Section 2 : Les Poursuites militaires en 2016-2017

Introduction

En tant qu’entité du gouvernement du Canada, le DPM est tenu d’optimiser l’efficacité avec les ressources disponibles et de faire un rapport sur le rendement du SCPM. Les renseignements et l’analyse présentés ci-dessous visent à décrire, dans le contexte des cours martiales seulement, le rendement en fonction des ressources disponibles.

Survol

Avec l’ajout de 64 dossiers reportés de l’AF 2015-2016 (soit parce que la décision de mise en accusation n’avait pas encore été prise, que des enquêtes supplémentaires demandées n’étaient pas complétées, qu’une date de procès n’avait pas été attribuée ou que les procédures en cour martiale n’étaient pas encore terminées), le SCPM a travaillé sur un total de 300 dossiers au cours de la période visée par le rapport, qu’il s’agisse de renvois au DPM par la chaîne de commandement ou de demandes de vérification préalable à l’accusation par le SNEFC ou par un juge-avocat adjoint (JAA). Il s’agit du nombre le plus élevé des quatre dernières années. Pour les renvois uniquement, ceci représente une augmentation de 20% par rapport aux 158 dossiers reçus au cours de l’AF 2015-2016.

Vérifications préalables à l’accusation

Le SCPM est responsable d’effectuer la vérification préalable à l’accusation pour les affaires enquêtées par le SNEFC, mais également de fournir des avis aux JAA responsables de conseiller les unités des FAC en matière de discipline. Tel qu’énoncé par la Directive du JAG 010/00 – Politique relative à l’évaluation des accusations, si l’examen de la preuve dans le contexte de la vérification préalable à l’accusation révèle que les accusations qui seront vraisemblablement recommandées ne relèvent que de la compétence de la cour martiale, le JAA doit référer le dossier à un PMR qui doit alors en effectuer la vérification en appliquant la norme de preuve appropriée. Au cours de l’AF 2016-2017, un total de 110 dossiers de vérifications préalable à l’accusation ont été traités par le SCPM. De ce nombre, 93 dossiers furent complétés avant le 31 mars 2017 alors que 17 autres étaient toujours en traitement.

Les PMR ont recommandé que des accusations soient portées dans 50 des 93 dossiers reçus au cours de la période de référence (pour un total de 54% des dossiers complétés).

64% des demandes de vérification préalable à l’accusation provenaient du SNEFC alors que celles émanant des JAA comptaient pour 33% du total de dossiers reçus au cours de la période de référence. Seulement 3 dossiers sont parvenus au SCPM directement des unités.

Figure 3 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Nombre de dossiers traités par année financière
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Renvois reçus durant l’AF 118 101 98 126
Dossiers provenant de la dernière AF 68 76 60 64
Total 186 177 158 190

Figure 4 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Nombre de dossiers de vérifications préalables à l'accusation traités durant l'année financière 2016-2017
Nombre Pourcentage
Complétés 93 85%
En cours 17 15%

Figure 5 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Résultats - Vérifications préalables à l'accusation complétées durant l'année financière 2016-2017
Nombre Pourcentage
Mise en accusation recommandée 50 54%
Mise en accusation non-recommandée 40 43%
Enquête supplémentaire recommandée 2 2%
Avis non-requis 1 1%

Figure 6 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Provenance des dossiers de vérification préalable à l'accusation durant l'année financière 2016-2017
Nombre Pourcentage
Avis demandé par le JAA/AJAG 37 33%
Avis demandé par le SNEFC 70 64%
Avis demandé par l'unité 3 3%

Renvois

Le nombre de dossiers renvoyés au DPM au cours de la période visée par le rapport a augmenté de 29 % par rapport à l’année financière précédente (de 98 à 126 dossiers); il s’agit du nombre de renvois le plus élevé enregistré au cours des cinq dernières années. La moyenne annuelle des cinq dernières années est de 114 renvois. Pour les renvois reçus au cours de l’AF 2016-2017, le DPM a procédé à la mise en accusation à l’égard de 68 d’entre eux, alors que 34 autres n’ont pas fait l’objet d’une mise en accusation et que les 24 dossiers restants étaient toujours en attente d’une décision en date du 31 mars 2017.

De ces 190 dossiers, 110 ont été terminés pendant la période visée par le rapport, soit parce que les procédures en cour martiale étaient terminées, soit parce que le DPM n’a pas procédé à la mise en accusation ou simplement suite au retrait des accusations. 80 dossiers n’étaient pas totalement réglés en date du 31 mars 2017; 56 d’entre eux ayant fait l’objet d’une mise en accusation (et pour lesquels soit le procès n’était pas encore terminé ou soit la cour martiale n’avait pas encore été convoquée) alors que 24 autres étaient toujours en attente d’une décision relativement à la poursuite.

Des 110 affaires terminées au cours de la période visée par le rapport (parmi lesquels 53 ont été reçues au cours de l’AF 2016-2017 et 57 des AF précédentes), 57 ont été conclues par la fin des procédures en cour martiale (pour un total de 56 cours martiales terminées pendant l’AF 2016-2017); 45 dossiers ont été conclus par la décision de ne pas procéder à la mise en accusation et 8 par le retrait des accusations.

Le statut actuel des renvois reçus par année financière pour les cinq dernières années est présenté ci-dessus. Pour les renvois reçus au cours de la période visée par le rapport, 53 ont été terminés (soit par une décision de ne pas procéder à la mise en accusation, la fin des procédures en cour martiale ou le retrait des accusations), ce qui laisse 73 dossiers encore ouverts (en raison de l’attente d’une décision suite à l’accusation, de l’attente d’une date de procès, ou de procédures en cour martiale planifiées, mais non terminées). En date du 31 mars 2017, 7 cas des années financières précédentes étaient encore en attente (pour un total de 80 dossiers transférés à l’AF 2017-2018). Il faut noter que, conformément à la Directive 003/00 du DPM – Révision postérieure à l’accusation, le DPM procédera à la mise en accusation pour que l’accusé soit jugé par une cour martiale seulement lorsque l’examen du dossier de renvoi par un PMR laisse croire qu’il existe une perspective raisonnable de condamnation en fonction des éléments de preuve rassemblés pendant l’enquête et qu’il est dans l’intérêt du public de procéder ainsi16.

Au cours de la période visée par le rapport, il y a eu une diminution importante du pourcentage de renvois reçus pour lesquels l’enquête de l’infraction présumée a été réalisée au niveau de l’unité (60 des 126 renvois, soit moins de 50 %, par rapport à 59 des 98 renvois reçus pour l’AF 2015-2016, soit 60 %). En revanche, la police militaire a réalisé les enquêtes de 37 % des renvois, par rapport à 22 % lors de l’AF 2015-2016. Le pourcentage d’enquêtes réalisées par le SNEFC est demeuré stable à 15 % des renvois reçus.

Figure 7 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Renvois au DPM au cours des cinq dernières années
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Dossiers en attente d'une décision suivant la révision postérieure à l'accusation 93 81 63 62 68
Dossiers retournés pour être jugés par voie sommaire 31 37 38 36 34
Dossiers où il n'y a pas eu de mise en accusation 1 0 0 0 0
Mises en accusation par le DPM 0 0 0 0 24
Total 125 118 101 98 126

Figure 8 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Dossiers traités durant l'année financière 2016-2017

Nombre Pourcentage
Dossiers transférés à l'AF 17/18 80 42%

Dossiers complétés au cours de l'AF 17/18

110 58%

Figure 9 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Résultat des dossiers complétés au cours de l'année financière 2016-2017

Nombre Pourcentage
Cours martiales complétées * 57 52%
Dossiers sans mise en accusation 45 41%
Dossiers où il y a eu retrait des accusation 8 7%

* 57 dossiers pour 56 CM

Figure 10 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Mise à jour concernant les renvois au DPM au cours des cinq dernières années
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Dossiers complétés 124 118 100 93 53
Dossiers en cours 1 0 1 5 73
Total 125 118 101 98 126

Figure 11 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Organismes d'enquête - renvois reçus par année financière
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Unités 50.40% 51.69% 56.44% 60.20% 47.62%
Police militaire 21.60% 22.88% 29.70% 22.45% 37.30%
SNEFC 28.00% 25.42% 13.86% 17.35% 15.08%

Décisions relatives à la mise en accusation

L’année 2016-2017 a été l’année la plus occupée pour le SCPM depuis 2012-2013 si on compare le nombre de décisions de procéder à la mise en accusation par rapport au nombre total de renvois reçus; cela représente une augmentation de 35 % par rapport à 2015-2016. Des 190 renvois traités au cours de la période visée par le rapport, des décisions de procéder à la mise en accusation ont été prises pour 127 cas, tandis que 39 étaient des dossiers reportés des AF précédentes pour lesquels la mise en accusation avait déjà été effectuée, et 24 autres dossiers (tous reçus au cours de l’AF 2016-2017) étaient toujours en attente d’une décision en date du 31 mars 2017. Des 127 décisions procéder à la mise en accusation prises pendant la période visée par le rapport, 65 % ont été jugées par une cour martiale.

Le graphique ci-dessus présente le statut actuel des renvois qui ont été reçus dans l’année financière correspondante et indique lesquels ont été jugés par une cour martiale. À titre d’exemple, des 62 renvois reçus au cours de l’AF 2015-2016 ayant été jugés en cour martiale, 44 étaient résolus suite à la fin des procédures en cour martiale (au cours de 2015-2016 ou 2016-2017). Des 82 dossiers ayant fait l’objet d’une mise en accusation au cours de l’AF 2016-2017, 68 étaient des renvois reçus au cours de la période visée par le rapport. 19 de ces cas ont été réglés avant le 31 mars 2017, y compris 18 des 56 cours martiales complétées au cours de la période visée par le rapport. 32 autres cas des AF précédentes ont aussi été réglés.

Table 1

En date du 31 mars 2017, 7 dossiers des AF précédentes ayant fait l’objet d’une mise en accusation n’étaient pas encore complétés :

Accusé État du dossier Date Accusations

Cpl Alamri

Mise en accusation

12 mars 2013

1 X art 88 LDN – désertion

1 X art 90 LDN – absence sans permission

M1 Brown

Cour martiale convoquée

29 novembre 2016

1 X art 130 LDN – agression sexuelle (art 271 du Code criminel)

Ltv Clark

Cour martiale ajournée

22 février 2017

2 X art 130 LDN – voies de fait (art 266 du Code criminel)

6 X art 129 LDN – conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline

Adj Dowe

Cour martiale convoquée

6 mars 2017

1 X art 124 LDA – négligence dans l’exécution des tâches

1 X art 97 LDN – ivresse

Cplc Edmunds

Cour martiale ajournée

25 janvier 2017

8 X art 130 LDN – fraude (art 380 du Code criminel)

9 X art 130 LDN – abus de confiance par un fonctionnaire public (art 122 du Code criminel)

Capf Hopkie

Cour martiale ajournée

31 mars 2017

6 X art 90 LDN – absence sans permission

M2 Wilks

Cour martiale ajournée

3 février 2017

7 X art 130 LDN – abus de confiance par un fonctionnaire public (art 122 du Code criminel)

1 X art 130 LDN – agression sexuelle (art 271 du Code criminel)

Les figures 16 à 18 affichent des taux de mise en accusation différents de ceux de la figure 15 parce qu’ils sont calculés en fonction du nombre total d’enquêtes réalisées par chacun des organismes d’enquête, ce qui comprend les affaires pour lesquelles la décision de mise en accusation n’avait pas été prise en date du 31 mars 2017.

Figure 12 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Nombre de décisions portant sur la mise en accusation par année financière
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Mises en accusation ar le DPM 95 82 60 62 82
Dossiers où il n'y a pas eu de mise en accusation 42 31 40 32 45
Total 137 113 100 94 127

Figure 13 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Mise à jour concernant les mises en accusation pour les renvois reçus durant l'année financière
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Cours martiales complétées 83 72 54 44 18
En attente de procès/cours martiales ajournées 1 0 1 5 49
Dossiers où il y a eu retrait des accusations 9 9 8 13 1
Total 93 81 63 62 68

Figure 14 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Taux de mise en accusation
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Mises en accusation 69.34% 72.57% 60.00% 65.96% 64.57%
Dossiers où il n'y a pas eu de mise en accusation 30.66% 27.43% 40.00% 34.04% 35.43%

Figure 15 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Taux de mise en accusation - organismes d'enquête
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Unités 68.25% 62.30% 63.16% 54.24% 58.82%
Police militaire 70.37% 74.07% 60.00% 63.64% 68.42%
SNEFC 88.57% 76.67% 64.29% 94.12% 92.31%

Note : Les données pour l’AF 2016-2017 ne comprennent pas les renvois pour lesquels la décision concernant la mise en accusation n’avait pas été prise au 31 mars 2017.

Figure 16 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Mises en accusation - Enquêtes d'unités
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Mises en accusation 68.25% 62.30% 63.16% 54.24% 50.00%
Dossiers oû il n'y a pas eu de mise en accusation 31.75% 37.70% 36.84% 45.76% 35.00%
Dossier en attente de décision 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00%

Figure 17 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Mises en accusation - Enquêtes de la police militaire
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Mises en accusation 70.37% 74.07% 60.00% 63.64% 55.32%
Dossiers oû il n'y a pas eu de mise en accusation 25.93% 25.93% 40.00% 36.36% 25.53%
Dossier en attente de décision 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.15%
Dossiers retournés pour être jugés sommairement 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Figure 18 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Mises en accusation - Enquêtes du SNEFC
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Mises en accusation 88.57% 76.67% 64.29% 94.12% 63.16%
Dossiers oû il n'y a pas eu de mise en accusation 11.43% 23.33% 35.71% 5.88% 5.26%
Dossier en attente de décision 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.58%

Dossiers reportés à une année ultérieure

Des 80 dossiers reportés à l’AF 2017-2018, 56 avaient déjà fait l’objet d’une mise en accusation et 24 autres étaient toujours en attente d’une décision en date du 31 mars 2017.

Voici un aperçu de trois dossiers qui n’ont pas été complétés au cours de la période visée par le rapport, mais qui ont quand même nécessité beaucoup de travail de la part des PMR qui en étaient responsables :

R c Maître de deuxième classe Wilks

Au cours de la période visée par le rapport, un comité de la cour martiale générale a déclaré le Maître de 2e classe Wilks coupable de quatre chefs d’accusation d’abus de confiance par un fonctionnaire public selon l’article 122 du Code criminel, et d’un chef d’accusation d’agression sexuelle selon l’article 271 du Code criminel, des infractions punissables en vertu de l’article 130 de la LDN. Le Maître de 2e classe Wilks a effectué des examens visuels et manuels des seins des patientes dans le cadre d’évaluations médicales à l’enrôlement et d’examens médicaux périodiques, allant à l’encontre des politiques et procédures des FAC. Le maître de 2e classe Wilks recevra sa sentence au cours de la prochaine période de rapport.

R c Caporal-chef Edmunds

Au cours de la période visée par le rapport, un comité de la cour martiale générale a déclaré le Caporal-chef Edmunds coupable de quatre chefs d’accusation de fraude selon l’article 380 du Code criminel, une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la LDN. Le Caporal-chef Edmunds, le sous-officier supérieur de la pharmacie de brigade, a lancé sa propre compagnie et a créé des factures pour la livraison de biens à la pharmacie de brigade. Il a falsifié la signature d’approbation ou omis d’obtenir les autorisations requises avant d’émettre le paiement des factures. Le Caporal-chef Edmunds a par la suite déposé les chèques des FAC dans le compte bancaire de sa compagnie. Le Caporal-chef Edmunds recevra sa sentence au cours de la prochaine période de rapport.

R c Lieutenant de vaisseau Clark

Au cours de la période visée par le rapport, une cour martiale permanente a déclaré le Lieutenant de vaisseau Clark coupable de quatre chefs d’accusation de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline selon l’article 129 de la LDN. À de nombreuses occasions, le Lieutenant de vaisseau Clark a émis des commentaires sexuels inappropriés et harcelé deux militaires (un caporal et un major) et deux employés civils du service d’entretien. Le Lieutenant de vaisseau Clark recevra sa sentence au cours de la prochaine période de rapport.

Figure 19 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Dossiers reportés à l'année financière suivante
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Mises en accusation 52 58 39 39 56
Dossiers en attente de décision 16 18 21 25 24
Total 68 76 60 64 80

Instances judiciaires militaires

Au cours de la période visée par le rapport, les procureurs militaires ont représenté les intérêts de la Couronne dans plusieurs types d’instances judiciaires liées au système de justice militaire. Ces procédures incluaient des audiences de révision du maintien sous garde, des cours martiales et des appels interjetés à l’encontre de jugements de cours martiales devant la CACM et la CSC.17

Audiences de révision du maintien sous garde

Les juges militaires sont tenus, dans certaines situations, de réviser les ordonnances de placement sous garde militaire d’un membre des FAC. Le DPM représente les FAC à ces audiences. Au cours de la période visée par le rapport, des procureurs militaires ont été présents à quatre audiences de révision du maintien sous garde,18 mais il n’y a eu aucune audience de révision après 90 jours19 ni aucune audience de mise en liberté pendant l’appel.20

Plus d’information sur les révisions du maintien sous garde est présentée à l’annexe G.

Instances de la Cour martiale

Pendant la période visée par le rapport, 56 cours martiales furent complétées. Dans la grande majorité des cas, il s’agissait de cours martiales permanentes présidées par un juge militaire seul. Seulement quatre cours martiales générales se sont déroulées devant un comité composé de cinq membres militaires agissant comme juges des faits.

Au cours de la même période, 56 personnes ont fait face à un total de 145 chefs d’accusation devant des cours martiales, qui se sont toutes tenues au Canada.

Les cours martiales ont siégé pendant 213 jours au cours de la période visée par le rapport, pour une moyenne de 3,80 jours par procès.

Figure 20 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Audiences de révision du maintien sous garde
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Audiences de révision du maintien sous garde 4 7 4 1 4
Audiences de révision dans les 90 jours 0 1 0 0 0
Audiences de mise en liberté pendant l'appel 0 1 0 0 0

Figure 21 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Cours martiales par type
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Cour martiale permanente 60 60 61 40 52
Cour martiale générale 4 7 10 7 4
Total 64 67 71 47 56

Figure 22 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Résultats des cours martiales durant l'année financière 2016-2017
Nombre Pourcentage
Coupable d'un ou plusieurs chefs d'accusation 45 80%
Non-coupable de tous les chefs d'accusation 9 16%
Autre (suspension d'instance ou no prima facie) 2 4%

Figure 23 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Cours martiales complétées et décisions de mise en accusation par région en 2016-2017
Atlantique Est Centre Ouest Pacifique
Cours martiales complétées 9 10 22 6 9
Dossiers où il y a eu mise en accusation 16 19 16 18 13
Dossiers où il n'y a pas eu mise en accusation 8 3 14 16 4

Figure 24 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Nombre de jours d'audiences de la cour martiale 251 222 204 180 213

La figure 25 montre la corrélation entre la disponibilité judiciaire, le nombre de renvois reportés à une année ultérieure et le nombre de cours martiales complétées au cours de chacune des cinq années précédentes. La disponibilité judiciaire a été calculée en fonction du nombre de juges militaires siégeant au cours de l’AF de référence. Pour faciliter la représentation graphique, la moyenne du nombre de juges militaires siégeant au cours de chacune des AF a été multipliée par un facteur de 10. Par exemple, lorsque quatre juges militaires ont siégé pendant toute l’AF, le nombre 40 est rapporté pour l’année correspondante, alors que lorsqu’un poste était vacant pendant le quart de l’AF, le nombre rapporté est plutôt de 37.50.

Pour les 56 cours martiales qui se sont déroulées au cours de la période visée par le rapport, le nombre moyen de jours civils s’étant écoulés de la date du procès-verbal de procédure disciplinaire (PVPD) à la clôture de la cour martiale était de 434 jours, ce qui représente une augmentation de plus de 20 % selon la moyenne des trois dernières années (361 jours).

Le temps nécessaire pour procéder à la révision postérieure à l’accusation, à partir de la date de réception du renvoi, est passé de 69 jours en 2015-2016 à 89 jours en 2016-2017. Ceci peut être en partie dû au fait qu’une décision rapide en matière de poursuites ne se traduit pas automatiquement en procès planifiés et convoqués plus tôt, puisque 250 jours supplémentaires ont été en moyenne nécessaires avant le début de la cour martiale au cours de la période visée par le rapport. Le fait que le système de justice militaire n’a pas pu compter sur un effectif complet de quatre juges militaires au cours de l’AF 2016-2017, et qu’il y a eu augmentation à la fois du nombre de dossiers gérés par le SCPM (y compris le nombre de renvois) ainsi que du nombre de cas reportés à l’AF ultérieure peut expliquer l’augmentation des délais. La nécessité de demander que des enquêtes supplémentaires soient conduites dans certaines affaires peut aussi y avoir contribué.

De plus, le SCPM a accueilli cinq nouveaux capitaines lors de ou juste avant le début de la période de référence. Dû à leur expérience limitée, ils prennent plus de temps pour réviser des dossiers de niveau de complexité comparable. On leur assigne donc des dossiers moins complexes qui prennent moins de temps à réviser. Ils doivent par ailleurs être supervisés davantage et ils sollicitent l’aide des procureurs d’expérience, ce qui se traduit par une diminution du temps que ces-derniers consacrent à leurs propres dossiers. Les procureurs expérimentés se voient donc confier une part plus importante des dossiers complexes qui sont plus long à traiter alors qu’ils ont pourtant moins de temps à leur consacrer que s’il y avait un nombre plus important de procureurs aguerris. Cependant, la venue de ces capitaines se voulait un choix conscient du DPM et résolument orienté vers l’avenir en raison du talent et du potentiel de ceux-ci. Nous croyons qu’avec l’expérience, ces nouveaux procureurs pourront rapidement devenir plus efficaces et seront en mesure de traiter des dossiers plus complexes tout en demandant moins de supervision. Ceci devrait permettre aux procureurs expérimentés de consacrer davantage de temps à leurs propres dossiers. De manière générale, ceci devrait se traduire par une réduction du temps requis pour procéder à la révision postérieure à l’accusation au cours de l’AF 2017-2018.

Une autre explication possible pour l’augmentation des délais réside dans l’augmentation significative du nombre de jours passés en formation en 2016-2017. Il sera question plus loin dans ce rapport de la décision du DPM d’accroître la formation des procureurs militaires dans le but d’améliorer la performance et la compétence en matière de poursuites militaires, particulièrement en ce qui concerne les infractions à caractère sexuel.

Nous prédisons également qu’avec l’élaboration de meilleurs outils de mesure du rendement au sein du SCPM et la nomination d’une nouvelle juge militaire en mars 2017, laquelle devrait commencer à présider des procès au cours de l’année, les délais suivront une tendance à la baisse en 2017-2018.

Il faut aussi noter que le rendement du processus de renvoi s’est légèrement amélioré avec un délai moyen de 69 jours entre le PVPD et la réception du renvoi par le DPM.

Pendant la période visée par le rapport, la Cour suprême du Canada a rendu une décision importante dans le cas de R c Jordan en ce qui concerne les délais dans le système de justice canadien en imposant des plafonds de 18 et de 30 mois respectivement pour les procédures devant les cours provinciales et supérieures (ou devant les cours provinciales après la tenue d’une enquête préliminaire). À la suite de l’arrêt Jordan, la cour martiale a décidé dans l’arrêt R c Matelot de première classe Thiele qu’un procès devrait être complété à l’intérieur d’un délai de 18 mois (à partir de la date du PVPD) au sein du système de justice militaire.

R c Jordan, 2016 CSC 27

La décision de la CSC dans R c Jordan a permis d’élaborer un nouveau cadre à appliquer dans les cas où des délais déraisonnables sont prétendus par l’accusé. « Au cœur de ce nouveau cadre se trouve un plafond présumé quant au temps maximal que cela devrait prendre pour traduire un inculpé en justice : 18 mois pour les procès instruits devant une cour provinciale et 30 mois pour ceux instruits devant une cour supérieure » (para 5). Ce nouveau cadre présume que si le délai, défini comme le temps entre le dépôt des accusations et la conclusion anticipée du procès, dépasse cette période de temps, « le délai est déraisonnable et un arrêt des procédures doit suivre » (para 47).

R c Matelot de première classe Thiele, 2016 CM 4015

Avant de plaider coupable aux trois chefs d’accusation de trafic de substances en vertu de l’article 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la LDN, le Matelot de première classe Thiele a fait une demande préliminaire prétendant que son droit à un procès dans un délai raisonnable en vertu de l’alinéa 11(b) de la Charte a été enfreint. Cette demande représente la première fois où une demande en vertu de l’alinéa 11(b) de la Charte a été présentée à un juge militaire présidant une cour martiale après la décision de la CSC dans R c Jordan, 2016 CSC 27, et la première fois où un juge militaire a rendu une décision concernant une demande d’appliquer la décision de l’arrêt Jordan dans le système de justice militaire.

Le juge militaire a jugé que « ce dernier [l’arrêt Jordan] portait principalement sur le droit individuel de subir un procès dans un délai raisonnable que garantit à l’accusé l’alinéa 11b) de la Charte » (para 6) et que cette décision et ce cadre doivent s’appliquer au système de justice militaire (para 9). De plus, le juge militaire a jugé que le « plafond de 18 mois convient tout à fait au système de justice militaire » (para 21).

Table 2: Délais de plus de 18 mois au 31 mars 2017

Affaires Date où le délai a dépassé les 18 mois à partir de la date du PVPD

Cpl Alamri

12 juillet 2014

Cplc Edmunds

08 janvier 2016

Capf Hopkie

22 octobre 2016

M2 Wilks

12 mars 2017

Figure 25 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Corrélation entre la disponibilité judiciaire, le report des dossiers à une année ultérieure et le nombre de cours martiales complétées
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Disponibilité judiciaire 40.00 32.00 37.50 30.00 30.00
Dossiers reportés à l'AF suivante 68 76 60 64 80
Cours martiales complétées pendant l'AF 64 67 71 47 56

Figure 26 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Délais pour les cours martiales complétées durant l'année financière (jours civils)
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
De la signature du PVPD jusqu'au renvoi 91 75 76 69
De la réception du renvoi à la mise en accusation 49 54 69 89
De la mise en accusation au début du procès 182 255 179 250
De la signature du PVPD jusqu'à la fin du procès 335 389 358 434

Catégories d'infractions comportant un intérêt particulier

Les procureurs du SCPM engagent des poursuites à l’égard d’infractions à la LDN, y compris des infractions en vertu de l’article 130 de la LDN qui incorpore les infractions aux autres lois fédérales telles que le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.21

Les quatre catégories d’infractions suivantes seront mises en évidence dans les pages suivantes:

Les cas dont il est question ci-après donnent un aperçu des questions dont ont été saisies les cours martiales durant la période visée par le rapport. Ces affaires contribuent à informer le lecteur sur les délinquants et les infractions qui ont fait l’objet d’une poursuite, ainsi que sur les peines qui ont été prononcées.

Infractions à caractère sexuel et autres infractions contre la personne

R c Adjudant-maître Chapman, 2016 CM 4019

L’Adjudant-maître Chapman était membre de la Force régulière servant dans le centre du renseignement toutes sources en Afghanistan. Pendant l’étape de décompression à Chypre, il a demandé à une femme caporal de lui permettre de dormir dans le lit supplémentaire qui se trouvait dans sa chambre en disant que son colocataire était avec une femme dans sa propre chambre. Une fois au lit, il a demandé au caporal si elle voulait se câliner et elle a refusé. Il s’est déplacé vers son lit et a tenté à plusieurs reprises de l’embrasser et de tâter sa poitrine. Le caporal lui a demandé de partir et l’a poussé vers la porte, mais il a résisté. Il est finalement parti lorsqu’elle a menacé d’appeler la police. L’Adjudant-maître Chapman a plaidé coupable d’avoir agi de façon déshonorante selon l’article 93 de la LDN. Il a été condamné à une rétrogradation au grade d’adjudant et à une amende de 2500 $.

R c Caporal Beaudry, 2016 CM 4011

Le Caporal Beaudry était un membre de la Force régulière affecté à Wainwright en Alberta. En septembre 2014, il a rencontré la plaignante et deux autres personnes dans un bar local. Il a fait des commentaires sexuels à la plaignante qui lui a dit qu’elle ne souhaitait pas avoir de relations sexuelles. Après la fermeture du bar, le groupe s’est déplacé vers la maison du Caporal Beaudry. Il a invité la plaignante dans sa chambre à l’étage, mais elle a refusé, lui indiquant à nouveau qu’elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec lui. Il lui a dit qu’il ne voulait que discuter, donc elle l’a accompagné à l’étage. Il est allé à la salle de bains et est revenu en ne portant qu’une serviette. Il l’a attrapée par le cou et l’a poussée sur le lit, la menaçant de ne pas faire de bruit et l’a agressée plusieurs fois. Le Caporal Beaudry a été déclaré coupable d’agression sexuelle causant des lésions corporelles selon l’article 272 du Code criminel, une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la LDN. Il a été condamné à 42 mois d’emprisonnement et a été destitué.

Figure 27 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Infractions par catégories
Infractions à caractère sexuel et autres infractions contre la personne Infractions liées aux drogues et autres substances Fraude et autres infractions contre la propriété Infractions liées au comportement
Mise en accusation 33 8 11 31
Dossier où il n'y a pas eu mise en accusation 3 19 7 16
Cours martiales complétées 21 7 8 21

Figure 28 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Mises en accusation à l'égard des renvois reçus durant l'année financière
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Mises en accusation 93 81 63 62 68
Mises en accusation comportant des accusations pour infractions à caractère sexuel 10 10 7 13 18

Figure 29 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Cours martiales complétées - Total et pour infractions à caractère sexuel pendant l'année financière
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Cours martiales complétées 64 67 71 47 56
Cours martiales complétées comprenant des accusations pour inconduite à caractère sexuel 8 6 10 7 12

Figure 30 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Infractions à caractère sexuel
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Renvois impliquant des accusations pour infractions à caractère sexuel 14 12 11 12 20
Mises en accusation comportant des infractions à caractère sexuel 10 10 7 13 18
Cours martiales complétées comportant des accusations pour infractions à caractère sexuel 8 6 10 7 12

Figure 31 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Infractions à caractère sexuel et autres infractions contre la personne - Cours martiales complétées par région
Nombre Pourcentage
Atlantique 2 9%
Est 4 19%
Centre 10 48%
Ouest 1 5%
Pacifique 4 19%

Figure 32 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Infractions à caractère sexuel et autres infractions contre la personne - Mises en accusation par région
Nombre Pourcentage
Atlantique 8 24%
Est 5 28%
Centre 6 18%
Ouest 6 18%
Pacifique 4 12%

Infractions liées aux drogues et autres substances

À l’instar de tous les Canadiens, les personnes assujetties au CDM sont passibles de poursuites pour des infractions en matière de drogue conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Toutefois, contrairement à la population civile, les personnes assujetties au CDM sont aussi passibles de poursuites pour usage de drogue.22

R c Soldat Curran, 2016 CM 4013

Le Soldat Curran était un membre de la Force régulière servant en tant que soldat d’infanterie à la BFC Gagetown. Il a été arrêté par la police militaire pour une infraction au Code de la route sur la base. En discutant avec le Soldat Curran, le policier a remarqué un sac contenant ce qui a été confirmé être, par la suite, 82 grammes de marijuana sur le plancher du véhicule. Le policier a ensuite découvert huit autres petits sacs contenant de la méthamphétamine. Le Soldat Curran a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation de possession de drogues. Par une recommandation conjointe, la CMP a condamné l’accusé à 20 jours d’emprisonnement et à une amende de 1000 $.

R c Matelot de première classe Thiele, 2016 CM 4016

Le Matelot de 1re classe Thiele était un membre de la Force régulière affecté à l’École de la flotte des Forces canadiennes Esquimalt. Une connaissance, avec qui il avait consommé des drogues auparavant, a communiqué avec lui pour qu’il lui achète des drogues. La connaissance a par la suite communiqué avec l’Équipe nationale de lutte antidrogue des Forces canadiennes et a conclu un accord en tant que policière dans le but d’enquêter sur le Matelot de 1re classe Thiele. Un agent d’infiltration a travaillé avec la connaissance pour coordonner trois achats distincts de cocaïne et d’héroïne. Le Matelot de 1re classe Thiele a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de trafic de drogues et a été condamné à 15 mois d’emprisonnement (moins le temps passé en détention avant le procès), à une ordonnance de prélèvement d’un échantillon d’ADN et à une interdiction de port d’arme pendant 10 ans.

Figure 33 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Infractions liées aux drogues et autres substances - Cours martiales complétées par région
Nombre Pourcentage
Atlantique 1 14%
Est 0 0%
Centre 2 29%
Ouest 3 43%
Pacifique 1 14%

Figure 34 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Infractions liées aux drogues et autres substances - Mises en accusation par région
Nombre Pourcentage
Atlantique 1 12%
Est 0 0%
Centre 1 12%
Ouest 4 50%
Pacifique 2 25%

Fraudes et autres infractions contre la propriété

R c Matelot de première classe Korolyk, 2016 CM 1002

Le Matelot de 1ère classe Korolyk a été accusé d’un chef d’accusation en vertu de l’article 129(2) de la LDN pour avoir eu une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline ainsi que d’un chef d’accusation en vertu de l’article 117(f) de la LDN pour avoir commis un acte de caractère frauduleux. Ces chefs d’accusation sont reliés au fait qu’elle recevait une indemnité complète de vie chère en région (indemnité conçue pour réduire les répercussions financières lorsque les militaires et leur famille sont affectés dans une région où le coût de la vie est élevé) alors qu’elle n’y était pas admissible. Le Matelot de 1ère classe Korolyk a contesté la constitutionnalité de l’alinéa 129(2) de la LDN, une disposition qui fait que l’infraction de tout règlement, loi, ordre ou instruction devient une action, une conduite, un désordre ou une négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline puisque cela crée une présomption irréfragable qui est en violation des articles 7 et 11(d) de la Charte – le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité d’une personne et le droit d’être présumé innocent. Le juge militaire a déterminé que « lorsque la violation d’un ordre et de ses circonstances connexes sont démontrées, il n’est tout simplement pas plausible, en l’absence de preuve, de prétendre qu’une preuve de préjudice réel découlant d’une violation de l’ordre ne pourrait être fournie » (para 25) et a déclaré que l’alinéa 129(2) de la LDN était nul.

R c Caporal-chef Downer, 2016 CM 4006

Le Caporal-chef Downer était un membre de la Force régulière servant avec la police militaire à Ottawa. Il a demandé une avance de 600 $ d’aide au déplacement en congé pour visiter sa famille à Terre-Neuve. Lorsqu’on lui a demandé de finaliser sa demande d’indemnité, il a soumis une déclaration solennelle énonçant qu’il avait perdu son autorisation de congé estampillée ainsi que toutes ses factures de déplacement. Au procès, il a été démontré qu’il n’avait pas voyagé jusqu’à Terre-Neuve et que la déclaration était fausse. Il a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation d’avoir effectué une fausse déclaration, selon l’article 125(a) de la LDN, et d’un chef d’accusation d’avoir commis une action de nature frauduleuse, selon l’article 117(f) de la LDN. Le Caporal-chef Downer a été condamné par la CMP à un blâme et à une amende de 1500 $.

Figure 35 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Fraude et autres infractions contre la propriété - Cours martiales complétées par région
Nombre Pourcentage
Atlantique 2 25%
Est 2 25%
Centre 3 37%
Ouest 0 0%
Pacifique 1 13%

Figure 36 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Fraude et autres infractions contre la propriété - Mises en accusation par région
Nombre Pourcentage
Atlantique 5 46%
Est 3 27%
Centre 1 9%
Ouest 2 18%
Pacifique 0 0%

Infractions liées au comportement

R c Adjudant-maître Fancy, 2016 CM 1010

Au moment de l’infraction, l’Adjudant-maître Fancy était un membre de la Force de réserve agissant en tant que sergent-major d’escadron des Halifax Rifles. Un an avant l’infraction, l’Adjudant-maître Fancy avait été interrogé à propos des médailles qu’il portait lors d’un dîner d’unité, qui incluaient la médaille de la Somalie, la médaille de service en Asie du Sud-Ouest et un insigne de parachutiste opérationnel. L’unité de l’Adjudant-maître Fancy a discuté avec lui du port de ces médailles puisqu’ils n’étaient pas en mesure de trouver de traces indiquant qu’il avait mérité ou reçu ces médailles. Lors de la réception d’unité suivante, l’Adjudant-maître Fancy ne portait pas les médailles. L’année suivante, il a décidé de porter les médailles non autorisées alors qu’il participait à une parade du jour du Souvenir avec d’autres membres de son unité au centre-ville de Halifax. L’Adjudant-maître Fancy a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline selon l’article 129 de la LDN. Il a été condamné à une rétrogradation au grade d’adjudant et à une amende de 300 $.

R c Caporal-chef Morton, 2017 CM 4003

Le Caporal-chef Morton était un membre de la Force régulière servant en tant qu’homme d’équipage blindé à la BFC Gagetown. Il était employé comme chef d’équipage et instructeur de conduite pour le cours d’homme d’équipage de véhicule blindé Coyote. Lors du premier jour d’instruction pratique, il agissait en tant que chef d’équipage alors qu’un stagiaire soldat conduisait. Lorsqu’ils ont découvert un gros arbre qui bloquait la route, le Caporal-chef Morton a dit au soldat de passer à travers l’arbre. L’impact a brisé le coupe-fil du véhicule et l’arbre a heurté la tête du soldat, provoquant des blessures importantes à son visage. Le Caporal-chef Morton a plaidé coupable à la négligence dans l’exécution des tâches, selon l’article 124 de la LDN, et à la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, selon l’article 129 de la LDN. Il a été condamné à une peine de détention de 90 jours (suspendue) et à une rétrogradation au grade de soldat.

R c Caporal Cadieux, 2016 CM 4008

Le Caporal Cadieux a été condamné par un comité de la cour martiale générale d’avoir négligemment omis de faire quelque chose en relation avec quelque chose qui peut causer un danger pour la vie et cette omission a causé des blessures corporelles, selon l’article 127 de la LDN – qui révèle que le « le Caporal Cadieux […] a par négligence fait feu avec sa carabine C-8, causant ainsi des blessures corporelles au caporal Trevor Vautour » (para 1) au cours d’un exercice de tir réel de nuit à la BFC Petawawa. Au cours de l’exercice, le Caporal Cadieux a tiré deux coups avec son fusil C-8 vers une base de feu. Les avocats de la défense et de la poursuite ont soumis une recommandation conjointe pour une peine de détention de 21 jours qui a été acceptée par le juge militaire.

R c Caporal Cadieux, 2016 CM 4012

Cette affaire représente la première fois qu’un juge militaire a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour autoriser une visite, un examen ou une rencontre.

Au début de ce procès, la poursuite a « demandé au juge militaire une ordonnance autorisant une visite, un examen ou une rencontre et une démonstration lors de la visite, l’examen ou la rencontre, conformément à l’article 190 de la LDN » (para 1) afin de fournir à la Cour « une expérience de base concernant le fonctionnement et les capacités des lunettes de vision nocturne laquelle offrira un contexte approprié pour mieux comprendre et soupeser d’autres preuves » (para 2). Le juge militaire a déterminé que les facteurs à considérer pour prendre une décision concernant la demande incluaient si les autres preuves disponibles offraient une alternative convenable, s’il valait la peine d’évaluer les preuves, l’équité pour toutes les parties et l’inconvénient pratique. Le juge militaire a jugé que cette affaire justifiait une visite, un examen ou une rencontre et une démonstration lors de la visite, l’examen ou la rencontre puisque « aucun élément de preuve n’est susceptible de constituer une solution de rechange adéquate à la démonstration proposée » (para 11) et que « les inconvénients et les dépenses associées à l’organisation d’une visite, d’un examen ou d’une rencontre et à une démonstration lors de la visite, l’examen ou la rencontre […] sont minimes » (para 12).

Figure 37 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Infractions liées au comportement - Cours martiales complétées par région
Nombre Pourcentage
Atlantique 4 19%
Est 4 19%
Centre 8 38%
Ouest 2 10%
Pacifique 3 14%

Figure 38 - Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique.

Infractions liées au comportement - Mises en accusation par région
Nombre Pourcentage
Atlantique 2 6%
Est 7 22%
Centrae 8 26%
Ouest 7 23%
Pacifique 7 23%

Appels

Appels devant la Cour d’appel de la Cour martiale

Durant la période visée par le rapport, la CACM a rendu des décisions dans le cadre d’un appel et de deux demandes de libération en attendant l’appel. Pour ce qui est des appels interjetés par l’accusé, le DSAD a assuré la représentation juridique gratuitement pour les militaires des FAC lorsqu’il y était autorisé par le Comité d’appel. L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque l’accusé est l’intimé.23 Pendant la période visée par le présent rapport, quatre nouvelles demandes d’autorisation d’appel ont été déposées auprès de la CACM. Deux appels ont été interjetés par les avocats du DSAD au nom de membres des FAC condamnés par la cour martiale, et deux ont été déposés par Sa Majesté la Reine. Douze appels étaient en cours de traitement à la fin de la période visée par le rapport.

Constitutionnalité de l’alinéa 130(1)(a) de la Loi sur la défense nationale

Après la décision unanime de la CSC dans Sous-lieutenant Moriarity c R, 2015 CSC 55, qui a déterminé qu’il n’y a aucune exigence de lien militaire pour que l’alinéa 130(1)(a) de la LDN – infractions punissables par le droit commun au Canada – soit cohérent avec la Charte, de nombreux appelants ont soulevé un nouveau motif d’appel devant la CACM, présumant que l’alinéa 130(1)(a) de la LDN viole l’alinéa 11(f) de la Charte – le droit à un procès devant jury.

Au cours de la période visée par le rapport, le comité de la CACM dans R c Caporal-chef Royes a rendu sa décision sur la constitutionnalité de l’alinéa 130(1)(a) de la LDN en ce qui concerne l’alinéa 11(f) de la Charte. Un deuxième comité a entendu les arguments sur cet enjeu le 26 avril 2016 dans les affaires du Maître de 2e classe Blackman, de l’Adjudant Gagnon, du Caporal Thibault, du Soldat Déry, du Sous-lieutenant Soudri, du Lieutenant de vaisseau Klein, du Caporal Nadeau-Dion, du Caporal Pfahl, du Maître de 2e classe Wilks, du Caporal-chef Stillman et du Major Wellwood (dans ce cas, la CACM considère aussi la question des erreurs présumées dans les instructions données au comité). Le 23 février 2017, un troisième comité, dans le cas du Caporal Beaudry, a suspendu ses travaux jusqu’à ce que le deuxième comité ait rendu sa décision.

R c Caporal-chef Royes, 2016 CACM 1

Le Caporal-chef Royes a été reconnu coupable d’agression sexuelle par une CMP (2013 CM 4033). Il a été condamné à une peine de 36 mois d’emprisonnement (2013 CM 4034) (para 3). Le Caporal-chef Royes en a appelé de la légalité du verdict et de la constitutionnalité de l’alinéa 130(1)(a) de la LDN auprès de la CACM. Dans R c Royes, 2014 CACM 10, la CACM rejetait tous les motifs d’appel portant sur la légalité du verdict, ne se prononçant pas sur la question constitutionnelle (para 4).

L’argument du Caporal-chef Royes était à l’effet que la décision de la CSC dans l’arrêt Moriarity était limitée à l’article 7 de la Charte – le droit à la liberté – et qu’elle ne s’appliquait pas à l’analyse en vertu de l’article 11(f). La CACM a rejeté l’idée que les articles 7 et 11(f) de la Charte puissent être considérés comme étant des concepts distincts : « [i]l n’est pas non plus loisible à notre Cour, son approche ayant été rejetée dans cette analyse par la Cour suprême du Canada, de rejeter son orientation lorsqu’une question pratiquement identique est soulevée relativement à un autre article de la Charte » (para 29).

De plus, la CACM mentionnait au paragraphe 50 que « [s]i l’accusé est accusé d’une infraction validement prévue par la loi et que l’infraction, interprétée correctement, constitue une infraction relevant de la justice militaire, refuser à l’accusé un procès avec jury ne contrevient pas à l’alinéa 11f). » La CACM a conclu que « […] les infractions d’ordre militaire sont des infractions relevant de la justice militaire » (para 59) et que « la décision de la [CSC] dans Moriarity dicte de conclure que l’alinéa 130(1)a) de la LDN, interprété sans l’exigence d’un lien de connexité avec le service militaire, ne contrevient pas à l’alinéa 11f) de la Charte » (para 60).

La CACM a rejeté l’appel du Caporal-chef Royes et a maintenu sa condamnation pour agression sexuelle contraire à l’article 271 du Code criminel, une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la LDN, et sa peine de 36 mois d’emprisonnement.

Demande d’autorisation d’appel

Après que la décision de la CACM ait été rendue, le Caporal-chef Royes a demandé l’autorisation d’en appeler auprès de la CSC. La CSC a rejeté la demande du Caporal-chef Royes sans fournir de raisons.

R c Caporal-chef Royes, 2016 CACM 3

Le Caporal-chef Royes a été libéré par un juge militaire en attendant son appel devant la CACM. Après la décision de la CACM dans l’arrêt R c Caporal-chef Royes, 2016 CACM 1, la Couronne et le Caporal-chef Royes ont convenu qu’il ne serait pas incarcéré jusqu’à ce qu’il ait eu la chance de demander une libération en attendant son autorisation d’appel et, si nécessaire, son appel devant la CSC.

En rejetant la demande de libération du Caporal-chef Royes, la CACM a jugé que la capacité du juge militaire « à ordonner une mise en liberté provisoire […] ne s’applique qu’aux jugements des appels interjetés devant cette Cour » (la CACM) (para 15) tout comme les pouvoirs de la CACM permettant de libérer un accusé en attente d’appel conformément à l’article 248.2 de la LDN.

La CACM a jugé que l’article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême – sursis d’exécution – a fourni à la CACM la « compétence pour accorder un sursis à l’exécution de la peine imposée au Caporal-chef Royes, en attendant qu’une décision définitive soit rendue quant à sa demande d’autorisation, ou, dans l’éventualité où l’autorisation est accordée, quant à son appel devant la CSC » (para 22). Le Caporal-chef Royes a été en mesure de prouver à la CACM que son appel impliquait un problème grave et qu’il souffrirait de dommages irréparables si la libération n’était pas accordée et s’il gagnait sa cause en appel devant la CSC. Toutefois, la CACM a jugé que la prépondérance des inconvénients favorisait la Couronne. C’est pourquoi la cour a rejeté la demande de libération du Caporal-chef Royes et a ordonné à celui-ci de commencer à purger sa peine, y compris son emprisonnement et toutes les mesures accessoires, immédiatement. (para 28)

R c Caporal Beaudry, 2016 CACM 2

Après son procès en cour martiale, le Caporal Beaudry a présenté une requête à la CACM afin de demander sa libération en attendant son appel devant la CACM. La CACM a jugé que le Caporal Beaudry n’a pas établi qu’il se rendrait de lui-même aux autorités lorsque demandé ou que son emprisonnement n’était pas nécessaire pour l’intérêt du public ou des FAC. La CACM a rejeté la requête du Caporal Beaudry.

R c Caporal Golzari, 2016 CM 1008

En octobre 2014, la base des Forces canadiennes Kingston était sur le qui-vive après le meurtre de deux membres des FAC à Ottawa et à Saint-Jean. Alors qu’elle était sur le qui-vive, la force auxiliaire de sécurité de la base contrôlait l’accès à la base. Le Caporal Golzari s’est approché de l’entrée de la base et a refusé de dire où il se rendait au caporal qui se trouvait à l’entrée de la base. Le caporal en devoir a communiqué avec la police militaire qui était tout près. Lorsque la police militaire est arrivée, le Caporal Golzari a continué de refuser de divulguer sa destination et a aussi refusé de déplacer son véhicule sur le côté de la route. Le Caporal Golzari a été arrêté et amené au détachement de la police militaire où il a été détenu jusqu’à ce qu’un officier de service de son unité d’appartenance arrive. Le Caporal Golzari a d’abord refusé de coopérer avec l’officier de service, mais a finalement fourni les détails sur sa destination. Le Caporal Golzari a été libéré et escorté par l’officier de service.

Le Caporal Golzari a été accusé de conduite méprisante envers un officier supérieur (l’officier de service de son unité d’appartenance) selon l’article 85 de la LDN, d’entrave à un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions selon l’article 129(a) du Code criminel, une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la LDN, et de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline selon l’article 129 de la LDN.

Après que la poursuite ait présenté sa preuve, le juge militaire a soulevé de sa propre initiative la question de savoir « si une preuve prima facie avait été établie contre le Caporal Golzari pour les chefs d’accusation » (para 1). En décidant « qu’aucune preuve prima facie n’a été établie concernant tous les chefs d’accusation » (para 19), le juge militaire était d’accord avec la poursuite que le seuil à première vue n’a pas été respecté pour le chef d’accusation de conduite méprisante. Il a jugé que la poursuite n’a pas fourni de preuves pour établir que le Caporal Golzari savait que l’officier de la police militaire était un agent de la paix pour le chef d’accusation d’entrave à un agent de la paix et a jugé que la poursuite « n’a pas présenté de preuves que l’accusé connaissait ou aurait dû connaître la norme de comportement, ni qu’il ne l’a pas respectée » (para 18) pour le chef d’accusation de conduite préjudiciable.

Le DPM a porté cette décision en appel sous le prétexte que les constatations du juge militaire concernant les accusations d’entrave à un agent de la paix et de conduite préjudiciable comportaient des erreurs de droit. La CACM a entendu cet appel le 23 février 2017; le jugement de la Cour est en délibéré.

Appels à venir devant la CACM

R c Caporal Hoekstra, 2016 CM 3010

Au moment des infractions, le Caporal Hoekstra était un membre de la Force régulière des FAC affecté au Régiment d’opérations spéciales du Canada à Petawawa en Ontario. Le Caporal Hoekstra a été identifié comme tentant de vendre des munitions des FAC en ligne. Une fouille de la résidence du Caporal Hoesktra a permis de saisir près d’une livre de marijuana, un certain nombre de dispositifs interdits et une grande quantité de biens publics, y compris des munitions et des explosifs, d’une valeur approximative de 16 000 $.

Le procès en cour martiale du Caporal Hoekstra a commencé en juin 2015 pour les questions préliminaires et le procès a été planifié pour janvier 2016. Pendant le procès, le Caporal Hoekstra a changé son plaidoyer pour plaider coupable à quatre infractions : possession d’une substance contrôlée selon l’article 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, un acte punissable en vertu de l’article 130 de la LDN; réception de biens volés selon l’article 115 de la LDN; possession d’armes à feu en sachant que sa possession est interdite selon l’article 92(2) du Code criminel, une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la LDN; et possession d’explosifs sans excuse légitime selon l’article 82(2) du Code criminel, une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la LDN.

« La poursuite a recommandé que la cour condamne le Caporal Hoekstra à un emprisonnement d’une période de 18 mois et à son retrait du service de Sa Majesté » (para 5). Les avocats de la défense ont recommandé « une peine d’emprisonnement d’une période de 60 à 90 jours combinée à un blâme et une amende de 16 273 $ » (para 5) ou, autrement, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 90 jours combinée à une rétrogradation si la Cour juge que l’incarcération est nécessaire.

Le juge militaire a jugé la gravité objective de l’infraction, l’abus de confiance, la nature et la quantité des articles retrouvés dans la résidence du Caporal Hoekstra, le temps nécessaire pour recueillir les articles, l’entreposage imprudent des articles ainsi que le grade et l’expérience du Caporal Hoekstra comme des facteurs aggravants. De plus, le juge militaire a déterminé les facteurs atténuants comme : le rendement exceptionnel, l’âge, les problèmes de santé mentale, l’obéissance aux conditions avant le procès, l’absence d’incidents disciplinaires antérieurs ou de liens avec des organisations criminelles ou terroristes, et l’absence de conséquences sur l’unité du Caporal Hoekstra.

Le juge militaire a jugé que « l’incarcération sous forme d’emprisonnement était la seule sanction appropriée selon les circonstances de ce cas » (para 40) et a condamné le Caporal Hoekstra à 60 jours d’emprisonnement.

Le DPM en a appelé de la décision sous le prétexte que le juge militaire s’est trompé sur les principes de détermination de la peine appropriés, notamment en considérant des facteurs d’atténuation inappropriés et en mettant trop l’accent sur ces facteurs tout en minimisant les facteurs aggravants. Le DPM demande également la permission d’en appeler de la gravité de la peine.

L'annexe E fournit des renseignements supplémentaires concernant les appels devant la CACM24.

Appels devant la Cour suprême du Canada

R c Matelot de troisième classe Cawthorne, 2016 CSC 32

Le Matelot de 3e classe Cawthorne a fait appel de sa condamnation en cour martiale concernant les accusations d’accès à de la pornographie juvénile et de possession selon les alinéas 163.1(4) et 163.1(4.1) du Code criminel, une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la LDN, devant la CACM. Un jugement majoritaire de la CACM a déterminé que le juge militaire a commis une erreur de droit en refusant de permettre un procès nul en raison de l’exposition du comité à des preuves inadmissibles et a accepté son appel, mis de côté les déclarations de culpabilité et ordonné un nouveau procès. Le DPM en a appelé de la décision de la CACM devant la CSC. La CSC a déterminé que le juge militaire n’avait pas commis d’erreur en refusant la requête de procès nul du Matelot de 3e classe Cawthorne et que le juge militaire a tenté raisonnablement de corriger l’erreur de l’exposition de preuves inadmissibles au comité lorsqu’un témoin a répondu à une question inadéquate avant que l’objection n’ait pu être retenue.

Le droit d’appel du ministre

En plus du motif principal d’appel soulevé par le DPM lors de l’appel par le Matelot de 3e classe Cawthorne, cette affaire a aussi fait l’objet d’une requête en annulation de l’avis d’appel. Dans sa requête en annulation, le Matelot de 3e classe Cawthorne soulevait que l’alinéa 245(2) de la LDN – le droit d’appel du ministre de la Défense nationale à la CSC – était inconstitutionnel puisque le ministre n’est pas un procureur indépendant.

Dans l’arrêt R c Adjudant Gagnon, 2015 CACM 2, la CACM a déclaré que l’article 230.1 de la LDN – le droit d’appel du ministre de la Défense nationale à la CACM – était inconstitutionnel et n’avait aucune force exécutoire. Le DPM a obtenu une autorisation d’appel concernant cette décision devant la CSC et l’affaire a été jointe à celle du Matelot de 3e classe Cawthorne.

La CSC a examiné si les dispositions de la LDN qui accordent au ministre de la Défense nationale le pouvoir d’en appeler des décisions de la cour martiale et de la CACM enfreignent les droits de l’accusé à la liberté en vertu de l’article 7 de la Charte. La CSC a déterminé que les dispositions de la LDN qui accordent au ministre les pouvoirs de porter une affaire en appel n’enfreignent pas la Charte. De plus, la CSC a jugé que « à l’instar du procureur général ou des autres fonctionnaires exerçant une fonction de poursuivant, le ministre a droit au bénéfice d’une forte présomption qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites indépendamment de toute considération partisane » (para 32).

L’annexe F fournit des renseignements supplémentaires concernant les appels devant la CSC.25

Conclusion

Au cours de la présente période visée par le rapport, les procureurs militaires du SCPM ont géré plus de 190 renvois provenant de la chaîne de commandement (dont 126 ont été reçus en 2016-2017), ont finalisé 110 dossiers, ont travaillé sur 20 appels (17 à la CACM et 3 à la CSC) et ont fourni des avis dans le cadre de vérifications préalables à l’accusation à l’égard de 93 dossiers (en plus des 17 dossiers toujours en traitement). Avec un total de 300 dossiers traités (incluant les vérifications préalable à l’accusation et les renvois), 2016-2017 fut l’année la plus occupée depuis 2012-2013. Ces accomplissements ont été atteints malgré l’affectation de ressources considérables pour augmenter la formation de nos procureurs, l’élaboration de nouveaux outils de mesure du rendement conçus pour rendre les poursuites militaires encore plus efficaces et en restant engagé autant dans les efforts de la chaîne de commandement des FAC que ceux de la Révision globale de la Cour martiale amorcée par le JAG.


Notes en bas de page

16 Directive du DPM no 003/00 - Révision postérieure à l’accusation; disponible sur le site Web du DPM.

17 Le Directeur du Service d’avocats de la défense (DSAD) représente habituellement les intérêts de l’accusé pendant les révisions du maintien sous garde, les cours martiales et les appels interjetés à l’égard de jugements de cours martiales devant la CACM et la CSC. La représentation assurée par le DSAD est aux frais du public. L’accusé peut aussi s’assurer des services d’un avocat à ses propres frais.

18 LDN, art. 159.

19 LDN, art. 159.8.

20 LDN, art. 248.1.

21 Voir les articles 70 et 130 de la LDN. Les tribunaux militaires n’ont pas compétence pour juger l’une des infractions suivantes commises au Canada : meurtre; homicide involontaire coupable ou infractions en vertu des articles 280 à 283 du Code criminel.

22 ORFC, article 20.04.

23 Voir les articles 101.20 et 101.21 des ORFC pour des renseignements concernant l’implication du DSAD dans les appels et concernant le Comité d’appel.

24 D’autres renseignements peuvent aussi être obtenus en consultant le site Web de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

25 D’autres renseignements peuvent aussi être obtenus en consultant le site Web de la CSC.

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