge indiqué; elle peut notamment ordonner que l'accusé soit détenu dans un hôpital ou un autre lieu.»

(C)

119.43 – CONSÉQUENCES D'UN VERDICT DE NON-RESPONSABILITÉ POUR CAUSE DE TROUBLES MENTAUX

Le paragraphe 202.14(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.14 (2) L'accusé qui fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l'infraction ou condamné à l'égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s'appliquent :

  1. l'accusé ne peut subir un procès ou un nouveau procès à l'égard de l'infraction ou de toute autre infraction sensiblement comparable découlant des mêmes faits;
  2. un tribunal civil peut prendre en considération le verdict lors de l'étude d'une demande de mise en liberté provisoire ou des mesures à prendre ou de la sentence à infliger à l'égard de toute autre infraction;
  3. un tribunal militaire ou la Cour d'appel de la cour martiale peut prendre en considération le verdict lors d'une demande de mise en liberté pendant l'appel en vertu de la section 10 ou lors de l'étude des décisions à prendre ou de la sentence à infliger à l'égard d'une autre infraction;
  4. [Abrogé, L.C. 1998, ch. 35, par. 51(2)]
  5. le verdict peut être pris en considération dans la décision, sous le régime de la section 3, de maintenir sous garde ou de libérer la personne visée par le verdict;
  6. le verdict peut être pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer, sous le régime des articles 249.13 ou 249.14, s'il y a lieu de procéder à une substitution, mitigation, commutation ou remise de toute peine comprise dans une sentence infligée à cette personne à l'égard d'une autre infraction;
  7. le verdict ne constitue pas une détermination de la responsabilité civile;
  8. la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l'étude d'une demande de libération conditionnelle ou d'une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l'égard de toute autre infraction. »

(C) [1er septembre 1999; 15 août 2012 - 202.14(2)(h)]


Section 6 – Décisions

119.44 – PROCÉDURE – AUDIENCE EN VUE DE DÉTERMINER LA DÉCISION À L'ÉGARD DE L'ACCUSÉ

(1) L'audience d'une demande faite aux termes du paragraphe 200(2), de l'article 202 ou du paragraphe 202.15(1) de la Loi sur la défense nationale est tenue en conformité avec le présent article.

(2) L'audience est tenue en l'absence des membres du comité de la cour martiale.

(3) L'audience peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances.

(4) Si elle est d'avis que la justice l'exige, la cour martiale peut accorder le statut de partie à toute personne qui a un intérêt réel à protéger les intérêts de l'accusé.

(5) Un avis de l'audience est donné à toutes les parties dans le délai et de la façon que la cour martiale fixe.

(6) L'audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si la cour martiale considère que cela est dans 1'intérêt de 1'accusé et n'est pas contraire à l'intérêt public.

(7) Sous réserve de l'alinéa (8), l'accusé a la droit d'être présent durant toute l'audience.

(8) La cour martiale peut :

  1. permettre à l'accusé d'être absent pendant la totalité ou une partie de l'audience, aux conditions qu'elle juge indiquées;
  2. exclure l'accusé pendant la totalité ou une partie de l'audience dans les cas suivants :
    1. l'accusé se conduit mal en interrompant les procédures au point qu'il serait impossible de les continuer en sa présence,
    2. la cour martiale est convaincue que sa présence pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d'un tiers ou avoir un effet préjudiciable sur le traitement ou la guérison de l'accusé,
    3. pour entendre des éléments de preuve, recevoir des observations, oralement ou par écrit, ou contre-interroger des témoins, afin de pouvoir décider des questions visées au sous-alinéa (ii).

(9) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, citer des témoins et contre-interroger les témoins cités par les autres parties et, si un rapport d'évaluation a été présenté par écrit à la cour martiale, peut en contre-interroger l'auteur après en avoir demandé l'autorisation.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.45 – VALIDITÉ DES PROCÉDURES LORS DE L'AUDIENCE EN VUE DE DÉTERMINER LA DÉCISION À L'ÉGARD DE L'ACCUSÉ

Le paragraphe 202.22(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.22 (1) Sauf si cela a causé un préjudice sérieux à l'accusé, une irrégularité procédurale dans le cadre des audiences que tiennent la cour martiale ou la commission d'examen ne porte pas atteinte à la validité des procédures.» (5 juin 2008)

(C) (5 juin 2008)

119.46 – MOTIFS DE LA DÉCISION

Le paragraphe 202.22(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.22 (2) Après avoir rendu une décision à l'égard d'un accusé en vertu de l'article 201, 202 ou 202.16, la cour martiale inscrit ses motifs au dossier et fait parvenir une copie de la décision et des motifs à l'accusé, au procureur de la poursuite et au responsable de l'hôpital ou du lieu approprié où l'accusé est détenu ou doit se présenter.»

(C)

119.47 – TRANSMISSION DU DOSSIER

Le paragraphe 202.22(3) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.22 (3) La cour martiale qui tient une audience en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1), qu'elle rende une décision ou non, fait parvenir sans délai à la commission d'examen de la province concernée le procès-verbal de l'audience et tout autre renseignement ou pièce s'y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. (5 juin 2008)

(3.1) La cour martiale qui ne tient pas l'audience visée au paragraphe (3) est tenue de faire parvenir à la commission d'examen de la province concernée, sans délai après le prononcé du verdict d'inaptitude de l'accusé à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l'instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.» (5 juin 2008)

(C) (5 juin 2008)

119.48 – PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA DÉCISION

L'article 202.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.2 La décision rendue en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date qui y est précisée par la cour martiale et le demeure jusqu'à ce que la commission d'examen de la province concernée tienne une audience et rende une nouvelle décision, en conformité avec l'article 672.83 du Code criminel

(C) (5 juin 2008)

119.49 – MANDAT DE DÉPÔT

(1) Le paragraphe 202.22(4) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.22 (4) Lorsque la cour martiale rend une décision à l'égard d'un accusé en vertu de l'article 201 ou 202.16 portant détention de l'accusé dans un hôpital ou autre lieu approprié, l'autorité incarcérante visée au paragraphe 219(1) délivre un mandat de dépôt selon le formulaire réglementaire.»

(2) Le mandat de dépôt rendu aux termes du paragraphe 202.22(4) de la Loi sur la défense nationale est signé par l'autorité incarcérante et devrait être rédigé selon la formule suivante :

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

MANDAT DE DÉPÔT

À : (titre de l'officier ou du fonctionnaire et nom de l'hôpital ou autre établissement approprié)

ATTENDU QUE (numéro matricule et grade, selon le cas, nom et prénoms) a été accusé d'avoir commis l'infraction (des infractions) prévue(s) à l'article (aux articles) ________ de la Loi sur la défense nationale;

ET ATTENDU QUE le _____ de (mois) (année) l'accusé a été déclaré (inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux, selon le cas).

En conséquence, à titre d'autorité incarcérante en vertu et sous le régime de la Loi sur la défense nationale, j'ordonne que l'accusé soit mis et maintenu sous garde jusqu'à ce qu'il soit livré en d'autres mains selon l'application régulière de la loi.

(1) Les conditions d'internement de l'accusé lorsqu'il est sous votre garde à (prison, hôpital ou autre établissement) sont les suivantes :

(indiquez les conditions applicables)

(2) À titre de gardien (administrateur, directeur) de (prison, hôpital ou autre établissement) les pouvoirs qui suivent – à l'égard des restrictions à la liberté de l'accusé, de leur modalité et des conditions qui s'y rattachent – vous sont délégués :

(indiquez les pouvoirs applicables)

et, conformément à la Loi sur la défense nationale et des règlements d'application de cette loi, je vous donne instruction et vous requiers de le recevoir sous votre garde et de le détenir en conséquence, et, à cette fin, le présent document constitue un mandat suffisant.

Fait ce _____ jour de _____.

(signature, nom, grade et fonction)

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.50 – RENSEIGNEMENTS DÉCISIONNELS

(l) Au présent article, «renseignements décisionnels» s'entend de la totalité ou d'une partie du rapport d'évaluation remis à la cour martiale et de tout autre document dont elle est saisie qui concerne l'accusé et qui est pertinent dans le cadre de la décision à rendre.

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements décisionnels sont à la disposition des autres parties et de l'avocat qui, le cas échéant, représente l'accusé; la cour martiale leur en fait parvenir une copie.

(3) La cour martiale est tenue de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à l'accusé, dans le cas où elle est convaincue, après les avoir étudiés, que, à la lumière du témoignage ou du rapport du médecin chargé de l'évaluation ou du traitement de l'accusé, cette communication risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d'un tiers ou nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l'accusé.

(4) Malgré l'alinéa (3), la cour martiale peut communiquer la totalité ou une partie des renseignements décisionnels à l'accusé, si elle est d'avis que la communication est essentielle dans l'intérêt de la justice.

(5) La cour martiale est tenue de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à une partie autre que l'accusé ou le procureur de la poursuite, dans le cas où elle est d'avis que la communication n'est pas nécessaire dans le cadre des procédures et pourrait causer un préjudice à l'accusé.

(6) Lorsque des renseignements décisionnels n'ont pas été communiqués à l'accusé ou à une autre partie en conformité avec les alinéas (3) ou (5), la cour martiale exclut l'accusé ou cette partie de l'audience pendant :

  1. soit la présentation orale de ces renseignements;
  2. soit l'interrogatoire fait par la cour martiale ou le contre-interrogatoire d'une personne à l'égard de leur contenu.

(7) Les renseignements décisionnels ne peuvent être communiqués à une autre personne qui n'est pas partie aux procédures ou mis à sa disposition pour les fins d'inspection, lorsque :

  1. soit ils n'ont pas été communiqués à l'accusé ou à une autre partie, en vertu des alinéas (3) ou (5);
  2. soit la cour martiale est d'avis que leur communication causerait un préjudice sérieux à l'accusé et que, dans les circonstances, ce préjudice l'emporte sur l'intérêt public dans la communication de dossier.

(8) La partie du procès-verbal des procédures qui correspond à la partie de l'audience durant laquelle l'accusé avait été exclu en vertu des sous-sous-alinéas 119.44(8)b)(ii) ou (iii) (Procédure – audience en vue de rendre une décision à l'égard de l'accusé) ne peut être remise ni à l'accusé ni à toute autre personne qui n'était pas partie aux procédures et son contenu ne peut leur être communiqué.

(9) Malgré les alinéas (7) et (8), la cour martiale peut, sur demande, mettre des renseignements décisionnels ou une copie de ceux-ci à la disposition des personnes ou catégories de personnes qui, selon le cas :

  1. possèdent un intérêt valable dans ces renseignements du point de vue de la recherche ou des statistiques, à la condition que la cour martiale soit convaincue que la communication est d'intérêt public;
  2. possèdent un intérêt valable dans ces renseignements du point de vue de l'administration de la justice;
  3. y sont autorisées par écrit par l'accusé ou à l'intention de qui celui-ci fait une demande en ce sens si la cour martiale est convaincue que ces renseignements ne seront pas communiqués à celui-ci pour les fins d'inspection, lorsque leur communication a déjà été interdite en vertu des alinéas (3) ou (5), ou qu'il s'agit de la partie du procès-verbal visé à l'alinéa (8), ou qu'il n'y a plus raison d'en interdire la communication à l'accusé.

(10) Les personnes qui, en vertu du sous-alinéa (9)a), ont accès à des renseignements décisionnels peuvent les communiquer, aux fins mentionnées à ce sous-alinéa, mais non sous une forme ou d'une manière normalement susceptible de permettre l'identification des personnes concernées.

(11) Il est interdit de publier dans un journal au sens de l'article 297 du Code criminel ou de radiodiffuser :

  1. les renseignements décisionnels qui ne peuvent être communiqués en application de l'alinéa (7);
  2. la partie du procès-verbal qui concerne la partie de l'audience durant laquelle l'accusé avait été exclu en vertu des sous-sous-alinéas 119.44b)(ii) ou (iii).

(12) Sous réserve des autres dispositions du présent article, celui-ci ne porte pas atteinte au pouvoir qu'une cour martiale peut exercer indépendamment de lui.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.51 – ARRESTATION SUITE À LA CONTRAVENTION D'UNE DÉCISION

Le paragraphe 202.23(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.23 (2) Un officier ou un militaire du rang nommé pour l'application de l'article 156, ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel, peut arrêter sans mandat l'accusé qu'il croit, pour des motifs raisonnables :

  1. soit être en liberté en contravention avec les dispositions d'une décision rendue par une cour martiale en vertu de l'article 201, 202 ou 202.16 ou par une commission d'examen;
  2. soit avoir contrevenu à une décision ou une ordonnance d'évaluation rendue à son égard ou aux modalités de celle-ci, ou omis volontairement de s'y conformer, ou être sur le point de le faire.»

(C) (5 juin 2008)

119.52 – MESURES SUIVANT L'ARRESTATION PAR SUITE DE CONTRAVENTION À UNE DÉCISION

Les paragraphes 202.23(1) et (2.1) à (4) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«202.23 (1) Au présent article, « juge de paix » s'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.

(2.1) L'officier, le militaire du rang ou l'agent de la paix qui procède à l'arrestation peut, dès que possible, mettre en liberté l'accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l'égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d'examen en vertu de l'alinéa 672.54b) du Code criminel ou à l'égard duquel une ordonnance d'évaluation a été rendue et le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l'ordonnance d'évaluation.

(2.2) Toutefois, il ne peut mettre l'accusé en liberté s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  1. qu'il est nécessaire, dans l'intérêt public, de détenir l'accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité
    1. soit de procéder à son identification,
    2. soit d'établir les conditions de la décision ou de l'ordonnance d'évaluation visée au paragraphe (2.1),
    3. soit d'empêcher qu'une autre infraction soit commise,
    4. soit d'empêcher toute contravention visée aux alinéas (2)a) ou b);
  2. que l'accusé fait l'objet d'une décision ou d'une ordonnance d'évaluation de la commission d'examen d'une autre province.

(2.3) Si l'accusé visé au paragraphe (2.1) n'est pas mis en liberté ou si l'accusé qui est arrêté en vertu du paragraphe (2) fait l'objet d'une décision rendue par une cour martiale en vertu de l'alinéa 201(1)b), du paragraphe 202(1) ou de l'alinéa 202.16(1)c) ou par une commission d'examen en vertu de l'alinéa 672.54c) du Code criminel, il doit être conduit devant un juge de paix – ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l'arrestation – ou un commandant sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

(3) Si aucun juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l'arrestation ni aucun commandant n'est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l'accusé doit être conduit devant un juge de paix ou un commandant le plus tôt possible.

(3.1) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l'accusé est tenu de le remettre en liberté s'il n'est pas convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas 2a) ou b) existent.

(3.2) S'il remet l'accusé en liberté, le juge de paix ou le commandant, selon le cas, en donne avis à la cour martial ou à la commission d'examen qui a rendu la décision ou l'ordonnance d'évaluation.

(4) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l'accusé peut, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas 2a) ou b) existent, rendre à son égard l'ordonnance qu'il estime indiquée dans les circonstances en attendant l'audience d'une commission d'examen à l'égard de la décision ou l'audience de la cour martiale ou de la commission d'examen à l'égard de l'ordonnance d'évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l'accusé au lieu mentionné dans la décision ou l'ordonnance d'évaluation ; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu'il rend à la commission d'examen ou à la cour martiale qui a rendu la décision ou l'ordonnance d'évaluation, selon le cas.»

(C) (5 juin 2008)


Section 7 – Ordonnances d'évaluation et rapports d'évaluation

119.53 – CONTENU DE L'ORDONNANCE D'ÉVALUATION

(1) L'ordonnance d'évaluation doit :

  1. désigner la personne ou le service chargé de l'évaluation ou l'hôpital où celle-ci doit être faite;
  2. préciser si l'accusé doit demeurer sous garde pendant que l'ordonnance est en cours de validité;
  3. fixer la période de validité de l'ordonnance, comprenant le temps alloué pour procéder à l'évaluation ainsi que le temps à accorder à l'accusé pour qu'il se rende au lieu de l'évaluation et en revienne.

(2) L'ordonnance devrait être rédigée selon la formule suivante :

ORDONNANCE D'ÉVALUATION

ATTENDU QUE la cour martiale a des motifs raisonnables de croire qu'une preuve de l'état mental de (nom de l'accusé) qui a été accusé de ______ peut être

nécessaire en vue de déterminer :*

  • (l'aptitude de l'accusé à subir son procès)
  • (la décision qu'il convient de prendre à l'égard de l'accusé en conformité avec les articles 201, 202 ou 202.16 de la Loi sur la défense nationale, dans le cas où un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu à son égard)
  • (si la suspension de l'instance devrait être ordonnée en vertu du paragraphe 202.121(7) de la Loi sur la défense nationale)
  • (si l'accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité sous le régime du paragraphe 202.13(1) de la Loi sur la défense nationale au moment où l'acte ou l'omission dont il est accusé est survenu)

La présente cour martiale ordonne que l'évaluation de l'état mental de (nom de l'accusé) soit effectuée par (nom de la personne ou du service par qui l'évaluation doit être effectuée ou de l'endroit où elle doit l'être) à _____ pour une période de _____ jours.

La présente ordonnance est en vigueur pendant _____ jours, la durée des déplacements étant comprise; pendant ce temps, l'accusé doit demeurer :*

  • sous garde (indiquez le lieu de détention)
  • en liberté, sous réserve des conditions suivantes : (donnez les conditions, le cas échéant)

* Intercalez l'énoncé applicable.

Fait ce ________ jour de (mois) (année).

(signature du juge militaire qui préside)

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.54 – MODALITÉS DE LA DÉTENTION LORS DE L'ÉVALUATION

(1) Le paragraphe 202.17(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.17 (1) L'accusé n'est détenu en conformité avec une ordonnance d'évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section que dans les cas suivants :» (5 juin 2008)

(C) (5 juin 2008)

  1. la cour martiale est convaincue :
    1. soit, compte tenu des éléments de preuve présentés, que la détention de l'accusé est nécessaire pour évaluer son état mental,
    2. soit que l'accusé y consent et que, à la lumière du témoignage d'un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l'état mental de l'accusé;
  2. l'accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d'une autre disposition de la présente loi ou du Code criminel;
  3. le procureur de la poursuite, après qu'on lui a donné la possibilité de le faire, a démontré que la détention de l'accusé est justifiée compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui sont énumérées aux alinéas 158(1)a) à e).»

(2) Le paragraphe 202.18(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.18 (1) Pendant qu'une ordonnance d'évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section est en vigueur, aucune des ordonnances prévues pour la détention préventive ou la remise en liberté par la section 3 ou pour la libération par la section 10 ne peut être rendue à l'égard de l'infraction qui est reprochée à l'accusé ou d'une infraction incluse.» (5 juin 2008)

(C) (5 juin 2008)

119.55 – DEMANDE DE MODIFICATION DE L'ORDONNANCE D'ÉVALUATION

Le paragraphe 202.18(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.18 (2) Sous réserve du paragraphe 202.17(1), lorsque la nécessité lui en est démontrée selon la prépondérance des probabilités, la cour martiale peut, pendant que l'ordonnance d'évaluation qu'elle a rendue en vertu de la présente section est en vigueur, modifier les modalités de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l'accusé ou sa détention, de la façon qu'elle juge indiquée dans les circonstances.»

(C) (1er septembre 1999)

119.56 – AUCUN TRAITEMENT LORS DE L'ÉVALUATION

Le paragraphe 202.17(3) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.17 (3) Aucune ordonnance d'évaluation rendue sous le régime de la présente section ne peut autoriser le traitement, notamment le traitement psychiatrique, de l'accusé ou ordonner que celui-ci se soumette à un tel traitement.»

(C) (1er septembre 1999)

119.57 – PÉRIODES D'ÉVALUATION

(1) Une ordonnance d'évaluation ne peut être en vigueur pendant plus de trente jours.

(2) Une ordonnance de détermination de l'aptitude de l'accusé à subir son procès ne peut être rendue pour une période supérieure à cinq jours, compte non tenu des jours fériés ou du temps nécessaire pour se rendre au lieu désigné pour l'évaluation et en revenir, que si l'accusé et le procureur de la poursuite consentent à une période plus longue ne pouvant toutefois excéder trente jours.

(3) Malgré les alinéas (1) et (2), la cour martiale peut rendre une ordonnance d'évaluation pour une période de soixante jours si elle est convaincue que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.58 – PROLONGATION DES PÉRIODES D'ÉVALUATION

(1) Sous réserve de l'alinéa (2), la cour martiale peut, d'office ou à la demande de l'accusé ou du procureur de la poursuite présentée pendant que l'ordonnance d'évaluation est en cours de validité ou à la fin de celle-ci, prolonger l'ordonnance pour la période qu'elle juge nécessaire à l'évaluation de l'état mental de l'accusé.

(2) Une prolongation de l'ordonnance ne peut dépasser trente jours et l'ensemble de l'ordonnance et de ses prolongations, soixante jours.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

119.59 – RAPPORTS D'ÉVALUATION

(1) L'article 202.19 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.19 (1) L'ordonnance d'évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section peut exiger de la personne chargée de l'évaluation qu'elle en fasse un rapport écrit.

(2) Le rapport d'évaluation est déposé auprès de la cour martiale qui en a ordonné la préparation, au lieu et dans le délai qu'elle fixe.

(3) Sous réserve des règlements, la cour martiale fait parvenir au procureur de la poursuite, à l'accusé et à l'avocat qui le représente une copie du rapport d'évaluation déposé en conformité avec le paragraphe (2).

(4) Sous réserve des règlements, le rapport d'évaluation fait partie du dossier de la cour martiale.»

(2) La cour martiale est tenue de retenir le rapport d'évaluation fait aux termes du paragraphe 202.19(2) de la Loi sur la défense nationale et de ne pas le communiquer à l'accusé dans le cas où elle est convaincue, après l'avoir étudié, que, à la lumière du témoignage ou du rapport du médecin chargé de l'évaluation ou du traitement de l'accusé, cette communication risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d'un tiers ou nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l'accusé.

(3) La cour martiale transmet sans délai à la commission d'examen une copie du rapport déposé en conformité avec le paragraphe 202.19(2) de la Loi sur la défense nationale, afin d'aider à la détermination de la décision à prendre à l'égard de l'accusé.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)


Section 8 – Déclarations protégées

119.60 – DÉCLARATIONS PROTÉGÉES NON-ADMISSIBLES À L'ENCONTRE D'UN ACCUSÉ

Les paragraphes 202.24(1) et (2) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«202.24 (1) Au présent article, «déclaration protégée» s'entend de la déclaration faite par l'accusé dans le cadre de l'évaluation ordonnée en vertu de la présente section ou du traitement prévu par une décision rendue en vertu de l'article 202 à la personne désignée dans l'ordonnance ou la décision ou à un préposé de cette personne.»

(2) Les déclarations protégées ou la mention d'une déclaration protégée faite par l'accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l'accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour martiale, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d'éléments de preuve.»

(C) (1er septembre 1999)

119.61 – EXCEPTIONS

Le paragraphe 202.24(3) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«202.24 (3) Par dérogation au paragraphe (2), la preuve d'une déclaration protégée est admissible pour :

  1. déterminer l'aptitude de l'accusé à subir son procès;
  2. rendre une décision ou une ordonnance de placement à l'égard de l'accusé;
  3. [Abrogé, L.C. 2005, ch. 22, art. 57]
  4. déterminer si l'accusée inculpée d'une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l'infraction;
  5. déterminer si l'accusé était atteint de troubles mentaux ou d'automatisme de nature à ne pas engager sa responsabilité sous le régime du paragraphe 202.13 (1) au moment de la perpétration de l'infraction reprochée, à la condition que l'accusé ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l'intention nécessaire ou que le procureur de la poursuite soulève cette question après qu'un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu;
  6. mettre en doute la crédibilité de l'accusé lorsque le témoignage qu'il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu'il a déjà faite;
  7. prouver le parjure d'une personne accusée de parjure en raison d'une déclaration faite au cours de quelques procédures que ce soit.»

(C) (5 juin 2008)

(119.62 À 119.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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