Chapitre 2 : Bilan de l’année

2.1. Survol

25. Un total de 172 demandes d’avis ont été reçues aux étapes préalables à l’enquête et pendant l’enquête, dont la majorité ont été réorientées pour être traitées au niveau de l’unité ou redirigées vers le système de justice criminel civil lorsque cela s’imposait. En outre, 148 demandes d’avis préalables au dépôt des accusations ont été reçues, menant à 42 examens complets réalisés par des procureurs militaires, avec 45 dossiers complétés au cours de la période visée. Le DPM a également reçu 26 renvois, et les procureurs militaires ont rendu des décisions postérieures à la mise en accusation dans 27 dossiers, dont 25 ont mené à une mise en accusation, ce qui représente un taux de mise en accusation d’environ 93 %.

26. En matière de litige, le SCPM a complété 32 cours martiales, en plus de cinq (5) appels et trois (3) requêtes devant la CACM. Aucun appel n’a été entendu par la CSC, et aucune audience de révision de la détention n’a eu lieu au cours de la période visée.

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2.2 Évolution du système de justice militaire

27. Maintenant dans sa troisième année de fonctionnement, le système centralisé de réception et de filtrage des dossiers mis en place dans le cadre de l’entrée en vigueur du projet de loi C-77 est devenu un processus bien établi et affiné. Ce projet de loi, entré en vigueur le 20 juin 2022, a introduit des changements importants au système de justice militaire. Notamment, la création dd manquements d’ordre militaire, désormais traitées par voie d’audiences sommaires de nature administratives, a modifié le type et le volume de dossiers poursuivis par voie de cour martiale. Il existe maintenant une distinction beaucoup plus claire entre les affaires pouvant être gérées de manière appropriée au niveau de l’unité et celles devant être poursuivies en cour martiale. De plus, les modifications législatives ont permis de réduire les délais postérieurs à la mise en accusation en éliminant l’obligation de soumettre les dossiers à une autorité de renvoi : les accusations sont désormais acheminées directement au DPM par la personne qui procède à la mise en accusation.

28. À la suite de ces changements, le SCPM fournit maintenant des avis préalables à l’enquête aux enquêteurs du Gp PM FC, tel que le prévoit le paragraphe 102.02(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Depuis juillet 2022, toutes les demandes d’avis au SCPM, qu’elles soient préalables à une enquête, en cours d’enquête ou préalables à la mise en accusation, et tous les renvois d’accusation au DPM, sont soumis de façon électronique par l’entremise d’un système centralisé de réception. Cette approche centralisée a amélioré la cohérence et la rapidité des avis offerts aux enquêteurs à l’échelle des FAC.

29. Les demandes reçues sont d’abord examinées par le DAPM Ops, ou son délégué, qui traite lui-même le dossier ou l’attribue à un procureur militaire chargé d’en assurer le suivi. Ce processus de triage permet d’assurer une évaluation rapide de chaque dossier et son aiguillage vers le forum approprié.

30. Lorsque cela est possible et approprié, le DAPM Ops réoriente les dossiers vers le système d’audiences sommaires. Pour ce faire, il examine le résumé des faits transmis par l’enquêteur et évalue si l’affaire est susceptible d’être poursuivie  par voie de cour martiale. Si ce n’est pas le cas, le DAPM Ops précise clairement que, dans l’éventualité où le dossier serait renvoyé, le SCPM ne procéderait pas à une poursuite en cour martiale. Ce processus de filtrage s’est révélé efficace pour éviter que des allégations pouvant être réglées au niveau de l’unité ne soient inutilement poursuivies en une cour martiale. Il favorise un traitement expéditif et proportionné des incidents allégués tout en contribuant au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral au sein des FAC.

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2.3 Accord sur les principes et présomptions pour l'exercice de la compétence concurrente

31. Suivant les recommandations 19 et 20 du Rapport du troisième examen indépendant de la LDN, le DPM, en collaboration avec les chefs des poursuites pénales fédéral-provinciaux-territoriaux (FPT), a adopté la Déclaration de principes et de présomptions pour l'exercice de la compétence concurrente par les autorités canadiennes chargées des poursuitesNote de bas de page 2. Le DPM a ensuite publié la Directive sur la mise en œuvre de la Déclaration concernant les principes et présomptions relatifs à l'exercice de la compétence concurrente par les poursuivants canadiens le 29 février 2024Note de bas de page 3. Cette initiative reflète l’engagement continu du DPM d’adopter une approche nationale cohérente en matière de gestion de la compétence concurrente, et contribue à sensibiliser la population canadienne à l’évolution de la relation entre les systèmes de justice militaire et civil.

32. Parallèlement, et en harmonie avec la Directive intérimaire du DPM mettant en œuvre la recommandation provisoire de Madame Arbour selon laquelle les infractions sexuelles prévues au Code criminel ne devraient plus être poursuivies devant le système de justice militaireNote de bas de page 4, le DPM a officiellement informé le Comité des chefs des poursuites pénale FPT de cette approcheNote de bas de page 5. Il est toutefois important de souligner que, bien que cette recommandation provisoire ait été acceptée par le DPM et par le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) en 2021, elle ne s’appliquait pas de manière rétroactive aux dossiers déjà engagés devant le système de justice militaire à ce moment-là. Par conséquent, plusieurs cours martiales concernant des infractions sexuelles prévues au Code criminel ont poursuivi leur cheminement devant le système de justice militaire. Conformément à la Directive intérimaire du DPM précitée, les procureurs militaires devaient solliciter l’avis des victimes dans chaque dossier afin de déterminer si celles-ci souhaitaient que leur affaire soit poursuivie devant une cour martiale ou renvoyée au système de justice criminelle civil. Dans chacun de ces dossiers restants, les victimes ont clairement exprimé leur préférence pour une poursuite dans le système de justice militaire. La majorité de ces dossiers approchent désormais de leur résolution finale, et les quelques cours martiales restantes portant sur des infractions de violence sexuelle visées au Code criminel devraient se conclure au cours de la prochaine période de référence.

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2.4 Système de gestion des dossiers

33. Le système de gestion des dossiers (SGD) est utilisé pour assurer le suivi de l’état des dossiers de poursuite et pour recueillir des données à toutes les étapes clés du processus de justice militaire, notamment avant la mise en accusation, au moment du renvoi, après la mise en accusation, avant le procès et en cours de procès. Le SGD consigne toutes les dates importantes relatives à chaque dossier, telles que la date du renvoi au DPM, la date d’assignation du dossier à un procureur militaire, la date de la décision du procureur postérieure à la mise en accusation, ainsi que les jalons critiques du processus de cour martiale.

34. Afin de favoriser l’amélioration continue et d’assurer l’alignement avec les besoins opérationnels, un gestionnaire des modifications du SGD a été désigné au sein de la section des opérations, et le système continue d’être ajusté périodiquement pour en accroître la fonctionnalité et la précision des données.

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2.5 Les dossiers en chiffres

Avis juridiques préalables à l'enquête et en cours d'une enquête

35. Le SCPM a reçu un total de 138 demandes d’avis juridiques préalable à une enquête. Parmi celles-ci, 93 ont été réorientées par le DAPM Ops pour être traitées au niveau de l’unité, soit au moyen du système d’audiences sommaires, soit par d’autres mesures administratives. Cinq (5) demandes supplémentaires ont été redirigées vers le système de justice criminel civil, car elles portaient sur des allégations d’infractions à caractère sexuel prévues au Code criminel.

36. Le SCPM a également reçu 34 demandes d’avis juridiques dans le cadre d’une enquête en cours. De ce nombre, 11 ont finalement été réorientées par le DAPM Ops pour être traitées au niveau de l’unité, notamment par le système d’audiences sommaires ou d’autres mesures administratives. Aucune n’a été redirigée vers le système de justice criminel civil. 

Avis juridiques préalables à la mise en accusation

37. Au cours de la période visée par le rapport, le SCPM a reçu un total de 148 demandes d’avis juridiques préalables à la mise en accusation. Parmi celles-ci, 83 ont été réorientées par le DAPM Ops pour être traitées au niveau de l’unité, soit au moyen du système d’audiences sommaires, soit par d’autres mesures administratives. Cinq (5) demandes supplémentaires ont été redirigées vers le système de justice criminel civil, car elles concernaient des infractions à caractère sexuel prévues au Code criminel.

38. Quarante-deux (42) dossiers ont été confiés à des procureurs militaires pour une vérification préalable à la mise en accusation. Les autres demandes ont été filtrées pour diverses raisons, notamment l’absence d’information complète, des demandes répétées ou un manque de compétence.

39. En plus des 42 nouvelles demandes reçues au cours de la période, 10 dossiers ont été reportés de la période de référence précédente. Sur les 52 dossiers analysés, 45 ont été complétés, tandis que sept (7) étaient encore actifs à la fin de cette période de référence.

40. Le graphique ci-dessous présente le nombre de demandes d’avis juridiques préalables à la mise en accusation traitées au cours des cinq dernières périodes de référence :

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Long description follows

 
Répartition du graphique : le nombre de demandes d’avis juridiques préalables à la mise en accusation traitées au cours des cinq dernières périodes de référence
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
71 87 142 100 45

Renvois d’accusations

41. Le DPM a reçu 26 renvois d'accusations au cours de la période couverte par le présent rapport.

42. Le tableau suivant montre le nombre de renvois reçus par le DPM au cours des cinq dernières périodes de référence :

Long description follows

 
Répartition du graphique : nombre de renvois reçus par le DPM au cours des cinq dernières périodes de référence
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
76 91 60 46 26

Mises en accusation et décisions de ne pas donner suite à une accusation

43. Les procureurs militaires ont rendu des décisions postérieures à la mise en accusation dans 27 dossiers. Parmi ceux-ci, 11 avaient été renvoyés avant le début de la période visée par le présent rapport.

44. Sur les 27 examens postérieurs à la mise en accusation complétés, les procureurs militaires ont procédé à une mise en accusation dans 25 dossiers, ce qui représente un taux de mise en accusation de 93 % pour la période visée.

45. La figure suivante présente le nombre de mises en accusation et de décisions de ne pas donner suite à une accusation au cours des cinq derniers exercices. À des fins de comparaison historique, les années antérieures incluent également les cas où des accusations avaient été renvoyées à l’unité pour procéder par voie de procès sommaire — une option qui a été éliminée à la suite de l’entrée en vigueur du projet de loi C-77 :

La description suit

 
Répartition du graphique : le nombre de mises en accusation, de décisions de ne pas donner suite à une accusation et les renvois à l’unité au cours des cinq derniers exercices
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Dossiers renvoyés à l’unité 6 3 6 0 0
Dossiers sans mise en accusation 15 21 11 7 2
Mises en accusation 55 51 41 46 25

Taux de mise en accusation par organisme d'enquête

46. Les accusations peuvent découler d’enquêtes menées par l’un des trois organismes d’enquête militaire suivants : le SNEFC, les enquêteurs du Gp PM FC ne faisant pas partie du SNEFC, ou les enquêteurs d’unité. Depuis la mise en œuvre du projet de loi C-77, les enquêtes menées par les unités sont rarement appropriées pour des incidents susceptibles de mener à une cour martiale. Bien que les policiers militaires puissent enquêter sur des manquements d’ordre militaire dans certaines circonstances, il devrait être extrêmement rare qu’une enquête d’unité mène au dépôt d’accusations pour une infraction d’ordre militaire. Les allégations suffisamment graves pouvant justifier une accusation d’infraction d’ordre militaire et la tenue d’une cour martiale devraient normalement faire l’objet d’une enquête de la police militaire.

47. Les taux de mise en accusation varient selon l’organisme d’enquête en raison de différences d’expérience, de formation et de maîtrise des procédures parmi les enquêteurs. Le refus de procéder à une mise en accusation peut également découler d’un changement important dans un dossier entre le dépôt des accusations et la fin de l’examen postérieur à la mise en accusation par le SCPM.

48. Pendant la période visée par le présent rapport, les taux de mise en accusation selon l’organisme d’enquête étaient les suivants :

  1. Dossiers enquêtés par le SNEFC : 100 % (quatre (4) mises en accusation sur quatre (4) dossiers);
  2. Dossiers enquêtés par les autres enquêteurs du Gp PM FC : 92 % (22 mises en accusation sur 24 dossiers);
  3. Dossiers enquêtés par un enquêteur d’unité : 50 % (une (1) mise en accusation sur deux (2) dossiers).

49. La figure suivante donne un aperçu des taux de mise en accusation par organisme d'enquête au cours des cinq dernières périodes de référence :

La  description suit

 
Répartition du graphique : taux de mise en accusation par organisme d'enquête au cours des cinq dernières périodes de référence
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
SNEFC 96 86 89 100 100
Gp PM FC 95 78 79 87 92
Unité 46 48 50 0 50

Cours martiales

50. Un total de 32 cours martiales ont été complétées pendant la période visée par le présent rapport. Parmi celles-ci, 27 étaient des cours martiales permanentes (CMP) et cinq (5) étaient des cours martiales générales (CMG).

51. L’annexe A présente un aperçu détaillé des cours martiales complétées.

52. La figure suivante présente le nombre et le type de cours martiales complétées au cours des cinq dernières périodes de référence :

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Répartition du graphique :le nombre et le type de cours martiales complétées au cours des cinq dernières périodes de référence
  2020/21 2021/22 2022/23 2018/19 2024/25
Cour martiale générale 7 12 11 8 5
Cour martiale permanente 27 36 30 38 27

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2.6 Appels

53. La liste complète des appels et requêtes entendus à la CACM figure à l’annexe B.

2.7 Sommaires d’appels dignes de mention

R c Edwards, 2024 CSC 15

54. Dans neuf (9) cours martiales distinctes, des juges militaires ont arrêté les procédures en vertu de l’article 24(1) de la Charte après avoir conclu que leur assujettissement continu au Code de discipline militaire (CDM) compromettait leur indépendance judiciaire. En appel, la CACM a unanimement annulé ces arrêts des procédures, statuant que les juges militaires satisfont aux normes constitutionnelles d’impartialité et d’indépendance requises par l’article 11(d) de la Charte. En dernière instance, une majorité de 6 contre 1 de la CSC a confirmé la décision de la CACM. La Cour a conclu que, malgré leur assujettissement au CDM, les juges militaires conservent une indépendance et une impartialité suffisantes. Tout en reconnaissant que d’autres modèles pourraient être envisagés, la CSC a estimé que le cadre actuel prévu par la LDN reflète de manière appropriée les besoins uniques du système de justice militaire, notamment en matière de discipline, de moral et d’efficacité opérationnelle. La CSC a souligné que les garanties constitutionnelles doivent être interprétées à la lumière du contexte particulier de la justice militaire, qui fonctionne parallèlement, mais distinct, du système de justice civile. Cette décision met un terme définitif au débat constitutionnel sur l’indépendance des juges militaires et renforce la confiance dans le système de justice militaire. 

R c O’Dell, 2024 CACM 1

55. Le Caporal O’Dell a été reconnu coupable d’agression sexuelle à la suite d’une cour martiale générale et condamné à 42 jours de détention ainsi qu’à une ordonnance d’inscription au registre des délinquants sexuels obligatoire de 20 ans. Le Caporal O’Dell a interjeté appel tant de sa condamnation que de sa peine. En appel, la CACM a rejeté l’appel de la condamnation, mais a partiellement accueilli l’appel de la peine, annulant l’ordonnance d’inscription au registre des délinquants sexuels. D’importance pour la justice militaire, la CACM a confirmé que les juges militaires sont liés non seulement par les Règles militaires de la preuve, mais aussi par les règles de preuve de common law, et leur développement jurisprudentiel. La CACM a souligné que les juges militaires sont également liés par les règles de common law en matière de preuves exonérantes. Elle a aussi réaffirmé que les déclarations antérieures concordantes sont présumées inadmissibles et qu’elles sont exclues parce que « la répétition ne renforce pas la valeur ou la véracité d'un témoignage et ne doit pas être considérée comme telle ». La CACM a insisté sur le fait que les cours martiales doivent appliquer à la fois les principes de preuve statutaires et ceux de common law, y compris ceux qui évoluent par la jurisprudence civile. 

R c Meeks, 2024 CACM 9

56. Le Sergent Meeks a été reconnu coupable de voies de fait causant des lésions corporelles et condamné à 30 jours de détention. Après avoir été réputé médicalement invalide et libéré administrativement des Forces armées canadiennes, il a interjeté appel de la peine, affirmant que sa libération rendait l’ordre de détention inopérant en vertu de la décision R c Tupper.  Compte tenu des circonstances, la poursuite ne s’est pas opposée à la suspension de la peine, mais a maintenu que la libération administrative ne rendait pas une peine de détention inopérante et que l’arrêt Tupper devrait être réexaminé. La CACM a accueilli l’appel et suspendu la peine. Elle a conclu que la libération administrative ne rendait pas une peine de détention inopérante, que Tupper devait être interprété de façon restrictive, et que la détermination de la peine devait se faire sous l’analyse de la justesse de la peine. La CACM a noté qu’en général, lorsqu’une cour d’appel envisage de renverser une décision et ne suit pas la règle du stare decisis horizontal, une formation de cinq juges est ordonnée pour examiner les arguments, mais qu’elle n’avait pas la capacité, en vertu de la LDN, d’ordonner une formation de cinq juges pour la Cour. 

R c JL, 2024 CACM 10

57. La CACM a examiné si le système de justice militaire respecte les droits constitutionnels des militaires adolescents. J.L., un accusé de 17 ans dans une affaire d’agression sexuelle, soutenait que le système de justice militaire ne reconnaissait pas le principe de justice fondamentale selon lequel les jeunes sont présumés avoir une culpabilité morale moins élevée que les adultes. La CACM a confirmé que ce principe est fondamental pour un système juridique équitable et s’applique également au sein du système de justice militaire. Bien que le système de justice militaire ne soit pas tenu de reproduire la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), il doit offrir des protections comparables. La CACM a conclu que le fait que la LDN ne formule pas explicitement ce principe ni n’adopte un régime distinct pour la poursuite des militaires adolescents ne conduit pas inévitablement à la conclusion que le système de justice militaire est inconstitutionnel. La CACM a ajouté que les juges militaires disposent d’un large pouvoir discrétionnaire en vertu de la LDN, ce qui leur permet de protéger la vie privée des militaires adolescents et de privilégier les principes sous-jacents à la LSJPA.  Cependant, la CACM a jugé que les conséquences obligatoires prévues par la LDN, telles que le casier judiciaire automatique et les peines minimales obligatoires, sont incompatibles avec la Charte lorsqu’elles s’appliquent aux militaires adolescents sans tenir compte de leur culpabilité morale moins élevée.

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2025-10-28